CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 2 avril 2026
- TJ Melun (Jcp), 21 janvier 2025 : RG n° 24/04631
CERCLAB - DOCUMENT N° 25657
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 2 avril 2026 : RG n° 25/05588
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
2/ « Compte tenu de ce qui précède en prenant en compte les reports d'échéances et les diminutions d'échéances acceptées, le premier incident de paiement non régularisé remonte donc au 5 février 2022 et la société Creatis qui a assigné plus de deux années plus tard le 23 août 2024 est forclose en son action, le jugement devant être confirmé en toutes ses dispositions. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU 2 AVRIL 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/05588 (11 pages). N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB47. Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2025 - Juge des contentieux de la protection de Melun - RG n° 24/04631.
APPELANTE :
La société CREATIS
société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 2], représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS :
Madame X.
née le [Date naissance 1] à [Localité 3], [Adresse 3], [Localité 4], DÉFAILLANTE
Monsieur Y.
né le [Date naissance 2] à [Localité 5], [Adresse 4],[Localité 6], représenté par Maître Olivier LIGETI de l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 25 août 2017, la société Creatis a consenti à M. Y. et Mme X. engagés solidairement, un prêt personnel d'un montant de 93 600 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs remboursable par 144 mensualités de 847,04 euros hors assurance au taux débiteur de 4,60 % l'an et au TAEG fixé à 6,20 % l'an.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par actes du 23 août 2024, la société Creatis a fait assigner M. Y. et Mme X. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et constat d'acquisition de la clause résolutoire et à défaut résiliation lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2025 auquel il convient de se reporter, a déclaré la demande irrecevable, a débouté la société Creatis de ses demandes y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que l'action était atteinte par la forclusion biennale en fixant le premier incident de paiement non régularisé au 30 novembre 2019, en constatant que les échéances prélevées ne correspondaient pas à l'offre de prêt et avaient été portées à une somme moindre à compter du 30 novembre 2017 sans qu'un avenant ne soit communiqué, ni qu'il ne soit justifié non plus de demandes de report des échéances ou d'une décision de recevabilité d'un dossier de surendettement. Il a également relevé que si la société Creatis se prévalait d'une ordonnance du 5 janvier 2022 prononçant un moratoire de deux années, elle n'en produisait que la première page non datée, non signée et la copie du courrier de notification et alors que la forclusion était déjà acquise à cette date.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 mars 2025, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 15 avril 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société Creatis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
d'y faire droit,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
à titre principal,
- de condamner solidairement M. Y. et Mme X. à lui payer la somme de 86 683,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l'an, à compter de la mise en demeure du 25 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés des emprunteurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- de les condamner alors solidairement à lui payer la somme de 86 683,34 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
- de déclarer M. Y. mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter,
- de condamner solidairement M. Y. et Mme X. à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle conteste toute forclusion et fait valoir que le premier impayé non régularisé ne pouvait en aucun cas être fixé au 30 novembre 2019 même sans prendre en considération les « avenants de diminution d'échéances ».
Elle explique que si le montant des échéances ne correspondait pas à l'offre de prêt qui prévoyait des mensualités de 1.010 euros, cela s'explique par le fait qu'après avoir signé l'offre de prêt, les emprunteurs ont décidé de résilier l'assurance qu'ils avaient souscrite pour 163,80 euros par mois ce dont il a été pris acte le 19 octobre 2017 et ce qui explique qu'à compter du 6 décembre 2017, les échéances n'étaient plus que de 847,04 euros.
Elle affirme ne jamais tenir compte dans le calcul de la forclusion des reports ou des diminutions d'échéances qui ne sont pas contractualisés.
Elle précise que l'échéance de juin 2018 impayée a été régularisée par trois paiements de 304,93 euros en juillet, août et septembre 2018, qu'ensuite, que dès lors qu'il y a une échéance non prélevée, il n'en a pas été tenu compte, de sorte qu'il se produit un décalage dans les paiements (par exemple le paiement de mars 2019 de 847,04 euros régularise l'échéance de janvier 2019). Elle ajoute qu'en octobre, novembre et décembre 2019, les emprunteurs n'ont réglé que 319,97 euros, ce qui correspond à l'accord intervenu entre les parties et mis en forme par avenants des 2 octobre 2019 et 18 décembre 2019 et qu'il n'en a pas été tenu compte dans le calcul du délai de forclusion. Elle ajoute que le paiement de 847,04 euros de janvier 2020 a régularisé l'échéance d'août 2019, qu'une nouvelle baisse des échéances a été accordée le 7 mai 2020, pour 423,52 euros par mois, mais que là encore, il a été procédé comme si cet accord ne devait pas être pris en considération et les deux paiements qui sont intervenus pour 423,52 euros ont régularisé une seule échéance, celle d'octobre 2019 et qu'il en fût de même en août, septembre et octobre 2020, puisqu'alors même qu'il existait un avenant du 3 août 2020, les trois paiements qui sont intervenus pour 423,52 euros ont régularisé les échéances de décembre 2019 et de janvier 2020.
Elle indique que le règlement de 847,04 euros du 26 février 2021 a permis de rembourser la mensualité de février 2020, que la mensualité du mois de mars 2020 a été réglée pour 880,92 euros, le 6 septembre 2021, qu'il y a eu ensuite deux paiements de 307,67 euros en novembre et décembre 2021, conformément aux avenants qui ont été signés les 20 novembre 2021 et 22 décembre 2021 mais que si l'on ne tient pas compte de ces avenants, qui pourtant sont bilatéraux, ces deux paiements paient ainsi partiellement l'échéance d'avril 2020.
Elle fixe ainsi selon ses calculs le premier impayé non régularisé au mois d'avril 2020 en indiquant que le délai de forclusion qui avait couru à compter d'avril 2020 a été interrompu par l'ordonnance de suspension du 5 janvier 2022, pour une durée de deux années jusqu'en décembre 2023.
Elle conteste l'argumentation adverse selon laquelle M. Y. n'aurait pas été à l'initiative de cette requête en suspension et invoque le caractère parfaitement opposable de la décision rendue, à compter de la notification par le greffe, même si le jugement prévoit une mise en 'uvre effective pour l'échéance immédiatement postérieure à une signification car elle prétend que subordonner l'application de cette ordonnance à sa signification, alors même qu'elle a de toute façon été notifiée par le greffe, reviendrait à laisser son point de départ à la discrétion des emprunteurs.
Elle en conclut que le premier impayé non régularisé se situe au mois de janvier 2024 et que si l'on tenait compte des avenants de réaménagement des 2 octobre 2019, 18 décembre 2019, 7 mai 2020, 30 août 2020, 15 octobre 2021, 21 novembre 2021, 22 décembre 2021, ce premier impayé non régularisé se situerait même au mois de septembre 2022. Elle affirme ne prendre en compte que les avenants signés par les trois parties. Elle estime que par conséquent, quel que soit le cas de figure, que ce soit avant ou après l'ordonnance de suspension du 5 janvier 2022, la forclusion n'était absolument pas acquise.
Elle indique qu'elle verse aux débats l'ensemble des pièces justifiant du principe et du quantum de sa créance, affirme avoir dûment respecté les dispositions du code de la consommation, de sorte qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.
Elle explique communiquer la liasse contractuelle contenant l'offre de prêt avec bordereau de rétractation (exemplaires emprunteurs), la FIPEN, la fiche de dialogue et la notice d'assurance, qu'elle s'est vue retourner par les emprunteurs et estime justifier ainsi de la remise de ces documents aux emprunteurs. Elle demande le maintien du taux contractuel.
Elle conteste toute tardiveté dans la consultation du FICP en indiquant que le déblocage des fonds a été réalisé le 7 septembre 2017 et qu'elle a consulté le fichier le même jour « par définition avant le déblocage des fonds ». Elle conteste aussi toute irrégularité, soulignant que le fichier a été consulté au nom de M. Y., avec une clé Banque de France composée de la date de naissance de l'intéressé et des 5 premières lettres de son nom et qu'il n'en est rien ressorti. Elle affirme avoir bien effectué la consultation au nom de l'emprunteur, et qu'il est effectivement ressorti une homonymie de clé au nom de « M. [B] [I] ».
Elle fait état d'une déchéance du terme du contrat mise en œuvre de manière parfaitement régulière, de l'absence de toute clause abusive puisque la clause de déchéance n'est que la reprise des dispositions du code de la consommation et que la banque n'est pas dispensée de l'envoi d'un courrier de mise en demeure préalable. Elle demande à défaut le prononcé de la résiliation du contrat du fait des impayés non régularisés.
Elle s'oppose à tout délai de paiement, M. Y. ayant d'ores et déjà bénéficié de très larges délais de paiement.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 décembre 2025, M. Y. demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable pour forclusion,
- de débouter la société Creatis de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- de déclarer la clause de déchéance du terme du contrat de prêt réputée non écrite puisqu'abusive,
- de juger que la société Creatis n'a pas prononcé valablement la déchéance du terme du contrat de prêt de telle sorte qu'elle ne dispose pas de créance exigible,
- de juger que la société Creatis n'a pas respecté le formalise attaché à la résiliation judiciaire des contrats synallagmatiques,
- de la débouter de l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- de juger que la société Creatis doit être déchue de son droit à tout intérêt,
en conséquence, à titre principal,
- de juger que la société Creatis ne disposait d'aucune créance exigible au jour du prononcé de la déchéance du terme du fait de cette déchéance du droit aux intérêts et cette imputation sur le capital emprunté,
- de la débouter de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence, à titre subsidiaire,
- de juger que la clause pénale s'élèvera à la somme de 1 euro symbolique,
- d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à la société Creatis de produire un nouveau décompte de sa créance, prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et cette imputation sur le capital restant dû ainsi que la réduction de la clause pénale à la somme de 1 euro symbolique,
- de l’autoriser à apurer son éventuelle dette restant due à l'issue d'un délai de 24 mois,
- de juger que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
- de débouter la société Creatis de l'ensemble ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Creatis aux dépens de première instance,
- de condamner la société Creatis à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'action est forclose.
Il explique qu'à partir de l'échéance de janvier 2018, le remboursement du prêt s'est fait par prélèvement automatique sur le compte personnel de Mme X., que le premier incident de paiement est intervenu le 9 juillet 2018 avec le rejet du prélèvement automatique de l'échéance sur le compte personnel de Mme X., que la société Creatis ne produit aucun accord de rééchelonnement de la dette qui aurait été expressément accepté par lui, les échéances n'étant même pas débitées sur son compte et alors qu'aucun tableau d'amortissement n'est produit, postérieurement au déblocage des fonds, en juillet 2017. Il estime qu'il en est de même pour les échéances de novembre 2018, février 2019 ou septembre 2019 qui n'ont fait l'objet d'aucun accord express avec lui. Il affirme n'avoir jamais été informé, ni par Mme X. ni par la société Creatis des arrangements intervenus entre elles deux uniquement. Il en conclut que le 9 juillet 2018 constitue bien le point de départ du délai de forclusion de l'action de la banque, délai qui a pris fin le 9 juillet 2020 de sorte que l'action était déjà forclose. A titre superfétatoire, il ajoute que les dates du 5 novembre 2018, 5 février 2019 et 5 septembre 2019 peuvent également, chacune, servir de point de départ d'un délai de forclusion qui n'a pas été interrompu pendant au moins 2 ans.
Sur les incidents de paiements (partiels ou totaux) à compter de l'échéance du 5 décembre 2020 jusqu'au 23 juin 2024, il note que la société Creatis est incapable de produire les « demandes de rééchelonnement » qui auraient été formulées par les emprunteurs et pour lesquelles elle aurait répondu favorablement et que les « exemplaires à renvoyer » produits pour justifier les rééchelonnements des échéances d'octobre 2021 à janvier 2022 n'ont pas été datés et signés de sa main (les écritures et les signatures ne correspondant pas aux siennes). Il ajoute aussi que du 5 décembre 2020 jusqu'au 6 janvier 2022, la société Creatis n'a perçu que des règlements partiels et sporadiques de la part de Mme X., et du 6 janvier 2022 au 16 juin 2024, soit durant 29 mois, qu'elle n'a perçu aucun paiement ni de Mme X., ni de sa part.
S'agissant de l'ordonnance de suspension de janvier 2022, il observe que la société Creatis ne produit, pas plus qu'en première instance, aucune signification de cette ordonnance et de sa requête par commissaire de justice permettant, seule, de faire courir le délai de suspension du paiement des échéances du terme et donc d'interrompre le délai de forclusion de sa dette, et relève qu'en réalité il n'y a jamais eu de signification, que le moratoire n'a donc pas couru et qu'il ignorait lui-même jusqu'à l'existence de cette procédure. Il précise que la banque est toujours incapable de produire une requête signée à la fois de la main de Mme X. et de la sienne.
Il en conclut qu'à compter de l'échéance du 5 décembre 2020, aucun des incidents de paiement n'ayant fait l'objet d'un rééchelonnement ou report avec son accord, le délai de forclusion de l'action de la banque est, là encore, arrivé jusqu'à son terme, le délai de forclusion n'ayant pas été interrompu.
Il fait état du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt qui ne prévoit aucun délai pour le débiteur pour régulariser sa dette puisqu'il suffit uniquement que la mise en demeure soit « infructueuse », ce qui est laissé à la totale discrétion du prêteur et note l'absence de mise en demeure préalable, « a fortiori dans un délai raisonnable ».
Il indique que la « mise en demeure avant déchéance du terme » du 7 mai 2024 présentée comme lui ayant été adressée, n'a pas été envoyée en lettre recommandée avec avis de réception, que l'enveloppe produite ne permet pas de connaître la date à laquelle elle lui aurait été adressée puisqu'aucun tampon de la Poste ni date ne figure sur cette enveloppe, et qu'à supposer même que ce courrier ait été adressé, rien ne permet de connaître le point de départ du délai offert pour régulariser. Il ajoute que le courrier du 25 juin 2024 adressé, lui, en lettre recommandée, ne lui a été présenté que le 29 juin 2024 mais fait état d'une déchéance du terme qui aurait été prononcée, sans l'en informer, dès le 19 juin 2024. A défaut de créance exigible, il demande le rejet des demandes.
Il demande la déchéance du droit aux intérêts car le prêteur a consulté tardivement le FICP le 7 septembre 2017 alors que le contrat est antérieur et surtout parce qu'il n'a pas consulté le fichier à son nom mais au nom d'un certain « Monsieur [V] [U] [X] [P], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (58) ».
Il explique que si la banque considère qu'au jour du prononcé de la déchéance du terme, sa dette ne s'élevait qu'à la somme de 1 694,08 euros, il est patent qu'il était, du fait de cette déchéance au droit des intérêts, en réalité créancier de la somme de 12 110,18 euros. Il en conclut qu'en imputant le montant des intérêts sur le capital emprunté, il devra être constaté que les emprunteurs n'avaient aucune dette en capital au jour du prononcé de la déchéance du terme.
Subsidiairement, il demande la réduction du montant de la créance de la banque et qu'il lui soit enjoint de fournir un nouveau décompte de créance prenant en compte cette imputation des intérêts perçus indûment depuis le début du contrat de prêt.
Il considère qu'aucune indemnité de résiliation n'est due en l'absence de mise en demeure préalable, et demande aussi la réduction de son montant à 1 euro en raison du caractère manifestement disproportionné de celui-ci au préjudice non établi de la société Creatis.
Il demande un report de 24 mois pour apurer sa dette, réduite du montant des intérêts réglés en faisant état d'un salaire mensuel moyen net d'environ 3 500 euros et de charges qu'il évalue à 2 575,61 euros. Il précise avoir deux enfants en garde alternée.
[*]
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme X. à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte délivré à étude le 3 juin 2025.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 4 février 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 août 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l'action du prêteur :
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l'article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
S'agissant du montant de l'échéance, l'article D. 312-17 du code de la consommation permet au prêteur confronté à un impayé qui n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
Enfin seuls les paiements peuvent être imputés et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés et validés par l'emprunteur.
La société Creatis produit en sa pièce 5 un historique de prêt qui n'est pas contesté en soi et si M. Y. se prévaut du fait qu'à compter du mois de janvier 2018, le remboursement du prêt s'est fait par prélèvement automatique sur le compte personnel de Mme X., outre que rien ne permet de le démontrer puisque ni lui ni la société Creatis ne produit de pièce à cet égard, ceci n'a pas d'incidence sur le calcul du délai de forclusion puisque les parties sont tenues solidairement des obligations du crédit validées par elles le 25 août 2017 indépendamment du compte sur lequel les échéances sont prélevées.
S'agissant des différents avenants invoqués par la banque, ils sont tous produits au débat par la société Creatis et parfaitement opposables aux deux emprunteurs comme cela sera détaillé ci-après dans la mesure où s'agissant de demandes de report d'échéances, ils sont formalisés par des courriers d'accord de la société Creatis adressés aux deux emprunteurs en réponse à leur propre demande conjointe et s'agissant de la diminution des échéances, par des conventions signées des deux emprunteurs sans qu'aucun élément ne remettre en question l'authenticité de la signature de M. Y. apposée sur ces accords, celle-ci étant similaire à celle figurant sur plusieurs pièces du contrat de prêt.
L'historique atteste du déblocage des financements au 7 septembre 2017 puis du prélèvement d'une première mensualité de 395,17 euros le 6 octobre 2017 en conformité avec le contrat et d'une mensualité de 1 010,84 euros le 6 novembre 2017, ce qui correspond au montant de l'échéance avec assurance, puis de 847,04 euros à compter du 6 décembre 2017 ce qui correspond au montant des échéances sans assurance à compter de la prise en compte de la demande de suppression de la cotisation d'assurance tel que cela résulte d'un courrier conjoint des emprunteurs adressé en recommandé à la banque le 16 octobre 2017 pris en compte par la société Creatis par courrier en réponse du 19 octobre 2017 adressé aux deux emprunteurs (pièces 18 et 19 de l'appelante).
Les échéances de 847,04 euros ont ensuite été prélevées à leur échéance du 6 décembre 2017 au 6 juin 2018 puis :
- l'échéance du 6 juillet 2018 est revenue impayée et a été régularisée par trois prélèvements de retard de 304,93 euros effectués les 1er août 2018, 31 août 2018 et 1er octobre 2018, avec un reliquat de 67,75 euros,
- les échéances des mois d'août à octobre 2018 ont été réglées à leur échéance,
- l'échéance du 5 novembre 2018 a été reportée selon courrier du 18 octobre 2018 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 20 de l'appelante),
- les échéances de décembre 2018 à janvier 2019 ont été prélevées,
- l'échéance du 5 février 2019 a été reportée selon courrier du 3 décembre 2018 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 21 de l'appelante),
- les échéances de mars à août 2019 ont été prélevées,
- l'échéance du 5 septembre 2019 a été reportée selon courrier du 5 août 2019 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 22 de l'appelante),
- l'échéance du 5 octobre 2019 a été prélevée,
- les 6 novembre, 6 décembre 2019 et 6 janvier 2020, les emprunteurs n'ont réglé que 319,97 euros, ce qui correspond à l'accord intervenu entre les parties et mis en forme par avenants des 2 octobre 2019 (pièce 23 de la banque) et 18 décembre 2019 (pièce 24 de la banque) ces deux accords étant signés des deux emprunteurs et leur signature précédée de la mention « bon pour accord »,
- les échéances de févriers et mars 2020 ont été prélevées,
- l'échéance du 5 avril 2020 a été reportée selon courrier du 17 mars 2020 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 25 de l'appelante),
- l'échéance du 6 mai 2020 a été reportée selon courrier du 7 avril 2020 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 26 de l'appelante),
- pour les échéances de juin et de juillet 2020, les emprunteurs n'ont réglé que 423,52 euros, ce qui correspond à l'accord intervenu entre les parties et mis en forme par un avenant du 7 mai 2020 (pièce 27 de la banque) cet accord étant signé des deux emprunteurs et leur signature précédée de la mention « bon pour accord »,
- l'échéance du 6 août 2020, a été prélevée,
- pour les échéances de septembre 2020 à novembre 2020, les emprunteurs n'ont réglé que 423,52 euros, ce qui correspond à l'accord intervenu entre les parties et mis en forme par un avenant du 3 août 2020 (pièce 28 de la banque) cet accord étant signé des deux emprunteurs et leur signature précédée de la mention « bon pour accord »,
- l'échéance du 5 décembre 2020 a été reportée selon courrier du 30 octobre 2020 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 29 de l'appelante),
- l'échéance du 5 janviers 2021 a été reportée selon courrier du 17 décembre 2020 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 30 de l'appelante),
- l'échéance du 5 février 2021 a été reportée selon courrier du 21 janvier 2021 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 31 de l'appelante),
- l'échéance du mois de mars 2021 a été prélevée,
- l'échéance du 5 avril 2021 a été reportée selon courrier du 22 février 2021 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 32 de l'appelante),
- l'échéance du 5 mai 2021 a été reportée selon courrier du 19 avril 2021 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 33 de l'appelante),
- l'échéance du 5 juin 2021 a été reportée selon courrier du 14 mai 2021 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 34 de l'appelante),
- l'échéance du 5 juillet 2021 a été reportée selon courrier du 7 juin 2021 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 35 de l'appelante),
- l'échéance du 5 août 2021 a été reportée selon courrier du 8 juillet 2021 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 36 de l'appelante),
- l'échéance du 6 septembre 2021 a été prélevée,
- l'échéance du 5 octobre 2021 a été reportée selon courrier du 14 septembre 2021 adressé aux deux emprunteurs validant leur demande de report (pièce 37 de l'appelante),
- pour les échéances de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022, les emprunteurs n'ont réglé que 307,67 euros, ce qui correspond à deux accords intervenus entre les parties et mis en forme par avenants des 15 octobre 2021, 20 novembre 2021, et 22 décembre 2021 (pièces 38 à 40 de la banque) ces accords étant signés des deux emprunteurs et leur signature précédée de la mention « bon pour accord ».
Les échéances n'ont plus été prélevées par la suite et si la société Creatis se prévaut d'une ordonnance de suspension du paiement des échéances du 5 janvier 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Melun, il doit être constaté que comme devant le premier juge, elle ne produit que la première page de cette ordonnance non datée et non revêtue de la signature du magistrat l'ayant rendue et un courrier de notification du greffe du 5 janvier 2022 adressé à M. Y. et à Mme X. et alors que la décision prévoit expressément son application à compter de la première échéance suivant signification de la décision par « huissier de justice ». Aucun élément ne permet de dire que cette signification a bien eu lieu d'autant que M. Y. conteste même être à l'origine de la requête formée.
Il s'ensuit que la société Creatis ne peut invoquer à son profit cette ordonnance pour le calcul du délai de forclusion.
Compte tenu de ce qui précède en prenant en compte les reports d'échéances et les diminutions d'échéances acceptées, le premier incident de paiement non régularisé remonte donc au 5 février 2022 et la société Creatis qui a assigné plus de deux années plus tard le 23 août 2024 est forclose en son action, le jugement devant être confirmé en toutes ses dispositions.
La société Creatis qui succombe en son appel conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles et il parait équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de M. Y. à hauteur de 2 000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Creatis aux dépens d'appel ;
Condamne la société Creatis à verser à M. Y. une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente