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TJ NÎMES (Jcp), 12 mars 2026

Nature : Décision
Titre : TJ NÎMES (Jcp), 12 mars 2026
Pays : France
Juridiction : Nîmes (T. jud.)
Demande : 25/01345
Date : 12/03/2026
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25562

TJ NÎMES (Jcp), 12 mars 2026 : RG n° 25/01345 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En l’espèce, il résulte des clauses du contrat de crédit affecté conclu entre les parties que la vente du véhicule est assortie d’une clause retardant le transfert de propriété de l’acquéreur jusqu’au paiement intégral du bien. En outre, l’emprunteur, pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé, subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement.

Or, un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’auteur du paiement est l’acquéreur-emprunteur devenu, dès la conclusion du contrat, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur par le prêteur. La clause insérée au contrat, est donc une clause de « laisser croire » qui donne l’impression à l’acquéreur que la réserve de propriété a été régulièrement transférée. Or, la subrogation étant inopérante, cette clause est d’office déclarée abusive en jurisprudence sur le fondement de l’article 1171 du code civil, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel.

La SA Arkea Financements et Services ne peut donc alléguer sa propre turpitude au soutien de son moyen et sera déboutée de son recours. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

JUGEMENT DU 12 MARS 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/01345. N° Portalis DBX2-W-B7J-LGVF.

 

DEMANDEUR :

SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES EX FINANCO

[adresse], non comparante, ni représentée

 

DÉFENDEURS :

Mme X.

née le [date] à [ville], [adresse], comparante en personne

Société ONEY BANK

domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, [adresse], non comparante, ni représentée

Société YOUNITED

domiciliée : chez LINK FINANCIAL, [adresse], non comparante, ni représentée

SA BANQUE POPULAIRE

[adresse], non comparante, ni représentée

Société CA CONSDUMER FINANCE

[adresse], non comparante, ni représentée

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection

Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 22 janvier 2026

Date des Débats : 22 janvier 2026

Date du Délibéré : 12 mars 2026

DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 mars 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 juillet 2025, Mme X. a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 16 septembre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.

La SA Arkea Financements et Services, anciennement dénommée SA FINANCO, a contesté cette décision auprès de la commission.

Sa contestation a été transmise le 30 septembre 2025 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.

A l’audience du 22 janvier 2026, la SA Arkea Financements et Services, régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu.

Par lettre reçue au greffe le 5 décembre 2025, elle adressait ses observations écrites aux termes desquelles elle soulevait la mauvaise foi de Mme X. lors de l’exécution du contrat de crédit affecté à l’acquisition du véhicule de marque Audi modèle A3, consenti à la débitrice le 30 janvier 2024. Elle alléguait que le contrat stipulait une clause réserve de propriété en faveur du prêteur jusqu’au remboursement complet du prêt ; que Mme X. avait cédé le véhicule en fraude des droits du créancier et n’avait pas respecté ses obligations contractuelles. Elle concluait qu’elle devait être exclue du bénéfice de la procédure de surendettement.

Mme X. a comparu en personne.

Elle reconnaissait avoir vendu le véhicule au prix de 8 000 euros et précisait que le prix de vente avait été affecté au paiement de ses dettes.

La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la consommation, les parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.

En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée par la commission de surendettement à la SA Arkea Financements et Services par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 septembre 2025.

Le recours du créancier a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 septembre 2025, avant que le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité prescrit par les dispositions de l’article R.722-1 du code la consommation n’ait expiré.

Le recours de la SA Arkea Financements et Services sera donc jugé recevable.

 

Sur le bien-fondé du recours :

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En l’espèce, il résulte des clauses du contrat de crédit affecté conclu entre les parties que la vente du véhicule est assortie d’une clause retardant le transfert de propriété de l’acquéreur jusqu’au paiement intégral du bien. En outre, l’emprunteur, pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé, subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement.

Or, un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’auteur du paiement est l’acquéreur-emprunteur devenu, dès la conclusion du contrat, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur par le prêteur.

La clause insérée au contrat, est donc une clause de “laisser croire” qui donne l’impression à l’acquéreur que la réserve de propriété a été régulièrement transférée.

Or, la subrogation étant inopérante, cette clause est d’office déclarée abusive en jurisprudence sur le fondement de l’article 1171 du code civil, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel.

La SA Arkea Financements et Services ne peut donc alléguer sa propre turpitude au soutien de son moyen et sera déboutée de son recours.

Aucune circonstance ne permet de démontrer la mauvaise foi de Mme X.

En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme X. recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,

DÉCLARE recevable le recours de la SA Arkea Financements et Services,

DIT que Mme X. se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation,

DÉCLARE en conséquence recevable sa demande de bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers,

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :

- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,

- interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,

- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,

- suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission,

- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,

RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.

Le greffier                                         Le juge des contentieux de la protection