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CA NANCY (ch. exéc.), 2 avril 2026

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (ch. exéc.), 2 avril 2026
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), ch. exécut.
Demande : 25/00841
Date : 2/04/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 11/04/2025
Décision antérieure : TJ Val de Briey, 5 mars 2025 : RG n° 20/00043
Décision antérieure :
  • TJ Val de Briey, 5 mars 2025 : RG n° 20/00043
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25647

CA NANCY (ch. exéc.), 2 avril 2026 : RG n° 25/00841

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Or, lorsque la clause litigieuse ne figure ni sur la liste de l'article R. 132-1 du code de la consommation, ni sur celle de l'article R. 132-2 du même code, il revient au consommateur d'établir que ladite clause a pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, le contrat de prêt prévoit en son article 11 intitulé « cas d'exigibilité anticipée-déchéance du terme » que, « à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un des cas suivants : (...) - défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre (...) ». En outre, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 février 2020, la SA CFF a notifié aux époux X. la déchéance du terme par acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de prêt.

Or, il y a lieu de constater que la clause de déchéance du terme ne prévoit pas de délai accordé aux emprunteurs pour régulariser les impayés avant de prononcer et leur notifier l'exigibilité anticipée du prêt. Aussi, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées et sans préavis, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En effet, la clause de déchéance du terme ne permettait pas aux époux X. de régulariser les échéances échues et impayées afin de leur permettre d'échapper à la résiliation du contrat en apurant tout ou partie des échéances en retard en sus des échéances en cours, de sorte que la clause de déchéance du terme est présumée abusive.

Par ailleurs, la SA CFF n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause cette présomption, étant précisé que l'appréciation du caractère abusif de la clause ne saurait dépendre des modalités effectives dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée en l'espèce. En effet, le caractère abusif ou non de la clause contractuelle s'apprécie à la date de la conclusion du contrat, soit en l'espèce au 12 février 2013, indépendamment des circonstances postérieures mises en œuvre pour l'application de ladite clause, et notamment de l'octroi d'un délai de régularisation de trente jours et du délai effectivement écoulé entre la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme, la notification de la déchéance du terme et l'assignation en paiement.

Au surplus, dans la mesure où le prêt a été accordé pour un montant de 116.160 euros et que l'existence d'une mise en demeure de payer assortie d'un délai suffisant pour régulariser s'impose comme un préalable indispensable au regard du droit commun des contrats, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Aussi, cette clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable de rembourser les sommes dues dans un délai de préavis raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des époux X., qui se trouvent exposés à une aggravation soudaine de leur endettement. Dans ces conditions, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt revêt un caractère abusif. »

2/ « Néanmoins, le commandement de payer demeure valable à concurrence du montant des mensualités du prêt échues et impayées exigibles depuis leurs dates respectives.

Dans ces conditions, il convient de constater que la SA CFF n'a pas régulièrement prononcé la déchéance du terme, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une créance exigible qu'à concurrence du montant des mensualités échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies s'agissant du capital restant dû.

Au surplus, il y a lieu de constater que si la SA CFF évoque dans sa motivation que le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme n'affecte pas l'exigibilité de la créance compte tenu des manquements graves commis par les emprunteurs à leurs obligations contractuelles essentielles, autorisant le prêteur à prononcer unilatéralement la résiliation du contrat, en revanche, aucune demande formée au dispositif de ses conclusions ne saisit la cour sur ce point, étant précisé à titre surabondant qu'à la date du prêt notarié litigieux, l'article 1184 du code civil autorisait uniquement que soit prononcée la résiliation du bail en justice (et non constatée), s'agissant d'un pouvoir ne relevant pas du juge de l'exécution sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »

3/ « Il résulte des articles L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1353 du code civil que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Les époux X. font valoir que la saisie immobilière de leur domicile familial excède manifestement ce qui se révèle nécessaire pour parvenir au recouvrement de la créance et qu'elle constitue une mesure d'exécution disproportionnée qui porte une atteinte excessive à leur droit à la vie familiale et à leur domicile, droits consacrés par la CEDH.

En l'espèce, tel que retenu plus avant, le créancier poursuivant peut se prévaloir d'une créance exigible évaluée à hauteur de 40.243,02 euros. Or, il y a lieu de constater que le montant de la créance exigible n'est pas disproportionné au regard du montant de la mise à prix non contesté retenu par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente à hauteur de 44.000 euros. De même, les époux X. n'ont pas respecté les modalités de paiement prévues aux mesures imposées par la commission de surendettement le 9 février 2021 […]. En outre, les époux X. ne rapportent pas la preuve que le créancier poursuivant était susceptible d'engager d'autres voies d'exécution ne portant pas atteinte à leur propriété immobilière.

Par ailleurs, si la recherche de la vente forcée du logement familial par le créancier poursuivant constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale et du domicile des débiteurs saisis, en revanche, cette ingérence dans l'exercice de ces droits est prévue par la loi en ce qu'elle poursuit un but légitime, à savoir la satisfaction des créances pécuniaires de leur créancier, et que les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux sont préservés par les procédures applicables permettant aux débiteurs de saisir le juge de l'exécution de contestations et demandes incidentes lors de la mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière, portant notamment sur les conditions de validité de la saisie, la validité du titre exécutoire, la validité des déclarations de créance, la propriété de l'immeuble saisi, le quantum de la créance, la demande de vente amiable et la mise à prix de l'immeuble par rapport à sa valeur vénale, tel qu'admis par l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Aussi, les débiteurs saisis disposent d'un recours juridictionnel leur permettant de contester le commandement aux fins de saisie immobilière portant sur le logement familial selon une procédure contradictoire conforme aux exigences du procès équitable, de sorte qu'aucun abus de saisie n'est caractérisé sur ce fondement. Dans ces conditions, les époux X. ne peuvent utilement soutenir que la mesure de saisie immobilière mise en œuvre excède les mesures nécessaires à engager pour obtenir le paiement de la créance exigible évaluée à 40 243,02 euros, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière pour cause de disproportion de la mesure d'exécution forcée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE DE L’EXÉCUTION - JEX

ARRÊT DU 2 AVRIL 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/00841. N° Portalis DBVR-V-B7J-FRJO. Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 20/00043, en date du 5 mars 2025.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 1], domicilié [Adresse 1], représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 2] à [Localité 1], domicilié [Adresse 1]

représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

 

INTIMÉE :

La CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° XXX, SIREN n° YYY dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège, représenté par Maître Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Nathalie ABEL, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseiller, Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargé du rapport.

Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 2 avril 2026 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par, Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié reçu le 12 février 2013, la SA Crédit Foncier de France (ci-après la SA CFF) a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X. (ci-après les époux X.) un prêt d'un montant de 116.160 euros remboursable sur une durée de 300 mois au taux de 3,75 % l'an, afin de financer l'acquisition de leur résidence principale sise à [Localité 1], [Adresse 3], garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers portant sur le bien financé.

Par courriers recommandés du 8 novembre 2019 avec avis de réception signés le 19 novembre 2019, la SA CFF a mis les époux X. en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 7.521,26 euros dans le délai d'un mois, sous peine d'exigibilité de la totalité de la créance.

Par courriers recommandés du 17 février 2020 avec avis de réception signés le 21 février 2020, la SA CFF a notifié aux époux X. la résiliation du contrat de prêt à la date du 25 janvier 2020, à défaut de régularisation des sommes dues, et les a mis en demeure de lui payer la somme totale de 109.095,52 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 9 juin 2020, la SA CFF a fait délivrer aux époux X. un commandement de payer aux fins de saisie immobilière du bien leur appartenant sis à [Adresse 4], cadastrée section AE n°[Cadastre 1], publié au service de la publicité foncière de Briey le 31 juillet 2020 volume 2020 X n°XX, pour avoir paiement de la somme de 109.095,52 euros provisoirement arrêtée au 17 février 2020, en vertu de l'acte notarié reçu le 12 février 2013.

Les époux X. ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 13 juillet 2020, qui les a déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement le 21 juillet 2020.

Par actes d'huissier délivrés le 29 septembre 2020, la SA CFF a fait assigner les époux X. à l'audience d'orientation du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, afin de voir ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 44.000 euros et de voir mentionner le montant de sa créance à hauteur de 109 095,52 euros arrêtée au 17 février 2020.

Par jugement d'orientation du 2 décembre 2020, le juge de l'exécution a constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière et la suspension des poursuites engagées par la SA CFF à l'encontre des époux X., et a ordonné la mention de la décision en marge du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de Briey.

Le 9 février 2021, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de la créance de la SA CFF évaluée à 110.347,31 euros au taux de 0,84 % en 120 échéances mensuelles de 959,04 euros, assurance du prêt immobilier en sus (81,32 euros).

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 14 décembre 2023, la SA CFF a mis les époux X. en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées du 25 août 2022 au 25 novembre 2023 à hauteur de 16.645,76 euros au principal (outre 399,50 euros de pénalités et intérêts de retard) dans un délai de trente jours, sous peine de caducité des mesures imposées par la commission de surendettement.

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 25 juin 2024 présentés le 29 juin 2024, la SA CFF a notifié aux époux X. la caducité du plan de surendettement.

-o0o-

Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 décembre 2024, la SA CFF a fait assigner les époux X. devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey statuant en matière de saisie immobilière aux fins de reprise d'instance après suspension, et a sollicité à titre principal la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 44.000 euros, et subsidiairement, que soit ordonnée la vente amiable au-delà d'un prix plancher à fixer, ainsi que la mention du montant de sa créance en principal, accessoires, frais et intérêts à hauteur de 131 713,31 euros, suivant décompte arrêté au 4 novembre 2024.

Les époux X. n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés en première instance.

Par jugement en date du 5 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey statuant en matière de saisie immobilière a :

- ordonné la reprise de la procédure,

- ordonné la vente forcée par adjudication du bien immobilier figurant au commandement de saisie,

- fixé le montant de la mise à prix à la somme de 44.000 euros, conformément au cahier dcs conditions de vente,

- dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du présent tribunal, dans la salle des audiences civiles, le mercredi 2 juillet 2025 à 9 heures,

- dit que la visite de l'immeuble aura lieu par le ministère de l'un des membres de la SCP DZELBDZIC, commissaires de justice associés à Val de Briey, éventuellement assisté du commissaire de police ou du commandant de gendarmerie compétent, ainsi que d'un serrurier si nécessaire, ce qui sera considéré comme tel au cas où ceux-ci auraient été requis par le commissaire de justice instrumentaire,

- ordonné la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions de l'article R. 322-30 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Le juge a ordonné la vente forcée du bien saisi en constatant la défaillance des époux X. dans le remboursement des mensualités prévues au plan de redressement élaboré par la commission de surendettement le 9 février 2021.

-o0o-

Par déclaration reçue le 11 avril 2025, les époux X. ont formé appel du jugement tendant à son annulation, sinon à son infirmation en tous ses chefs critiqués.

Par ordonnance du 28 avril 2025, le président de la chambre de l'exécution a autorisé les époux X. à assigner à jour fixe le SA CFF pour l'audience du 26 juin 2025. A cette audience, le renvoi à la mise en état a été ordonné.

[*]

Dans leurs dernières conclusions transmises le 4 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux X., appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation :

- de déclarer leur appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* ordonné la reprise de la procédure,

* ordonné la vente forcée par adjudication du bien immobilier figurant au commandement de saisie,

* fixé le montant de la mise à prix à 44.000 euros,

* dit qu'il sera procédé à la vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du 2 juillet 2025 à 9 heures,

* dit que la visite de l'immeuble sera effectuée par le ministère de la SCP [P] et ordonné la publicité de la vente,

* dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

Statuant à nouveau,

- de déclarer abusive la clause de résiliation du prêt et de déchéance du terme figurant au contrat de prêt du 12 février 2013,

En conséquence,

- de déclarer cette clause non écrite et de nul effet,

- de juger en conséquence que seules sont exigibles les échéances non réglées du prêt qu'ils ont souscrit,

- de juger que la SA CFF ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible,

- d'enjoindre à la banque de produire un décompte des sommes dues au titre du prêt expurgé des frais et pénalités,

- de réduire à un euro la clause pénale s'il devait être considéré que cette clause est applicable,

- de juger que la procédure de saisie immobilière constitue une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et au domicile des époux X. tel que prévu par l'article 8 de la CEDH au regard de la créance dont dispose effectivement le prêteur,

- de débouter la SA CFF de sa demande tendant à voir ordonner la vente forcée de leur domicile sis à [Localité 1], [Adresse 3],

- de leur accorder les plus larges délais de paiement pour apurer l'arriéré dû si la SA CFF justifie de sa créance,

- de débouter la SA CFF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- de condamner la SA CFF à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les époux X. font valoir en substance :

- que la SA CFF a fondé ses poursuites sur la clause de déchéance du terme contenu dans le contrat de prêt ; que le juge ne pouvait faire droit aux prétentions du créancier poursuivant sans s'assurer de la régularité du titre exécutoire invoqué et de l'exigibilité des sommes réclamées dans le cadre des poursuites ; que le juge doit donc d'office relever l'existence de clauses abusives dans le contrat invoqué en tant que titre exécutoire et en tirer les conséquences, dans la mesure où aucune juridiction n'a préalablement statué sur cette question ; que la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs, en ce qu'elle prévoit sans contrepartie pour l'emprunteur la possibilité pour la banque de prononcer la déchéance du terme dans un nombre impressionnant d'hypothèses sans lien nécessaire avec l'obligation souscrite, et ce sans aucun délai et du seul fait de l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception ;

- que la créance dont se prévaut la SA CFF n'est pas établie, d'autant qu'ils se sont acquittés de sommes conséquentes dans le cadre du plan de surendettement, de sorte qu'il appartient à la SA CFF de justifier des échéances impayées (réduites à une somme limitée), à l'exclusion du capital et des frais ou clause pénale ; que le décompte produit comporte des frais de poursuite et des pénalités de retard, et se fonde sur les mensualités excessives du plan de surendettement de 959 euros (soit une mensualité de plus de 1 040 euros), alors que les mensualités du prêt sont conventionnellement fixées à 597,21 euros, outre une assurance de 81,32 euros, soit une mensualité contractuelle de 678,53 euros ;

- que la saisie immobilière de leur domicile familial constitue une mesure d'exécution disproportionnée et qui porte une atteinte excessive à leur droit à la vie familiale et à leur domicile, droits consacrés par la CEDH, en ce que les sommes dues sont limitées (soit 17.000 euros d'échéances impayées du plan de surendettement au 14 décembre 2023) ;

- qu'ils ont mis en place un virement mensuel permanent d'une somme de 500 euros sur le compte CARPA de leur conseil (compte tenu de la déchéance du terme du prêt), et qu'ils pourront s'acquitter de l'arriéré de leur dette dans un délai de 24 mois à compter du présent arrêt.

[*]

Dans ses dernières conclusions transmises le 2 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CFF, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de l'article R. 732-2 du code de la consommation et des articles R. 321-20 à R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution :

- de déclarer l'appel des époux X. non fondé,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* ordonné la reprise de la procédure,

* ordonné la vente forcée par adjudication du bien immobilier figurant au commandement de saisie,

* fixé le montant de la mise à prix à la somme de 44.000 euros, conformément au cahier des conditions de vente,

* dit qu'il il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du présent tribunal le mercredi 2 juillet 2025 à 9 h 00,

* dit que la visite de l'immeuble aura lieu par le ministère de l'un des membres de la SCP DZELBDZIC, commissaires de justice associés à Val de Briey, éventuellement assisté du commissaire de police ou du commandement de gendarmerie compétent, ainsi que d'un serrurier si nécessaire, ce qui sera considéré comme tel au cas où ceux-ci auraient été requis par le commissaire de justice instrumentaire,

* ordonné la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions de

l'article R. 322-30 du code des procédures civiles d'exécution,

* dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

- de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de poursuite de l'instance en saisie immobilière,

- de condamner solidairement les époux X. à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement les époux X. aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.

Au soutien de ses demandes, la SA CFF fait valoir en substance :

- que le caractère abusif d'une clause doit être apprécié au regard du déséquilibre significatif qu'elle peut engendrer entre les droits et obligations des parties, et ce au détriment du consommateur, et que la CJUE a déterminé un ensemble de circonstances à apprécier entourant la conclusion du contrat (le caractère essentiel ou non de l'obligation inexécutée par le consommateur, la gravité de l'inexécution au regard de la durée et du montant du prêt, le caractère dérogatoire ou non au droit commun applicable sans une telle clause, la prévision par le droit interne de moyens « adéquats et efficaces » pouvant laisser au consommateur le soin de remédier aux effets de cette exigibilité), relayées par la Cour de Cassation, qui a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au déterminent du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ; que selon la jurisprudence de la cour d'appel de Paris, le prononcé de la déchéance du terme est régulier dès lors que les emprunteurs ont bénéficié dans les faits d'un délai de préavis d'une durée raisonnable supérieure au délai contractuel entre la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme et son prononcé en l'absence de régularisation ; qu'en outre, le délai de préavis contractuel de 15 jours est d'une durée raisonnable ;

- que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive ; que la clause sanctionnant l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, et plus précisément le défaut de remboursement du prêt, élément essentiel du contrat, ne créé pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu'elle prévoit que le prêteur ne peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt qu'après avoir averti les emprunteurs par écrit ; que dans les faits, elle leur a laissé un délai d'un mois pour satisfaire à leurs obligations dans le cadre du courrier de mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme, s'agissant d'un délai non prévu par la clause, et que la déchéance du terme a été prononcée 3 mois et 9 jours après la mise en demeure en lieu et place d'un préavis inexistant ; que selon les articles 1224 à 1226 du code civil, le prêteur dispose de la faculté, en cas de défaillance de l'emprunteur, de demander la résolution du contrat et ainsi d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, des intérêts échus et d'une indemnité de résiliation, de sorte que la clause d'exigibilité immédiate est parfaitement conforme au droit national applicable ; que les époux X. ont bénéficié de moyens adéquats et efficaces afin de remédier aux effets de l'exigibilité, au regard du délai de régularisation imparti et de l'avertissement des risques encourus, de la possibilité de saisir les juridictions compétentes pour obtenir la suspension des échéances ou contester le bien fondé de la déchéance du terme prononcée ; que la clause de déchéance du terme n'est pas dérogatoire au droit commun applicable et n'interdit pas la possibilité des emprunteurs de saisir le juge ; que le contrat prévoyait la possibilité pour l'emprunteur de solliciter une modulation des échéances ou un report de paiement ou un aménagement temporaire de leur montant susceptible de lui permettre de prévenir un risque d'impayé, le cas échéant, ou de bénéficier d'un remboursement anticipé sans indemnité ; que la créance dont le recouvrement est poursuivi devra être fixée à la somme de 134 806,44 euros suivant décompte arrêté au 26 juin 2025 ;

- que selon un avis rendu le 24 février 2005, la commission des clauses abusives a considéré que le défaut de paiement par l'emprunteur d'une mensualité à son échéance représentait un manquement à son obligation contractuelle essentielle, source de déchéance de terme, et que la clause n'était pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur dès lors qu'il avait eu connaissance au moment de s'engager de l'échéancier de ses remboursements ; qu'elle a indiqué que la déchéance du terme stipulée au contrat est source d'un grave déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur dès lors que les causes de résiliation sont étrangères au manquement de l'emprunteur à une obligation essentielle ou se rapportent à des informations sans lien avec l'appréciation par le prêteur du risque de défaillance de l'emprunteur ; que les causes de résiliation figurant à la clause de déchéance du terme du contrat de prêt octroyé aux époux X. correspondent à des éléments essentiels ayant déterminé l'accord de la banque ; que si certaines causes de déchéance étaient considérées comme abusives par la cour, la clause pourra en tout état de cause être maintenue en raison de sa divisibilité ;

- que subsidiairement, même si la clause contractuelle critiquée par les débiteurs n'avait pas été prévue, le prêteur aurait en tout état de cause pu prononcer la déchéance du terme du crédit consenti et solliciter le paiement immédiat du capital restant dû, des intérêts et des frais, sur le fondement des articles 1224 à 1226 du code civil ; que le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme n'affecte pas l'exigibilité de la créance compte tenu des manquements graves commis par les emprunteurs à leurs obligations contractuelles essentielles, autorisant le prêteur à prononcer unilatéralement la résiliation du contrat dans ce cas ; que la résiliation a été prononcée à compter de la date constituant l'arrêt de l'exécution de leurs obligations, soit à la date du premier incident de paiement non régularisé (8 novembre 2019) ;

- que le montant de la créance doit être retenu à hauteur de 134 806,44 euros suivant décompte arrêté au 26 juin 2025 ; que les époux X. ont versé mensuellement une somme de 597,21 euros d'août 2020 à juillet 2022 (24 mois) et qu'ils restent devoir la somme de 36 791,28 euros au titre des mensualités échues et impayées au 20 mai 2025 (prenant en compte l'échéance prévue par les mesures imposées) ;

- qu'à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la clause de déchéance du terme serait déclarée non-écrite et si le juge ne faisait pas droit à la demande de constat de la résiliation, le prêteur conserverait sa qualité de créancier titulaire d'une créance liquide et exigible au titre des échéances échues impayées, dont l'exigibilité intervient au fur et à mesure qu'elles sont appelées ; que les échéances échues et impayées sont évaluées à 36 791,28 euros selon décompte arrêté au 20 mai 2025 ;

- qu'il n'existe aucune disproportion de la saisie pratiquée ; que l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile dans le cadre de la vente aux enchères de la propriété d'un débiteur poursuit un but légitime d'utilité publique, à savoir la satisfaction des créances pécuniaires de son créancier, et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par la mesure privant la personne de sa propriété, qui bénéficie en outre d'une possibilité de contestation effective de ces mesures portant atteinte aux droits garantis par l'article 8§1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle produit un relevé d'écritures modifié qui ne tient pas compte du plan de surendettement, ainsi que le tableau d'amortissement d'origine comportant les échéances contractuelles, et que le montant des échéances impayées s'élève à 51 624,89 euros au 20 mai 2025 et 56 374,60 euros au 10 décembre 2025 ;

- que compte tenu de l'ancienneté des échéances impayées depuis plus de cinq ans et des délais de procédure, les époux X. ont bénéficié des plus larges délais pour satisfaire à l'obligation de remboursement, et que la consignation depuis octobre 2025 d'une mensualité de 500 euros ne correspondant aux échéances de prêt ne garantit pas le respect d'un quelconque échéancier.

-o0o-

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 février 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :

L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, prévoit que sont considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

L'article R. 132-1 du code précité contient une liste de clauses présumées abusives de manière irréfragable et dès lors interdites.

L'article R. 132-2 dudit code contient une liste de clauses présumées abusives de manière simple, la preuve contraire étant admise et devant être rapportée par le professionnel.

En effet, cet article dispose que ‘dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable (...) '.

Or, lorsque la clause litigieuse ne figure ni sur la liste de l'article R. 132-1 du code de la consommation, ni sur celle de l'article R. 132-2 du même code, il revient au consommateur d'établir que ladite clause a pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, le contrat de prêt prévoit en son article 11 intitulé « cas d'exigibilité anticipée-déchéance du terme » que, « à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un des cas suivants : (...) - défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre (...) ».

En outre, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 février 2020, la SA CFF a notifié aux époux X. la déchéance du terme par acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de prêt.

Or, il y a lieu de constater que la clause de déchéance du terme ne prévoit pas de délai accordé aux emprunteurs pour régulariser les impayés avant de prononcer et leur notifier l'exigibilité anticipée du prêt.

Aussi, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées et sans préavis, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

En effet, la clause de déchéance du terme ne permettait pas aux époux X. de régulariser les échéances échues et impayées afin de leur permettre d'échapper à la résiliation du contrat en apurant tout ou partie des échéances en retard en sus des échéances en cours, de sorte que la clause de déchéance du terme est présumée abusive.

Par ailleurs, la SA CFF n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause cette présomption, étant précisé que l'appréciation du caractère abusif de la clause ne saurait dépendre des modalités effectives dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée en l'espèce.

En effet, le caractère abusif ou non de la clause contractuelle s'apprécie à la date de la conclusion du contrat, soit en l'espèce au 12 février 2013, indépendamment des circonstances postérieures mises en œuvre pour l'application de ladite clause, et notamment de l'octroi d'un délai de régularisation de trente jours et du délai effectivement écoulé entre la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme, la notification de la déchéance du terme et l'assignation en paiement.

Au surplus, dans la mesure où le prêt a été accordé pour un montant de 116.160 euros et que l'existence d'une mise en demeure de payer assortie d'un délai suffisant pour régulariser s'impose comme un préalable indispensable au regard du droit commun des contrats, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Aussi, cette clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable de rembourser les sommes dues dans un délai de préavis raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des époux X., qui se trouvent exposés à une aggravation soudaine de leur endettement.

Dans ces conditions, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt revêt un caractère abusif.

Il en résulte que la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt doit être réputée non écrite et privée d'effet, de sorte que la SA CFF n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.

Néanmoins, le commandement de payer demeure valable à concurrence du montant des mensualités du prêt échues et impayées exigibles depuis leurs dates respectives.

Dans ces conditions, il convient de constater que la SA CFF n'a pas régulièrement prononcé la déchéance du terme, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une créance exigible qu'à concurrence du montant des mensualités échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies s'agissant du capital restant dû.

Au surplus, il y a lieu de constater que si la SA CFF évoque dans sa motivation que le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme n'affecte pas l'exigibilité de la créance compte tenu des manquements graves commis par les emprunteurs à leurs obligations contractuelles essentielles, autorisant le prêteur à prononcer unilatéralement la résiliation du contrat, en revanche, aucune demande formée au dispositif de ses conclusions ne saisit la cour sur ce point, étant précisé à titre surabondant qu'à la date du prêt notarié litigieux, l'article 1184 du code civil autorisait uniquement que soit prononcée la résiliation du bail en justice (et non constatée), s'agissant d'un pouvoir ne relevant pas du juge de l'exécution sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

 

Sur le montant de la créance exigible de la SA CFF :

L'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Tel que développé plus avant, la SA CFF peut se prévaloir d'un titre exécutoire constatant une créance exigible à concurrence du montant des mensualités échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 juin 2020.

En outre, il y a lieu de constater que le contrat de prêt étant toujours en cours, sont également exigibles en vertu du titre exécutoire les échéances mensuelles impayées à leurs dates et échues postérieurement au commandement valant saisie, telles que prévues au tableau d'amortissement du prêt, à l'exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles.

Aussi, il ressort des relevés de compte arrêtés au 20 mai 2025 et 10 décembre 2025, que les époux X. sont redevables des échéances échues et impayées pour un montant total de 40 243,02 euros correspondant à la différence entre les échéances appelées du 25 septembre 2017 (le solde étant créditeur au 16 septembre 2017) au 25 novembre 2025, soit 99 mois à 678,53 euros représentant la somme totale de 67 174,47 euros, avec les échéances payées sur cette même période, soit 26 931,45 euros (correspondant à 12 598,41 euros sur la période du 25 septembre 2017 au 25 janvier 2020, puis à 14 333,04 euros du 25 août 2020 au 25 juillet 2022).

En effet, les sommes consignées par les époux X. sur le compte CARPA de leur conseil ne saurait caractériser un paiement venant en déduction des échéances impayées.

Dans ces conditions, le montant retenu pour la créance de la SA CFF doit être fixé à la somme de 40 243,02 euros, sauf intérêts à parfaire.

 

Sur le caractère disproportionné de la saisie immobilière :

Il résulte des articles L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1353 du code civil que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Les époux X. font valoir que la saisie immobilière de leur domicile familial excède manifestement ce qui se révèle nécessaire pour parvenir au recouvrement de la créance et qu'elle constitue une mesure d'exécution disproportionnée qui porte une atteinte excessive à leur droit à la vie familiale et à leur domicile, droits consacrés par la CEDH.

En l'espèce, tel que retenu plus avant, le créancier poursuivant peut se prévaloir d'une créance exigible évaluée à hauteur de 40.243,02 euros.

Or, il y a lieu de constater que le montant de la créance exigible n'est pas disproportionné au regard du montant de la mise à prix non contesté retenu par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente à hauteur de 44.000 euros.

De même, les époux X. n'ont pas respecté les modalités de paiement prévues aux mesures imposées par la commission de surendettement le 9 février 2021 et non contestées (déterminant une part des ressources réelles à affecter à l'apurement de la créance, après paiement des charges courantes, supérieure aux mensualités contractuelles), tel que mentionné à la mise en demeure de payer les échéances échues et impayées du 25 août 2022 au 25 novembre 2023 (à hauteur de 16 645,76 euros) adressée le 14 décembre 2023, sous peine de caducité du plan.

En effet, si les époux X. ont versé mensuellement une somme de 597,21 euros d'août 2020 à juillet 2022 (24 mois) dans le cadre de la procédure de surendettement, en revanche, aucun paiement n'a été porté au crédit du compte depuis cette date (sous réserve du versement en compte CARPA de leur conseil d'une somme mensuelle de 550 euros du 15 octobre 2025 au 15 janvier 2026 qu'ils souhaitent voir venir en déduction de leur dette).

En outre, les époux X. ne rapportent pas la preuve que le créancier poursuivant était susceptible d'engager d'autres voies d'exécution ne portant pas atteinte à leur propriété immobilière.

Par ailleurs, si la recherche de la vente forcée du logement familial par le créancier poursuivant constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale et du domicile des débiteurs saisis, en revanche, cette ingérence dans l'exercice de ces droits est prévue par la loi en ce qu'elle poursuit un but légitime, à savoir la satisfaction des créances pécuniaires de leur créancier, et que les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux sont préservés par les procédures applicables permettant aux débiteurs de saisir le juge de l'exécution de contestations et demandes incidentes lors de la mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière, portant notamment sur les conditions de validité de la saisie, la validité du titre exécutoire, la validité des déclarations de créance, la propriété de l'immeuble saisi, le quantum de la créance, la demande de vente amiable et la mise à prix de l'immeuble par rapport à sa valeur vénale, tel qu'admis par l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Aussi, les débiteurs saisis disposent d'un recours juridictionnel leur permettant de contester le commandement aux fins de saisie immobilière portant sur le logement familial selon une procédure contradictoire conforme aux exigences du procès équitable, de sorte qu'aucun abus de saisie n'est caractérisé sur ce fondement.

Dans ces conditions, les époux X. ne peuvent utilement soutenir que la mesure de saisie immobilière mise en œuvre excède les mesures nécessaires à engager pour obtenir le paiement de la créance exigible évaluée à 40 243,02 euros, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière pour cause de disproportion de la mesure d'exécution forcée.

 

Sur l'orientation de la procédure :

Il y a lieu de constater que, sans former de demande d'autorisation de vente amiable, les époux X. sollicitent des délais de paiement pour une durée de 24 mois ayant pour objet de suspendre le cours de la procédure.

En effet, selon l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

Or, il y a lieu de constater que si le bien litigieux n'est pas saisi par d'autres créanciers que la SA CFF, conformément à l'article 512 du code précité, en revanche, les époux X. ne justifient pas de leur situation financière, et plus précisément de la possibilité de s'acquitter durablement de la mensualité de 550 euros (consignée sur compte CARPA depuis octobre 2025), étant ajouté que l'apurement des échéances impayées sur 24 mois représenterait le paiement d'une mensualité de 1 676,79 euros, soit plus du tiers de la somme consignée mensuellement, outre le paiement des échéances courantes.

Dans ces conditions, les époux X. ne peuvent prétendre à l'octroi de délais de grâce.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée par adjudication du bien immobilier saisi.

 

Sur les demandes accessoires :

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

Les époux X. qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens et seront déboutés de leur d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,

CONSTATE que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt revêt un caractère abusif,

DIT que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite,

CONSTATE que les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies s'agissant du capital restant dû,

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA Crédit Foncier de France, créancier poursuivant, s'élève à la somme de 40 243,02 euros euros au titre des échéances impayées au 25 novembre 2025,

DIT que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir,

DIT que la mesure d'exécution ne revêt pas un caractère disproportionné,

DEBOUTE M. X. et Mme Y. épouse X. de leur demande de délais de grâce,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien saisi selon les modalités prévues au dispositif et fixé la mise à prix à 44.000 euros, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. X. et Mme Y. épouse X. de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. X. et Mme Y. épouse X. in solidum aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                                           LE PRESIDENT,

Minute en quinze pages.