CA COLMAR (2e ch. civ. A), 10 avril 2026
- TJ Saverne (réf.), 17 février 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 25625
CA COLMAR (2e ch. civ. A), 10 avril 2026 : RG n° 25/01150 ; arrêt n° 207/2026
Publication : Judilibre
Extrait : « La société CIA n'établit pas que le bail soit un contrat d'adhésion, au sens de l'article 1110 du code civil, faute de démontrer que ce bail comporte un ensemble de clauses non négociables. En effet, aucun élément ne permet de retenir qu'il avait été impossible à la société de négocier le contrat avant de le conclure, alors de surcroît que les associés de la SCM exercent la profession d'avocat.
Est dès lors inapplicable la règle de l'article 1171 du code civil selon laquelle, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est réputée non écrite.
La contestation élevée à ce titre ne présente donc pas de caractère sérieux. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2 A 25/01150. Arrêt n° 207/2026. N° Portalis DBVW-V-B7J-IP2D. Décision déférée à la cour : 17 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de SAVERNE.
APPELANTE :
La SCM D'AVOCATS CIA
représentée par ses co-gérants, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1], représentée par Maître Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMÉ :
Monsieur X.
demeurant [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par Maître Christine BOUDET, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé, Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé des faits et de la procédure :
Par acte des 20 et 21 juillet 2020, feu N. X. a donné à bail à la SCM d'avocats CIA des locaux professionnels à usage de bureaux sis [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 2.100 euros TTC et une provision mensuelle pour charges de 500 euros.
M. X., fils du bailleur venant aux droits de son père décédé, se prévalant d'une régularisation des charges locatives, a fait délivrer à la société locataire, en date du 13 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement d'un arriéré de charges de 7.575,96 euros. Puis, le 1er juillet 2024, il a assigné la société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne pour voir constater la résolution du bail à effet du 13 janvier 2024, condamner la société à vider les lieux et à lui payer la somme de 16.656,03 euros au titre du solde de sa dette locative augmentée de nouvelles sommes, outre, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 2.800 euros à compter de la date de résiliation.
Pour s'y opposer, la société CIA soulevait à titre principal l'incompétence du juge des référés en présence de contestations sérieuses, à titre subsidiaire l'annulation de la clause résolutoire, à titre plus subsidiaire l'annulation du commandement de payer, et à titre encore plus subsidiaire la suspension de la clause résolutoire et l'échelonnement de la dette.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne, par ordonnance du 17 février 2025, a statué en ces termes :
- nous déclarons compétent en référé ;
- déclarons réguliers la clause résolutoire du bail et le commandement de payer délivré le 13 décembre 2023 ;
- constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail à effet du 13 janvier 2024 ;
- constatons la résiliation de plein droit du « bail commercial » à effet du 13 janvier 2024 ;
- suspendons les effets de la clause résolutoire ;
- condamnons la société CIA à payer à M. X. une somme provisionnelle de 16.656,03 euros au titre de sa dette locative arrêtée à la date du jugement ;
- autorisons la société CIA à se libérer de sa dette dans un délai de six mois sans préjudice du loyer indexé et charges courantes à effet de la signification du jugement ;
- disons qu'à défaut de règlement la clause résolutoire produira effet sans nouvelle décision ;
dans ce cas et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision :
- condamnons la société CIA à payer à M. X. une indemnité mensuelle d'occupation de 2 600 euros à compter du premier impayé jusqu'à libération effective les locaux ;
- condamnons la société CIA et tout occupant de son chef à évacuer les lieux, si besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de 2 mois à compter du 1er impayé de loyer et arriéré ;
- condamnons la société CIA au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnons la défenderesse aux dépens ;
- rappelons que la présente, ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Pour reconnaître la validité de la clause résolutoire, le juge des référés a relevé que les parties étaient liées par un bail professionnel régi par le code civil et par l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986, et que, les termes du bail étaient librement négociables, elles avaient la possibilité de prévoir des modalités de résiliation anticipée en incluant une clause résolutoire prévoyant la résiliation du bail en cas d'inexécution des obligations du locataire après commandement visant la clause résolutoire non suivi d'effet dans le délai d'un mois seulement, le délai de six semaines prévu par la loi 6 juillet 1989 n'étant pas applicable à un bail professionnel.
Le premier juge a ensuite considéré que le commandement de payer était régulier, informant le locataire du délai avant résiliation, et comportant un décompte suffisamment précis de la dette, dont la réalité était confirmée par les décomptes produits aux débats.
Il a par ailleurs estimé que la clause du bail relative à la détermination des charges incombant au locataire, bien que contraignante, engageait celui-ci sans contestation possible à hauteur de 16.656,03 euros, dette qui n'avait pas été acquittée dans le délai imparti.
Il en a déduit que le bail était en principe résilié de plein droit et que la somme précitée était due à titre provisionnel, par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de même qu'une indemnité d'occupation jusqu'à leur libération.
Pour autant, il a admis que les efforts financiers consentis par le locataire justifiaient la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement.
La société CIA a interjeté appel de cette décision. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement, sauf l'exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties :
La société CIA, par conclusions du 2 octobre 2025, demande à la cour de :
- infirmer les chefs de l'ordonnance critiqués par l'appel ;
- débouter M. X. de ses demandes ;
- le condamner à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens ;
subsidiairement si le commandement était jugé valable ;
- confirmer la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement ;
- infirmer l'ordonnance quant au montant de la dette ;
- l'infirmer sur les frais irrépétibles et les dépens ;
- condamner M. X. aux dépens des deux instances ainsi qu'aux frais du commandement ;
- le condamner à une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient d'abord que tant la clause résolutoire que les sommes réclamées font l'objet de contestations sérieuses qui ne permettent pas de valider le commandement de payer.
Elle conteste ensuite la clause du bail qui définit les charges supportées par le locataire, clause qui selon elle créée un déséquilibre significatif dans les obligations des parties et caractérise un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil en ce que le bail comprend un ensemble de clauses non négociables déterminées à l'avance par le bailleur, dont la clause litigieuse visant les charges, qui engendre une disproportion entre les obligations des parties dans l'économie du contrat. Elle ajoute que le déséquilibre aboutit à dispenser le bailleur de deux de ses obligations essentielles ‘l'obligation de délivrance et l'obligation d'assurer la jouissance des lieux loués ‘en ce que les travaux de toutes natures seraient à la charge du locataire, quand bien même il n'a aucun droit de vote dans les assemblées générales et pourrait se voir imposer des charges totalement exorbitantes dans le seul intérêt du bailleur, lequel pourrait ainsi préserver et même améliorer son patrimoine aux frais du locataire. Elle en déduit que la clause des charges doit être réputée non écrite.
Par ailleurs, elle estime qu'admettre le montant des charges réclamé, supérieur à celui au vu duquel la société a contracté, validerait un vice du consentement, dès lors que le bail prévoyait une avance sur charges de 500 euros représentant 19.9 % du loyer, et alors que pour 2022 le montant mensuel des charges est passé à 851 euros, soit 40,50 % du loyer, cette proportion étant pour 2023 et 2024 de 34,4 et 37 %. Elle en déduit à nouveau que la clause des charges doit être réputée non écrite.
Au cas où la clause de charges serait reconnue licite, l'appelante conteste qu'elle puisse aboutir à dispenser le bailleur de son obligation de délivrance, celui-ci, selon la jurisprudence, devant supporter toutes les réparations et réfections, y compris les grosses réparations prévues par l'article 606 du code civil et celles dues à la vétusté, et ne pouvant alléger ses obligations par une clause contraignant le locataire à prendre en charge tous les travaux d'entretien et de réparation.
L'appelante ajoute que les clauses d'allégements doivent faire l'objet d'une interprétation stricte et que toute ambiguïté profite au locataire, conformément au principe d'interprétation prévu par l'article 1190 du code civil, et qu'une interprétation qui lui serait défavorable et mettrait à sa charge toutes les réparations ou des dépenses non afférentes au bien loué devra faire réputer la clause non écrite.
L'appelante fait également valoir qu'elle ne se serait jamais engagée par ce contrat si elle avait été informée de travaux d'aménagement des combles par les copropriétaires et de l'imputation de ces derniers par une interprétation erronée et non prévisible des clauses du contrat.
Elle soutient aussi que le bailleur exécute le contrat de mauvaise foi, n'ayant d'abord fourni aucun décompte de charges pendant trois ans contrairement aux dispositions du de bail qui prévoit un décompte annuel des charges, puis réclamant un rappel global de 12.000 euros de charges sans fournir aucune pièce justificative, ce qui aurait causé préjudice à l'appelante en lui faisant perdre une chance de résilier le contrat en temps utile.
Enfin, l'appelante conteste la quasi-totalité des charges réclamées, en raison d'une part de l'absence de justificatifs, dont elle déduit que M. X. ne fait pas la preuve de sa créance, et en raison d'autre part de la présence parmi ces charges de dépenses ne pouvant incomber au locataire, notamment des dépenses de travaux ou des frais d'avocats exposés par la copropriété dans une autre affaire l'opposant à M. X.
*
M. X., par conclusions du 2 octobre 2025
demande à la cour de :
- constater l'absence de contestation sérieuse ;
- débouter la société CIA de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner la société CIA aux dépens d'appel et à une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700.
L'intimé rappelle d'abord que sa créance comprend la dette locative objet du commandement de payer pour 7.575,96 euros, le solde des charges dues au titre des années suivantes pour 2.072,29 euros, la révision des loyers pour 3.086,47 euros, un appel de fonds pour des travaux d'étanchéités et de réfection des parties communes pour un total de 5.451,81 euros, et la taxe foncière de 2024 d'un montant de 3.708,00 euros, portant la dette totale à 21.865,54 euros, partiellement acquittée par un paiement de 1 591,47 euros, puis par une saisie de 3.617,04 euros, le solde s'établissant à 16.656,03 euros.
Pour repousser la contestation de la clause de charge, l'intimé fait valoir que le régime des baux professionnels n'encadre pas la répartition des charges entre le bailleur et le preneur, qu'il n'en résulte aucune atteinte à l'obligation de délivrance qui pèse sur le bailleur, et que la société CIA avait parfaitement compris la portée de la clause du bail selon laquelle « les charges de copropriété, sans restriction aucune sont mises à la charge du locataire », cette clause étant claire et non sujette à interprétation.
L'intimé affirme par ailleurs n'avoir jamais imputé à la société CIA la moindre dépense relative à des réparations lourdes, des travaux de structure ou des opérations de remise en état relevant de la vétusté, mais seulement les appels de fonds ordinaires établis par le syndic en application du règlement de copropriété, relevant du fonctionnement normal de l'immeuble et non d'une modification de la consistance du bien loué.
L'intimé refuse que le bail soit qualifié de contrat d'adhésion, faisant valoir que la société preneuse, constituée d'avocats, ne peut sérieusement prétendre avoir conclu un contrat d'adhésion ou avoir été privée de toute capacité de négociation. Il y ajoute que l'article 1171 du code civil exclut formellement de ses effets les clauses relatives à l'objet principal du contrat, ce qu'est la clause de réparation des charges.
L'intimé estime enfin avoir justifié des charges litigieuses, notamment par la production des décomptes de charges.
Du tout, il déduit l'absence de contestation sérieuse opposée à ses demandes.
*
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Sur la contestation sérieuse du contrat :
- Sur l'interprétation de la clause de charges :
La clause de charges est stipulée dans les termes suivants :
« 3.3 Charges récupérables
Le locataire devra rembourser au bailleur les charges récupérables telles que définies ci-après.
Les charges ainsi récupérables sont toutes celles facturées au bailleur au titre des lieux loués : impôts, contributions personnelles, les contributions personnelles et mobilières, les taxes locatives, la taxe professionnelle et tous autres impôts dont le bailleur est responsable à un titre quelconque, charges et prestations afférentes aux locaux, en ceux inclus les honoraires de Syndic, primes des polices garantissant les biens immobiliers loués, etc.
Le locataire devra ainsi supporter toutes les charges de toutes natures afférentes à la location des lieux loués, c'est-à-dire :
- La taxe foncière
- La taxe sur les bureaux, si elle est due
- La taxe des ordures ménagères
Les charges personnelles liées à son activité (eau, électricité, téléphone, approvisionnement d'énergie de toute nature') dans l'hypothèse ou elles seraient facturées au bailleur (elles font l'objet d'un paiement direct du locataire à son fournisseur dans l'autre cas)
Les charges de copropriété sans restriction d'aucune sorte ‘Etc.
Le tout de telle manière que les seules dépenses du bailleur au titre de la location, soient :
- L'imposition du revenu tiré de la location
- L'assurance relative aux locaux souscrite par le bailleur. »
Ces stipulations, claires et précises, ne sont pas sujettes à interprétation, sauf en ce qu'elles mettent à la charge du locataire « Les charges de copropriété sans restriction d'aucune sorte » et de manière que le bailleur ne supporte « au titre de la location » que l'impôt sur le revenu et l'assurance des locaux. En effet, ces formulations sont ambiguës en ce qu'elles laissent entendre tout à la fois que les charges de copropriété seraient dues par le locataire sans aucune limite, et au contraire que ces charges ne sont dues que si elles ont supportées par le propriétaire au titre de la location, ce qu'il exclurait celles qui seraient dues à un autre titre. Une interprétation est donc nécessaire pour résoudre cette ambiguïté.
La société revendique à juste titre une interprétation en sa faveur, conformément au principe d'interprétation énoncé à l'article 1190 du code civil, selon lequel, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
Il en résulte que la clause litigieuse doit être comprise comme faisant peser sur le preneur, outre les charges expressément identifiées dans la clause, celles que le bailleur expose au titre de la location du bien, mais non celles qu'il expose à un autre titre, telles, notamment, les charges de gros travaux qu'il aurait exposées même si le bien n'était pas loué.
Une telle interprétation est au demeurant conforme à la pratique revendiquée par le bailleur lui-même dans ses écritures, puisque celui-ci indique qu'il n'a jamais imputé à la partie adverse la moindre dépense relevant de travaux tels qu'une opération de restructuration, de rénovation lourde, d'amélioration ou d'entretien extraordinaire, et que les charges réclamées en application de la clause litigieuse correspondent exclusivement aux appels de fonds ordinaires établis par le syndic en application du règlement de copropriété, relevant du fonctionnement normal de l'immeuble et étrangères à une modification de la consistance du bien loué.
La cour retient dès lors que la mention relative aux « charges de copropriété sans restrictions d'aucune sorte » doit être comprise comme limitée aux charges énumérées individuellement à la clause et aux seules autres charges relatives à la location du bien.
- Sur la licéité de la clause de charges :
* Au titre d'un déséquilibre significatif entre les parties
La société CIA n'établit pas que le bail soit un contrat d'adhésion, au sens de l'article 1110 du code civil, faute de démontrer que ce bail comporte un ensemble de clauses non négociables. En effet, aucun élément ne permet de retenir qu'il avait été impossible à la société de négocier le contrat avant de le conclure, alors de surcroît que les associés de la SCM exercent la profession d'avocat.
Est dès lors inapplicable la règle de l'article 1171 du code civil selon laquelle, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est réputée non écrite.
La contestation élevée à ce titre ne présente donc pas de caractère sérieux.
* Au titre de l'obligation du preneur à des charges non afférentes au bien loué
Comme précédemment, la portée de la clause, telle qu'interprétée par la cour, ne permet pas de considérer que le preneur est tenu à des charges générales de l'immeuble non afférentes au bien loué. La contestation élevée à ce titre ne peut donc être qualifiée de sérieuse.
* Au titre d'un vice du consentement
La contestation tirée d'un vice du consentement n'apparaît pas davantage sérieuse, alors que la société ne précise pas quel vice elle invoque parmi ceux visés aux articles 1130 et suivants du code civil, et alors, au demeurant, que la profession d'avocat exercée par ses associés était de nature à la prémunir contre une lecture erronée du contrat.
- Sur la licéité de la clause résolutoire :
La licéité de la clause résolutoire n'est plus contestée devant la cour.
- Sur l'exécution du contrat de mauvaise foi :
La société n'indique pas en quoi l'exécution du contrat de mauvaise foi par le bailleur, fut-elle établie et fut-elle de nature à lui causer un préjudice indemnisable par le juge du fond, ainsi qu'elle le soutient, serait de nature à priver le bailleur de son droit à réclamer les sommes qui lui sont dues en exécution du contrat. Il en résulte que cette contestation n'est pas plus sérieuse que les précédentes en ce qu'elle vise l'obligation à payer les sommes demandées par le bailleur.
Sur la contestation sérieuse de la dette et du commandement de payer :
En matière de bail professionnel, contrairement au bail commercial, la loi ne fixe pas les modalités selon lesquelles le bailleur doit justifier auprès du preneur les charges qu'il lui réclame. Le contrat passé en l'espèce ne le fait pas davantage, se bornant à stipuler laconiquement que la provision pour charges fera l'objet d'une régularisation annuelle. Pour autant, restent applicable les dispositions de l'article 1353 du code civil, selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il en résulte qu'il incombe à M. X. de justifier de la réalité des charges qu'il entend faire supporter à la société locataire.
S'agissant en premier lieu de la somme visée au commandement de payer, celui-ci comporte en annexe :
- premièrement un décompte succinct faisant apparaître pour chacune des années 2020, 2021 et 2022 le solde réclamé, calculé par l'addition d'un total de taxe foncière et d'un total de charges de copropriété, dont est soustraite l'avance sur charges acquittée par la société locataire.
- deuxièmement un décompte sommaire des charges pour chacun des trois exercices ayant couru du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, et du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, faisant apparaître le montant global, mais non le détail, des différents postes de charges relatifs au lot n° 3, constitué des bureaux, et au lot n°25, constitué de la cave.
La société locataire produit elle-même, pour chacune des trois périodes visées au commandement de payer, d'une part un état détaillé des dépenses de la copropriété, établi par le syndic, et d'autre part le décompte des charges afférentes au seul bien loué, calculé par application des tantièmes correspondants.
Toutefois, M. X. ne produit aucun justificatif des charges mentionnées dans les documents précités. Ne sont pas des justificatifs probants deux seuls extraits de comptes, faisant apparaître sa part, au titre des locaux loués, de frais de travaux relatifs à l'étanchéité de la toiture terrasse à hauteur de 2.616,09 euros TTC, et à la réfection des parties communes à hauteur de 2.835,72 euros TTC. Si ces extraits de comptes font bien apparaître les sommes demandées à M. X. pour ces travaux au titre du local professionnel du premier étage, ils ne peuvent être rattachés avec certitude aux exercices concernés, ni par leur date, qui n'est pas indiquée, ni par leur montant, qui ne correspond à aucune rubrique des documents précités.
Il résulte de ces éléments, pour les trois exercices visés au commandement de payer, que les provisions pour charges prévues au contrat ont été acquittées par le locataire, et que le montant des charges réclamées à M. X. par le syndic de copropriété est connu, mais il en résulte aussi que le bien-fondé de ces charges n'est pas établi. En effet, il appartenait au bailleur, pour régulariser les charges dues par le preneur qui en demandait justification, de transmettre à celui-ci les justificatifs des charges concernées, afin d'établir que le montant total de ces charges excède celui des provisions versées par le locataire. Or, M. X., s'en étant abstenu, n'apporte pas la preuve de sa créance, ce qui confère un caractère sérieux à la contestation de celle-ci.
S'agissant en second lieu des charges autres que visées au commandement de payer, ne sont produits ni les états des dépenses de la copropriété établis par le syndic pour les exercices postérieurs à ceux visés au commandement, ni aucun justificatif autre que les deux décomptes de travaux précités, dont la cour a relevé l'absence d'effet probatoire. Dès lors, en l'absence de justificatifs, la contestation des sommes autres que celles visées au commandement est également sérieuse.
S'agissant en troisième lieu, de la créance résultant de la révision du loyer, qui n'est pas visée au commandement de payer, mais au titre de laquelle M. X. demande condamnation provisionnelle de la société à hauteur de 3.086,47 euros, la société conteste en rester redevable, en faisant valoir qu'elle a pris en compte l'augmentation à première sollicitation du bailleur, sans toutefois en justifier. Cependant, M. X. ne fournit aucune explication ni calcul permettant de vérifier le montant de la somme qu'il réclame, ce qui rend cette créance sérieusement contestable.
S'agissant enfin de la taxe professionnelle de l'année 2024, d'un montant de 3.708 euros, elle n'est pas contestée en elle-même, mais la dette reste incertaine dès lors que les autres créances sont sérieusement contestables et qu'il n'est pas établi que les montants déjà acquittés au titre des provisions pour charges, complété par le montant de la saisie pratiquée le 3 septembre 2024 à hauteur de 3 617,04 euros, ne couvre pas déjà le total des charges non sérieusement contestables, y compris la taxe professionnelle, ce qui rend contestable que celle-ci soit toujours due.
Sur les conditions du référé :
L'article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, la cour ayant estimé sérieusement contestables l'ensemble des créances invoquées par M. X., les conditions du référé ne sont pas remplies. L'ordonnance sera donc infirmée et M. X. sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
M. X., qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande pour frais irrépétibles, et condamné du même chef à payer à la société CIA la somme de 2 500 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme l'ordonnance rendue entre les parties le 17 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne ;
statuant à nouveau,
Déboute M. X. de ses demandes ;
Le déboute de sa demande pour frais irrépétibles ;
Le condamne du même chef à payer à la SCM d'avocats CIA la somme de 2.500 euros ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 8530 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Régime de la protection – Procédure