TGI TARBES (1re ch.), 6 décembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2568
TGI TARBES (1re ch.), 6 décembre 2007 : RG n° 07/00595 ; jugt n° 649
(sur appel CA Pau (2e ch. sect. 1), 25 mai 2010 : Dnd)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/00595. Jugement n° 649.
ENTRE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE,
dont le siège social est [adresse], DEMANDERESSE représentée et plaidant par la SCP MONTAMAT CHEVALLIER FILLASTRE LARROZE GACHASSIN, avocats au barreau de TARBES, D'UNE PART,
ET :
Monsieur X.,
demeurant [adresse], DÉFENDEUR non représenté, D'AUTRE PART,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 3 octobre 2007, où étaient présentes Madame NICOLAS, Juge, statuant à Juge unique et Madame LAPOUTGE, Greffier. Au cours de cette audience, l'avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le 6 DÉCEMBRE 2007 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction. Il a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par exploit du 27 mars 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal de grande instance de TARBES aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 6.356,33 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 février 2007 au titre de l'ouverture de crédit en compte-courant,
- 11.877,52 euros avec intérêts contractuels à compter du 1er avril 2007 au titre du prêt,
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Suivant acte sous seing-privé du 19 février 20004, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne expose avoir octroyé à Monsieur X., masseur kinésithérapeute, un prêt professionnel d'un montant de 24.000 euros, au taux effectif global de 5,2752 % l'an, remboursable sur 60 mois. Elle indique par ailleurs avoir ouvert dans ses livres, un compte courant professionnel au profit de Mr X. suivant convention signé le 30 octobre 1996. Elle explique que Monsieur X. a cessé d'honorer ses échéances de prêt et n'a pas régularisé la situation débitrice de son compte courant, malgré des lettres de mise en demeure.
Monsieur X., défaillant, n'a pas constitué avocat à l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2007. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2007.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI,
1° Sur le solde débiteur du compte courant n° 33XX78 ;
Vu les articles L. 311-2, L. 311-3 et L. 311-30 du code de la consommation,
Attendu que le compte courant de Monsieur X. a présenté un solde créditeur le 12 août 2006 ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne est donc recevable en son action en paiement ; que le compte courant professionnel de Monsieur X. présente un solde débiteur de 6.356,33 euros au 9 février 2007, date de la clôture du compte notifiée par lettre recommandée à son titulaire ; que le solde débiteur d'un compte courant, sauf dispositions conventionnelles contraires, produit intérêts de retard au taux légal à compter du jour de sa clôture, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ; que dès lors, l'absence de stipulation contraire à la convention souscrite entre les parties le 30 octobre 1996, Monsieur X. sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 6.356,33 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 9 février 2007 ;
[minute page 3]
2° Sur le contrat de prêt n ° 51XX16 :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1905 et suivants du code civil ;
Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne justifie par la production d'une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception non réclamé du 8 février 2007 qu'elle a provoqué la déchéance du terme du prêt ; que le débiteur n'a soulevé aucun argument en défense quant au prononcé de la déchéance du terme ;
Attendu que l'article « DÉCHÉANCE DU TERME » stipule qu'en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l'emprunteur ; que le prêt deviendra alors exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires ;
Qu'en vertu de ses dispositions contractuelles, si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites, l'emprunteur s'oblige à lui payer outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 10 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros ; que le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 4,0000 points ; que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard au taux ci-dessus mentionné ;
Attendu qu'ainsi, il résulte des pièces produites (offre préalable de crédit, tableau d'amortissement et décompte) que la créance au titre du solde du prêt, s'établit conformément aux dispositions de l'article susvisé :
- capital restant dû non échu : 10.243,58 euros
- mensualités échues impayées : 449,48 euros (dont capital : 407,39 euros)
- indemnité forfaitaire de 10 % : 1.072,47 euros
- intérêts de retard échus : 114,58 euros
Que l'établissement bancaire ne se prévaut pas des dispositions contractuelles s'agissant du montant minimum de l'indemnité de recouvrement et du taux des intérêts de retard ; qu'ainsi, Monsieur X. sera condamné au paiement de la somme de 11.877,52 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,45 % à compter du 1er avril 2007 ;
Attendu que les difficultés économiques rencontrées par Monsieur X. commandent qu'il ne soit pas fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que ce chef de demande sera rejeté ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, la partie succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- [minute page 4]Condamne Monsieur X. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne les sommes de :
* 6.356,33 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 9 février 2007 au titre du solde débiteur du compte courant,
* 11.877,52 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,45 % à compter du 1er avril 2007 au titre du contrat de prêt,
- Rejette les demandes pour le surplus,
- Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier Le Président,
R. LAPOUTGE L. NICOLAS