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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 2 avril 2026

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 2 avril 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 25/03698
Date : 2/04/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/02/2025
Décision antérieure : TJ Paris, 17 janvier 2025 : RG n° 24/04082
Décision antérieure :
  • TJ Paris, 17 janvier 2025 : RG n° 24/04082
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25655

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 2 avril 2026 : RG n° 25/03698 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L'article 32 du code de procédure civile prévoit quant à lui que « Est irrecevable toute prétention par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

En l'espèce, il résulte de l'ensemble des devis produits n° D 2022-3018, D 2022-3102, D 2023- 3223, D 2023- 3224, D 2023- 3273 et D 2023-3274 qu'ils ont tous été édités au nom de Mme Y. Le devis n° D2022-3102 comporte deux signatures, la première étant celle de Mme Y. et la seconde que M. Y. reconnaît comme étant la sienne ; ce dernier est dès lors concerné par ce devis. L'engagement de M. Y. pour ce devis associé à l'envoi par la société Crea'Home de ses courriers ou courriels au couple Y. attestent de ce que l'architecte d'intérieur a en réalité entendu contracter avec le couple. M. et Mme Y. revendiquent par ailleurs la qualité de co-contractant de M. Y. pour l'ensemble des opérations devant conduire à estimer que M. Y. a intérêt à agir aux côtés de sa femme dans le cadre de la présente procédure. Dès lors il convient d'infirmer la décision de première instance en accueillant les demandes de M. Y. comme ayant intérêt à agir. »

2/ « L'article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celle contenue dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leurs conclusions ou leur exécution ».

En l'espèce, M. et Mme Y. soutiennent que l'article 3 des conditions générales de vente de la société Crea'Home n'apparaissant que sur le devis n° 2022-3018, les pénalités de retard et l'indemnité de recouvrement qu'il prévoit ne sont applicables qu'à ce devis et non aux autres. Or, le devis n° D2022-3018 est le premier élément d'un ensemble contractuel comportant 6 devis de sorte que les conditions générales de vente s'appliquent à tous. Ainsi la condamnation à paiement sera assortie des pénalités de retard de 10 % et de l'indemnité de 40 euros par facture impayée. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 2 AVRIL 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/03698 (15 pages). N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4GG. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2025 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 24/04082.

 

APPELANTS :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [Localité 1], [Adresse 1], [Localité 2], représentée et assistée de Maître Enzo VENDITTI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Y.

né le [date] à [Localité 3], [Adresse 1], [Localité 2], représenté et assisté de Maître Enzo VENDITTI, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

CREA'HOME, SAS

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, N° SIRET : XXX, [Adresse 2], [Localité 4], représentée et assistée de Maître Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Y. et Mme X. épouse Y. ont mandaté la société Crea'Home, architecte d'intérieur, pour réaliser la rénovation de la salle de bains de leur appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], les travaux devant être réalisés par la société Pla, artisan.

Un premier devis a été signé le 11 octobre 2022 pour un montant de 2 300 euros.

Cinq autres devis ont ensuite été signés le 1er juillet 2023 pour un montant total de 17 566 euros.

Le 1er juillet 2023, un acompte de 14.575,44 euros a été payé à la société Crea'Home.

Par acte en date du 13 juin 2024, M. et Mme Y. ont fait assigner la société Crea'Home devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'elle soit condamnée à mettre en état de livraison conforme aux devis les trois meubles de la salle de bains (meuble vasque, meuble tiroir et meuble WC mural) en assurant la dépose des meubles posés mal côtés, à livrer les robinetteries, accessoires, luminaires et interrupteurs conformément aux devis, à réparer le préjudice d'obstruction du chantier, à payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de la pose du carrelage non aligné, la somme de 420 euros et celle de 230 euros au titre des frais et constat d’huissier et à payer la somme de 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire en l'absence de M. Y. assorti de l'exécution provisoire rendu le 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M. Y. de l'ensemble de ses demandes,

- enjoint à la société Crea'Home de livrer le porte-serviettes et la paroi de douche correspondant au devis D2022-3102 en date du 14 juin 2023,

- débouté Mme Y. du surplus de ses demandes,

- condamné Mme Y. à payer à la société Crea'Home les sommes de 1 979,56 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 % à compter du 15 décembre 2023 au titre de la facture F2023-3275, de 1 437 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 % à compter du 15 décembre 2023 (facture F2023-3277), de 229,99 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 % à compter du 15 juin 2023 (facture F2023-3089) et celle de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée,

- débouté la société Crea’Home au titre de la résistance abusive,

- condamné Mme Y. à verser à la société Crea'Home la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de la décision, le juge a considéré tout d'abord que tous les devis étaient adressés à Mme Y. et non à M. Y., ne comportaient qu'une seule signature de sorte qu'il ne pouvait être considéré que M. Y. était une partie au contrat.

Par ailleurs, il a retenu que le constat de commissaire de justice qu'avait fait dresser Mme Y. le 15 février 2024 ne mentionnait aucune dimension pour chacun des meubles commandés de sorte qu'il ne pouvait être établi que les cotes des meubles n'étaient pas conformes et que les travaux n'étaient pas terminés.

Il a rejeté la demande de Mme Y. concernant les interrupteurs au motif qu'aucun devis de la société Crea'Home n'évoquait d'interrupteurs et qu'ainsi ils ne faisaient pas partie du contrat.

La demande de Mme Y. concernant la couleur des accessoires a également été rejetée par le juge de première instance au motif que, contrairement à ce qu'elle soutenait, la couleur du mitigeur de douche installé correspondait à ce qui avait été choisi en agence et que par ailleurs la seule photographie du constat de commissaire de justice versée aux débats ne permettait pas d'établir précisément la couleur des accessoires posés.

La demande concernant le sèche serviette qui ne correspondrait pas au modèle choisi a été rejetée en l'absence de toute non-conformité établie.

Pour l'applique murale, le juge a relevé qu'elle était disponible dans l'agence depuis le 20 novembre 2023 et que le devis ne prévoyait pas sa livraison sur le chantier.

Quant à la paroi de douche prévue au devis, le juge a enjoint à la société Crea'Home de procéder à sa livraison ainsi qu'à celle du porte-serviettes.

Il a par ailleurs estimé que la société Crea'Home ne pouvait être tenue responsable d'un défaut d'alignement du carrelage alors que d'une part, elle s'était engagée à l'achat et à la livraison sur site du carrelage mais pas à sa pose et que d'autre part, le défaut d'alignement n'était pas prouvé.

Le préjudice invoqué par Mme Y. relatif à l'obstruction du chantier n'a pas été retenu par le juge au motif que si la société Crea'Home n'avait pas livré certains matériaux, cette inexécution était due à celle de Mme Y.

Le juge a enfin considéré que Mme Y. étant déboutée de la majorité de ses demandes, il n'y avait pas à faire porter à la société Crea'Home le coût du constat de commissaire de justice non contradictoire.

Il a en revanche accueilli les demandes reconventionnelles en paiement de la société Crea'Home pour le solde de trois factures n° F2023-3089, F2023-32 117 et F2023 -3275.

Il a par ailleurs rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Crea'Home contre les époux Y. au motif qu'aucune mauvaise foi de leur part n'était établie.

M. et Mme Y. ont interjeté appel le 17 février 2025 de cette décision.

[*]

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 20 octobre 2025, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Y. de l'ensemble de ses demandes et Mme Y. du surplus de ses demandes, en ce qu'il a condamné Mme Y. à payer à la société Crea'Home les sommes de 1 979,56 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 % à compter du 15 décembre 2023 au titre de la facture F2023-3275, de 1 437 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 % à compter du 15 décembre 2023 (facture F2023-3277), de 229,99 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 % à compter du 15 juin 2023 (facture F2023-3089) et celle de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée,

statuant à nouveau,

- de condamner la société Crea'Home à leur restituer la somme de 1 208,40 euros TTC au titre de la prestation de prise de cotes qui n'a pas été exécutée,

- de juger que les factures F2023-3275 et F2023-3277 ne peuvent ni être assorties d'une pénalité égale au taux d'intérêt légal majoré de 10 % ni à une indemnité forfaitaire de recouvrement et de débouter la société Crea'Home de ses demandes à ce titre,

- de condamner la société Crea'Home à leur verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice causé du fait de son manquement à son obligation précontractuelle d'information, la somme de 2.000 euros au titre du préjudice causé par le retard de chantier découlant de ses manquements, la somme de 420 euros à titre de remboursement des frais exposés au titre du constat dressé par commissaire de justice le 15 février 2024,

- d'enjoindre la société Crea'Home, sous astreinte de 100 euros par injonction et par jour de retard à compter du septième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, de procéder à la livraison et la pose à leur domicile d'un miroir conforme aux termes du devis D2023-3274 des factures F2023-3127 et F2023-3275 et du fileur sur le meuble objet du devis D2023-3274 procéder aux ajustements des meubles sur mesure, à la livraison à leur domicile d'une paroi de douche conforme au devis D2022-3102 et aux visuels 3D communiqués par la société Crea'Home (paroi de douche minimaliste sans fixation apparente), le cas échéant en interprétant le jugement dont appel à la livraison à leur domicile des appliques murales conformes au devis D2023-3224, à la livraison à leur domicile de la barre porte-serviettes, du porte rouleau et du balai brosse conformes au devis 2022-3102, à la fourniture dans un format électronique couramment lisible de type PDF ou équivalent, ne nécessitant pas de logiciel propriétaire spécifique ou au format papier des plans techniques ( plan de masse et plan de coupe) et plans 3D réalistes, c'est-à-dire des éléments réalisés dans le cadre des prestations d'études et de celles relatives à la fourniture de mobilier sur mesure et de la fiche de description de chacun des éléments fournis par la société Crea'Home et notamment de celle du sèche-serviettes,

- d'enjoindre la société Crea'Home, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l'arrêt, de procéder à ses frais à la mise en conformité du sèche-serviettes objet du devis D2023-3102 par réparation ou remplacement,

- de débouter la société Crea'Home de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la société Crea'Home à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que trois ans après la signature du premier devis, les travaux de rénovation ne sont toujours pas achevés alors que depuis le 12 mars 2025, ils ont réglé l'intégralité des factures Crea'Home.

Ils exposent par ailleurs que M. Y. a signé le devis D2022-3102, est en copie d'un courriel du 8 mars 2023 et que la société Crea'Home s'adresse à lui, justifiant ainsi qu'il est bien partie au contrat.

Ils soutiennent que l'objet du devis D2023-3274 est la fourniture de plusieurs meubles sur mesure devant donc s'agencer parfaitement dans les espaces prévus alors que le constat dressé par le commissaire de justice établit que les meubles ne sont pas adaptés et donc que les cotes ont été mal prises et sont inexactes prouvant que la société a mal exécuté sa prestation. Ils estiment infondée la contestation relative au constat du commissaire de justice en ce qu'il serait non contradictoire alors que ce type de document n'est pas une expertise et n'a donc pas à être contradictoire.

Ils estiment par ailleurs que la société a manqué à son obligation précontractuelle d'information lors de sa prestation d'étude sur l'accompagnement sur le choix des revêtements en présentant un résultat final dysharmonieux pour les motifs de carrelage de douche ne correspondant pas avec les visuels 3D que la société Crea'Home leur avait communiqués. Ils considèrent que la société est fautive, même si ce n'est pas elle qui a posé les carreaux, car elle ne les a pas informés de la discontinuité marquée des motifs du carrelage et du résultat qui allait résulter de la pose.

Ils soulignent par ailleurs que l'article 5 des conditions générales de vente doit être déclaré non écrit en vertu de l'article L. 241-1 du code de la consommation et qu'ainsi l'application des pénalités prévues par cet article ne peut concerner les devis D2023-3274 et D2023-3273 puisque n'y figurent pas les conditions générales de vente de la société Crea'Home. Ils soutiennent ne jamais avoir accepté les conditions générales de vente pour ces deux devis.

Ils sollicitent par ailleurs l'exécution sous astreinte des nombreuses prestations restées inachevées malgré la mise en demeure envoyée et ce alors qu'ils ont réglé toutes les factures le 14 mars 2025.

Ils précisent que le miroir a été commandé et réglé et qu'ils souhaitent donc sa livraison, rejetant la proposition de remboursement formée par la société, que par ailleurs la pose d'un fileur sur les meubles et les ajustements des meubles sur mesure sont dus puisque ces prestations ont été payées.

Ils ajoutent que la paroi de douche commandée n'a toujours pas été posée et qu'ils n'ont pas à payer un surcoût de 400 à 600 euros pour être livrés d'une paroi conforme au devis signé ; ils s'opposent à la demande de remboursement proposée par la partie adverse.

Au sujet des appliques murales, ils estiment qu'elles doivent être livrées à leur domicile en l'absence de toute précision à ce sujet dans le devis et qu'ils n'ont pas à aller les récupérer à l'agence de la société Crea'Home.

Ils sollicitent également la fourniture d'un porte-serviettes, d'un porte-rouleau et d'un balai brosse tels qu'ils les ont commandés et réglés.

Ils demandent par ailleurs que leur soient fournis « les plans techniques et plans 3D réalistes » et la fiche de description de chacun des éléments fournis par Crea'Home.

Ils soutiennent enfin que le porte-serviettes souffre d'un défaut de conformité et doit être échangé ou réparé.

Ils estiment que la société cocontractante doit être condamnée à leur régler une somme de 2.000 euros en raison de l'obstruction de chantier dont elle a fait preuve alors qu'aucun délai de livraison n'était prévu, que trois ans après la signature des devis les prestations sont inachevées et que bien qu'ils aient réglé intégralement les factures, les travaux ne sont toujours pas exécutés.

[*]

Aux termes de ses conclusions n° 2 signifiées par RPVA le 12 décembre 2025, la société Crea'Home demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il lui a enjoint de livrer le porte-serviettes et la paroi de douche,

statuant de nouveau,

- de constater que le porte-serviettes a déjà été livré aux consorts Y. et de l'autoriser à ne rembourser aux époux Y. que la somme de 1 070 euros TTC correspondant au prix payé pour la paroi de douche,

concernant les demandes nouvelles en cause d'appel,

à titre principal,

- de déclarer irrecevables toutes nouvelles demandes formulées par M. et Mme Y. et en particulier toutes demandes d'injonctions de faire et d'astreinte et toutes demandes liées à sa prise en charge du sèche-serviette,

- subsidiairement, de l'autoriser à ne rembourser à M. et Mme Y. que la somme de 697,70 euros correspondant au prix payé pour le miroir et son cadre,

- d'ordonner à M. et Mme Y. de récupérer à leur agence les appliques murales, barre de porte-serviettes et plans 3D aux heures d'ouverture,

- de débouter M. et Mme Y. de toutes leurs demandes,

en tout état de cause,

- de condamner M. et Mme Y. à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose tout d'abord que lors de la signature du tout premier devis le 12 octobre 2022 il y était bien spécifié qu'elle ne se chargeait pas du suivi de travaux et de chantier, que l'exécution du projet était confiée à l'entreprise que les consorts Y. avaient choisie, la société Pla services. Elle précise qu'elle est une société d'architecte d'intérieur et donc qu'elle n'est ni maître d''uvre, ni maître d'ouvrage, ni architecte des structures et qu'elle n'engage pas sa responsabilité sur la conception et sur l'exécution des travaux qu'elle ne réalise pas.

Elle indique que les travaux n'ont commencé que le 20 novembre 2023 en raison d'une part, de contraintes liées à M. et Mme Y. et d'autre part, à la disponibilité de l'appartement concerné mais aussi à la disponibilité de l'entreprise Pla services pour réaliser les travaux.

Elle sollicite la confirmation du jugement concernant le rôle de M. Y. en ce que les devis ont tous été signés au nom de Mme Y. et qu'il doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes.

S'agissant des meubles qui seraient mal cotés ou mal posés, elle rappelle qu'ils ont été fabriqués à la demande de M. et Mme Y. et que, comme ils souhaitaient des délais courts, des cotes préalables n'ont pas été prises supposant par la suite la pose d'un fileur en bois sur-mesure. Elle ajoute que la porte gauche du meuble haut qui serait endommagée selon le constat de commissaire de justice dressé près de deux mois après la pose du meuble, ne lui est pas imputable alors que d'une part les photos communiquées ne font pas état d'une trace ou d'un endommagement de cette porte et que d'autre part la société Pla services est intervenue entre temps pour terminer le chantier.

Concernant des malfaçons sur le meuble vasque, elle les conteste et souligne l'absence de preuves.

Elle ajoute que le miroir et la structure bois qui l'entoure ne pouvaient être commandés, livrés et posés que si la facture d'acompte n° 2 était réglée et ce conformément aux dispositions contractuelles et que cette facture n'a été réglée que dans le cadre de l'exécution du jugement.

Elle estime avoir parfaitement rempli sa mission, les meubles étant sur-mesure et les plans techniques étant élaborés incluant toute solution de finition sur-mesure et considère dès lors que la demande de remboursement d'une somme de 1 208,40 euros est infondées.

S'agissant des injonctions de faire sous astreinte que réclament les époux Y., elle souligne que soit il s'agit de demandes nouvelles, soit de demandes qui seront réalisées en fin de chantier, soit de demandes qui sont sans objet.

Elle rappelle par ailleurs que les demandes relatives à la robinetterie, les interrupteurs et la chasse d'eau n'ont pas été maintenues à hauteur d'appel.

Elle indique que :

- pour le miroir, seul un remboursement est possible puisqu'elle ne travaille plus avec le fournisseur,

- pour la pose du fileur et l'ajustement des meubles sur mesure, elle précise que ces réglages ne pourront être faits qu'à la fin de chantier,

- pour la paroi de douche, le prix a augmenté en trois ans de sorte qu'elle propose le remboursement intégral de la paroi ou alors l'achat de la paroi au prix révisé par le fournisseur,

- les appliques murales sont disponibles à l'agence,

- la barre porte-serviettes est disponible à l'agence et que la non-conformité du porte-serviettes n'est pas justifiée,

- le balai brosse et le porte rouleau ont été livrés directement aux clients par la société Pla services qui les a récupérés auprès d'elle,

- les fiches techniques pour des meubles fabriqués sur mesure et posés n'existent pas et que les plans de l'étude du projet seront communiqués aux clients dans le cadre de l'exécution de la présente décision.

Elle soutient par ailleurs n'avoir commis aucune faute s'agissant du carrelage qui a été commandé et livré par son intermédiaire puis posé par la société Pla services, que le fait que les dessins des carreaux ne se suivent pas n'a rien d'illogique pour une taille de carreaux relativement moyenne et que par ailleurs il n’était pas prévu que les carreaux se suivent.

Elle conteste enfin tout retard de chantier alors qu'il n'existait aucune contrainte contractuelle de délais pour le chantier et alors qu'elle n'intervenait qu'en qualité d'architecte d'intérieur non mandaté pour le suivi du chantier et son bon déroulement temporel. Elle ajoute avoir dû interrompre le chantier sur le fondement de l'exception d'inexécution n'ayant pas été payée de ses factures.

Elle s'oppose au remboursement du constat de commissaire de justice à hauteur de 420 euros alors qu'il s'agit d'un constat réalisé de manière non contradictoire sur un chantier non terminé et non payé et estime le procédé malhonnête ne pouvant justifier qu'elle soit condamnée à son paiement.

Subsidiairement sur le porte-serviettes qui serait non conforme, elle rappelle que c'est l'entreprise Pla services qui s'est chargée de sa pose nécessitant une intervention électrique et que le constat de commissaire de justice dressé est insuffisant pour établir une quelconque faute de sa part alors que le dysfonctionnement est peut-être dû à l'installation électrique.

Elle réclame par ailleurs la confirmation du jugement sur la condamnation à paiement de Mme Y. indiquant que les conditions générales de vente signées par elle le 12 octobre 2022 s'appliquaient à toute la relation contractuelle et non uniquement à ce devis.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2026 pour être mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la qualité à agir de M. Y. :

L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

L'article 32 du code de procédure civile prévoit quant à lui que « Est irrecevable toute prétention par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

En l'espèce, il résulte de l'ensemble des devis produits n° D 2022-3018, D 2022-3102, D 2023- 3223, D 2023- 3224, D 2023- 3273 et D 2023-3274 qu'ils ont tous été édités au nom de Mme Y.

Le devis n° D2022-3102 comporte deux signatures, la première étant celle de Mme Y. et la seconde que M. Y. reconnaît comme étant la sienne ; ce dernier est dès lors concerné par ce devis. L'engagement de M. Y. pour ce devis associé à l'envoi par la société Crea'Home de ses courriers ou courriels au couple Y. attestent de ce que l'architecte d'intérieur a en réalité entendu contracter avec le couple. M. et Mme Y. revendiquent par ailleurs la qualité de co-contractant de M. Y. pour l'ensemble des opérations devant conduire à estimer que M. Y. a intérêt à agir aux côtés de sa femme dans le cadre de la présente procédure.

Dès lors il convient d'infirmer la décision de première instance en accueillant les demandes de M. Y. comme ayant intérêt à agir.

 

Sur la responsabilité de la société Crea'Home :

L'article 1221 du code civil prévoit que « Le Créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le Créancier ».

A titre liminaire, il sera relevé que les dossiers des parties ne sont composés que des devis et factures, des courriels échangés entre elles et d'un constat de commissaire de justice établi de façon non contradictoire le 15 février 2024 sans que cela ne lui ôte pour autant son caractère probant.

 

- pour les meubles sur mesure

M. et Mme Y. reprochent notamment à la société Crea'Home une exécution non conforme au devis en ne prenant pas les cotes avant de faire faire les meubles sur mesure.

Il résulte de l'ensemble des devis que n'étaient prévus que deux meubles sur mesure :

- le meuble vasque,

- le meuble WC.

Selon le devis n° D 2023- 3274 en date du 14 juin 2023, était mentionnée comme objet la prise de cotes et que le meuble vasque devait présenter les dimensions suivantes : une longueur de 1660 mm, une profondeur de 500 mm et une hauteur de 920 mm alors que le meuble WC devait présenter une longueur de 920,01 mm, une profondeur de 200 mm et une hauteur de 1280 mm, laissant dès lors supposer qu'une prise de cotes minimum avait dû être été réalisée. La société Crea'Home reconnaît ne pas avoir pris de cotes préalables en raison des courts délais souhaités par les époux Y. mais soutient que cela n'a pas empêché la fabrication des meubles sur demande.

Pour prouver leurs allégations de non-adaptation des meubles, les époux Y. ne fournissent qu'un constat de commissaire de justice dressé le 15 février 2024 qui ne comporte aucun chiffre mais seulement un commentaire en sa page 8 « les éléments de menuiserie ont des dimensions erronées » : ni les dimensions des meubles posés ni les dimensions des emplacements devant accueillir les meubles ne sont notées, de sorte que la non-adaptation des meubles à l'espace déterminé n'est pas établie. La cour rappelle que la mission du commissaire de justice n'est pas de faire un diagnostic, qui relève de la compétence d'un technicien, ou d'émettre une opinion mais seulement de faire un constat objectif si possible accompagné de mesures.

Le constat indique sinon en sa page 6 « la présence d'un espace entre le meuble et le plafond » sans aucune précision sur la taille de cet espace et sans que la cour puisse distinguer l'importance de cet espace s'agissant de clichés noir et blanc peu exploitables. Il ne peut donc être caractérisé l'ampleur de l'espace et la possibilité ou non de le combler par un fileur comme il est habituellement utilisé en menuiserie et comme la société Crea'Home s'engage à faire procéder.

Dès lors il convient de débouter M. et Mme Y. de leur demande concernant l'inexécution des prises de cotes par la société Crea'Home ayant entrainé la pose de meubles inadaptés et de confirmer la décision de première instance sur ce point.

 

- pour les motifs de carrelage

M. et Mme Y. considèrent que la société Crea'Home a manqué à sa mission en ne les informant pas que les motifs du carrelage de la douche ne se suivraient pas.

S'il est vrai que la société Crea'Home devait, selon l'étude qu'elle a réalisée de la salle de bains de M. et Mme Y., les accompagner dans le choix des revêtements (devis D2022-3018), il ne résulte de la comparaison entre le visuel proposé par l'architecte (pièce des appelants n° 4) et le constat du commissaire de justice p.3 et 4 ou les clichés pris par l'architecte (pièces de l'intimée 14-1 et 14-2), aucune différence nette de résultat, l'imprimé du carrelage étant la reproduction de marbre sans qu'il n'y ait de suivi du dessin des nervures du marbre entre chaque plaque de carrelage que ce soit sur le visuel proposé ou sur les carreaux posés.

D'ailleurs aucun document contractuel ou courriels échangés entre les parties ne met en évidence d'engagement de l'architecte d'intérieur sur ce point.

Le constat fait ressortir en revanche des raccords de carreaux de mauvaise qualité, des différences de niveau, des joints grossiers, soit autant d'éléments liés à la pose du carrelage qui incombait à la société Pla services.

La responsabilité de la société Crea'Home n'est pas établie sur ces points et le jugement de première instance doit être confirmé à ce titre.

 

- sur l'injonction de faire

* Le miroir commandé selon le devis n° D2023-3274 du 14 juin 2023 pour un prix de 705 euros HT a fait l'objet d'un paiement partiel le 5 juillet 2023 puis d’un paiement le 12 mars 2025, à raison de 90 % du montant total. Il est prévu aux termes du devis une livraison et une pose du miroir avec un paiement de 50 % à la validation du devis, de 40 % avant la livraison et le solde à la pose. Il n'est pas contesté que ce miroir n'a jamais été fourni.

Cependant la société Crea'Home explique ne plus pouvoir se fournir en miroirs de ce type, ne travaillant plus avec le même fournisseur et propose à juste titre un remboursement que M. et Mme Y. refusent sans raison particulière. Il convient dès lors de prévoir le remboursement de l'équipement non livré à hauteur de 90 % du prix payé, soit la somme de 697,95 euros TTC.

* Le recours à la pose d'un fileur au-dessus du meuble haut des WC n'est pas contesté par la société Crea'Home qui estime cependant nécessaire d'attendre la fin des travaux pour y procéder. Toutefois rien ne le justifie plus aucun travaux sur cette zone n'étant prévu et il convient donc de prévoir cette installation ainsi que les réglages inhérents dans les 15 jours suivant le présent arrêt et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et ce pendant 90 jours.

* Il n'est pas contesté que la paroi de douche en verre transparent et profilé en métal blanc de 130 x 90 cm, choisie selon devis n° D3022-3102 du 14 juin 2023, n'a pas été commandée manifestement en raison de l'absence d'accord entre les parties sur la conformité de cette paroi avec le visuel présenté par l'architecte aux clients. Désormais les époux Y. souhaitent obtenir cette paroi mais la société Crea'Home soutient qu'elle n'est plus au même prix et propose son remboursement, ce que refusent M'. et Mme Y. souhaitant obtenir la paroi qu'elle a choisie au prix convenu.

Il résulte du courriel daté du 1er mars 2023 que l'architecte a proposé une paroi à M. et Mme Y. à partir d'un visuel 3D joint, décrite de la façon suivante : « une paroi de douche simplifiée avec profilé blanc et verre clair de façon à la dissimuler au maximum », que Mme Y. a validé ce choix et qu'un devis a par la suite été signé le 14 juin 2023, de sorte que la paroi mentionnée dans le devis devait nécessairement correspondre aux attentes de M. et Mme Y. qui souhaitaient une paroi sans charnières apparentes.

Ces derniers sont dès lors légitimes à réclamer la livraison de cette paroi, qui est toujours disponible chez le fournisseur, au prix de 891,667 HT et n'ont pas à supporter de surcoût qui au demeurant n'est pas justifié, la société Crea'Home ne produisant pas le catalogue actualisé de son fournisseur pour établir l'augmentation de prix dont elle se prévaut.

Il doit donc être enjoint à la société Crea'Home de procéder à la commande de la paroi dans le délai de 15 jours à compter du présent arrêt et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce pendant 90 jours. Il ne pourra en effet lui être enjoint de prime abord de procéder à la livraison dans un délai quelconque, la disponibilité de cet équipement ne dépendant pas d'elle. En revanche il convient de prévoir dans un second temps l'obligation pour la société Crea'Home de livrer dans les 15 jours suivant la réception de la paroi cette dernière sur le chantier des époux Y. et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce pendant 90 jours.

Le jugement sera modifié en ce sens.

* sur les appliques murales

Elles sont disponibles à l'agence de l'architecte depuis le 20 novembre 2023 et la seule question de leur livraison ou non divise les parties. Il convient de rappeler qu'en l'absence de toute indication sur le devis relative aux modalités de livraison, celle-ci a lieu sur site sans que les clients n'aient à se déplacer pour aller chercher les appliques s'agissant d'objets liés à des travaux en cours et nécessitant une intervention de pose.

La société Crea'Home sera donc condamnée sous astreinte à les livrer dans le délai de quinze jours suivant la présente décision à l'adresse du chantier et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pendant 90 jours.

* sur le balai brosse, le porte rouleau et la barre porte-serviettes

Il n'est pas contesté que la barre réclamée par M. et Mme Y. est disponible à l'agence ; rien n'est prévu au devis concernant sa livraison et elle devra, pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment, être livrée au couple Y. sur le chantier pour qu'elle puisse être posée.

En revanche, s'agissant du porte-rouleau et du balai brosse, force est de constater que ces accessoires figurent sur les photos du constat de commissaire de justice du 15 février 2024 démontrant ainsi leur livraison et leur pose. La cour relève d'ailleurs que M. et Mme Y. n'ont pas déclaré à cette occasion au commissaire de justice qu'il s'agissait de biens de substitution qu'ils avaient dû acquérir mais lui ont seulement indiqué que la couleur était « doré » alors que la couleur choisie était « or brossé » ; force est de constater que les clichés étant noir et blanc et aucune indication de couleur ne figurant sur le devis, cet argument d'erreur de coloris ne saurait prospérer.

M. et Mme Y. échouent à établir, comme ils le soutiennent, qu'il s'agit d'autres accessoires, qu'ils auraient achetés, ce qui semblerait pour le moins étonnant alors qu'aucune réclamation de leur part n'est intervenue entre la date du devis et la date du constat'; en particulier leur courrier recommandé du 28 janvier 2024 listant les désordres, malfaçons et manques (et la réponse de l'architecte du 8 février 2024) n'en fait pas état.

Il y a lieu par conséquent de prévoir la livraison de la barre sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours et ce pendant 90 jours et de débouter M. et Mme Y. du surplus de leurs demandes.

 

- sur la non-conformité du porte-serviettes

M. et Mme Y. se prévalent du dysfonctionnement du porte-serviettes en s'appuyant sur le constat du commissaire de justice qui énonce page 11 que « le chauffe-serviette présent dans la salle de bains est froid malgré son allumage » et qui selon elle ne correspond pas au modèle choisi.

Même s'il est vrai que cette non-conformité fondée sur les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation n'a pas été évoquée en première instance, il n'en demeure pas moins qu'elle s'inscrit dans la continuité du litige initial et concerne le même ouvrage. Cette demande sera donc considérée comme un complément des désordres invoqués qui seraient survenus à l'occasion de la rénovation de la salle de bains et est donc recevable.

Sur le fond, force est de constater que le constat du commissaire de justice est laconique puisqu'il n'évoque pas de vérification de l'installation électrique, si tout simplement les prises ou/et luminaires fonctionnaient par exemple ; aucune pièce versée aux débats ne permet de savoir si ce non-allumage est dû à l'appareil lui-même ou à son installation réalisée par l'artisan choisi par M. et Mme Y.

Par ailleurs l'absence de conformité entre le modèle choisi avec celui livré et posé n'est pas établi. Par courriel du 8 février 2024 en réponse aux doléances de M. et Mme Y. du 28 janvier 2024, qui indique que « le radiateur mural n'est pas conforme'» la société Crea'Home lui demande des précisions sans pour autant en obtenir : « merci d'indiquer en quoi il n'est pas conforme selon vous (mise à part la barre manquante) ». Il n'est en particulier pas clairement évoqué un dysfonctionnement du porte-serviettes mais une non-conformité sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agit d'une erreur de commande ou de livraison par exemple, d'un choix mal adapté ou d'un radiateur en panne.

Le terme de « non-conformité » utilisé par M. et Mme Y. ne permet pas de savoir ce qu'il recouvre et ce d'autant que le constat du commissaire de justice date de février 2024 alors que le porte-serviettes aurait été posé en juillet 2023 au regard de la facture dressée à cette date.

Enfin, M. et Mme Y. n'expliquent pas la raison pour laquelle en première instance elle n'avait formé aucune demande à ce titre.

Cette demande ne pourra qu'être rejetée.

 

- sur les plans techniques, plans 3D et fiches techniques des meubles

M. et Mme Y. sollicitent la communication sous astreinte de ces documents'; s'agissant des plans d'agencement, plans techniques (plan de masse et plan de coupe) et plans 3D réalistes, ils constituent l'objet du devis D2022-3018 et seront donc remis aux époux Y. sous astreinte comme prévu au dispositif.

En revanche s'agissant des fiches techniques des deux meubles réalisés sur mesure, il ne sera pas ordonné leur remise en l'absence de preuve de leur existence. En revanche la fiche du porte-serviettes devra être communiquée aux clients également sous astreinte comme prévu au dispositif.

 

Sur la demande en paiement :

L'article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

 

- sur le paiement

Il n'est pas contesté par M. et Mme Y. qu'ils n'avaient pas réglé le solde de trois factures, expliquant qu'ils avaient agi ainsi pour faire en quelque sorte pression sur l'architecte.

Dès lors que la responsabilité de la société Crea'Home n'est remise en cause que pour des manques justifiant une injonction de faire, le montant des créances restant dû s'élève à la somme de 1 979,56 euros pour la facture F2023-3275, la somme de 1 437 euros pour la facture F2023-32 77 et la somme de 229,99 euros pour la facture F2023-3089.

Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef étant précisé que M. et Mme Y. ont réglé ces sommes dans le cadre de l'exécution de la décision.

 

- sur le caractère non écrit de l'article 3 des conditions générales de vente

L'article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celle contenue dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leurs conclusions ou leur exécution ».

En l'espèce, M. et Mme Y. soutiennent que l'article 3 des conditions générales de vente de la société Crea'Home n'apparaissant que sur le devis n° 2022-3018, les pénalités de retard et l'indemnité de recouvrement qu'il prévoit ne sont applicables qu'à ce devis et non aux autres.

Or, le devis n° D2022-3018 est le premier élément d'un ensemble contractuel comportant 6 devis de sorte que les conditions générales de vente s'appliquent à tous.

Ainsi la condamnation à paiement sera assortie des pénalités de retard de 10 % et de l'indemnité de 40 euros par facture impayée. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.

 

- sur l'obstruction de chantier

M. et Mme Y. se plaignent d'une obstruction et d'un retard dans l'exécution du chantier de la part de l'intéressé.

S'agissant de l'obstruction, ils n'invoquent aucun fait circonstancié pouvant conforter leurs allégations.

S'agissant du retard dans le chantier qui a débuté en novembre 2023, ils soutiennent principalement que le chantier aurait dû être achevé pendant le cours de la procédure d'appel alors qu'ils ont réglé l'intégralité de factures.

Cependant, les époux Y. ayant fait le choix de faire appel de la décision de première instance il ne peut être reproché à la société Crea'Home d'avoir attendu l'issue de la procédure pour livrer la paroi de douche et le porte-serviettes ; la cour relève que la société n'était pas condamnée à procéder à d'autres prestations tels que des travaux complémentaires.

Par ailleurs, comme l'affirme la société Crea'Home, elle n'était pas en charge du suivi du chantier comme il est expressément noté dans le devis n° D2022-3018 : « dans le cas où vous souhaiteriez être accompagnés dans le suivi de votre chantier, un devis vous sera proposé à la fin de l'étude ».

Enfin, le courriel adressé par l'architecte à M. Y. du 30 août 2023 met en évidence l'indisponibilité de l'appartement durant le mois de septembre 2023 empêchant la réalisation de tous travaux.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme Y. de leur demande formée à ce titre.

 

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :

L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Sachant que le droit d'action ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, la cour relève qu'aucun comportement de ce type de la part de M. et Mme Y. n'est démontré et il convient donc de débouter la société Crea'Home de cette demande et de confirmer le jugement de première instance de ce chef.

 

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le jugement de première instance doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sauf en ce que M. Y. sera associé in solidum à la condamnation aux dépens.

Il apparaît en outre équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions. M. et Mme Y. supporteront in solidum la charge des dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. Y. de ses demandes, en ce qu'il a condamné seule Mme X. épouse Y. au paiement des factures et aux dépens, et en ce qu'il a enjoint à la société Crea'Home de livrer le porte-serviettes ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare M. Y. recevable à agir ;

Enjoint à la société Crea'Home dans les 15 jours suivant signification de la présente décision de procéder aux opérations suivantes :

- poser un fileur au-dessus du meuble WC de la salle de bains, et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours,

- commander la paroi de douche prévue au devis D3022-3102 auprès du fournisseur, et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours,

- livrer les appliques murales sur le chantier, et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours,

- livrer la barre porte-serviettes sur le chantier, et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours,

- communiquer les plans techniques, plan d'agencement, les plans 3D, la fiche technique du porte-serviettes à M. Y. et Mme Y. née X. épouse Y., et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours ;

Enjoint à la société Crea'Home de livreraux époux Y. la paroi de douche susvisée dans les 15 jours de sa réception et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce dnas un délai de 90 jours ;

Constate que toutes les sommes au paiement desquelles M. Y. et Mme X. épouse Y. sont condamnés ont été payées dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance ;

Condamne la société Crea'Home à payer à M. Y. et Mme Y. née X. épouse Y. la somme de 697,95 euros TTC en remboursement du miroir commandé ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Y. et Mme Y. née X. épouse Y. in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière                                       La présidente