CA VERSAILLES (ch. civ. 1-5), 26 mars 2026
- TJ Versailles (Jex), 5 février 2021 : RG n° 18/00175 - CA Versailles, 16 septembre 2021 - Cass. civ. 2e, 6 février 2025 n° 21-25753
CERCLAB - DOCUMENT N° 25572
CA VERSAILLES (ch. civ. 1-5), 26 mars 2026 : RG n° 25/03558
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. » La Cour de cassation juge sur le fondement de ce texte que les parties ne peuvent pas formuler pour la première fois devant la cour d'appel de nouveaux moyens de fait ou de droit, l'article R. 311-5 étant exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile, ni présenter des contestations et demandes incidentes qui n'auraient pas été précédemment soumises au premier juge, sauf si elle portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à l'audience d'orientation ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
En l'espèce, il ressort des dernières conclusions soumises au juge de l'exécution de Versailles, datées du 24 novembre 2020, et du jugement déféré, que devant le premier juge, la société, [Adresse 1] a formulé les contestations et demandes suivantes : […]
Sont ainsi irrecevables, en application de l'article R. 311-5, les demandes incidentes, contestations et moyens suivants, formulés pour la première fois en cause d'appel par la société, [Adresse 1] et contenues dans ses dernières conclusions : - la demande d'attribution de la totalité des sommes en distribution consécutivement à la vente intervenue du bien saisi ; - les demandes tant principales que subsidiaires en dommages et intérêts et la demande subséquente de compensation ; - la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et de toute majoration d'intérêts ; - les moyens relatifs à la contestation de la créance pris du caractère incertain du capital restant dû, non explicité en début du décompte, ainsi que le caractère erroné du taux effectif global ; - le moyen pris du caractère disproportionné du cautionnement souscrit par M., X.
S'agissant du moyen pris du caractère abusif de la clause du contrat de prêt relative à la déchéance du terme, la société BNP Paribas convient aux termes de ses écritures que « le principe d'effectivité de la mise en œuvre de la directive 93/13 /CE du Conseil du 5 avril 1993 conduit à écarter en droit national l'application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, pour admettre la recevabilité du moyen tiré de l'abusivité d'une clause incluse dans un contrat passé entre un professionnel et un consommateur, sauf s'il apparaît que ce contrôle a déjà été opéré à l'occasion d'une précédente instance ». De fait, le caractère d'ordre public des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne fait pas obstacle à ce que soit considéré comme recevable le moyen nouveau, formulé par la société, [Adresse 1], fondé sur l'application des dispositions de code de la consommation, protectrices du consommateur, relatives aux clauses abusives.
Il est en revanche exclu d'examiner le moyen tiré de la prohibition des clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, tirés des dispositions des articles L. 442-6-I et L. 442-4-I-2° du code de commerce et 1171 du code civil, applicables dans les rapports entre professionnels. Ce moyen nouveau est irrecevable en application de l'article R. 311-5. »
2/ « L'appelante excipe du caractère abusif d'une telle clause, en invoquant des dispositions du code de la consommation qui ne sont cependant applicables que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. La société, [Adresse 1], qui est une société civile immobilière réputée agir conformément à son objet, ayant souscrit le prêt à des fins professionnelles, ne peut invoquer à son bénéfice lesdites dispositions. Ce moyen sera donc écarté. »
3/ « Néanmoins, il résulte des article 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, selon une jurisprudence constante (cf. not. Civ. 1ère, 11 janv. 2023, n° 21-21.590 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017, n° 16-18.41), que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf dispense expresse et non équivoque d'envoi d'une mise en demeure préalable, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause.
La clause sus-énoncée ne précisant pas explicitement et de manière non équivoque qu'une déchéance du terme est possible sans mise en demeure préalable - l'absence de « formalité judiciaire » ne pouvant s'interpréter comme une telle dispense - il appartient à la banque d'établir qu'elle a mis en demeure la société, [Adresse 1] d'avoir à régler sa dette préalablement au commandement de payer du 6 mai 2010 (qualifié de commandement « valant déchéance du terme »), ladite mise en demeure devant préciser l'intention du créance de se prévaloir de la déchéance du terme et fixer le délai laissé au débiteur pour y faire obstacle. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CHAMBRE CIVILE 1-5
ARRÊT DU 26 MARS 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/03558. N° Portalis DBV3-V-B7J-XHV3. Code nac : 78A. PAR DÉFAUT. Décision déférée à la cour : Jugement d'orientation rendu le 5 février 2021 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES : RG n° 18/00175.
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (deuxième chambre civile) du 6 février 2025 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 16 septembre 2021
SCI [Adresse 1]
Prise en la personne de son gérant, Monsieur X. demeurant, [Adresse 2], domicilié es qualité audit siège. N° RCS de VERSAILLES : XXX, [Adresse 3], [Localité 1], Représentant : Maître Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590. Plaidant : Maître Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEURS devant la cour de renvoi :
SA BNP PARIBAS
Prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société FORTIS BANQUE France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° YYY, N° RCS de PARIS : B ZZZ, [Adresse 4], [Localité 2], Représentant : Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 176/17, Plaidant : Maître Emmanuelle LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS
TRESOR PUBLIC DE VERSAILLES
Agissant par le Trésorier Principal de, [Localité 1], [Adresse 5], [Localité 1], Défaillant : déclaration d'appel signifiée à l'étude de commissaire de justice, le 3 juillet 2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6]
Représenté par son Syndic en exercice la Société NEXITY LAMY, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° WWW, dont le siège social est sis, [Adresse 7] et ayant élu domicile au cabinet de Maître Éric AUDINEAU, Avocat au Barreau de PARIS sis, [Adresse 8], [Adresse 6], [Localité 1], Défaillant : déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à domicile élu le 3 juillet 2025
SCI INVEST REAL ESTATE DUONG SONS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. N° RCS de NANTERRE : VVV, [Adresse 9], [Localité 3], Défaillante : déclaration d'appel signifiée à l'étude de commissaire de justice, le 3 juillet 2025
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 Février 2026, M. Bertrand MAUMONT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président placé faisant fonction de conseiller, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE
Greffier lors du prononcé de la décision : Monsieur Hugo BELLANCOURT
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 16 juillet 2003, la SCI, [Adresse 1] a acquis un bien immobilier situé à, [Localité 1], [Adresse 1] et, [Adresse 6] (cadastré sections AE, [Cadastre 1] et AE, [Cadastre 2], lot n° 1), moyennant le prix de 564.000 euros réglé notamment au moyen d'un prêt consenti par la société Fortis Banque de France d'un montant de 381.000 euros, d'une durée de 12 ans remboursable en 144 mensualités de 3 620,16 euros au taux de 5,50 % l'an.
Par acte du 26 juin 2003, M., X., gérant de la SCI, [Adresse 1], s'est porté caution solidaire des engagements de la SCI, [Adresse 1] au titre de ce prêt à concurrence de la somme de 381.000 euros.
La banque a, par ailleurs, inscrit un privilège de prêteur de deniers le 9 septembre 2003, publié au bureau de la conservation des hypothèques de, [Localité 1] (volume 2003 V n° 2106), repris pour ordre selon bordereau rectificatif publié et enregistré le 7 octobre 2003 (volume 2003 V n° 2350) et renouvelé selon bordereau publié et enregistré au service de la publicité foncière de, [Localité 1] le 8 mars 2017.
Plusieurs échéances étant restées impayées à compter du mois d'août 2005, la société Fortis Banque, par courrier du 6 février 2007, a mis en demeure la société, [Adresse 1] d'avoir à régler la somme de 348 727, 93 euros ou, à défaut, de proposer un plan de remboursement.
Des propositions de règlement ont été acceptées par la société Fortis Banque mais n'ont pas été respectées par la SCI, [Adresse 1] ; situation attribuée au fait son locataire, occupant des lieux, le restaurant, [Etablissement 1], dont M., X. était également le gérant, a été placé en liquidation judiciaire.
La banque alors fait délivrer à la société, [Adresse 1], le 6 mai 2010, un commandement de payer aux fins de saisie-vente et vente des biens meubles contenant mise en demeure de lui payer la somme en principal de 344 530 euros.
En parallèle, par acte d'huissier du 6 juin 2011, la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Fortis Banque de France a fait assigner M., X., en sa qualité de caution, devant le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2011, l'a définitivement condamné à verser, en principal, à la société BNP Paribas la somme de 373 959, 45 euros.
C'est dans ce contexte que, par acte du 4 juin 2018, la société BNP Paribas a fait signifier à la société, [Adresse 1] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 18 juillet 2018 au service de la publicité foncière de, [Localité 1] 1 (volume 2008 S n° 29), dénoncé aux créanciers inscrits, à savoir : le Trésor public de, [Localité 1] (service des impôts des particuliers // Trésorier principal de, [Localité 1]), ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé, [Adresse 1]. Aux termes de ce commandement de payer, la société BNP Paribas a poursuivi la vente des biens immobiliers précités appartenant à la société, [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2018, la société BNP Paribas a fait assigner la société, [Adresse 1] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles. Aux termes du cahier des conditions de la vente déposé au greffe, la mise à prix du bien immobilier a été fixée à la somme de 350.000 euros.
Par jugement d'orientation réputé contradictoire rendu le 5 février 2021, le juge de l'exécution chargé du service des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Versailles a :
- autorisé la société, [Adresse 1] à procéder à la vente amiable de ses biens immobiliers situés tels que désignés dans le cahier des conditions de vente et pour un prix qui ne saurait être inférieur à 700.000 euros net vendeur,
- dit que le prix de vente sera consigné à la Caisse des dépôts et consignations,
- fixé le montant de la créance de la BNP Paribas, arrêtée au 2 juin 2020, à la somme de 440 883,78 euros en principal, frais et intérêts,
- taxé les frais de poursuite engagés par la BNP Paribas à la somme de 4 846,31 euros,
- rejeté les autres contestations et demandes incidentes de la société SCI, [Adresse 1],
- renvoyé l'affaire à l'audience du 26 mai 2021 à 9h30 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d'un engagement écrit d'acquisition ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Par déclaration du 16 mars 2021, la société SCI, [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt réputé contradictoire du 16 septembre 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant ;
- déclaré la société SCI, [Adresse 1] irrecevable en sa contestation de la notification de la déchéance du terme ainsi qu'en ses moyens nouveaux tendant à contester la créance de la société BNP Paribas telle que fixée par le jugement d'orientation ;
- condamné la société SCI, [Adresse 1] à verser à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société SCI, [Adresse 1] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 6 février 2025 (pourvoi n° 21-25.753), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
- condamné la société BNP Paribas, le Trésor public de, [Localité 1] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société BNP Paribas et l'a condamnée à payer à la société SCI, [Adresse 1] la somme de 3.000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Pour casser l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions, la Cour de cassation a considéré, au visa des articles 1200, devenu 1313, 1351, devenu 1355 et 2021, devenu 2298, du code civil, qu'il résultait de la combinaison de ces textes que la caution solidaire n'était pas le représentant nécessaire du débiteur principal et qu'en conséquence la chose jugée à l'égard de la caution solidaire n'était pas opposable au débiteur. Elle a relevé que pour déclarer irrecevable la société, [Adresse 1] en sa contestation de la notification de la déchéance du terme, la cour d'appel avait constaté que la banque justifiait d'un jugement irrévocable ayant constaté la déchéance du terme et condamné la caution solidaire de la société à lui payer une certaine somme, et a retenu qu'en statuant ainsi, alors que la société Carnot, débiteur principal, n'était pas partie au jugement ayant condamné la caution solidaire, la cour d'appel avait violé les textes susvisés.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2025, la société SCI, [Adresse 1] a saisi la présente cour de renvoi.
[*]
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SCI, [Adresse 1] demande à la cour de :
« - infirmer et réformer le jugement d'orientation réputé contradictoire rendu en premier ressort rendu le 5 février 2021 par le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Versailles, sous le RG n°18/00175 en ce qu'il a :
- rejeté les contestations et demandes incidentes de la SCI, [Adresse 1] à l'exception de la demande de vente amiable,
- fixé le montant de la créance de la BNP Paribas, arrêtée au 2/6/2020, à la somme de 440 883,78 euros en principal, frais et intérêts,
- renvoyé l'affaire à une autre audience,
- taxé les frais de poursuite engagés par la BNP Paribas à la somme de 4 846,31 euros,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés,
Statuant à nouveau, la SCI, [Adresse 1] sollicite :
- tirer toutes les conséquences de l'arrêt rendu par la 2ème chambre de la Cour de cassation le 6 février 2025, élément postérieur à l'audience d'orientation qu'elle est parfaitement recevable à faire valoir,
- faire droit aux conclusions déjà prises en son nom tant en première instance que devant la Cour d'appel de Versailles antérieurement à l'arrêt cassé qui sont expressément maintenues et reprises en l'état et à telles autres qu'elle avisera de prendre ultérieurement, la SCI, [Adresse 1] ne renonçant à aucun de ses arguments et moyens précédemment soulevés, tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 6 mai 2010, du jugement du 5 décembre 2011, ainsi que du commandement valant saisie immobilière du 4 juin 2018 et de l'entière procédure de saisie immobilière litigieuse,
A titre principal :
vu l'inopposabilité du jugement du 5 décembre 2011 à la SCI, [Adresse 1], l'absence de déchéance du terme valable, l'absence de créance certaine, liquide et exigible tel que prescrit par l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, la prescription de l'action, l'absence de décompte conforme tel que prescrit par l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui cause nécessairement grief à la SCI, [Adresse 1],
- prononcer la nullité du commandent de payer valant saisie immobilière du 4 juin 2018 publié le 18 juillet 2018 et de tous actes subséquents,
- ordonner la radiation du commandent de payer valant saisie immobilière du 4 juin 2018 publié le 18 juillet 2018,
- remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la délivrance du commandement, sauf s'agissant de la vente des biens immobiliers objet de la saisie intervenue par jugement d'adjudication rendu le 16 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, publié le 22 novembre 2022, au prix principal de 1 360.000 euros outre les frais à la SCI Invest Real Estate Duong Sons, à laquelle la SCI, [Adresse 1] acquiesce, l'adjudicataire étant invité à y acquiescer également,
- attribuer à la SCI, [Adresse 1] la totalité des sommes en distribution, intérêts compris, et faire droit à ses demandes de réparation,
- condamner la BNP Paribas à régler à la SCI, [Adresse 1] des dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à hauteur de :
- 177 470 euros correspondant aux loyers saisis par la BNP Paribas entre juillet 2017 et avril 2022 qui seront restitués à la SCI, [Adresse 1],
- 542 890 euros correspondant à la valeur locative du bien saisi (4 002 euros par mois pendant 15 ans depuis 2010, déduction faire du remboursement des loyers saisis (720 360 euros - 177 470 euros), dont la SCI, [Adresse 1] a été privée.
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices que la présente procédure a causé à la SCI, [Adresse 1],
Subsidiairement,
- ordonner la déduction des décomptes des échéances prescrites, à savoir celles antérieures au 4 juin 2013, et limiter le montant de la créance aux seules échéances éventuellement exigibles à la date du commandement, non régularisées et non prescrites,
- déchoir la BNP Paribas de son droit aux intérêts contractuels et de toute majoration d'intérêts,
- ordonner l'imputation de tous les versements qui ont été effectués par et pour le compte de la SCI, [Adresse 1] sur le capital non prescrit, et que le taux d'intérêt à la créance de la SCI, [Adresse 1] soit le taux légal en vigueur non majoré,
- enjoindre à la BNP Paribas d'avoir à communiquer un décompte rectifié, complet et à jour des sommes réglées (directement et par l'intermédiaire des saisies pratiquées), depuis le mois d'août 2003, mois du premier remboursement de l'emprunt,
- condamner la BNP Paribas à régler à la SCI, [Adresse 1] des dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à hauteur de :
- 177 470 euros correspondant aux loyers saisis par la BNP Paribas entre juillet 2017 et avril 2022 qui seront restitués à la SCI, [Adresse 1],
- 542 890 euros correspondant à la valeur locative du bien saisi (4 002 euros par mois pendant 15 ans depuis 2010, déduction faire du remboursement des loyers saisis (720 360 euros - 177 470 euros), dont la SCI, [Adresse 1] a été privée,
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices que la présente procédure a causé à la SCI, [Adresse 1].
- ordonner la compensation avec les sommes dont la SCI, [Adresse 1] resterait éventuellement redevable,
En tout état de cause,
- débouter la BNP Paribas et les parties adverses de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la BNP Paribas à régler à la SCI, [Adresse 1] une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la BNP Paribas aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, d'appel, de cassation et d'appel devant la cour d'appel de renvoi.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui interdit en principe les contestations et demandes incidentes postérieures à l'audience d'orientation, ne fait pas obstacle à la recevabilité de ses demandes et moyens formulés devant la présente cour ;
- le commandement de payer valant saisie immobilière du 4 juin 2018 est nul aux motifs que la créance alléguée n'est pas exigible en l'absence de déchéance du terme valable, le jugement rendu le 5 décembre 2011 entre la banque et la caution, ayant constaté la déchéance du terme, ne lui étant pas opposable ;
- le commandement valant déchéance du terme du 6 mai 2010 n'a pas été dénoncé régulièrement, étant donné qu'il lui a été signifié à la mauvaise adresse et qu'il ne répondait pas au formalisme imposé pour valoir déchéance du terme (absence de mise en demeure préalable et de mention des échéances impayées) ;
- il n'existe aucun autre acte valable valant déchéance du terme ; tel n'est notamment pas le cas de la lettre recommandée que lui aurait prétendument adressé la banque le 7 février 2007 dans laquelle celle-ci indiquait seulement « envisager » de prononcer la déchéance du terme ;
- en jugeant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la validité du commandement du 6 mai 2010, le premier juge a violé les dispositions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution qui lui imposait non seulement de vérifier que le créancier poursuivant bénéficiait d'un titre exécutoire mais également que la créance qu'il constatait était liquide et exigible ;
- en tout état de cause, la clause du contrat de prêt relative à la déchéance est abusive tant en application des dispositions du code de la consommation et de la directive européenne sur les clauses abusives qu'en application des dispositions du code de commerce et du code civil ;
- en effet, non seulement cette clause prévoit un délai trop court entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme, mais en outre elle apparaît pouvoir être mise en œuvre sans égard pour la proportion entre la somme exactement due et la totalité du prêt ;
- faute de déchéance du terme valable, l'action était déjà prescrite à la date du commandement valant saisie du 4 juin 2018, eu égard à la prescription quinquennale applicable et à son point de départ correspondant au premier incident de paiement non régularisé, lequel date au moins du 16 septembre 2005 ;
- il n'existe aucun acte interruptif, paiement ou reconnaissance des montants dus, et les actes postérieurs au 16 septembre 2010 n'ont pu faire renaître un nouveau délai ; elle a contesté le bien-fondé de la créance dès 2007 et si des paiements partiels sont intervenus, c'est sous la contrainte, en vue de rembourser les échéances de 2005/2006 ;
- en dépit de la nullité de la procédure de saisie induite par la nullité du commandement de payer, elle acquiesce à la vente du bien immobilier intervenu le 16 mars 2022, l'adjudicataire étant invité à y acquiescer également, de sorte qu'elle se verra attribuer la totalité du prix de l'adjudication (1 300.000 euros) en distribution, intérêts compris ;
- sa demande de dommages-intérêts est justifiée par le préjudice qu'elle a subi en lien avec la procédure initiée par la société BNP Paribas : les loyers qu'elle aurait dû percevoir ont été saisis sans être affectés au paiement du crédit immobilier, et sans permettre de diminuer le capital restant dû, et les biens immobiliers dont elle était propriétaire ont été vendus à tort ;
- subsidiairement, si la procédure de saisie immobilière devait être jugée valable et l'action non prescrite, il y aurait lieu de minorer le montant des sommes dues, en tenant compte des seules échéances non prescrites, des fautes de la banque concernant l'absence de décompte correct, l'incertitude quant au capital restant dû, l'erreur dans le calcul du TEG et le caractère manifestement disproportionné des cautionnements exigés de M., X. ; il y aurait ainsi lieu d'effectuer une compensation par rapport aux dommages-intérêts dus et de tenir compte de la déchéance du droit aux intérêts.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants, R 311-1 et suivants, R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, 1186 et 1134 du code civil dans leur version applicable au litige, 2240, 2242, 2244 et 2245 du code civil, de :
« - dire et juger BNP Paribas recevable en ses demandes, fins et prétentions ;
- déclarer irrecevables les nouveaux moyens et nouvelles demandes soulevés par la SCI, [Adresse 1] en cause d'appel,
subsidiairement l'en débouter,
- débouter la SCI, [Adresse 1] de ses contestations et demandes incidentes initiales,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, en cas d'invalidation de la déchéance du terme,
- mentionner le montant de la créance de BNP Paribas au 4 juin 2018 à la somme en principal et intérêts de 509 149,49 euros à parfaire des intérêts contractuels au taux de 5,5 % l'an,
En toutes hypothèses,
- dire qu'il appartiendra à BNP Paribas de poursuivre la procédure de distribution du prix devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles,
- condamner la SCI, [Adresse 1] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la Maître Elisa Gueilhers, avocat au barreau de Versailles.
A cet effet, elle fait valoir que :
- sont irrecevables les contestations et demandes incidentes nouvelles, formulées par l'appelante, en violation de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
- sont irrecevables, en particulier, comme ayant été soutenus postérieurement à l'audience d'orientation : le moyen nouveau tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, fondé sur les dispositions du code de commerce et du code civil ; les demandes nouvelles de dommages-intérêts ; les nouveaux moyens et demandes relatifs à la contestation du montant de la créance, à savoir le fait que le décompte ferait état d'un capital restant dû indéterminé, l'erreur de TEG ou encore le caractère disproportionné du cautionnement ;
- sur le fond, les moyens soulevés sont inopérants et ne permettent aucunement de conclure à la nullité du commandement du 4 juillet 2018 ;
- en effet, la délivrance du commandement du 6 mai 2010 valant déchéance du terme est régulière pour avoir été signifié à l'adresse du siège social de la société, [Adresse 1] ;
- le formalisme du commandement a été respecté, dès lors que le décompte était joint à celui-ci et que la débitrice a été préalablement destinataire de plusieurs lettres recommandées de mise en demeure ;
- même à considérer que le commandement de payer du 6 mai 2010 ne valait pas mise en demeure, il faudrait considérer que la déchéance du terme date de la lettre recommandée du 7 février 2007 ; - il est exclu de déclarer manifestement abusive la clause de déchéance du terme sur le fondement des dispositions du code de la consommation et de la jurisprudence afférente à la directive européenne, dès lors que la société, [Adresse 1] n'a pas emprunté en qualité de consommateur, mais en qualité de professionnelle ;
- son action n'était aucunement prescrite à la date du commandement de saisie immobilière du 4 juin 2018 ; s'agissant d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; en outre, alors que la première échéance impayée date du 16 octobre 2005, la prescription a plusieurs fois été interrompue, soit par des reconnaissances de dette, soit par les différents recours introduits (instance introduite contre M., X. en sa qualité de caution, requête en saisie des rémunérations, saisie attribution des loyers de la SARL, [Etablissement 1]) ;
- les préjudice allégués, propres à fonder les demandes de dommages-intérêts, ne sont en tout état de cause aucunement caractérisés ;
- les contestations et demandes incidentes tenant au montant de la créance ne sont pas davantage fondées ; en particulier les acomptes versés et saisies attribution pratiquées ont bien été pris en considération dans le décompte de la dette ;
- subsidiairement, en cas d'invalidation de la déchéance du terme, la société BNP Paribas demeurerait en tout état de cause bien fondée en ses poursuites de saisie immobilière, au regard de l'exigibilité des mensualités impayées du prêt, étant relevé que le prêt de 12 ans devait prendre fin le 16 juillet 2015 et qu'à la date du commandement, le 4 juin 2018, l'ensemble des échéances étaient exigibles ; en ce cas sa créance s'établirait à la somme de 509 149, 49 euros.
***
Le Trésor Public de, [Localité 1], à qui la déclaration de saisine a été signifiée à étude de commissaire de justice, le 3 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.
La société Invest Real Estate Duong Sons, à qui la déclaration de sa saisine a été signifiée à étude de commissaire de justice, le 3 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 6], à qui la déclaration de saisine a été signifiée au domicile élu, le 3 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est relevé qu'en l'absence de demande d'infirmation du jugement d'orientation en ce qu'il a autorisé la société, [Adresse 1] à procéder à la vente amiable de ses biens immobiliers et dit que le prix de vente serait consigné à la Caisse des dépôts et consignations, ces chefs de dispositif sont devenus irrévocables.
Il apparaît néanmoins que les biens ont été vendus aux enchères, suivant un jugement d'adjudication du 16 mars 2022, moyennant le prix principal de 1.360.000 euros qui a été consigné entre les mains du bâtonnier, raison pour laquelle, et bien qu'il soit formulé une demande d'infirmation sur ce point, la taxation des frais de poursuite à la somme de 4.846,31 euros apparaît désormais sans objet, les frais ayant nécessairement été taxés dans le jugement d'adjudication et mis à la charge de l'adjudicataire.
Il est rappelé, par ailleurs, qu'il résulte de l'article 1037-1 du code de procédure civile que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige, tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation (Civ. 2e, 12 janv. 2023, n° 21-18762), seule l'ordonnance de clôture cessant de produire ses effets par la cassation prononcée (Civ. 2e, 15 févr. 1995, n° 93-13213).
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Aussi, la demande de l'appelante contenue au dispositif de ses dernières conclusions, visant à « faire droit aux conclusions déjà prises en son nom tant en première instance que devant la cour d'appel de Versailles antérieurement à l'arrêt cassé qui sont expressément maintenues et reprises en l'état et à telles autres qu'elle avisera de prendre ultérieurement » ne peut qu'être rejetée.
Sur la recevabilité des contestations et demandes incidentes :
La société BNP Paribas demande à voir « déclarer irrecevables les nouveaux moyens et nouvelles demandes soulevées par la SCI, [Adresse 1] en cause d'appel » en faisant valoir, sur le fondement de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'une contestation différente de celle formée devant le juge de l'exécution est irrecevable en cause d'appel.
L'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. »
La Cour de cassation juge sur le fondement de ce texte que les parties ne peuvent pas formuler pour la première fois devant la cour d'appel de nouveaux moyens de fait ou de droit, l'article R. 311-5 étant exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile, ni présenter des contestations et demandes incidentes qui n'auraient pas été précédemment soumises au premier juge, sauf si elle portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à l'audience d'orientation ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
En l'espèce, il ressort des dernières conclusions soumises au juge de l'exécution de Versailles, datées du 24 novembre 2020, et du jugement déféré, que devant le premier juge, la société, [Adresse 1] a formulé les contestations et demandes suivantes :
- nullité du commandement aux fins de saisie vente des biens meubles du débiteur du 6 mai 2010 aux motifs que :
1° celui-ci aurait été signifié à la mauvaise adresse,
2° il ne répondrait pas au formalisme pour valoir déchéance du terme, celle-ci ne pouvant être déclarée acquise sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
- caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 juin 2018, aux motifs que la société BNP Paribas ne justifierait pas de sa publication ;
- la prescription de l'action en paiement de la banque ;
- à tout le moins le cantonnement de la dette à la somme de 273.177,42 euros aux motifs que :
1° la société BNP Paribas aurait assigné la société, [Adresse 1] le 17 septembre 2018 sur la base d'un décompte arrêté au 26 avril 2018 ne tenant pas compte des versements effectués auprès de l'huissier depuis février 2017,
2° le dernier décompte du 2 juin 2020 produit par la banque seraient erronés en ce que tous les versements effectués depuis 2017 ont été imputés sur les intérêts de la dette non sur le capital et en ce qu'il lui a été appliqué des intérêts de retard au lieu du taux légal alors qu'elle n'est pas responsable du retard pris dans les procédures dont la procédure pénale ;
- des délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;
- les échéances ainsi reportées ne porteront pas intérêts, ou subsidiairement au seul taux légal.
Sont ainsi irrecevables, en application de l'article R. 311-5, les demandes incidentes, contestations et moyens suivants, formulés pour la première fois en cause d'appel par la société, [Adresse 1] et contenues dans ses dernières conclusions :
- la demande d'attribution de la totalité des sommes en distribution consécutivement à la vente intervenue du bien saisi ;
- les demandes tant principales que subsidiaires en dommages et intérêts et la demande subséquente de compensation ;
- la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et de toute majoration d'intérêts ;
- les moyens relatifs à la contestation de la créance pris du caractère incertain du capital restant dû, non explicité en début du décompte, ainsi que le caractère erroné du taux effectif global ;
- le moyen pris du caractère disproportionné du cautionnement souscrit par M., X.
S'agissant du moyen pris du caractère abusif de la clause du contrat de prêt relative à la déchéance du terme, la société BNP Paribas convient aux termes de ses écritures que « le principe d'effectivité de la mise en œuvre de la directive 93/13 /CE du Conseil du 5 avril 1993 conduit à écarter en droit national l'application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, pour admettre la recevabilité du moyen tiré de l'abusivité d'une clause incluse dans un contrat passé entre un professionnel et un consommateur, sauf s'il apparaît que ce contrôle a déjà été opéré à l'occasion d'une précédente instance ». De fait, le caractère d'ordre public des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne fait pas obstacle à ce que soit considéré comme recevable le moyen nouveau, formulé par la société, [Adresse 1], fondé sur l'application des dispositions de code de la consommation, protectrices du consommateur, relatives aux clauses abusives.
Il est en revanche exclu d'examiner le moyen tiré de la prohibition des clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, tirés des dispositions des articles L. 442-6-I et L. 442-4-I-2° du code de commerce et 1171 du code civil, applicables dans les rapports entre professionnels. Ce moyen nouveau est irrecevable en application de l'article R. 311-5.
Sur les contestations portant sur le commandement valant saisie immobilière :
La créance réclamée par la société BNP Paribas dans le commandement valant saisie du 4 juin 2018, pour la somme totale de 495.992, 20 euros (décompte arrêté au 26/04/2018) se décompose comme suit :
- échéances impayées au 06/05/10 : 155.114,31 euros,
- intérêts de retard sur échéances impayées au taux contractuel de 5,5 % au 06/05/10 : 11.611,74 euros ;
- capital restant dû au 06/05/10 : 197.704,49 euros,
- intérêts de retard au taux contractuel de 5,5 % du 06/05/10 au 26.04.18 : 131.561, 66 euros.
Il y est précisé que ce décompte vaut déduction faite d'acomptes réglés entre le 17 novembre 2006 et le 2 février 2018, imputés prioritairement sur les intérêts et sur le principal, et la liste en est dressée (date et montant).
L'article R. 322-15 du même code énonce : « A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures d'exécution « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. »
- Sur la déchéance du terme :
S'il est acquis que le créancier poursuivant justifie d'un titre constitué par l'acte notarié du 16 juillet 2023, il est prétendu par la société, [Adresse 1] que la créance ne serait ni liquide ni exigible en l'absence de déchéance du terme valable ; circonstance qui serait, selon l'appelante, de nature à remettre en cause la régularité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Le contrat de prêt comporte un article 10 qui stipule :
« Le montant en principal, intérêts et accessoires de la présente obligation deviendra immédiatement de plein droit exigible si bon semble à la BANQUE après un simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par ladite BANQUE de son intention de profiter du bénéfice de la présente clause, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire dans l'un quelconque des cas suivants :
[...] - S'il ne payait échéance, exactement les fractions du capital et les intérêts à leur échéance et ce, nonobstant la clause de capitalisation ci-dessus. [...]
Dans le cas où pour l'une ou l'autre des clauses ci-dessus prévues au présent Article se réaliserait, la BANQUE ainsi qu'elle vient de s'en réserver le droit, exigerait avant l'échéance le remboursement du montant en principal, intérêts et accessoires de la présente obligation, ladite BANQUE pourra se faire remettre sans délai, directement et sur simple décharge par tous dépositaires les fonds provenant du présent emprunt, le tout sans préjudice de tous dommages intérêts et de l'application des clauses insérées aux présentes et de toutes dispositions légales ».
L'appelante excipe du caractère abusif d'une telle clause, en invoquant des dispositions du code de la consommation qui ne sont cependant applicables que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. La société, [Adresse 1], qui est une société civile immobilière réputée agir conformément à son objet, ayant souscrit le prêt à des fins professionnelles, ne peut invoquer à son bénéfice lesdites dispositions.
Ce moyen sera donc écarté.
Néanmoins, il résulte des article 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, selon une jurisprudence constante (cf. not. Civ. 1ère, 11 janv. 2023, n° 21-21.590 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017, n° 16-18.41), que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf dispense expresse et non équivoque d'envoi d'une mise en demeure préalable, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause.
La clause sus-énoncée ne précisant pas explicitement et de manière non équivoque qu'une déchéance du terme est possible sans mise en demeure préalable - l'absence de « formalité judiciaire » ne pouvant s'interpréter comme une telle dispense - il appartient à la banque d'établir qu'elle a mis en demeure la société, [Adresse 1] d'avoir à régler sa dette préalablement au commandement de payer du 6 mai 2010 (qualifié de commandement « valant déchéance du terme »), ladite mise en demeure devant préciser l'intention du créance de se prévaloir de la déchéance du terme et fixer le délai laissé au débiteur pour y faire obstacle.
A cet égard, la société BNP Paribas affirme dans ses écritures, sans en justifier, que « la SCI Carnot 6 a reçu plusieurs lettres recommandées de mise en demeure avant le commandement du 6 mai 2010 ».
Or, la seule lettre recommandée de mise en demeure produite aux débats est une lettre datée du 7 février 2007, dépourvue d'accusé de réception, adressée par la Fortis Banque à la société, [Adresse 1], que l'appelante affirme ne pas avoir reçue, et dans laquelle il est indiqué : « Nous vous avons octroyé un CMT N° 41016096 de 381.000,00 euros. Nous constatons que 13 échéances n'ont toujours pas été régularisées malgré nos courriers. Nous sommes donc contraints de faire jouer la déchéance du terme et de rendre exigible la totalité du capital restant dû. En conséquence, par la présente recommandée (sic) avec accusé de réception, nous vous mettons en demeure de nous couvrir sous quinzaine de la somme globale de 348.727,93 euros à parfaire des agios selon détail joint ou, à défaut, de nous proposer un plan de remboursement. Sans nouvelles de votre part dans le délai ci-dessus imparti, nous serons contraints d'engager la procédure à votre encontre sans autre avis ».
Compte tenu de sa formulation, ce courrier ne peut s'analyser en une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Il constitue en réalité la première notification de cette déchéance, la mise en demeure qu'il contient portant, comme le précise l'annexe, sur le paiement des 13 échéances impayées (48 309,24 euros) ainsi que du capital restant dû du prêt (296 688,36 euros), devenu exigible de manière anticipée.
Ainsi, indépendamment de la question de savoir si le commandement de payer du 6 mai 2010 a été régulièrement notifié à la société, [Adresse 1], il ressort que cet acte consiste en une réitération de la déchéance du terme à une date ultérieure ('je vous informe que la SA Fortis Banque France entend se prévaloir de la clause de déchéance du terme insérée dans la grosse notariée et énoncée dans les conditions générale alinéa 10 (...) et rendre ainsi le prêt exigible') laquelle n'a été précédée d'aucune mise en demeure laissant à la société, [Adresse 1] un délai pour régulariser sa situation et éviter le prononcé de ladite déchéance.
Étant dit pour droit, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, que le jugement irrévocable rendu le 5 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Versailles, ayant constaté la déchéance du terme au 7 février 2007 et condamné la caution solidaire de la SCI, [Adresse 1] à verser à la banque la somme de 373 959,45 euros, est inopposable à cette dernière, il convient de relever qu'il n'est justifié d'aucune déchéance du terme régulièrement intervenue ‘ni à la date du 7 février 2007 ni à celle du 6 mai 2010, la banque n'ayant pas mis en demeure la société, [Adresse 1] de régulariser sa situation à la suite de sa défaillance dans le paiement des échéances du prêt.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société BNP Paribas ne justifie pas de la mise en œuvre valable de la déchéance du terme du prêt, et, par conséquent, de l'exigibilité du capital restant dû au 6 mai 2010 (197 704,49 euros) ainsi que des intérêts de retard correspondants (131 561,66 euros), mentionnés dans le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 juin 2018.
Cette seule circonstance ne saurait toutefois justifier l'annulation du commandement valant saisie. En effet, lorsque le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer comprenant à la fois les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, la remise en cause de la déchéance du terme est sans effet sur le commandement de payer qui demeure valable à concurrence du montant des seules mensualités échues et impayées.
- Sur la prescription de la créance :
Le commandement de payer valant saisie vise également les sommes dues au titre des échéances impayées au 6 mai 2010 (155.114, 31 euros) et les intérêts de retard sur échéances impayées (11.611, 74 euros).
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives (Civ. 1ère, 11 févr. 2016, n° 14-22.938).
Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il est en outre acquis que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
En l'espèce, la première échéance impayée datant du 16 octobre 2005, la prescription a été interrompue successivement à chaque versement d'acompte par la société, [Adresse 1] et en dernier lieu le 11 juillet 2008 (selon décompte arrêté au 26 avril 2018).
Etant rappelé que la caution solidaire est assimilée au débiteur solidaire pour l'application de l'article 2245 du code civil et qu'en conséquence l'interruption de la prescription à l'égard d'une caution solidaire produit effet à l'égard du débiteur principal, la prescription a encore été interrompue par l'assignation en paiement que la banque a fait délivrer à M., X. en sa qualité de caution solidaire devant le tribunal de grande instance de Versailles, le 6 juin 2011, la créance alors réclamée au titre du principal de la dette incluant nécessairement les échéances impayées.
La prescription a par la suite été interrompue une nouvelle fois par la requête en saisie des rémunérations introduite à l'encontre de M., X. le 20 février 2012 devant le tribunal d'instance de Versailles, jusqu'à l'extinction de l'instance, conformément à l'article 2242 du code civil, ainsi qu'une dernière fois en suite de la saisie attribution des loyers, dénoncée le 7 mars 2017.
Il s'ensuit qu'à la date du commandement valant saisie, le 4 juin 2018, la prescription quinquennale n'était pas acquise.
Ainsi, dans la mesure où le créancier poursuivant justifie d'un titre et d'une créance liquide et exigible, au sens de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité du commandement aux fins de saisie ne saurait être prononcée.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les contestations afférentes au commandement de payer valant saisie immobilière du 4 juin 2018 et de rejeter les demandes visant la nullité comme la radiation dudit commandement ainsi que la remise en état des parties.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution 'le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires'.
Pour fixer ce montant, le juge de l'exécution statue comme juge du principal et ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal, y compris en l'absence de contestation sur ce montant.
La société BNP Paribas demande, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le montant de sa créance actualisée, arrêtée au 2 juin 2020, à la somme de 440 883, 78 euros en principal, frais et intérêts ; à titre subsidiaire, il est demandé de mentionner le montant de sa créance au 4 juin 2018 à la somme en principal et intérêts de 509 149, 49 euros à parfaire des intérêts contractuels au taux de 5, 5 % l'an.
La société, [Adresse 1] demande de limiter le montant de la créance aux seules échéances exigibles à la date du commandement, non régularisées et non prescrites, d'ordonner l'imputation de tous les versements qui ont été effectués par et pour son compte et d'enjoindre ainsi à la société BNP Paribas d'avoir à communiquer un décompte rectifié, complet et à jour des sommes réglées.
Sur ce,
Le décompte arrêté au 2 juin 2020 (pièce BNP n° 26) sur lequel s'est appuyé le premier juge, ne peut être retenu dans la mesure où il postule de l'exigibilité immédiate du capital restant dû à la date du 6 mai 2010.
L'intimée produit un nouveau décompte arrêté au 4 juin 2018 (pièce BNP n° 31) tenant compte de l'invalidation de la déchéance du terme. Celui-ci liste l'ensemble des échéances impayées depuis le 16 septembre 2005 jusqu'au 16 juillet 2015 date de la dernière échéance du prêt, en incluant les « acomptes » réglés par le débiteur entre le 17 novembre 2006 et le 2 février 2018, tels qu'ils figurent dans le commandement de payer.
Ce nouveau décompte n'inclut pas cependant le montant des loyers saisis entre les mains des locataires de la société, [Adresse 1], au titre de la saisie attribution à exécution successive dénoncée le 7 mars 2017. Pourtant, un décompte de commissaire de justice arrêté au 13 janvier 2020 permet d'établir que des saisies d'un montant mensuel de 4 002 euros ont été pratiquées depuis le 12 mai 2017 pour un montant total de 112 056 euros (pièce, [Adresse 1] n° 9), et la société, [Adresse 1] affirme dans ses conclusions, sans être contredite, que les saisies de loyers ont été pratiquées jusqu'en avril 2022 pour un montant total de 177 470 euros.
La société BNP Paribas n'apporte aucune explication sur l'absence d'imputation des sommes saisies sur le montant de sa créance, ce alors que son précédent décompte, arrêté au 2 juin 2020 (pièce BNP, n° 26) mentionne plusieurs « acomptes » correspondant de par leur montant à des loyers (acompte de 4 002 euros le 15/01/2019 - acompte de 8 004 euros le 16/08/2019).
L'appelante se prévaut ainsi, devant la cour d'appel de renvoi, d'un décompte arrêté à une date plus ancienne (4 juin 2018), dans lequel figure un total des versements opérés par ou pour la société, [Adresse 1] (74 564, 86 euros) d'un montant moindre que celui d'un précédent décompte arrêté à une date plus récente (décompte du 2 juin 2020 - total des versements : 170 481, 23 euros).
Par ailleurs, alors qu'il lui appartient d'établir le montant de sa créance, intérêts inclus, son nouveau décompte ne fait pas mention du montant dû au titre de l'intérêt contractuel de 5,5 % prévu par l'article 3 du contrat de prêt, applicable aux 'sommes en principal devenues exigibles pour quelque cause que ce soit’; elle se borne ainsi à demander la fixation de sa créance d'un montant de 509 149, 49 euros 'à parfaire des intérêts contractuels au taux de 5, 5 % l'an'.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'actualiser la créance comme il est demandé. Aussi, convient-il de rouvrir les débats sur ce point et d'inviter la société BNP Paribas à produire un décompte exact de sa créance tenant compte de l'intégralité des règlements intervenus à différents titre, à leur date, depuis le premier impayé, et précisant les sommes dues au titre des intérêts contractuels et des frais.
Eu égard à la réouverture des débats, il sera sursis à statuer sur la mention de la créance ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt par défaut, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la société, [Adresse 1] d'attribution de la totalité des sommes en distribution consécutivement à la vente intervenue du bien saisi, de dommages et intérêts, de compensation, de déchéance du droit aux intérêts contractuels et de toute majoration d'intérêts, ainsi que les moyens nouveaux formés après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les contestations et demandes incidentes de la société, [Adresse 1] relativement au commandement de payer valant saisie immobilière du 4 juin 2018,
Pour le surplus,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Enjoint à la société BNP Paribas de fournir, avant le 27 avril 2026, outre toutes explications utiles, un nouveau décompte actualisé de sa créance sur la société, [Adresse 1], incluant l'ensemble des règlements venant en déduction de la créance effectués depuis le premier incident, et précisant le montant dû au titre au titre des intérêts contractuels,
Dit que la société, [Adresse 1] pourra, avant le 18 mai 2026, fournir toutes observations utiles au vu du nouveau décompte,
Dit que l'instruction de l'affaire sera clôturée par ordonnance le 9 juin 2026,
Renvoie la cause et les parties à l'audience rapporteur du 10 juin 2026 à 14h en salle 5
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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- 8530 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Régime de la protection – Procédure