T. COM. CLERMONT-FERRAND, 26 mars 2026
T. COM. CLERMONT-FERRAND, 26 mars 2026 : RG n° 2023006940 et n° 2024003704 ; jugt n° 110
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Attendu qu'en application de l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 26 janvier 2022, n° 20-16.782, le contrôle institué par l'article 1171 du Code civil s'applique dans le cadre d'un contrat d'adhésion, y compris dans les relations entre professionnels ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de mission a renvoyé à des conditions générales annexées, lesquelles ont été établies à l'avance et n'ont pas fait l'objet d'adaptation individualisée alléguée ;
Attendu qu'en conséquence il y a lieu d'écarter l'application du délai contractuel abrégé invoqué de deux ans, et de retenir celui de cinq ans prévu par l'article 2224 du Code civil ; Attendu que la SARL SANKARA SHOP a disposé, au plus tard à la date du 8 mars 2023, d'éléments lui permettant d'identifier l'existence d'un dommage allégué et d'envisager l'exercice d'une action en responsabilité, et que l'assignation a été signifiée le 9 novembre 2023 ; Attendu qu'en conséquence le Tribunal rejettera la fin de non-recevoir tirée de la prescription ».
2/ « Attendu qu'en application des dispositions de l'article 2241 du Code civil, la demande en justice interrompt le délai de forclusion ; Attendu qu'en application des dispositions de l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2023, n° 22-10.521, le point de départ d'un délai contractuel de forclusion s'apprécie à la date de la connaissance du sinistre, entendue comme la date à laquelle le client a pris conscience que la faute du professionnel a engendré un préjudice, sans qu'il soit nécessaire d'en connaître l'étendue ; Attendu qu'en application des dispositions de l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 30 mars 2016, n° 14-24.874, le délai contractuel de trois mois à peine de forclusion constitue un délai préfix distinct de la prescription et s'apprécie à compter de la connaissance du sinistre ;
Attendu qu'en l'espèce, la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) a introduit, par l'intermédiaire du guichet unique européen, une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures de la société SCOTCH & SODA, et que ces démarches n'ont pas permis d'obtenir le remboursement sollicité au regard du délai de présentation applicable ; Attendu qu'il n'est produit aux débats aucun document relatif au dépôt de cette demande ni aucun document émanant de l'administration permettant au Tribunal de vérifier la date exacte de son refus ; Attendu cependant qu'il résulte des écritures non contestées que, lors de l'entretien tenu le 30 août 2023 au cabinet de la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.), il a été porté à la connaissance de la SARL SANKARA SHOP que la demande de remboursement ne pouvait aboutir au regard du délai de présentation applicable ; Attendu qu'en conséquence, la date du 30 août 2023 sera retenue comme date de connaissance, par la SARL SANKARA SHOP, du sinistre allégué au sens de la jurisprudence précitée ; Attendu qu'en conséquence, le délai contractuel de trois mois à peine de forclusion court à compter du 30 août 2023 et expire le 30 novembre 2023 ; Que l'assignation a été signifiée le 9 novembre 2023 ;
Qu'en conséquence, le Tribunal rejettera la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et dira l'action de la SARL SANKARA SHOP, la société D93 INVEST, la société AARSH et la société W. C. recevables ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2023 006940 et n° 2024 003704. Jugement n° 110.
ENTRE :
La SARL SANKARA SHOP
dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse à l'instance n° RG 2023 006940, Comparant par Maître Lydie JOUVE, SCP TREINS - POULET - VIAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET :
La SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.)
prise en son établissement F. [Localité 1], situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité, Défenderesse à l'instance n° RG 2023 006940, Demanderesse à l'instance n° RG 2024 003704, Comparant par Maître Romain GOURDOU, SCP COLLET - de ROCQUIGNY - CHANTELOT - BRODIEZ - GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
La SASU D93 INVEST
dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, La SASU AARSH, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La SASU W. C.
dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesses à l'instance n° RG 2024 003704, Comparant par Maître Lydie JOUVE, SCP TREINS - POULET - VIAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15 janvier 2026, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et Procédure :
La SARL SANKARA SHOP, ayant pour activité le commerce de détail de prêt-à-porter, bijoux fantaisie, accessoires, décoration, petits articles de maison et chaussures, a contractualisé en date du 21 octobre 2020 avec la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.), société d'expertise comptable une lettre de mission d'expertise comptable comportant des conditions générales annexées.
En 2021 et 2022, la SARL SANKARA SHOP s'est approvisionnée auprès de son fournisseur, SCOTCH & SODA, société établie aux Pays-Bas, et a acquitté, à tort, la taxe sur la valeur ajoutée néerlandaise au titre de ces opérations.
La société SCOTCH & SODA a précisé ne pas disposer d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire valide jusqu'à cette date, raison pour laquelle la facturation avait été établie avec taxe sur la valeur ajoutée, et a précisé que la demande de remboursement devait être adressée au service des impôts.
En effet, Madame X., gérante de la SARL SANKARA SHOP, a exercé initialement son activité sous le régime de l'auto-entreprise, puis l'a poursuivie sous la forme de la SARL SANKARA SHOP, de sorte qu'un nouveau numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire a été attribué ; ce numéro n'ayant pas été mis à jour auprès de la société SCOTCH & SODA, celle-ci a établi les factures avec taxe sur la valeur ajoutée.
En date du 8 mars 2023, Madame Y., expert-comptable au sein de la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.), a établi une attestation indiquant que la SARL SANKARA SHOP a payé à tort la taxe sur la valeur ajoutée néerlandaise à la société SCOTCH & SODA pour un montant de 10.815,98 euros au titre de l'année 2021 et 7.512,96 euros au titre l'année 2022.
Lors d'un entretien au cabinet de la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) en date du 30 août 2023, il a été exposé à la SARL SANKARA SHOP que la demande de rétrocession de taxe sur la valeur ajoutée néerlandaise ne pouvait aboutir en raison du délai prévu par l'article 242-0 R du Code général des impôts, lequel prévoit que la demande est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique.
A l'occasion de ce rendez-vous, la SARL SANKARA SHOP a indiqué à la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) qu'elle envisageait de rechercher sa responsabilité civile professionnelle dès lors qu'il était avéré que la TVA versée à la société SCOTCH & SODA ne serait pas récupéré et ce, en raison d'un manquement du cabinet comptable dans le processus de récupération.
Par courrier recommandé avec AR en date du 25 septembre 2023, la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) a informé la SARL SANKARA SHOP de la fin de leurs relations contractuelles, a contesté tout manquement et toute responsabilité et à réclamer le règlement de la somme de 4.694,46 TTC au titre d'honoraires restants dus.
En date du 17 octobre 2023, la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) a adressé au cabinet d'expertise comptable, la société IMPLID, trois courriers lui indiquant ne pas s'opposer, conformément à l'article 163 du décret du 30 mars 2012 à la reprise des dossiers comptables dont elle avait la charge concernant la SARL SANKARA SHOP, la SASU W. C., la SASU D93 INVEST et la SASU AARSH sous réserve du paiement du solde des honoraires dus sur chacune de ces sociétés.
[*]
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, la SARL SANKARA SHOP a fait assigner la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) prise en son établissement F. [Localité 1] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 7 décembre 2023, pour entendre :
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 242- 0 R du Code général des impôts,
Vu les pièces versées au débat,
- Condamner la SAS F. AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) à porter et payer à la SARL SANKARA SHOP la somme de 17.968,94 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la SAS F. AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) à porter et payer à la SARL SANKARA SHOP la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
- Débouter la SAS F. AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) de ses prétentions plus amples ou au contraire ;
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
- Maintenir l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L'affaire - enrôlée sous le n° RG 2023 006940 - appelée à l'audience du 7 décembre 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 22 mai 2025.
[*]
Parallèlement, par actes de Commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la SAS AUV'ERCO a fait assigner la SASU D93 INVEST, la société AARSH et la société W. C. à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 6 juin 2024, pour entendre :
Vu les articles 1103 et 1194 du Code civil,
- Condamner :
* la société D93 INVEST à payer et porter au cabinet F. avec intérêts à compter du 16/11/2023 et capitalisation de plein droit à compter des présentes la somme 1 990,63 €,
* la société AARSH à payer et porter au cabinet F. avec intérêts à compter du 16/11/2023 et capitalisation de plein droit à compter des présentes la somme 1 335,94 €,
* la société W. C. à payer et porter au cabinet F. avec intérêts à compter du 16/11/2023 et capitalisation de plein droit à compter des présentes la somme 6 595,94 €;
- Condamner chacune des sociétés à payer et porter à F. une somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire - enrôlée sous le n° RG 2024 003704 - appelée à l'audience du 6 juin 2024 - a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 22 mai 2025.
[*]
Par jugement en date du 22 mai 2025, le tribunal de céans a prononcé la jonction des instances RG n°2023 006940 et n° 2024 003704.
Les affaires ainsi jointes ont fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelées à l'audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
[*]
Par conclusions, la SARL SANKARA SHOP, la SAS W. C., la SASU D93 INVEST et la SASU AARSH maintiennent l'ensemble des demandes telles que formulées par la SARL SANKARA SHOP dans l'acte introductif d'instance en date du 9 novembre 2023 et, y ajoutant, demandent au Tribunal de condamner la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) à porter et payer aux sociétés D93 INVEST, AARSH et W. C. une indemnité de 800 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
[*]
Par conclusions, la SAS AUV'ERCO demande au Tribunal de :
- Déclarer la société SANKARA SHOP prescrite et forclose en son action ;
- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- La condamner au paiement avec intérêts capitalisés de plein droit à la société F. de la somme de 1 170,60 €, outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Condamner :
* la société D93 INVEST à payer et porter au cabinet F. avec intérêts à compter du 16/11/2023 et capitalisation de plein droit à compter des présentes la somme 1 990,63 € ;
* la société AARSH à payer et porter au cabinet F. avec intérêts à compter du 16/11/2023 et capitalisation de plein droit à compter des présentes la somme 1 335,94 € ;
* la société W. C. à payer et porter au cabinet F. avec intérêts à compter du 16/11/2023 et capitalisation de plein droit à compter des présentes la somme 6 595,94 € ;
- Condamner chacune des sociétés à payer et porter à F. une somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la SARL SANKARA SHOP expose :
I) Sur la prétendue prescription et forclusion
Que l'article 6 de la lettre de mission, dans les conditions générales, stipule que : « La responsabilité civile professionnelle de l'expert-comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à deux ans à compter des événements ayant causé un préjudice à l'entreprise ;
Les actions en responsabilité contre le professionnel comptable devront être formées dans un délai de trois mois à compter des événements ayant causé un préjudice à l'entreprise à peine de forclusion. » ;
Que cette clause est insérée dans l'annexe à la lettre de mission et correspond aux conditions générales ; Que cette annexe comprend les conditions générales applicables à tous les contrats proposés par la SAS F. à ses clients ce qui justifie la qualification de « contrat d'adhésion » tel que visé à l'article 1171 du Code civil ;
Que les termes de la clause sont peu clairs puisqu'ils stipulent que le délai de prescription comme celui de la forclusion ont le même point de départ « …/… à compter des événements ayant causé un préjudice à l'entreprise…/… » et avec un double délai d'action du client contre le comptable, deux ans pour la mise en jeu de sa responsabilité et trois mois pour le délai de forclusion ;
Qu'au surplus, c'est d'après cette clause l'événement qui cause un préjudice à l'entreprise qui constitue un délai de forclusion, or si cet évènement est connu tardivement à la connaissance du client, celui-ci ne disposera plus d'un délai raisonnable lui permettant d'agir en justice ;
Qu'en conséquence, cette clause créée un déséquilibre significatif entre les parties et doit être jugée non écrite ;
Qu'enfin, l'action a été engagée dans le délai de prescription de droit commun de cinq ans, que le premier exercice concerné est celui clos au 31 juillet 2021 et que l'assignation a été signifiée le 9 novembre 2023 ;
Qu'ainsi le Tribunal devra déclarer la présente action recevable ;
II) Sur la mission de la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.)
Que la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) avait une mission complète, notamment une assistance en matière comptable et en matière fiscale ;
Que dans ce cadre, la SAS F. devait effectuer un contrôle formel de la régularité des factures enregistrées d'autant qu'elle avait pour mission d'établir les déclarations de TVA ;
III) Sur les manquements fautifs de la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.)
Qu'elle s'est approvisionnée auprès de la société SCOTCH & SODA au titre des années 2021 et 2022 et s'est acquittée à tort d'une taxe sur la valeur ajoutée néerlandaise au titre de ces opérations intracommunautaires ;
Que la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) a établi deux attestations en date du 8 mars 2023, établissant le montant de taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort au titre de l'année 2021 pour 10 815,98 euros et au titre de l'année 2022 pour 7 512,96 euros ;
Que la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) a effectué tardivement une demande de rétrocession de taxe sur la valeur ajoutée auprès du guichet unique européen ; Que par conséquent, cette demande n'a pas abouti au regard du délai de présentation en application des dispositions de l'article 242-0 R du Code général des impôts ;
Que la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) a manqué à son obligation de conseil, d'alerte et de vigilance dans le suivi de la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire et que ce manquement a eu pour conséquence l'impossibilité de récupérer cette taxe sur la valeur ajoutée acquittée ;
IV) Sur son préjudice :
Qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS F. à lui payer la somme de 17.968,94 €, correspondant au montant de la TVA indûment versée, à titre de dommages et intérêts ;
V) Sur les factures émises par la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.)
Que les demandes reconventionnelles de la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) au titre des factures ne sont pas dues, au motif que la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) n'a pas finalisé les comptes annuels et n'a pas procédé au dépôt des comptes.
[*]
En réponse, la SAS F. AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) prise en son établissement F. [Localité 1] soutient :
I) Sur la prescription et la forclusion
Que l'article 6 des conditions générales annexées fixe la mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle dans une période contractuellement définie à deux ans à compter des événements ayant causé un préjudice ;
Que le point de départ de ce délai doit être fixé à la date des factures litigieuses et porte sur années 2020 et 2021 ; Que le délai de deux ans est par conséquent expiré à la date de l'assignation signifiée le 9 novembre 2023 ;
Que les mêmes conditions générales prévoient que les actions en responsabilité à son encontre doivent être intentées dans un délai de trois mois à compter des événements ayant causé un préjudice, à peine de forclusion ;
Que, là encore le délai de trois mois à peine de forclusion est expiré à la date de l'assignation signifiée le 9 novembre 2023 ;
II) Sur le fond
Que la société SCOTCH & SODA n'a pas été informée du nouveau numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire valide, raison pour laquelle les factures ont été établies avec taxe sur la valeur ajoutée ; Que ce manquement relève de la responsabilité de la SARL SANKARA SHOP ;
Qu'elle a exécuté sa mission à partir des éléments communiqués par son client la SARL SANKARA SHOP, et ne se substitue pas à celui-ci dans la relation commerciale avec le fournisseur;
Que si l'action n'était ni prescrite, ni forclose, elle serait quoiqu'il en soit totalement injustifiée ;
III) Sur ses demandes reconventionnelles
Que l'ensemble des demandes reconventionnelles concernent le règlement de ses prestations qu'elle a effectuées auprès des sociétés demanderesses ;
Que ces prestations et le montant de leur facturation qui ont leur exacte réalité n'ont jamais été contestés et sont donc dues.
Pour leurs parts, la SASU D93 INVEST, la SASU AARSH et la SASU W. C. soutiennent :
Que les demandes reconventionnelles de la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) au titre des factures ne sont pas dues, au motif que la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) n'a pas finalisé les comptes annuels et n'a pas procédé au dépôt des comptes.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la prescription :
Attendu que la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la SARL SANKARA SHOP, en se prévalant de l'article 6 des conditions générales annexées à la lettre de mission fixant la mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle dans une période contractuellement définie à deux ans à compter des événements ayant causé un préjudice ;
Attendu que la SARL SANKARA SHOP conclut au rejet de cette fin de non-recevoir en soutenant que le délai applicable doit être celui de cinq ans prévu par les dispositions de l'article 2224 du Code civil, l'aménagement contractuel invoqué étant contenu dans des conditions générales annexées caractérisant un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du Code civil, et devant être réputé non écrit sur le fondement de l'article 1171 du Code civil ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 2254 du Code civil, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, sans pouvoir être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1110 du Code civil, le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l'avance par l'une des parties ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1171 du Code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ;
Attendu qu'en application de l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 26 janvier 2022, n° 20-16.782, le contrôle institué par l'article 1171 du Code civil s'applique dans le cadre d'un contrat d'adhésion, y compris dans les relations entre professionnels ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de mission a renvoyé à des conditions générales annexées, lesquelles ont été établies à l'avance et n'ont pas fait l'objet d'adaptation individualisée alléguée ;
Attendu qu'en conséquence il y a lieu d'écarter l'application du délai contractuel abrégé invoqué de deux ans, et de retenir celui de cinq ans prévu par l'article 2224 du Code civil ;
Attendu que la SARL SANKARA SHOP a disposé, au plus tard à la date du 8 mars 2023, d'éléments lui permettant d'identifier l'existence d'un dommage allégué et d'envisager l'exercice d'une action en responsabilité, et que l'assignation a été signifiée le 9 novembre 2023 ;
Attendu qu'en conséquence le Tribunal rejettera la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Sur la forclusion :
Attendu que la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action engagée par la SARL SANKARA SHOP, en se prévalant de la clause figurant à l'article 6 des conditions générales annexées à la lettre de mission stipulant que les actions en responsabilité contre l'expert-comptable doivent être intentées dans un délai de trois mois à compter des événements ayant causé un préjudice, à peine de forclusion ;
Attendu que la SARL SANKARA SHOP conclut au rejet de cette fin de non-recevoir en soutenant que la clause de forclusion doit être écartée au motif que si l'évènement ayant causé un préjudice est connu tardivement à la connaissance du client, celui-ci ne disposera plus d'un délai raisonnable lui permettant d'agir en justice ce qui créée un déséquilibre significatif entre les parties ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 2241 du Code civil, la demande en justice interrompt le délai de forclusion ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2023, n° 22-10.521, le point de départ d'un délai contractuel de forclusion s'apprécie à la date de la connaissance du sinistre, entendue comme la date à laquelle le client a pris conscience que la faute du professionnel a engendré un préjudice, sans qu'il soit nécessaire d'en connaître l'étendue ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 30 mars 2016, n° 14-24.874, le délai contractuel de trois mois à peine de forclusion constitue un délai préfix distinct de la prescription et s'apprécie à compter de la connaissance du sinistre ;
Attendu qu'en l'espèce, la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) a introduit, par l'intermédiaire du guichet unique européen, une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures de la société SCOTCH & SODA, et que ces démarches n'ont pas permis d'obtenir le remboursement sollicité au regard du délai de présentation applicable ;
Attendu qu'il n'est produit aux débats aucun document relatif au dépôt de cette demande ni aucun document émanant de l'administration permettant au Tribunal de vérifier la date exacte de son refus ;
Attendu cependant qu'il résulte des écritures non contestées que, lors de l'entretien tenu le 30 août 2023 au cabinet de la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.), il a été porté à la connaissance de la SARL SANKARA SHOP que la demande de remboursement ne pouvait aboutir au regard du délai de présentation applicable ;
Attendu qu'en conséquence, la date du 30 août 2023 sera retenue comme date de connaissance, par la SARL SANKARA SHOP, du sinistre allégué au sens de la jurisprudence précitée ;
Attendu qu'en conséquence, le délai contractuel de trois mois à peine de forclusion court à compter du 30 août 2023 et expire le 30 novembre 2023 ; Que l'assignation a été signifiée le 9 novembre 2023 ;
Qu'en conséquence, le Tribunal rejettera la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et dira l'action de la SARL SANKARA SHOP, la société D93 INVEST, la société AARSH et la société W. C. recevables ;
Sur la demande indemnitaire de la SARL SANKARA SHOP :
Attendu que la SARL SANKARA SHOP demande la condamnation de la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) à lui payer la somme de 17 968,94 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir un manquement de la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) à ses obligations de conseil, d'alerte et de vigilance en matière de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, ayant eu pour conséquence l'impossibilité de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée au cours des années 2021 et 2022 au titre des factures établies par son fournisseur, la société SCOTCH & SODA ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de l'obligation, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 242-0 R du Code général des impôts, la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations intracommunautaires est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique ;
Attendu qu'en application des arrêts de la Cour de cassation, chambre commerciale, 10 février 2021 n° 19-26.347, 27 janvier 2021 n° 18-11.190, et 27 janvier 2021 n° 18-16.784, l'expert-comptable, tenu à un devoir de conseil et de vigilance dans le cadre de sa mission, engage sa responsabilité en cas de manquement ayant un lien avec le préjudice invoqué ;
Attendu qu'en l'espèce, la SARL SANKARA SHOP se prévaut de factures établies par la société SCOTCH & SODA faisant apparaître une taxe sur la valeur ajoutée à 21 % et la mention « Numéro identifiant intracommunautaire : X » et qu'il résulte des échanges avec la société SCOTCH & SODA que cette dernière n'a pas été informée d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire valide, raison pour laquelle la facturation est établie avec taxe sur la valeur ajoutée ;
Attendu d'une part que la communication au fournisseur d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire valide relève de la relation commerciale entre l'entreprise et son fournisseur, et qu'il appartient au dirigeant de l'entreprise, dans le cadre du contrôle interne de la facturation fournisseurs, de vérifier les factures reçues et d'alerter en temps utile son fournisseur en cas d'anomalie apparente;
Que d'autre part, la mention « Numéro identifiant X » figurant sur les factures, ainsi que l'application d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée à 21 %, qui ne correspond pas aux taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables en France, constituaient des éléments apparents permettant à la SARL SANKARA SHOP d'identifier une incohérence de facturation ;
Qu'en outre, la facturation avec taxe sur la valeur ajoutée s'est établie sur les années 2021 et 2022, de sorte que la SARL SANKARA SHOP disposait d'une durée significative pour constater l'anomalie et solliciter la rectification de la facturation auprès de son fournisseur ;
Attendu qu'enfin, la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) a formulé des démarches de remboursement, par l'intermédiaire du guichet unique européen, afin de solliciter la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée indûment acquittée par la SARL SANKARA SHOP au titre des factures SCOTCH & SODA de 2021 et 2022, et que ces démarches n'ont pas permis d'obtenir le remboursement sollicité au regard du délai de présentation applicable ;
Mais attendu que, dans la mesure où la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.), en sa qualité d'expert-comptable, établissait la comptabilité et les déclarations à partir des documents transmis par son client la SARL SANKARA SHOP, et que ces derniers ont été la cause directe et certaine de la perte intégrale invoquée, dès lors que la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée est rattachée à l'absence d'information d'un numéro valide auprès du fournisseur, et que l'absence de vérification et d'alerte en temps utile auprès du fournisseur est de nature à expliquer l'ampleur de la perte alléguée ;
Qu'il s'ensuit que le préjudice invoqué par la SARL SANKARA SHOP ne saurait être imputé à la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.), faute de lien de causalité direct et certain entre le manquement allégué et la perte intégrale invoquée, de sorte que la responsabilité contractuelle de la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) ne sera pas retenue ;
Qu'en conséquence la SARL SANKARA SHOP, la société D93 INVEST, la société AARSH et la société W. C. seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes ;
Sur la demande reconventionnelle de la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) :
Attendu que la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) forme des demandes reconventionnelles en paiement d'honoraires, en sollicitant la condamnation :
* de la SARL SANKARA SHOP au paiement de la somme de 1 170,60 euros avec intérêts capitalisés de plein droit,
* de la SASU D93 INVEST au paiement de la somme de 1 990,63 euros avec intérêts à compter du 16 novembre 2023 et capitalisation de plein droit à compter de ses conclusions,
* de la SASU AARSH au paiement de la somme de 1 335,94 euros avec intérêts à compter du 16 novembre 2023 et capitalisation de plein droit à compter de ses conclusions,
* de la SASU W. C. au paiement de la somme de 6 595,94 euros avec intérêts à compter du 16 novembre 2023 et capitalisation de plein droit à compter de ses conclusions ;
Attendu que la SARL SANKARA SHOP et les autres sociétés demanderesses s'opposent à ces demandes en soutenant que les factures réclamées ne sont pas dues, au motif que la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) n'a pas finalisé les comptes annuels et n'aurait pas procédé au dépôt des comptes ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ;
Attendu qu'en l'espèce, la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) :
* justifie, à l'égard de la SARL SANKARA SHOP, d'un solde d'honoraires demeuré impayé au terme de la relation contractuelle et de diligences de transmission du dossier sous réserve du règlement des sommes dues, ainsi que d'un extrait de compte et des factures correspondantes, de sorte que le solde réclamé à hauteur de 1 170,60 euros est établi;
* justifie, à l'égard des SASU D93 INVEST, SASU AARSH et SASU W. C., de soldes d'honoraires demeurés impayés au terme de la relation contractuelle et d'extraits de compte et factures individualisant les sommes réclamées à hauteur de 1 990,63 euros pour la SASU D93 INVEST, 1 335,94 euros pour la SASU AARSH et 6 595,94 euros pour la SASU W. C. ;
Attendu que la contestation des sociétés défenderesses se limite à soutenir que les factures ne seraient pas dues en raison de l'absence de finalisation et de dépôt des comptes, sans qu'il soit formé de demande chiffrée de réduction du prix, de compensation ou de dommages et intérêts venant en déduction des sommes réclamées ;
Attendu qu'il n'est pas établi que la SAS F. AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) aurait commis une inexécution suffisamment grave de nature à justifier un refus total de paiement des honoraires au sens de l'article 1219 du Code civil ;
Attendu qu'en conséquence il y a lieu de faire droit aux demandes reconventionnelles de la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts est subordonnée aux conditions fixées par ce texte ;
Attendu qu'en conséquence les intérêts et leur capitalisation ne pourront s'appliquer que dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL SANKARA SHOP à payer et porter à la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) la somme de 1 170,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la SASU D93 INVEST à payer et porter à la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) la somme de 1 990,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la SASU AARSH à payer et porter à la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) la somme de 1 335,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la SASU W. C. à payer et porter à la SAS F. AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) la somme de 6 595,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner chacune des sociétés SARL SANKARA SHOP, SASU D93 INVEST, SASU AARSH, et SASU
W. C. à lui payer et porter la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL SANKARA SHOP, la SASU D93 INVEST, la SASU AARSH, et la SASU W. C., qui succombent dans l'instance, seront condamnés in solidum à supporter les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SARL SANKARA SHOP, la SAS D93 INVEST, la SAS AARSH et la SAS W. C. recevables mais mal fondées en leurs demandes,
Par conséquent,
Déboute la SARL SANKARA SHOP, la SAS D93 INVEST, la SAS AARSH, et la SAS W. C. de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne la SARL SANKARA SHOP à payer et porter à la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) la somme de 1 170,60 euros au titre du solde d'honoraires dû, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamne la SASU D93 INVEST à payer et porter à la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) la somme de 1 990,63 euros au titre du solde d'honoraires dû, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamne la SASU AARSH à payer et porter à la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) la somme de 1 335,94 euros au titre du solde d'honoraires dû, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamne la SASU W. C. à payer et porter à la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) la somme de 6 595,94 euros au titre du solde d'honoraires dû, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamne chacune des sociétés SANKARA SHOP, D93 INVEST, AARSH, et W. C. à payer et porter à la SAS AUV'ERCO AUVERGNE EXPERTISE REVISION ET CONSEIL (F.) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL SANKARA SHOP, la SASU D93 INVEST, la SASU AARSH et la SASU W. C. aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 120,45 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 24327 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Expert-comptable