5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5709 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Qualité pour agir
- 5724 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Clause affectant l’issue du litige
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
- 5762 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Clauses
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N°5708 VERSION 2 (7 décembre 2025)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - PROCÉDURE
RECEVABILITÉ - INTÉRÊT POUR AGIR
Art. 31 CPC. Aux termes de l’art. 31 CPC, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
A. ILLUSTRATIONS GÉNÉRALES
Admission de l’intérêt pour agir. Le simple fait d’être client d’une banque donne intérêt à la suppression des dates de valeur même si aucun préjudice n’a été subi. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 18 mai 2004 : RG n° 03/00510 ; jugt n° 5 ; site CCA ; Cerclab n° 3081.
Il importe peu que le consommateur ait eu la possibilité de souscrire un autre contrat que celui qu’il a effectivement conclu et dont les clauses sont contestées et qu’il ait pu ainsi disposer de la faculté de choisir entre plusieurs options contractuelles. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (cour se devant de statuer sur la demande dont elle est saisie et qui a fait l’objet d’un avis de la Commission des clauses abusives).
Articulation des actions en constatation et en restitution. Le fait que l'action en restitution soit jugée irrecevable ne prive pas d'objet l'action tendant à faire reconnaître le caractère abusif des clauses litigieuses ; en effet, la constatation judiciaire de l'existence de clauses abusives est un préalable à l'action en restitution et ses conséquences ne se limitent pas, le cas échéant, à la restitution de sommes d'argent indument payées, comme en l’espèce où les emprunteurs forment une demande indemnitaire en réparation d'un préjudice moral lié à l'insertion dans leur contrat de clauses abusives. CA Dijon (2e ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 23/00188 ; Cerclab n° 10430, sur appel de TJ Mâcon (JME), 9 janvier 2023 : RG n° 21/00688 ; Dnd.
Articulation des actions civiles et pénales. V. par exemple : CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16360 ; Cerclab n° 10581 (rejet de l’argument de la banque selon lequel l’emprunteur aurait déjà été indemnisé par le jugement correctionnel, alors que celui-ci est frappé d’appel et que devant ce tribunal, l’emprunteur a réclamé uniquement la réparation de son préjudice (financier et moral) directement causé par l'infraction, et non pas la suppression de clauses abusives ainsi que la restitution des sommes payées en conséquence), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-211324 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16365 ; Cerclab n° 10582 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-22-795 ; Dnd.
Contrat annulé. L'annulation du contrat, avec effet rétroactif, prononcée par le juge de proximité et confirmée par la cour d'appel, ne fait pas disparaître le droit pour le contractant d'invoquer le caractère abusif et illicite des clauses du contrat, dès lors que l'intérêt à agir d'une partie s'apprécie au jour de l'acte introductif d'instance, soit, en l'espèce, à la date de la saisine du juge de proximité et qu’à cette date les clauses figurant dans les conditions générales du contrat lesquelles étaient incontestablement en vigueur. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395.
Contrat exécuté : prêt. Aux termes de l'art. 31 CPC, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, cet intérêt n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de la demande ; remplissent cette condition, au regard des anciens art. 1235 alinéa 1 et
En sens contraire : CA Lyon (6e ch.), 1er juillet 2021 : RG n° 21/00419 ; Cerclab n° 8974 (l’examen du caractère abusif « aurait été sans intérêt puisque le prêt est entièrement remboursé »), sur appel de TJ Lyon (JME), 15 décembre 2020 : RG n° 20/02200 ; Dnd.
Contrat exécuté : location d’emplacement. Le fait que le contrat de location d’emplacement de mobile home ait pris fin ou que les demandeurs ne soient plus locataires du camping est sans incidence sur leurs droits à contester l’existence de clauses abusives dans le contrat. CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : RG n° 19/00270 ; arrêt n° 481 ; Cerclab n° 8641 (arrêt affirmant aussi que le contrôle des clauses abusives est un contrôle a posteriori), sur appel de TGI La Rochelle, 2 octobre 2018 : Dnd. § Dès lors qu’il est établi que les intimés avaient bien la qualité de locataires d'emplacements dans le camping à l'époque à laquelle les contrats litigieux étaient en cours, ce que l’exploitant a reconnu en leur opposant l'existence d'une clause contractuelle de médiation préalable, ceux-ci sont, nonobstant leur départ des lieux, recevables à agir pour voir constater le caractère abusif de certaines des clauses ayant régi leur relation contractuelle avec l’exploitant du camping, comme pour obtenir la restitution de trop perçus de loyers et paiement de dommages et intérêts. CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835, sur appel de TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd. § Même sens : CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 juin 2022 : RG n° 20/03063 ; arrêt n° 397 ; Cerclab n° 9729 (les demandes tendant à voir constater la nullité des clauses des contrats exécutés sont recevables), sur appel de T. proxim. Rochefort-sur-Mer, 5 novembre 2020 : Dnd.
Refus de l’intérêt pour agir. Est sans objet le débat soulevé par le locataire, concernant l'illicéité de la clause du bail lui faisant supporter l'éclairage des paliers des deux étages de l'immeuble, raccordé à son compteur individuel, dès lors qu’il n'en tire aucune conséquence dans le cadre du présent litige, dans la mesure où il ne chiffre pas l'incidence de ce raccordement à son compte et ne formule aucune réclamation financière de ce chef. CA Douai (3e ch.), 23 avril 2015 : RG n° 14/01109 ; arrêt n° 15/339 ; Cerclab n° 5150 (bailleur estimant que le montant en cause était de quelques centimes d’euros par mois, sans commune mesure avec la location d’un compteur isolé de l’ordre de sept euros), sur appel de TI Calais, 21 janvier 2014 : RG n° 11-13-000486 ; Dnd (clause dépourvue de cause).
Rappr. pour une clause dont le caractère abusif irait à l’encontre de la situation du consommateur : CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 septembre 2012 : RG n° 11/06775 ; Cerclab n° 3943 (crédit renouvelable ; l’arrêt estime que la contestation des emprunteurs sur le caractère abusif de la clause d’imputation des mensualités en priorité sur les frais, intérêts et assurance prioritairement au capital, n'est pas particulièrement utile pour ce qui relève de la question de la forclusion, toute affectation des versements d'abord sur le capital ne pouvant qu'avoir pour effet de retarder le dépassement du découvert utile et donc le point de départ du délai de forclusion de deux ans ; arrêt examinant ensuite la clause et écartant son caractère abusif), sur appel de TI Lille, 15 mars 2011 : RG n° 10-002723 ; Dnd.
Liquidation après l’instance en initiale. L'intérêt à agir s’appréciant à la date de l'introduction de l'instance, une clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, entraînant radiation de la société ayant fourni et installé des panneaux solaires, postérieure à l’introduction de l’instance, ne saurait remettre en cause la recevabilité de l'action. CA Angers (ch. A civ.), 20 octobre 2020 : RG n° 18/00425 ; Cerclab n° 8611 (si la disparition de la personnalité juridique de la société peut avoir des conséquences sur la recevabilité de l'appel interjeté par la banque à l'encontre de la liquidation judiciaire, aucune fin de non-recevoir à ce titre n'a été soulevée et, par ailleurs, le mandataire liquidateur s’est contenté de répondre que la société ne sera pas représentée au vu de l'impécuniosité de la liquidation, sans remettre en question la validité de mise en cause), sur appel de TI Le Mans, 30 janvier 2018 : RG n° 17-000257 ; Dnd.
B. CLAUSES SANS INFLUENCE SUR L’ISSUE DU LITIGE
1. CLAUSES ABUSIVES
Suppression d’une clause en cours d’instance. Dans le cadre de l’action des associations de consommateurs dirigées contre des modèles de contrats, il a souvent été jugé que la suppression d’une clause entraînait la perte d’objet de l’action. Une situation similaire peut se rencontrer pour un consommateur engagé dans les liens d’un contrat successif, lorsqu’une des clauses contestées a été supprimée depuis l’assignation. Pour une illustration : est devenue sans objet la demande de suppression de la clause imposant au vendeur d’accepter un mode de paiement spécifique, qui a été supprimée depuis l’assignation. TI Lorient, 19 mai 2011 : RG n° 11-11-000266 ; Cerclab n° 7033 (vente aux enchères sur Internet ; Paypal pour Ebay).
N.B. Comme pour l’action des associations, la portée de cette perte d’objet prête à discussion, mais si l’application effective de la clause a effectivement causé un préjudice au consommateur, la réparation de ce préjudice ne saurait être évincée par la perte d’intérêt de la demande en suppression d’une clause qui n’existe plus, mais qui a existé, entraînant un dommage établi.
Absence d’examen des moyens invoquant le caractère abusif d’une clause sans influence sur l’issue du litige. Les décisions recensées refusent, majoritairement, d’examiner les moyens tirés du caractère abusif d’une clause qui est sans rapport avec l’objet du litige et qui n’a pas d’influence sur son issue (Cerclab n° 5986). Cette position est également adoptée dans le cadre du relevé d’office (Cerclab n° 5724).
Quelques arrêts justifient explicitement cette position par le fait que, dans ce cas, l’intérêt pour agir en suppression de la clause fait défaut. V. en ce sens pour les juges du fond : CA Rennes (1re ch. B), 30 janvier 2009 : RG n° 08/00446 ; Cerclab n° 2708 (la clause stipulant l'exigibilité de plein droit si les renseignements ou documents fournis à la banque s'avèrent faux ou inexacts ou si l'une des conditions quelconques de l'offre n'est pas satisfaite, aussi critiquable qu'elle puisse apparaître, n'est toutefois pas invoquée par le créancier dans le présent litige auquel elle demeure donc étrangère), sur appel de TI Rennes, 12 décembre 2007 : Dnd - CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 8 avril 2009 : RG n° 08/00862 ; Cerclab n° 2504 (absence d’intérêt de l’examen du cararactère abusif de clauses de déchéance anticipée d’un contrat de prêt, dès lors que le prêteur ne les invoque pas et se prévaut de la défaillance de l’emprunteur), infirmant TI Charleville-Mézières, 25 février 2008 : RG n° 11-07-000559 ; jugt n° 53 ; Cerclab n° 3661 - CA Angers (1re ch. sect. A), 18 octobre 2011 : RG n° 10/02671 ; Cerclab n° 3374 (la demande tendant à voir déclarer abusive la clause prévoyant un préavis d'un mois est dépourvue d'intérêt, aucune somme n'étant réclamée à ce titre), sur appel de TI Le Mans, 22 juillet 2010 : RG n° 10/000572 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 4 juillet 2013 : RG n° 11/19921 ; Cerclab n° 4586 ; Juris-Data n° 2013-015457 (absence d’intérêt à alléguer du caractère prétendument abusif de la clause relative à l'absence de suspension des paiements, en cas de non respect de l'obligation du professionnel, dès lors que le consommateur a payé comptant la totalité du prix), sur appel de TI Paris, 18 juillet 2011 : RG n° 11-11-000007 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 17 janvier 2014 : RG n° 11/03370 ; arrêt n° 7 ; Cerclab n° 4667 (prêt relais ; la banque oppose à bon droit l'absence d'intérêt à agir de l’emprunteuse pour obtenir l'anéantissement de clauses dont il n'est pas demandé l'application à son encontre), sur appel de TGI Nantes, 1er février 2011 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 13 janvier 2016 : RG n° 14/02832 ; Cerclab n° 5450 (clauses abusives dans un contrat de prêt ; « indépendamment même du débat sur le caractère abusif ou non de ces clauses, aucune de celles invoquées par l'appelant n'a été appliquée de sorte qu'à les supposer abusives et en les considérant comme non écrites, le débat demeurerait sans aucune portée » ; prêt au surplus professionnel), sur appel de TGI Périgueux, 4 mars 2014 : RG n° 11/01301 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 15 janvier 2019 : RG n° 17/02384 ; Cerclab n° 7854 (prêt immobilier complexe ; selon l’art. 122 CPC, toute action en justice suppose un intérêt ; dès lors, l'irrégularité d'une clause sans incidence concrète n'a pas à être sanctionnée « pour le principe » ; la prétendue irrégularité du calcul du TEG faute d’avoir pris en compte la période d’anticipation est sans influence puisque l’emprunteur ne fournit aucun élément pour savoir si cette période d’anticipation a été utilisée et dans quelle mesure), sur appel de TGI Amiens, 5 avril 2017 : Dnd. § V. aussi : n’a pas d’intérêt à agir, pour contester le nouveau système d’évaluation mis en place interdisant de noter négativement les acheteurs, le vendeur qui ne démontre pas avoir voulu noter négativement un acheteur et en avoir été empêché par la clause contestée. TI Lorient, 19 mai 2011 : RG n° 11-11-000266 ; Cerclab n° 7033 (vente aux enchères sur internet ; argument invoqué à titre surabondant, le jugement ayant préalablement écarté tout caractère abusif).
V. cependant en sens contraire : CA Rennes (1re ch. B), 22 avril 2011 : RG n° 10/01892 ; arrêt n° 281 ; Cerclab n° 3021 (caractère abusif de la clause d’un prêt accordé à un salarié prévoyant la déchéance ou la poursuite avec un taux accru : le simple fait qu’il a été proposé à un emprunteur une offre de crédit contenant une clause abusive justifie son intérêt à agir, sans qu’il importe de rechercher si la banque a jamais entendu se prévaloir à son égard de la clause de déchéance litigieuse, dès lors qu’au surplus elle a fait application de la faculté d’augmentation du taux prévue par la clause.), sur appel de TGI Rennes (1re ch. civ.), 2 mars 2010 : RG n° 09/03035 ; jugt n° 10/91 ; Cerclab n° 3842 (problème non examiné) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014 : RG n° 12/08631 ; Cerclab n° 4756 ; Juris-Data n° 2014-007594 (arrêt admettant un intérêt à agir en élimination de clauses abusives, même « ténu », dès lors que la convention a été résiliée et que le professionnel ne s’est pas prévalu des clauses éliminées), sur appel de TI Fontainebleau, 27 janvier 2012 : RG n° 11-11-000227 ; Dnd.
Pour la CJUE : la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que, dès lors que le juge national a constaté le caractère « abusif » au sens de l’art. 3 § 1 de cette directive d’une clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, la circonstance que cette clause n’a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère « abusif » de ladite clause. CJUE (6e ch.), 11 juin 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA / Fernando Quintano Ujeta - María-Isabel Sánchez García : Aff. C‑602/13 ; Cerclab n° 7027. § V. aussi : les dispositions de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé, au sens du point 1, sous e), de l’annexe de cette directive, du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses y relatives figurant dans le contrat concerné, indépendamment de la question de savoir si le créancier poursuit effectivement la pleine exécution de chacune d’entre elles, et que, le cas échéant, il incombe aux juridictions nationales, en vertu de l’art. 6 § 1 de ladite directive, de tirer toutes les conséquences qui découlent de la constatation du caractère abusif de certaines clauses, en écartant chacune de celles ayant été reconnues comme abusives, afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celles-ci. CJUE (3e ch.), 21 avril 2016, Radlinger - Radlingerová : aff. C‑377/14 ; Cerclab n° 6596 (point n° 100 : . une juridiction nationale ayant constaté que plusieurs des clauses d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur sont abusives, au sens de la directive 93/13, est tenue d’exclure l’ensemble des clauses abusives et pas seulement certaines d’entre elles).
Rappr. aussi pour une demande jugée sans lien avec la demande originaire, tant en première instance qu’en appel. CA Bastia (ch. civ. A), 9 octobre 2013 : RG n° 11/00790 ; Cerclab n° 5184 (demande relative à l’inopposabilité et au caractère abusif de la clause de solidarité du règlement de copropriété, alors que la demande concernait la reconnaissance d’un droit de propriété à la suite d’une dation et la publication d’un précédent jugement ; N.B. le litige concernait aussi le paiement d’un arriéré de charges, pour lequel la validité de la clause pouvait peut-être avoir une influence), sur appel de TGI Ajaccio, 25 juillet 2011 : RG n° 09/0026 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 22 octobre 2015 : pourvois n° 14-11029 et n° 14-12987 ; arrêt n° 1116 ; Cerclab n° 5336 (appréciation souveraine des juges du fond du fait que la demande relative à l’inopposabilité et au caractère abusif de la clause de solidarité du règlement de copropriété était sans lien avec la demande initiale).
2. CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Déchéance pour des clauses irrégulières ou/et abusives sans lien avec l’action. Dans le cadre du crédit à la consommation, il arrive fréquemment que l’établissement de crédit fonde sa demande sur une défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, pour solliciter la résiliation du contrat ou la déchéance du terme, seule circonstance autorisée par les textes, et qu’en défense l’emprunteur invoque des irrégularités de l’offre, provenant d’une clause abusive ou/et illicite. Le problème se pose alors différemment, dès lors que l’irrégularité de l’offre découlant de la présence d’une telle stipulation (sur cette question, V. plus généralement Cerclab n° 6621) peut entraîner une déchéance des intérêts (V. aussi n° 5749), qui en diminuant d’autant le montant de la condamnation ou en autorisant une action en restitution, permet au consommateur de satisfaire à la condition posée par l’art. 31 CPC. Les décisions recensées sont divisées.
* Admission de l’action. Certaines des décisions recensées (recensement non exhaustif), admettent la recevabilité de l’action. V. pour une justification claire de cette position par la Cour d’appel de Rennes : aux termes de l’art. 31 CPC, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, ce qui est le cas d’un emprunteur demandant la restitution de sommes versées à titre d’intérêts, en se fondant sur le caractère abusif de clauses contractuelles, peu important qu'il n'ait jamais eu à se prévaloir de la clause litigieuse de remboursement anticipé, ou que la banque n'ait pas eu à mettre en œuvre la clause de résiliation de plein droit en cas de décès de l'emprunteur, dans la mesure où le code de la consommation réglemente et sanctionne le contenu des contrats de crédit à la consommation sans considération de l'exécution de la convention et du préjudice effectivement subi par l'emprunteur. CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2013 : RG n° 10/08979 ; arrêt n° 32 ; Cerclab n° 4198, sur appel de TI Rennes, 26 novembre 2010 : Dnd. § V. aussi : conformément à l’art. 31 CPC, le simple fait qu'il ait été proposé aux emprunteurs des offres de crédit pouvant être non conformes aux prescriptions des anciens art. L. 311-8 à L. 311-
Dans le même sens, V. aussi : CA Paris, 27 octobre 1987 : D. 87. IR. 249 ; Dnd - TI Roubaix, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; Site CCA ; Cerclab n° 4111 (prêt personnel ; l'argument de l'absence d'intérêt pour le litige d’une clause de résiliation autre que le défaut de paiement, lequel a provoqué le litige, est naturellement sans objet, s'agissant de la législation sur le crédit à la consommation prévoyant un formalisme dont le non-respect est sanctionné en l'absence de tout grief ; peu importe que la clause n'ait pas été utilisée ou invoquée par le prêteur et que le consommateur n'en ait pas demandé la suppression importe peu ; il n'est pas nécessaire que la clause ait été mise en œuvre par le prêteur pour revêtir un caractère abusif ; déchéance des intérêts prononcée) - TI Roubaix 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; site CCA ; Cerclab n° 4112 (crédit renouvelable ; idem) - TI Dreux, 19 octobre 2004 : RG n° 11-04-000473 ; jugt n° 652/2004 ; Cerclab n° 3726 (la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l'ancien art. L. 311-
* Refus de l’action. Certaines des décisions recensées rejettent cette conception. V. par exemple : CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 8 juin 2006 : RG n° 04/04885 ; arrêt n° 370 ; Cerclab n° 552 ; Juris-Data n° 2006-306667 (clause aggravant la situation de l’emprunteur ; le moyen selon lequel la stipulation d'une clause qui aggrave la situation des emprunteurs par rapport aux clauses admises dans le modèle-type constitue une clause abusive pouvant comme telle être sanctionnée après l'expiration du délai de forclusion est inopérant dès lors qu'en tout état de cause la sanction du caractère abusif d'une clause ne réside que dans le fait qu'elle doit être déclarée non écrite, ce qui est sans conséquence pour le présent litige, puisque la résiliation du contrat n'est poursuivie en l'espèce que pour défaut de paiement des mensualités, sans rapport avec les clauses du contrat qualifiées d'abusives par les emprunteurs), sur appel de TI Saint-Quentin, 22 octobre 2004 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 mars 2007 : RG n° 05/03412 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 1172 ; Juris-Data n° 2007-338953 (les clauses du contrat, relatives aux causes de résiliation, ne peuvent, par elles-mêmes, à les supposer abusives, entraîner la déchéance du droit aux intérêts, dès lors que la résiliation du contrat est intervenue en raison de la défaillance de l’emprunteur), sur appel de TI Saintes (greffe détaché de Royan), 12 octobre 2005 : RG n° 11-05-00247 ; Cerclab n° 3097 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00037 ; Cerclab n° 2336 (résiliation du contrat et demande en paiement se fondant sur la défaillance de l’emprunteur et non sur l’absence de respect de la stipulation contractuelle déclarée d’office abusive par le premier juge, concernant une résiliation pour un autre motif), infirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 4 juillet 2006 : RG n° 05/186 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00225 ; Cerclab n° 2337 (idem), infirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 5 décembre 2006 : RG n° 06/99 ou jugt n° 06/99 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mars 2008 : RG n° 07/01101 ; Cerclab n° 2340 (idem 31 janvier 2008 pour une clause de déchéance du terme en raison de la perte ou de la destruction du véhicule acheté au moyen du crédit), infirmant sur ce point TI Saint Pol sur Ternoise, 9 janvier 2007 : RG n° 11-05-000205 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ.
V. aussi dans une hypothèse où la clause visait un type particulier de crédit qui n’était pas celui souscrit : CA Poitiers (2e ch. civ.), 10 février 2015 : RG n° 14/01721 ; arrêt n° 67 ; Cerclab n° 5025 (absence d’examen des clauses de résiliation concernant la non constitution ou la perte de garantie, qui est sans portée s'agissant d'un crédit non affecté à un bien ou une prestation, mais à un besoin de trésorerie et dépourvu de prise de garantie ; N.B. les clauses rappelaient explicitement que cette cause ne jouait que pour les crédits affectés), sur appel de TI Poitiers, 7 février 2014 : Dnd.
Refus de prononcer la déchéance des intérêts, en raison d’une indication inexacte du TEG dès lors que, si effectivement le montant de 100 euros correspondant aux parts sociales que l’emprunteur devait obligatoirement souscrire aurait dû être mentionné dans les frais, les emprunteurs ne démontrent pas en quoi cette prise en considération aurait conduit à modifier le calcul du taux effectif global stipulé dans l'acte au delà du seuil légal fixé à l'ancien art. R. 313-1 C. consom. (précision d'au moins une décimale). CA Angers (ch. A com.), 30 juin 2015 : RG n° 13/02776 ; Cerclab n° 5227 (arrêt mentionnant que les frais de dossier, d’un montant de 500 euros, n’y étaient retenus que pour 0,088 %), sur appel de TGI Le Mans, 3 septembre 2013 : RG n° 11/03487 ; Dnd.