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TGI TARBES (1re ch.), 6 décembre 2007

Nature : Décision
Titre : TGI TARBES (1re ch.), 6 décembre 2007
Pays : France
Juridiction : Tarbes(TGI)
Demande : 07/00596
Décision : 07/650
Date : 6/12/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 27/03/2007
Décision antérieure : CA PAU (2e ch. 1re sect.), 20 mai 2010, TGI TARBES (1re ch.), 6 décembre 2007
Numéro de la décision : 650
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2390

TGI TARBES (1re ch.), 6 décembre 2007 : RG n° 07/00596 ; jugt n° 650 

(sur appel CA Pau (2e ch. sect. 1), 20 mai 2010 : RG n° 08/00217 ; arrêt n° 2240/10)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/00596. Jugement n° 650.

 

ENTRE :

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE,

dont le siège social est [adresse], DEMANDERESSE représentée et plaidant par la SCP MONTAMAT CHEVALLIER FILLASTRE LARROZE GACHASSIN, avocats au barreau de TARBES, D'UNE PART,

 

ET :

Monsieur X.,

Madame Y. épouse X.,

demeurant [adresse], DÉFENDEURS non représentés, D'AUTRE PART,

 

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 3 octobre 2007, où étaient présentes Madame NICOLAS, Juge, statuant à Juge unique et Madame LAPOUTGE, greffier. Au cours de cette audience, l'avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le 6 DÉCEMBRE 2007 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction. Il a été délibéré conformément à la loi.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par exploit du 27 mars 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a fait assigner Monsieur X. et Madame X. devant le tribunal de grande instance de TARBES aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer les sommes de :

- 41.588,96 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er avril 2007,

- 43.526,94 euros avec intérêts contractuels à compter du 1er avril 2007.

Suivant offre préalable acceptée le 10 septembre 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne expose avoir octroyé à Monsieur X. et son épouse […] un prêt habitat d'un montant de 40.500 euros, au taux effectif global de 5,3623 % l'an, remboursable sur 12 mois. Suivant acte sous seing-privé du 5 juillet 2004, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne expose avoir consenti à la SARL R. E. Coiffure à un prêt d'un montant de 55.000 euros, au taux effectif global de 5,5335 % l'an, remboursable sur 84 mois, pour lequel Monsieur et Mme X. se sont portés caution. Elle explique que les époux X. ont cessé d'honorer leurs échéances de prêt et n'ont pas régularisé la situation, malgré des lettres de mise en demeure.

Elle ajoute que la SARL R. E. Coiffure a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 8 janvier 2007, pour justifier de son action à l'encontre des cautions.

Monsieur X. et Madame X., défaillants, n'ont pas constitué avocat à l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2007. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI,

1° Sur le contrat de prêt n° 50XX69 :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1905 et suivants du code civil ;

Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne justifie par la production d'une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception non réclamé du 8 février 2007 qu'elle a provoqué la déchéance du terme du prêt ; que les débiteurs n'ont soulevé aucun argument en défense quant au prononcé de la déchéance du terme ;

Attendu que l'article « DÉCHÉANCE DU TERME » stipule qu'en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restants dues produiront intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l'emprunteur ; qu'aucune autre somme que celles mentionnées ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l'emprunteur, à l'exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance ;

[minute page 3] Attendu qu'ainsi, il résulte des pièces produites (offre préalable de crédit, tableau d'amortissement et décompte) que la créance au titre du solde du prêt, s'établit conformément aux dispositions de l'article susvisé :

- capital échu :                         38.649,57 euros

- indemnité forfaitaire de 7 % : 2.712,14 euros

- intérêts de retard échus :                    227,25 euros

Qu'ainsi, Monsieur X. et Madame X. seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 41.588,96 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,95 % à compter du 1er avril 2007 au titre du prêt n° 50XX69 ;

 

2° Sur le contrat de prêt n° 50XX95 :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1905 et suivants du code civil ;

Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne justifie par la production d'une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception du 22 janvier 2007 qu'elle a provoqué la déchéance du terme du prêt ; que les débiteurs n'ont soulevé aucun argument en défense quant au prononcé de la déchéance du terme ;

Attendu que l'article « DÉCHÉANCE DU TERME » stipule qu'en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l'emprunteur ; que le prêt deviendra alors exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires

Qu'en vertu de ses dispositions contractuelles, si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites, l'emprunteur s'oblige à lui payer outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 10 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros ; que le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 4,0000 points ; que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard au taux ci-dessus mentionné ;

Attendu qu'ainsi, il résulte des pièces produites (offre préalable de crédit, tableau d'amortissement et décompte) que la créance au titre du solde du prêt, s'établit conformément aux dispositions de l'article susvisé :

- capital restant dû non échu :   36.749,06 euros

- intérêts échus impayés :                     441,67 euros

- indemnité forfaitaire de 10 % :           3.908,16 euros

- intérêts de retard échus :                    564,67 euros

Que l'établissement bancaire se prévaut des dispositions contractuelles s'agissant du taux des intérêts de retard, fixant le taux d'intérêts de retard à 8,65 % l'an, soit 4,65 % plus quatre points ; que l'engagement des époux X. en leur qualité de caution, n'entraîne pas la solidarité faute d'être expressément stipulée au cautionnement ; que chacun s'est engagé en qualité de caution de la SARL R. E. Coiffure dans la limite de 71.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois (...) ; que le montant réclamé par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel [minute page 4] Pyrénées Gascogne est inférieur au plafond indiqué à l'acte de caution ; que l'établissement prêteur a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL R. E. Coiffure ;

Qu'ainsi, Monsieur X. et Madame X. seront condamnés au paiement de la somme de 43.526,94 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,65 % à compter du 1er avril 2007 en qualité de caution simple du prêt n° 50XX95 ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, la partie succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Condamne solidairement Monsieur X. et Madame X. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 41.588,96 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,95 % à compter du 1er avril 2007 au titre du prêt n° 50XX69,

- Condamne Monsieur X. et Madame X. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 43.526,94 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,65 % à compter du 1er avril 2007 en qualité de caution simple du prêt n° 50XX95,

- Rejette les demandes pour le surplus,

- Condamne solidairement Monsieur X. et Madame X. aux entiers dépens de l'instance.

Le Greffier,               Le Président,

R. LAPOUTGE         L. NICOLAS