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CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 24 mars 2026

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 24 mars 2026
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA) 1re ch. civ. et com.
Demande : 24/00484
Date : 24/03/2026
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 29/03/2024
Décision antérieure : TJ Lons-le-Saunier, 14 mars 2024 : RG n° 23/00110
Décision antérieure :
  • TJ Lons-le-Saunier, 14 mars 2024 : RG n° 23/00110
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25602

CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 24 mars 2026 : RG n° 24/00484

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En vertu de l'article L. 132-1 ancien, invoqué par l'appelante, devenu L. 212-1 du code de la consommation « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (...).  L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert (Ord. n° 2001-741 du 23 août 2001) pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

Au cas particulier, Mme, Y. a souscrit le 9 mai 2008 auprès de la société CNP Assurances un contrat garantissant le prêt immobilier souscrit le 24 juin suivant auprès de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, dont elle n'a au demeurant communiqué à la cour que des extraits (comme en atteste son bordereau de pièces du 18 juin 2024), et dont les article 6 et 8 sont ainsi libellés :

« Article 6 : La garantie prend fin au terme initialement prévu au contrat de prêt et en tout état de cause au plus tard : (...) Pour la garantie ITT : à la première échéance du remboursement qui suit : - Le 65ème anniversaire de l'assuré, - La mise à la retraite ou à la préretraite quelle qu'en soit la cause lorsque celle-ci est antérieure audit anniversaire »

- Article 8 : « Prestations garantie : (...) Incapacité totale de travail (ITT) : le délai de carence est fixé à quatre vingt dix jours continus. La prise en charge débute le 91ème jour suivant la cessation d'activité et dure aussi longtemps que l'ITT se poursuit sans pouvoir dépasser la première échéance de remboursement qui suit : - Le 65ème anniversaire de l'assuré, - La mise à la retraite ou à la préretraite quelle qu'en soit la cause (retraite pour inaptitude, réforme ou autre), lorsque celle-ci est antérieure audit anniversaire. »

Selon une jurisprudence bien établie, définissent l'objet principal d'un contrat les clauses qui en fixent les prestations essentielles et, comme telles, caractérisent celui-ci, comme celles qui, dans le contrat d'assurance, délimitent le risque assuré et l'engagement de l'assureur (CJUE 23 avril 2015, aff. C96/14 - Civ. 1ère, 10 septembre 2014, n° 12-20931). Or, il est admis, en application du texte susvisé et comme le soutient l'intimée, que la clause prévoyant la cessation de la garantie « incapacité totale de travail » à la date de l'échéance du prêt suivant celle de la mise à la retraite ou pré-retraite de l'assuré, dès lors qu'elle définit de manière claire et précise l'objet principal du contrat, ne peut donner lieu à un éventuel caractère abusif (Civ. 1ère, 21 mars 2018, n°16-26320).

La jurisprudence invoquée par l'appelante (Civ. 1ère, 14 avril 2016, n° 15-19107) ne dit d'ailleurs pas autre chose puisqu'il en ressort qu'une clause portant sur l'objet principal du contrat est exclusive du régime protecteur des clauses abusives, sauf à ne pas être rédigée de façon claire et compréhensible, comme c'était précisément le cas dans cette espèce. Or, au cas particulier, les stipulations précitées, qui fixent une date précise de cessation de la garantie ITT notamment en cas de mise à la retraite, quelle qu'en soit la cause avec l'illustration du cas de l'inaptitude, de la réforme ou toute autre cause, permet clairement et sans ambiguïté d'informer un assuré normalement vigilant et avisé que ce cas de cessation de la garantie justifiée par la retraite est susceptible de survenir hors de toute volonté de sa part, en particulier dans le cas de l'inaptitude, comme c'est précisément le cas de Mme, Y. et d'avoir ainsi pleinement conscience des conséquences économiques, possiblement significatives notamment en raison d'une carrière en partie exercée en Suisse, ce que ne pouvait ignorer l'assurée lors de son engagement, d'une telle clause sur les obligations prises à l'égard de l'établissement prêteur de deniers.

C'est donc à juste titre que la société CNP Assurances soutient à cet égard que la clause litigieuse contenue dans l'article 6 et précisée dans l'article 8 est claire, précise et dépourvue de toute équivoque quant aux conditions de la cessation de la garantie en cas de survenance d'une mise à la retraite. Il s'ensuit que c'est à bon droit et hors de toute dénaturation que le premier juge a retenu que la clause litigieuse portant sur l'objet principal du contrat, répondant à l'exigence de transparence et rédigée de façon claire et compréhensible, échappait au mécanisme des clauses abusives et a débouté Mme, Y. de sa demande tendant à voir dire abusive et donc non écrite ladite clause ainsi que de sa demande de condamnation au reliquat de la prise en charge jusqu'à l'échéance suivant son 65ème anniversaire.

Dans ces conditions, il n'est point besoin d'examiner l'argumentaire de l'appelante relatif aux déséquilibres significatifs des droits et obligations des parties au contrat qu'elle déplore, et l'argument de la modicité de sa pension de retraite est pareillement inopérant.

De la même manière, c'est en vain que Mme, Y. tente de soutenir que la pension vieillesse versée en cas d'inaptitude ne serait pas assimilable à un départ en retraite exclusif de toute garantie puisqu'elle indemniserait l'ITT, qui est précisément le risque garanti par le contrat, dès lors que le seul constat de sa mise à la retraite, y compris comme conséquence statutaire de son incapacité, suffit à justifier la cessation de la garantie. La décision querellée mérite confirmation de ce chef. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 24 MARS 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00484. N° Portalis DBVG-V-B7I-EYDC. Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2024 - RG n° 23/00110 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER. Code affaire : 58H - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit

COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 20 janvier 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose :

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

Madame X.

née le, [Date naissance 1] à, [Localité 3], de nationalité française, demeurant, [Adresse 1], Représentée par Maître Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA

 

ET :

INTIMÉE :

SA CNP ASSURANCE

prise en la personne de son représentant légal, RCS de, [Localité 4] n° XXX, sise, [Adresse 2], Représentée par Maître Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA

 

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 24 juin 2008, Mme, X. épouse, Y. et son époux, M., Y. ont souscrit un prêt immobilier en devises auprès de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes d'un montant de 378.000 CHF destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale.

Afin de garantir ce prêt immobilier, ils ont souscrit auprès de la SA CNP Assurances un contrat d'assurance couvrant à 100 % le décès, l'incapacité totale de travail et la perte totale et irréversible d'autonomie pour les deux souscripteurs.

A la suite d'un arrêt de travail du 11 juin 2010, Mme, Y., de nationalité franco-suisse, a été reconnue en incapacité totale de travail à partir du 11 juin 2013 et a été prise en charge à ce titre par le régime français.

La société CNP Assurances a alors pris en charge les mensualités du prêt après application du délai de franchise de 91 jours.

En cours d'arrêt maladie, Mme, Y. a été placée sous le régime de l'invalidité.

Le 25 août 2020, Mme, Y., âgée de 62 ans pour être née le, [Date naissance 2] 1958, s'est vue notifier son placement en retraite d'office dans le cadre du régime de l'inaptitude au travail par l'organisme de sécurité sociale français à effet du 1er septembre 2020.

Ce changement de situation, porté à la connaissance de la société CNP Assurances dès septembre 2020, a conduit l'assureur, par courriel et courrier du 30 mai 2022, soit presque deux ans après la mise à la retraite, à informer Mme, Y. que compte tenu de cet événement, les garanties du contrat auraient dû cesser le 10 octobre 2020, soit à l'échéance qui suit la mise à la retraite, quelle qu'en soit la cause.

La société CNP Assurances, compte tenu de sa réaction tardive, a toutefois renoncé à demander la restitution des sommes versées à son assurée pour la période du 1er septembre 2020 au 10 juillet 2021.

Arguant du fait que sa retraite n'était alors que partielle puisqu'elle ne serait effective en Suisse qu'à compter du 1er septembre 2022, à l'âge de 64 ans, Mme, Y. a contesté cette cessation de la prise en charge des échéances du prêt, le 27 juin 2022.

La société CNP Assurances ayant toutefois confirmé sa position par courrier du 23 septembre 2022, Mme, Y. a, par acte délivré à la SA CNP Assurances le 30 janvier 2023, saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de voir au principal juger abusive la clause litigieuse et obtenir la condamnation de l'assureur à la prise en charge des échéances de prêt jusqu'à la première échéance qui suit son 65 ème anniversaire et à titre subsidiaire jusqu'à la première échéance qui a suivi la date de son départ à la retraite en Suisse (64 ans).

Par jugement du 14 mars 2024, ce tribunal a :

- débouté Mme, Y. de l'intégralité de ses demandes

- condamné Mme, Y. aux dépens

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu :

- qu'au regard de L.132-1 du code de la consommation, la clause prévoyant la cessation de prise en charge anticipée définit l'objet du contrat, ses prestations essentielles, et en cela n'entre pas dans le champ des clauses abusives, pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible et qu'elle réponde à une exigence de transparence

- qu'en tout état de cause et quand bien même la clarté de la clause ne serait pas critiquée par l'assurée, la clause litigieuse est rédigée dans des termes clairs, compréhensibles et non équivoque

- que le contrat d'assurance étant régi par la loi française, la date de cessation de la garantie est celle de l'admission à la retraite en France, et qu'il n'y a pas lieu de reporter les effets de la garantie à la date d'admission à la retraite dans le régime suisse.

[*]

Par déclaration du 29 mars 2024, Mme, Y. a relevé appel de cette décision, et aux termes de ses derniers écrits transmis le 8 novembre 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger abusive et non écrite la clause contractuelle en vertu de laquelle la garantie "ITT" de CNP Assurances cesse à la mise à la retraite pour inaptitude de l'assurée

- juger que la pension vieillesse allouée par substitution en cas de basculement d'office dans le régime de retraite qui lui a été imposé à compter du 1er septembre 2020 a vocation à indemniser l'incapacité totale de travail qui est le risque garanti au sens des articles 1 et 2 du contrat CNP Assurance jusqu'aux 65 ans de l'assurée

- juger que la société CNP Assurances doit prendre en charge les échéances de prêt jusqu'au 10 septembre 2023

- condamner en conséquence la société CNP Assurances à lui payer la somme de 93 057,10 euros

A titre subsidiaire,

- juger que la société CNP Assurances doit prendre en charge les échéances de prêt jusqu'à l'échéance qui suit la date d'effet de la retraite suisse, soit l'échéance du 10 octobre 2022 incluse

- condamner en conséquence la société Assurances à lui payer la somme de 55 834,26 euros

- condamner la société CNP Assurances à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Suivant ultimes écritures déposées le 31 août 2024, la SA CNP Assurances demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- condamner Mme, X. épouse, Y. à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 de procédure civile

- condamner Mme, X. épouse, Y. aux entiers dépens de l'instance

Subsidiairement,

- limiter sa prise en charge auprès de l'organisme prêteur jusqu'au 10 octobre 2022, soit à la somme de 55 834,26 euros

- surseoir à l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Subsidiairement,

- ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu'à la fin de la procédure et l'épuisement des voies de recours

- condamner Mme, X. épouse, Y. à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 de procédure civile

- condamner Mme, X. épouse, Y. aux entiers dépens de l'instance

A titre infiniment subsidiaire,

- surseoir à l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Subsidiairement,

- ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu'à la fin de la procédure et l'épuisement des voies de recours

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner la constitution à la charge de Mme, X. épouse, Y. d'une garantie réelle et personnelle suffisante pour répondre de toutes les restitutions ou réparations

- condamner Mme, X. épouse, Y. à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 de procédure civile

- condamner Mme, X. épouse, Y. aux entiers dépens de l'instance

[*]

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la cour rappelle que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » si celles-ci ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

 

I - Sur la qualification de la clause de cessation de garantie et son caractère abusif :

Mme, Y. soutient, au visa de L. 132-1 ancien du code de la consommation, que la clause de l'article 6 de son contrat d'assurance souscrit auprès de la société CNP Assurances est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à son détriment.

Elle fait ainsi grief au premier juge d'avoir considéré que la clause litigieuse échappait au mécanisme des clauses abusives, motif pris de ce qu'elle définirait l'objet principal du contrat d'assurance qui délimite le risque assuré et l'engagement de l'assureur et qu'elle serait dans le même temps respectueuse de l'exigence de transparence et rédigée en des termes clairs et compréhensibles.

Rappelant que la directive relative aux clauses abusives est applicable aux contrats d'assurance et que les clauses de ceux-ci doivent être rédigées de façon claire et compréhensible lorsque le contrat est consenti à un consommateur, selon une acception extensive sans s'arrêter à une approche simplement formelle et grammaticale, l'appelante se prévaut d'un arrêt qu'elle estime transposable de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 14 avril 2016, n°15-19107) et d'un avis de la commission des clauses abusives du 23 février 2006 pour affirmer que la clause de cessation de garantie à la date de la retraite est abusive car un tel événement peut être la conséquence directe et involontaire de la réalisation du risque, à savoir l'invalidité permanente et totale, dont la couverture est la cause de l'engagement de l'assurée et qu'ayant pour effet de priver le contrat de toute efficacité, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties.

Elle rappelle que son placement d'office en retraite anticipée, au-delà du fait qu'il est partiel et limité au régime français, ne résulte pas d'une décision personnelle mais de l'application du régime légal de l'invalidité, qui organise une bascule anticipée en retraite à partir d'un certain âge.

Elle considère que le déséquilibre significatif naît en l'occurrence de l'avantage que tire l'assureur de ce mécanisme de protection sociale en réalisant l'économie de la prise en charge pendant trois années (62 à 65 ans, cessation normale de la garantie) alors qu'en tant qu'assurée elle perçoit durant cette période des indemnités du régime vieillesse similaires à celle de l'invalidité et ne retrouve pas une situation de revenu antérieure à son invalidité, ce d'autant qu'elle n'a pu percevoir sa pension de retraite suisse avant 65 ans.

Elle prétend au surplus que la pension vieillesse versée en cas d'inaptitude n'est pas assimilable à un départ en retraite exclusif de toute garantie puisqu'elle indemnise l''ITT, qui est précisément le risque garanti par le contrat.

Elle soutient enfin que le libellé de la clause est ambigu et peu transparent car elle ne vise pas clairement les situations où le placement en retraite pourrait être imposé à l'assuré emprunteur.

La société CNP Assurance affirme au contraire que la clause prévoyant que la garantie incapacité prend fin notamment lors du départ en retraite de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail ne peut être jugée abusive puisqu'elle est claire et compréhensible et définit l'objet principal du contrat.

Elle souligne que toute autre interprétation que celle indiquée ci-dessus, reviendrait à dénaturer une clause claire et précise et serait contraire à l'article 1192 code de civil.

Elle fait enfin valoir que l'assurance souscrite par Mme, Y. avait pour objet de pourvoir à l'absence de revenus qui peut résulter d'une incapacité l'empêchant de travailler mais que la mise à la retraite de l'assurée fait cesser ce risque puisque, en ce cas, l'intéressée perçoit les revenus liés à son statut de retraitée, ce qui exclut tout caractère abusif de la clause qui met fin à la garantie lors de la mise à la retraite de l'assurée.

En vertu de l'article L. 132-1 ancien, invoqué par l'appelante, devenu L. 212-1 du code de la consommation « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (...).

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert (Ord. n° 2001-741 du 23 août 2001) pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

Au cas particulier, Mme, Y. a souscrit le 9 mai 2008 auprès de la société CNP Assurances un contrat garantissant le prêt immobilier souscrit le 24 juin suivant auprès de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, dont elle n'a au demeurant communiqué à la cour que des extraits (comme en atteste son bordereau de pièces du 18 juin 2024), et dont les article 6 et 8 sont ainsi libellés :

« Article 6 : La garantie prend fin au terme initialement prévu au contrat de prêt et en tout état de cause au plus tard : (...)

Pour la garantie ITT : à la première échéance du remboursement qui suit :

- Le 65 ème anniversaire de l'assuré,

- La mise à la retraite ou à la préretraite quelle qu'en soit la cause lorsque celle-ci est antérieure audit anniversaire »

- Article 8 : « Prestations garantie : (...)

Incapacité totale de travail (ITT) : le délai de carence est fixé à quatre vingt dix jours continus. La prise en charge débute le 91ème jour suivant la cessation d'activité et dure aussi longtemps que l'ITT se poursuit sans pouvoir dépasser la première échéance de remboursement qui suit :

- Le 65ème anniversaire de l'assuré,

- La mise à la retraite ou à la préretraite quelle qu'en soit la cause (retraite pour inaptitude, réforme ou autre), lorsque celle-ci est antérieure audit anniversaire. »

Selon une jurisprudence bien établie, définissent l'objet principal d'un contrat les clauses qui en fixent les prestations essentielles et, comme telles, caractérisent celui-ci, comme celles qui, dans le contrat d'assurance, délimitent le risque assuré et l'engagement de l'assureur (CJUE 23 avril 2015, aff. C96/14 - Civ. 1ère, 10 septembre 2014, n° 12-20931).

Or, il est admis, en application du texte susvisé et comme le soutient l'intimée, que la clause prévoyant la cessation de la garantie « incapacité totale de travail » à la date de l'échéance du prêt suivant celle de la mise à la retraite ou pré-retraite de l'assuré, dès lors qu'elle définit de manière claire et précise l'objet principal du contrat, ne peut donner lieu à un éventuel caractère abusif (Civ. 1ère, 21 mars 2018, n°16-26320).

La jurisprudence invoquée par l'appelante (Civ. 1ère, 14 avril 2016, n° 15-19107) ne dit d'ailleurs pas autre chose puisqu'il en ressort qu'une clause portant sur l'objet principal du contrat est exclusive du régime protecteur des clauses abusives, sauf à ne pas être rédigée de façon claire et compréhensible, comme c'était précisément le cas dans cette espèce.

Or, au cas particulier, les stipulations précitées, qui fixent une date précise de cessation de la garantie ITT notamment en cas de mise à la retraite, quelle qu'en soit la cause avec l'illustration du cas de l'inaptitude, de la réforme ou toute autre cause, permet clairement et sans ambiguïté d'informer un assuré normalement vigilant et avisé que ce cas de cessation de la garantie justifiée par la retraite est susceptible de survenir hors de toute volonté de sa part, en particulier dans le cas de l'inaptitude, comme c'est précisément le cas de Mme, Y. et d'avoir ainsi pleinement conscience des conséquences économiques, possiblement significatives notamment en raison d'une carrière en partie exercée en Suisse, ce que ne pouvait ignorer l'assurée lors de son engagement, d'une telle clause sur les obligations prises à l'égard de l'établissement prêteur de deniers.

C'est donc à juste titre que la société CNP Assurances soutient à cet égard que la clause litigieuse contenue dans l'article 6 et précisée dans l'article 8 est claire, précise et dépourvue de toute équivoque quant aux conditions de la cessation de la garantie en cas de survenance d'une mise à la retraite.

Il s'ensuit que c'est à bon droit et hors de toute dénaturation que le premier juge a retenu que la clause litigieuse portant sur l'objet principal du contrat, répondant à l'exigence de transparence et rédigée de façon claire et compréhensible, échappait au mécanisme des clauses abusives et a débouté Mme, Y. de sa demande tendant à voir dire abusive et donc non écrite ladite clause ainsi que de sa demande de condamnation au reliquat de la prise en charge jusqu'à l'échéance suivant son 65ème anniversaire.

Dans ces conditions, il n'est point besoin d'examiner l'argumentaire de l'appelante relatif aux déséquilibres significatifs des droits et obligations des parties au contrat qu'elle déplore, et l'argument de la modicité de sa pension de retraite est pareillement inopérant.

De la même manière, c'est en vain que Mme, Y. tente de soutenir que la pension vieillesse versée en cas d'inaptitude ne serait pas assimilable à un départ en retraite exclusif de toute garantie puisqu'elle indemniserait l'ITT, qui est précisément le risque garanti par le contrat, dès lors que le seul constat de sa mise à la retraite, y compris comme conséquence statutaire de son incapacité, suffit à justifier la cessation de la garantie.

La décision querellée mérite confirmation de ce chef.

 

II - Sur la demande subsidiaire de garantie jusqu'à l'admission à la retraite en Suisse :

Mme, Y. entend subsidiairement obtenir la condamnation de son assureur à la garantir jusqu'à la date de sa mise à la retraite en Suisse, par une prise en charge des mensualités du prêt immobilier jusqu'à l'échéance suivant cette date, soit le 10 octobre 2022.

Elle fait valoir que la société CNP Assurances avait connaissance de sa double nationalité franco-suisse et de son emploi exercé en Suisse lors de la souscription du contrat, et prétend qu'elle aurait dû insérer une clause particulière pour exclure du jeu de la clause l'application du régime de retraite suisse, et que faute de l'avoir fait, la couverture du risque ITT était présumée acquise jusqu'à la date d'effet la plus tardive des deux régimes de retraite la concernant, soit le 1er septembre 2022.

Si elle ne disconvient pas que le contrat signé entre les parties est soumis à la loi française, elle prétend que cet argument adverse est sans incidence sur le présent litige.

Elle rappelle enfin qu'en cas d'ambiguïté, la clause doit être interprétée en faveur de l'assuré.

La société CNP Assurances expose pour sa part que le contrat étant soumis à la loi française c'est à bon droit qu'elle a appliqué la cessation de sa garantie au regard de la mise à la retraite de son assurée acquise en France, après que celle-ci a bénéficié d'indemnités journalières servies par l'organisme social français, et qu'il n'y a pas lieu d'en reporter les effets à la retraite survenue en Suisse.

* * *

Il résulte des pièces communiquées que la société CNP Assurances a pris en charge les mensualités dues par son assurée au titre du prêt garanti depuis le 9 septembre 2010 (après expiration du délai de franchise) jusqu'au 10 juillet 2021 suite à la notification par l'organisme Assurance Retraite de Bourgogne Franche-Comté de la retraite personnelle attribuée à Mme, Y. à compter du 1er septembre 2020, et ce, sans exiger la restitution de l'indu.

Les parties convergent pour admettre que le contrat, qui constitue la loi des parties, est soumis à la loi française.

A la date de la notification de ses droits à retraite le 25 août 2020 tout comme à la date de notification de son titre de pension d'invalidité par l'Assurance maladie du Jura le 3 juillet 2013, Mme, Y. était domiciliée en France, [Adresse 3] (39) et elle n'allègue à aucun moment qu'à la date de son arrêt de travail elle exerçait une activité rémunérée en Suisse.

Dans ces conditions, le premier juge a pu valablement considérer que la société CNP Assurances avait à bon droit retenu la date de mise à la retraite de son assurée en France, par application des règles du régime de retraite français, pour cesser sa garantie conformément aux articles 6 et 8 du contrat.

Il suit de là que la décision entreprise mérite confirmation en ce qu'elle a débouté l'intéressée de sa demande à ce titre et qu'il n'est point besoin d'examiner le surplus des prétentions respectives des parties, devenues sans objet.

 

III - Sur les demandes accessoires :

Si l'intimée demande à la cour d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, arguant d'un risque de non recouvrement des sommes versées auprès de son contradicteur en cas d’ « infirmation » (sic ) par la Cour de cassation, cette prétention, formée dans l'hypothèse d'une condamnation, est dépourvue d'objet eu égard à l'issue du présent litige, alors qu'en tout état de cause la question de l'exécution provisoire ne se pose pas, le présent arrêt n'étant pas susceptible d'une voie de recours suspensive.

Mme, Y., qui succombe en sa voie de recours, sera condamnée à payer à la société CNP Assurances la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le même fondement.

Pour les mêmes motifs, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, la décision entreprise étant confirmée en ses dispositions accessoires.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Mme, X. épouse, Y. à la SA CNP Assurances la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA DÉBOUTE de sa demande sur le même fondement ;

CONDAMNE Mme, X. épouse, Y. aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Mme Leila ZAIT, greffier.

Le greffier,                                        Le président,