CA RIOM (3e ch. civ. com.), 1er avril 2026
- TJ Clermont Ferrand (Jcp), 24 octobre 2024 : RG n° 24/00367
CERCLAB - DOCUMENT N° 25659
CA RIOM (3e ch. civ. com.), 1er avril 2026 : RG n° 24/01951
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
2/ « En l'espèce, il est stipulé au contrat (article 5 iii) qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n'est donc prévu aucune mise en demeure préalable au contrat. Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat sans une mise en demeure préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable est abusive puisqu'elle a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (Cass, 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044.) Elle constitue donc une clause abusive réputée non écrite.
En l'espèce, la SA Santander Consumer Finance fait valoir qu'elle a mis en demeure M. X. d'avoir à lui régler la somme de 1.231,21 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, par LRAR du 25 octobre 2022 alors que le premier incident de paiement datait du mois de juin 2022. La SA Santander Consumer Finance reproche également au juge de première instance de faire une lecture erronée de l'article 6(iii) du contrat et demande à la cour de constater que cet article n'énonce pas que la déchéance du terme pourra intervenir dès la première défaillance de l'emprunteur mais précise le délai des actions en paiement engagées par le prêteur devant le juge des contentieux de la protections (dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation.) Elle soutient que la clause prévoyant la déchéance du terme ne saurait être qualifiée d'abusive dès lors que la défaillance de l'emprunteur est caractérisée par l'absence de règlements de 4 mensualités.
Cependant, si la défaillance de l'emprunteur permet au prêteur de solliciter la résiliation du contrat ou la déchéance du terme lorsqu'une clause le permet, elle ne fait pas perdre à une clause son caractère abusif. Par ailleurs, le fait d'attendre que quatre échéances soient impayées pour délivrer une mise en demeure ne se confond pas avec un délai donné au débiteur pour régulariser la situation après mise en demeure. Enfin, en présence d'une clause d'exigibilité immédiate qualifiée d'abusive, et donc réputée non écrite, la déchéance du terme ne saurait reposer sur cette clause, même si la banque a envoyé une mise en demeure (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823, F-B : JurisData n° 2024-01701). Par suite la banque qui a prévu au contrat une clause de déchéance du terme susceptible d'être déclarée abusive faute de préavis d'une durée raisonnable, ne peut redresser cette situation en opérant une mise en demeure préalable accompagnée d'un délai suffisant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la clause de déchéance du terme est abusive. C'est donc à bon droit que le JCP a uniquement condamné M. X. à payer les mensualités impayées au titre du contrat de crédit. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RIOM
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 1er AVRIL 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/01951. N° Portalis DBVU-V-B7I-GJBG. Sur appel d'un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand décision attaquée en date du 24 octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00367.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, Madame Anne Céline BERGER, Conseiller, Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
APPELANTE :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro XXX, venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, [Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX - et par Maître Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
INTIMÉ :
M. X.
[Adresse 2], [Localité 4], Non comparant, non représenté
DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 6 janvier 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 4 mars 2026, prorogé au 1er avril 2026.
ARRÊT : Prononcé publiquement le 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Afin de financer l'achat d'un véhicule, M. X. a souscrit le 23 septembre 2021 un crédit affecté auprès de la SA Santander Consumer Finance, d'un montant de 14.200 euros remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,79%.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 25 octobre 2022, la SA Santander Consumer Finance, par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, a mis en demeure le débiteur de régulariser sa situation sous 15 jours après que ce dernier a cessé de rembourser les échéances du crédit à compter du 30 juin 2022. Le pli a été avisé mais non réclamé.
En l'absence de réponse du débiteur, l'organisme prêteur lui a notifié la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 18 novembre 2022. Le pli a été avisé mais non réclamé.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 avril 2024, la SA Santander Consumer Finance a fait assigner M. X. devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 13.918,21 euros, portant intérêts au 26 décembre 2022, d'ordonner la capitalisation des intérêts et d'obtenir la condamnation du débiteur à une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.
En première instance, M. X. n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- dit que la clause de déchéance du terme stipulée par la SA Santander Consumer Finance au contrat de prêt consenti à M. X. est abusive,
- dit que la SA Santander Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
en conséquence,
- condamné M. X. à payer à la SA Consumer Finance la somme de 4.544,53 euros au titre des échéances échues impayées à compter du mois de juin 2022 s'agissant du contrat de crédit consenti le 23 septembre 2021, décompte arrêté à la date de l'assignation, échéance du mois de mars 2024 incluse, assortie du taux d'intérêt légal à compter de l'assignation,
- débouté la SA Santander Consumer Finance de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X. aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge des contentieux de la protection a relevé que le contrat de prêt ne déterminait pas de formalité préalable au prononcé de la déchéance du terme et qu'il énonçait que cette dernière pouvait intervenir dès le premier incident non régularisé de sorte que l'organisme prêteur pouvait se prévaloir immédiatement de la déchéance dès le lendemain du premier impayé. C'est ainsi qu'il en a déduit le caractère abusif de la clause et a considéré que l'organisme de crédit n'était pas fondé à s'en prévaloir. Le juge a également relevé que le débiteur n'avait pas respecté ses engagements à compter du mois de juin 2022 et ce jusqu'au mois de mars 2024 inclus, cela représentant 22 mensualités pour une somme totale de 5.866,52 euros. Le juge a déduit les intérêts de cette somme. S'agissant de la demande au titre de la capitalisation des intérêts, le juge a relevé qu'elle n'était pas prévue sur la liste de l'article précité de sorte qu'elle devait être rejetée.
Par une déclaration faite par voie électronique le 17 décembre 2024, la SA Santander Consumer Finance a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
[*]
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la SA Santander Consumer Finance demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil et de l'article L. 312-39 du code de la consommation, de :
- réformer le jugement du 24 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
* dit que la clause de déchéance du terme stipulée par la SA Santander Consumer Finance au contrat de prêt consenti à M. X. le 23 septembre 2021 est abusive ;
* dit qu'elle est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
en conséquence,
- condamné M. X. à lui payer la somme de 4.544,53 euros au titre des échéances échues impayées à compter du mois de juin 2022 s'agissant du contrat de crédit consenti le 23 septembre 2021, décompte arrêté à la date d'assignation, échéance du mois de mars incluse, assortie du taux d'intérêt légal à compter de l'assignation ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- condamner M. X. à lui payer la somme de 13.918,21 euros selon décompte en date du 26 décembre 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues,
- condamner M. X. à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA Santander Consumer Finance fait valoir que le contrat de prêt, en son article 5, prévoit une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, qui a été acceptée par M. X. Elle indique que dès le mois de juin 2022, celui-ci n'a plus honoré ses échéances, malgré plusieurs relances infructueuses de sorte qu'à l'issue d'un délai de 4 mois, elle lui a adressé une mise en demeure et que celle-ci étant restée sans réponse, la déchéance du terme a été prononcée le 17 novembre 2022, après un délai de 3 semaines pour régularisation.
L'organisme prêteur indique que M. X. a volontairement ignoré les courriers, lesquels n'ont pas été réclamés aux services postaux. Il fait également valoir que l'article 6 du contrat ne permet pas une déchéance immédiate dès le premier impayé, mais encadre les actions en paiement, rappelant que la déchéance a été prononcée après 5 mensualités impayées (soit 10% du prêt), ce qui constitue une inexécution grave sur un crédit de 60 mois.
La SA Santander Consumer Finance expose que la clause n'est pas abusive, car un délai raisonnable a été accordé à M. X. pour régulariser sa situation. C'est sur ce fondement qu'elle demande la validation de la déchéance et la condamnation de M. X. à payer la somme de 13.918,21 euros outre intérêts ainsi que 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles.
[*]
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. X. à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 18 mars 2025 (article 659 du code de procédure civile).
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 janvier 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motivation :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande en paiement :
Sur la déchéance du terme :
Suivant les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Suivant les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
En l'espèce, il est stipulé au contrat (article 5 iii) qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n'est donc prévu aucune mise en demeure préalable au contrat.
Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat sans une mise en demeure préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable est abusive puisqu'elle a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (Cass, 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044.)
Elle constitue donc une clause abusive réputée non écrite.
En l'espèce, la SA Santander Consumer Finance fait valoir qu'elle a mis en demeure M. X. d'avoir à lui régler la somme de 1.231,21 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, par LRAR du 25 octobre 2022 alors que le premier incident de paiement datait du mois de juin 2022.
La SA Santander Consumer Finance reproche également au juge de première instance de faire une lecture erronée de l'article 6(iii) du contrat et demande à la cour de constater que cet article n'énonce pas que la déchéance du terme pourra intervenir dès la première défaillance de l'emprunteur mais précise le délai des actions en paiement engagées par le prêteur devant le juge des contentieux de la protections (dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation.)
Elle soutient que la clause prévoyant la déchéance du terme ne saurait être qualifiée d'abusive dès lors que la défaillance de l'emprunteur est caractérisée par l'absence de règlements de 4 mensualités.
Cependant, si la défaillance de l'emprunteur permet au prêteur de solliciter la résiliation du contrat ou la déchéance du terme lorsqu'une clause le permet, elle ne fait pas perdre à une clause son caractère abusif.
Par ailleurs, le fait d'attendre que quatre échéances soient impayées pour délivrer une mise en demeure ne se confond pas avec un délai donné au débiteur pour régulariser la situation après mise en demeure.
Enfin, en présence d'une clause d'exigibilité immédiate qualifiée d'abusive, et donc réputée non écrite, la déchéance du terme ne saurait reposer sur cette clause, même si la banque a envoyé une mise en demeure (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823, F-B : JurisData n° 2024-01701). Par suite la banque qui a prévu au contrat une clause de déchéance du terme susceptible d'être déclarée abusive faute de préavis d'une durée raisonnable, ne peut redresser cette situation en opérant une mise en demeure préalable accompagnée d'un délai suffisant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la clause de déchéance du terme est abusive.
C'est donc à bon droit que le JCP a uniquement condamné M. X. à payer les mensualités impayées au titre du contrat de crédit.
Sur les autres demandes :
Conformément à l'article 954 du Code de procédure civile, seules les prétentions formulées au dispositif et soutenues par des moyens développés dans les motifs peuvent être examinées par la cour ; les autres sont réputées abandonnées.
En l'espèce, l'appelante sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle est déchue de son droits aux intérêts conventionnels.
Toutefois, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande alors que le magistrat de première instance a fondé sa décision sur le fait qu'il n'était pas justifié de la consultation du FICP.
Cette demande sera réputée abandonnée.
L'appelante succombant en son appel sera condamnée aux dépens. Elle sera par suite déboutée de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Santander Consumer Banque de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Santander Consumer Banque aux dépens.
Le greffier La présidente