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T. COM. SAINT-DIÉ DES VOSGES, 22 septembre 2004

Nature : Décision
Titre : T. COM. SAINT-DIÉ DES VOSGES, 22 septembre 2004
Pays : France
Juridiction : Saint-Dié-des-Vosges (TCom)
Demande : 2003/002121
Date : 22/09/2004
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. com.), 14 décembre 2005
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 257

T. COM. SAINT-DIÉ DES VOSGES, 22 septembre 2004 : RG n° 2003/002121

(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 14 décembre 2005 : RG n° 04/02910 ; arrêt n° 2664/2005)

 

Extrait : « - Monsieur X. crédit preneur bénéficie d'un droit direct contre le vendeur FONTEX, en raison de l'unicité de « l’opération » de crédit bail au demeurant affirmée tant par le loi du 2 juillet 1966 que par le Code de la Consommation (art L. 311-1 et suivants), - Les documents signés doivent être considérés comme constituant un contrat unique de mise à disposition de matériel, fournitures de consommables et de prestations, et que dans les faits cette mise a disposition est interdépendante des dites fournitures et prestations, bien même qu'elles soient fournies par des personnes morales juridiquement différentes, - Selon le principe jurisprudentiel, la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location financière. »

« - Les dispositions de l'article 1134 du Code Civil dont se prévaut KBC LEASE France en se retranchant derrière les articles 6 et 7 du contrat pour limiter sa responsabilité dans la non fourniture des boissons et des prestations ne peuvent être retenues, en effet, KBC ne peut se prévaloir des articles 6 et 7 du contrat qui l'exonèrent de toute responsabilité en cas de difficulté liée à la fourniture des boissons, compte tenu qu'elle a commis une faute lourde par la non-exécution des obligations prévues par le dit contrat consacré à la « prestation de service » et qui constituaient une condition substantielle du contrat ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DIÉ DES VOSGES

JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2003/002121.

ENTRE :

LA SA KBC LEASE France anciennement SOCREA LOCATION

au capital de […], dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses mandataires sociaux en exercice demanderesse au principale défenderesse reconventionnelle, représentée par Maître Michel MOREAU, Avocat à [adresse], plaidant par Maître Alain MOUROT, Avocat à SAINT-DIÉ des Vosges [adresse], d'une part,

 

ET :

Monsieur X.

exerçant la profession de brocanteur sous l'enseigne « Y. BROCANTE » [adresse], défendeur au principal, demandeur reconventionnel, représentée et plaidant par Maître J. COUSIN-O, COUSIN O., MERLIN. SCP d'Avocats à ÉPINAL [adresse], d'autre part,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] PROCÉDURE :

Par exploit de la SCP A. et B., Huissier de justice à [ville], [adresse], en date du 18 novembre 2003, la demanderesse a fait donner assignation au défendeur d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de céans le mercredi 10 décembre 2003 à 14 heures pour s'entendre condamner à payer la somme de 3.656,06 € selon détail ci-après :

- 12 loyers impayés du 10 juin 2002 au 10 août 2002 - du 10 décembre 2002 - du 10 novembre 2003 - du 10 mars 2003 - du 10 mai 2003 au 10 octobre 2003 soit :     1.258,10 €

- intérêts de retard :                                                                                                    125,81 €

- 20 loyers à échoir du 10 octobre 2003 au 10 juin 2005 :                                          2.096,83 €

- dommages et intérêts 10 % :                                                                        175,32 €

TOTAL :                                                                                                                  3.656,06 €

Plusieurs fois renvoyée à la demande des parties, l'affaire est appelée et plaidée à l'audience du 28 AVRIL 2004 pour jugement être rendu le 8 SEPTEMBRE 2004, délibéré prorogé à ce jour.

 

LES FAITS :

La société KBC LEASE France a le 21 juin 2001 donné à bail pour une durée de 48 mois à Monsieur X. « Y. BROCANTE DÉPÔT » une machine distributeur de café, et une fontaine à eau ; le loyer mensuel s'élève à 114,33 € (HT) ; le fournisseur du matériel est la société FONTEX, cette dernière a été déclarée en liquidation judiciaire le 13 mai 2002. La société FONTEX était également le mandataire de KBC LEASE France. Outre son entremise dans le contrat de location, FONTEX a souscrit avec M. X. - Y. BROCANTE DEPOT, à la même date, soit simultanément un contrat de fournitures mensuelles de doses de boisson de bonbonnes d'eau, de gobelets, tout en s'engageant à assurer la maintenance des deux appareils. L'ensemble des deux contrats étant récapitulé dans le formulaire établi et signé entre FONTEX et le locataire :

« Contrat Service Plus comprenant la location d'un distributeur de boissons chaudes Fontex, d'une Fontaine d'eau à bonbonnes Fontex, la consommation annuelle est estimée : à 3.600 boissons chaudes, 13 bonbonnes, 1.300 gobelets, pour un budget mensuel de 750 francs HT (114,34 € HT). »

A partir du mois de juin 2002 Y. BROCANTE DEPOT n'est plus approvisionnée en boissons, le distributeur de café malgré une réparation ne fonctionne plus. Le locataire demande le remplacement de l'appareil, n'obtient pas satisfaction, et cesse le paiement des redevances mensuelles. Une mise en demeure est adressée sous pli recommandé avec AR par KBC LEASE France à son locataire X. Y. BROCANTE DEPOT de bien vouloir régler les arriérés. Le 3 février 2003, le bailleur KBC Lease France somme le preneur et résilie avec effet au 11 février le contrat en vertu de la clause résolutoire pour défaut de paiement.

Le 6 août 2003 Y. BROCANTE tente auprès de la société de recouvrement EFFICO mandatée par le bailleur d'obtenir l'exécution du contrat signé avec son mandant KBC Lease France.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

KBC LEASE France demanderesse et défenderesse reconventionnelle :

Précise :

- que Monsieur X. a signé deux contrats totalement indépendants l'un de l'autre : un contrat de prestations avec FONTEX, un contrat de location de matériel avec FONTEX qui a été cédé à KBC LEASE France, et qu'il serait erroné de considérer ces contrats interdépendants et indivisibles,

- [minute page 3] que la jurisprudence de le Cour de cassation n'a visé que le cas où il s'agirait d'un matériel très spécifique inexploitable en raison du fait de la défaillance du prestataire,

- que les appareils n'ont aucune spécificité particulière et ne nécessitent pas un entretien qui échappe à la compétence du locataire, et que les consommables se trouvent très facilement dans le commerce,

- qu'en fait, comme en droit les contrats de prestation et de location ne sont pas interdépendants et indivisibles, les contractants ont accepté les conditions indiquées aux articles 6 et 7 du contrat qui s'imposent aux parties, par application de l'article 1134 du Code Civil, et ne sont pas contraires à l'économie du contrat,

- que le contrat de location cédé par FONTEX à KBC LEASE s'impose au locataire par application de l'article 1134 du Code Civil et de l'article 6 du contrat, en fait le locataire a toujours su que KBC LEASE était cessionnaire du contrat de location,

- qu'au titre de l'article 6, le locataire ne fait pas [de] la répartition entre la location et les prestations une condition de son engagement, que le locataire renonce à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur, qu'au cas de fonctionnement défectueux... le locataire ne peut différer le règlement des loyers ; ... que le locataire renonce à demander au bailleur toute indemnité ou diminution de loyer si pour une raison quelconque le matériel devenait temporairement ou définitivement inutilisable,

- que le contrat de location est bien causé, car le matériel est en parfait état de fonctionnement,

- que les articles 1719, 1720, et 1721 du Code Civil ne sont pas d'ordre public, et le bailleur peut toujours y déroger par des conventions particulières, et qu'en l'espèce les dispositions des articles 6 et 7 du contrat font le loi entre les parties par application de l'article 1134 du Code Civil... les articles 6 et 7 du contrat stipulent que le locataire a la charge de l'entretien, et qu'il ne saurait suspendre le paiement du loyer sous prétexte de problèmes liés à l'exécution du contrat de prestation, maintenance, entretien,

- que la société KBC LEASE a indiqué au locataire que diverses sociétés étaient susceptibles de remplacer la société FONTEX s'il le souhaitait par la société ALIMATIQUE,

- que le locataire est seul responsable de la résiliation du contrat.

Demande :

- que Monsieur X. « Y. BROCANTE DEPOT » soit débouté de toutes ses demandes et conclusions comme irrecevables et mal fondées, pour non respect de ses obligations contractuelles.

- que le Tribunal constate la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire,

- que Monsieur X. « Y. BROCANTE DEPOT » soit condamné à payer à la société KBC LEASE France : la somme de 3.656,06 €, telle que détaillée dans l'assignation, ainsi que 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'en outre il soit condamné à restituer le matériel au bailleur sous astreinte de 155 € par jour de retard qui commencera à courir trois jours après la signification du jugement à intervenir,

- que le Tribunal condamne Monsieur X. «Y. BROCANTE DEPOT » aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du Nouveau Cade de Procédure Civile,

- que le Tribunal ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir

Monsieur X. « Y. BROCANTE DÉPOT » défendeur et demandeur reconventionnel

Précise :

- que l'appareil ne fonctionne pas, que la fontaine d'eau n'est pas entretenue et que le réapprovisionnement en boissons n'est plus effectué depuis le mois d'avril 2002, et qu'en conséquence X. « Y. BROCANTE DEPOT" a refusé de continuer à régler les loyers,

- qu'en vertu de l'article 1719 du Code Civil, le bailleur est tenu de s'assurer que le preneur puisse se servir de la chose suivant l'usage pour laquelle elle a été louée,

- qu’en vertu de l'article 1720 du Code Civil, le bailleur doit livrer la chose en bon état de réparation,

- [minute page 4] qu'en l'espèce, n'étant pas réapprovisionné et ayant à sa disposition une machine « hors service », le locataire ne peut pas se servir du bien, et que le bailleur refuse de prendre en charge les frais de réparation effectuée par la société ALIMATIQUE,

- qu'en vertu des dispositions des articles 1183 et 1184 du Code Civil, en matière de contrats synallagmatiques, le créancier d'une obligation est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat en cas de défaillance de son cocontractant outre des dommages et intérêts, et qu'en l'espèce KBC LEASE France a failli à son obligation, et qu'ainsi X. Y. BROCANTE est fondée à demander la résolution du contrat tout en proposant la restitution de matériel loué,

- que le preneur a usé de son droit de suspendre le paiement des loyers en venu de l'exception d'inexécution consacrée par la jurisprudence constante de la Cour de Cassation en matière de bail.

- que KBC LEASE France se prévaut des clauses du contrat pour résilier le contrat pour défaut de paiement des loyers, alors que les prestations de service n'ont pas été fournies.

- qu'en vertu des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, KBC LEASE France, se retranche derrière les articles 6 et 7 du contrat pour limiter sa responsabilité dans la non fourniture des boissons et des prestations

- que les dispositions de l'article 1150 du Code Civil prévoient que « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée » ; et que l'article 1131 du même code indique « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».

- que la Cour de Cassation précise : « Dans les contrats synallagmatiques, l’obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée » (Civ. 30 décembre 1941, sous art. 1131 du Code Civil),

- qu'en l'espèce, en ne respectant pas l'obligation contractuelle de renouveler le stock de boissons et autres, tout en exigeant le règlement des loyers qui comprennent le prix des dites prestations, KBC LEASE France prive le contrat de bail de sa cause et devrait donc être déclaré nul et sans effet,

- que l'obligation de réapprovisionnement constituait lors de la signature du contrat, une condition essentielle sans laquelle X. Y. BROCANTE n'aurait pas contracté,

- que par ailleurs la Cour de Cassation tire de l'application combinée des articles 1134 et 1152 du Code Civil la règle suivante : « Viole l'article 1131 du Code Civil la Cour d'Appel qui fait application d'une clause limitative de responsabilité, alors qu'en raison du manquement du débiteur à une obligation essentielle, celle stipulation qui contredit la portée de l'engagement pris doit être réputée non écrite », « la non exécution d'une obligation prévue par une clause expresse, de sorte qu'elle constituait une condition substantielle du contrat caractérise la faute lourde », « la faute lourde fait obstacle à l'application de la clause exonératoire de responsabilité »,

- qu'en l'espèce KBC ne pourrait se prévaloir des articles 6 et 7 du contrat qui l'exonèrent de toute responsabilité en cas de difficulté liée à la fourniture des boissons, compte tenu de ce qu'elle a commis une faute lourde qui réside clans la non-exécution des obligations prévues par le dit contrat consacré à la « prestation de service » et qui constituaient une condition substantielle du contrat.

Demande :

- que le Tribunal prononce la résolution du contrat de bail signé le 21 juin 2001 avec remise des parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient au 24 avril 2002, date du redressement judiciaire de la société FONTEX,

- que le Tribunal constate quo X. Y. BROCANTE DEPOT a usé de son droit de suspendre le paiement des loyers en vertu de l'exception d'inexécution consacrée par la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de bail,

- que la société KBC LEASE France se trouve déboutée de toutes ses demandes,

- que le Tribunal ordonne à la KBC LEASE France le règlement de la facture N° XX de la société ALIMATIQUE au titre de la réparation de l'appareil distributeur de café, conformément à ses obligations contractuelles, et oblige le bailleur à rembourser h somme de 613,62 € au litre des loyers indus prélevés sur le compte bancaire de Monsieur X. « Y. BROCANTE DEPOT »,

- [minute page 5] que le Tribunal donne acte à X. « Y. BROCANTE DEPOT» de son offre de restitution du matériel donné en location une fontaine d’eau et un distributeur de café expresso,

- que la société KBC LEASE France soit condamnée à payer à X. « Y. BROCANTE DEPOT » une indemnité de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi ainsi qu'à la somme de 1.500 € au litre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES MOTIFS :

Attendu que :

Concernant le contrat initial :

- C'est la société FONTEX l’interlocuteur principal qui a démarché et proposé à Monsieur X. la mise à disposition d'une fontaine à eau et d’un distributeur à café expresso, que c'est la dite société qui a proposé la signature d'un contrat « Service Plus » stipulant « .., comprenant la location d'un distributeur de boissons chaudes Fontex d'une fontaine d'eau à bonbonnes Fontex, la consommation annuelle est estimée : à 3.600 boissons chaudes, 12 bonbonnes, 1.200 gobelets, pour un budget mensuel de 750 francs HT (114,34 €),

- Ce premier document (Pièce N° 1) signé le 21 juin 2001 par les trois parties : Monsieur X. «Y. BROCANTE DEPOT » , la société FONTEX, et la société cessionnaire SA KBC LEASE FRANCE constate accord des parties, et constitue le document principal du contrat,

- La redevance de 114,34 € ne fait aucune distinction entre la location, la maintenance, l'entretien et la mise à disposition des consommables,

- C'est bien la somme de 750 francs (114,34 €) qui figure sur un second document (Pièce N° 2) daté également du 21 juin 2001 appelé « Contrat de location longue durée » indiquant : « 1 M. C. Expresso, 1 Fontaine B. B. - terme à échoir - 48 loyers foyer HT 750,00 francs - TVA 19,6 % : 147,00 francs – Montant TTC de 897,00 francs - fait à Saint-Dié le 21 juin 2001 signatures : le Locataire Y. DEPOT-VENTE Mr X., le fournisseur FONTEX, le cessionnaire KBC LEASE France SA »,

- C'est cette formule forfaitaire Contrat service Plus incluant l'ensemble des prestations de location, de maintenance et de fournitures qui a convaincu Monsieur X. et emporté son accord, et qu'à défaut d'une telle proposition, il n'aurait vraisemblablement pas contracté,

- C'est par l'entremise de la société FONTEX que X. – « Y. BROCANTE DÉPÔT » a contracté avec KBC LEASE France,

- Dans ses écritures KBC LEASE France indique par l'intermédiaire de son avocat « KBC LEASE France est un établissement financier »,

- La société KBC LEASE France crédit bailleur doit être considérée comme solidaire du fournisseur FONTEX,

- Monsieur X. crédit preneur bénéficie d'un droit direct contre le vendeur FONTEX, en raison de l'unicité de « l’opération » de crédit bail au demeurant affirmée tant par le loi du 2 juillet 1966 que par le Code de la Consommation (art L. 311-1 et suivants),

- Les documents signés doivent être considérés comme constituant un contrat unique de mise à disposition de matériel, fournitures de consommables et de prestations, et que dans les faits cette mise a disposition est interdépendante des dites fournitures et prestations, bien même qu'elles soient fournies par des personnes morales juridiquement différentes,

- Selon le principe jurisprudentiel, la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location financière.

 

Concernant le matériel, les consommables et les prestations :

- L'appareil ne fonctionne pas, la fontaine d'eau n’est pas entretenue, le réapprovisionnement en boissons n'est plus effectué depuis avril 2002 ; qu'en vertu de l'article 1719 du Code Civil, le bailleur est tenu de [minute page 6] s’assurer que le preneur puisse se servir de la chose suivant l’usage pour lequel elle a été louée, et que le bailleur doit délivrer la chose en bon état de réparation (art. 1720 du Code civil),

- Les sociétés co-contractantes FONTEX et KBC LEASE France doivent être considérées comme solidaires entre elles, et si l'une d'elle est défaillante, il appartient à l'autre co-signataire d'assumer ses obligations, et qu'en la matière KBC LEASE devait prendre en charge l'entretien et la fourniture des consommables, et ne pas se limiter uniquement à indiquer les coordonnées de la société ALIMATIQUE.

- KBC LEASE France, compte tenu de ce qui précède, doit être considérée comme se substituant à FONTEX dans ses obligations et prendre en charge les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du matériel, notamment en confiant à ses frais certaines prestations à ALIMATIQUE,

- En l'espèce, n'étant pas approvisionné et ayant à sa disposition une machine inutilisable car mal réparée, le preneur ne peut pas se servir du bien, et le bailleur refuse de prendre en charge les frais de réparation effectuée par ALIMATIQUE,

- En vertu des dispositions des articles 1183 et 1184 du Code Civil, en matière de contrats synallagmatiques, le créancier d'une obligation est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat en cas de défaillance de son cocontractant outre des dommages et intérêts, et qu'en l'espèce KBC LEASE France a failli à son obligation, et qu'ainsi Mr X. « Y. BROCANTE DÉPÔT » est fondé à demander la résiliation du contrat, tout en proposant la restitution du matériel,

- Le preneur a usé de son droit de suspendre le paiement des loyers en vertu de l'exception d'inexécution consacrée par la Jurisprudence constante de la Cour de Cassation,

- Les dispositions de l'article 1134 du Code Civil dont se prévaut KBC LEASE France en se retranchant derrière les articles 6 et 7 du contrat pour limiter sa responsabilité dans la non fourniture des boissons et des prestations ne peuvent être retenues, en effet, KBC ne peut se prévaloir des articles 6 et 7 du contrat qui l'exonèrent de toute responsabilité en cas de difficulté liée à la fourniture des boissons, compte tenu qu'elle a commis une faute lourde par la non-exécution des obligations prévues par le dit contrat consacré à la « prestation de service » et qui constituaient une condition substantielle du contrat,

- En l'espèce, en ne respectant pas l'obligation contractuelle de renouveler le stock de consommables, et en n’assurant plus les prestations prévues au contrat, tout en exigeant le règlement des redevances, KBC LEASE France prive le contrat de sa cause, ce qui a pour conséquence d'entraîner sa nullité,

- Même si les appareils n'ont aucune spécificité particulière, et ne nécessitent pas un entretien faisant appel à un spécialiste, ce que ne démontre pas KBC, ces prestations constituent un élément substantiel du contrat, sans lequel Mr X. « Y. BROCANTE DEPOT » n'aurait pas contracté,

- Le preneur propose la reprise du matériel par le bailleur, qui le demande lui-même dans ses conclusions, et conditionne celle-ci à l'attribution d'une astreinte de 150 euros par jour qui commencera à courir trois jours après la signification du jugement,

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire. rendu en audience publique et en premier ressort,

Ouï le juge rapporteur en son rapport,

Ouï les parties en leurs conclusions,

- Prononce la résiliation du contrat de bail, de vente de marchandises et de prestations de service signé le 21 juin 2001, avec remise des parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient au 24 avril 2002, date du redressement judiciaire de la société FONTEX,

- Constate que Monsieur X. « Y. BROCANTE DEPOT » a usé à juste titre de son droit de suspendre le paiement des redevances en vertu de l'exception d'inexécution consacrée par la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de bail.

- Dit que la société KBC LEASE France se trouve déboutée de toutes ses demandes.

- [minute page 6] Ordonne à la société KBC LEASE France le règlement de la facture n° XX de la société ALIMATIQUE qui s'élève à 120,69 euros au titre de la réparation du distributeur de café expresso, conformément à ses obligations contractuelles.

- Ordonne le remboursement de la somme de 613,69 euros par la société KBC LEASE France au défendeur Monsieur X. « Y. BROCANTE DEPOT » au titre des loyers indus et prélevés à tort par le bailleur sur le compte bancaire du preneur.

- Donne acte à Monsieur X. « Y. BROCANTE DEPOT » de son offre de restitution du matériel objet du contrat : Une fontaine à eau, un distributeur à café expresso et tous les consommables en sa possession. Cette restitution devra se faire en présence d'un huissier de justice, aux frais de la société KBC LEASE France.

- Condamne la société KBC LEASE France à verser une somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur X. « Y. BROCANTE DÉPÔT ».

- Condamne la société KBC LEASE France à verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne la société KBC LEASE France aux entiers dépens.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats du 28 avril 2004 et du délibéré : Mr. Chevrin, Président - Mme Giraud, Mr Leray, Juges, assistés de Maître A. Pierrat, Greffier.

Lors du prononcé en audience publique du 22 septembre 2004 : Mr. Chevrin, Président, Mrs Sergent et Thirion, Juges, assistés de Maître A. Pierrat, Greffier.

(signé A. Pierrat)          (signé C. Chevrin)