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CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 16 avril 2026

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 16 avril 2026
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 4e ch. civ.
Demande : 25/03037
Date : 16/04/2026
Nature de la décision : Annulation, Admission
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25708

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 16 avril 2026 : RG n° 25/03037 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « 10 - Il résulte du jugement que si une réouverture des débats a été ordonnée par jugement antérieur du 11 juin 2024, cette mesure ne tendait qu'à inviter la banque à produire, si elles existent, les mises en demeure de régler sous quinze jours les sommes dues et invitant les parties à conclure sur les conséquences à en tirer. Elle ne tendait en rien à recueillir les observations des parties sur le point de droit que le juge a relevé d'office tiré du caractère réputé non écrit de la clause de déchéance du terme. Le principe de la contradiction n'ayant pas été respecté, l'annulation du jugement sera prononcée et la cour procédera par voie d'évocation. Le principe de la contradiction n'ayant pas été respecté, l'annulation du jugement sera prononcée et la cour procédera par voie d'évocation.»

2/ « 12 - La banque se prévaut de cette stipulation : « en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéances du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement » ; 13 - Selon l'article 132-1 alinéa 1er du code de la consommation, […]

14 - Une clause de déchéance du terme est susceptible d'être déclarée abusive et réputée non écrite notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt ne dépend pas de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, ce qu'il appartient au juge d'apprécier.

15 - En l'espèce, la clause de déchéance du terme dépend directement de la violation par l'emprunteur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le rapport contractuel, le propre d'un crédit, qu'il soit à la consommation ou immobilier, étant d'être remboursé par les mensualités contractuellement définies que l'emprunteur s'oblige à rembourser selon les termes définis. La clause dont s'agit dans son application à l'espèce, la mise en demeure délivrée aux emprunteurs les 20 novembre et 1er décembre 2023 leur laissant un délai de dix jours pour régulariser un impayé de 1179,10 € né du non-paiement des cinq échéances courues entre juin et octobre 2023, raisonnable au regard de l'accumulation des impayés sur une période de cinq mois, ne créé pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

16 - La banque justifie du bien-fondé de sa créance, liquide, certaine et exigible par la production du contrat, des mises en demeure susvisées et du décompte de créance arrêté au 18 janvier 2024, de telle sorte qu'il sera fait droit à sa demande de condamnation solidaire des intimés dans les termes du dispositif. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 AVRIL 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/03037. N° Portalis DBVK-V-B7J-QWAW. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2025, TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PEPRIGNAN - N° RG F 24/00625.

 

APPELANTE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE

société coopérative à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le n° XXX, dont le siège social est à [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1], Représentée à l'audience par Maître Olivier MASSOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituant Maître Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 2], [Adresse 3], [Localité 1], non représenté

Madame Y.

née le [Date naissance 2] à [Localité 3], [Adresse 4], [Localité 4], non représentée

 

Ordonnance de clôture du 16 février 2026

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2026, en audience publique, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, M. Philippe BRUEY, Conseiller, Mme Marie-José FRANCO, Conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA

ARRÊT : - Rendue par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Julie ABEN-MOHA, greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

1 - Le 19 mars 2016, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée (ci-après la banque) a consenti à M. X. et Mme Y. (ci-après les emprunteurs) un crédit immobilier d'un montant de 146.000 euros, au taux annuel de 2,4 %, remboursable en 300 mensualités.

2 - Soutenant que depuis le 10 juin 2023, les échéances du prêt s'avèrent impayées, avoir mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation dans un délai de 10 jours, en vain, pour ensuite devoir prononcer la déchéance du terme, la banque a fait citer les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Perpignan par acte de commissaire de justice du 27 février 2024 aux fins de les entendre condamner à paiement.

3 - Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Constaté le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°000000056935, accepté le 19 mars 2016, stipulant que : « en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéances du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement » ;

- Déclaré cette clause non écrite ;

- Débouté la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande en paiement

- Dit que la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée supportera la charge des dépens par elle exposés,

- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

4 - La Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée a relevé appel de ce jugement le 11 juin 2025.

 

PRÉTENTIONS

5 - Par uniques conclusions remises par voie électronique le 15 juillet 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée demande en substance à la cour de :

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

- Juger nul le jugement rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Perpignan,

- Evoquer le fond,

Le cas échéant,

Infirmer le jugement rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il a :

- Constaté le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°00000056935, accepté le 19 mars 2016, stipulant que : « en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéances du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement »;

- Déclaré cette clause non écrite ;

- Débouté la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande en paiement,

- Dit que la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée supportera la charge des dépens par elle exposés ;

- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Jugeant à nouveau,

À titre principal,

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil,

Vu l'article L. 212-1 du code de la consommation,

- Condamner solidairement Monsieur X. et Madame Y. à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 37 938,39 euros, outre les intérêts au taux de 2,4 % sur la somme de 35 302,16 euros depuis le 19 janvier 2024, jusqu'au complet paiement,

À titre subsidiaire,

Vu les articles 1224 et suivants du code civil,

- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°0000056935 à la date du 30 novembre 2023 ou du 1er mars 2024 s'agissant de Monsieur X., et du 18 décembre 2023 ou du 27 février 2024 s'agissant de Madame Y.,

- Condamner solidairement Monsieur X. et Madame Y. à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 37 938,39 euros, outre les intérêts au taux de 2,4 % sur la somme de 35 302,16 euros depuis le 19 janvier 2024, jusqu'au complet paiement,

À titre très subsidiaire,

- Condamner solidairement Monsieur X. et Madame Y. à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 4 589,75 euros arrêtée au 13 juin 2025, à parfaire de la somme de 183,59 euros par mois à compter du 10 juillet 2025, outre leurs intérêts au taux de retard de 5,4 %,

En toutes hypothèses,

- Condamner solidairement Monsieur X. et Madame Y. à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- Les condamner sous la même solidarité que dessus aux dépens de l'instance.

[*]

6 - M. X. n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 28 juillet 2025 par remise à personne.

Mme. Y. n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 4 août 2025, par remise à étude.

[*]

7 - Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 février 2026.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

8 - La banque poursuit l'annulation du jugement en ce que le principe de la contradiction énoncé à l'article 16 du code de procédure civile n'a pas été respecté, le premier juge retenant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans recueillir ses observations.

9 - Selon l'article 16 du code de procédure civile,

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

10 - Il résulte du jugement que si une réouverture des débats a été ordonnée par jugement antérieur du 11 juin 2024, cette mesure ne tendait qu'à inviter la banque à produire, si elles existent, les mises en demeure de régler sous quinze jours les sommes dues et invitant les parties à conclure sur les conséquences à en tirer. Elle ne tendait en rien à recueillir les observations des parties sur le point de droit que le juge a relevé d'office tiré du caractère réputé non écrit de la clause de déchéance du terme.

Le principe de la contradiction n'ayant pas été respecté, l'annulation du jugement sera prononcée et la cour procédera par voie d'évocation.

11 - La cour, dans l'exercice de son office, se doit d'apprécier si la clause en vertu de laquelle la banque poursuit la condamnation des emprunteurs est ou non une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

12 - La banque se prévaut de cette stipulation :

« en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéances du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement » ;

13 - Selon l'article 132-1 alinéa 1er du code de la consommation,

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

14 - Une clause de déchéance du terme est susceptible d'être déclarée abusive et réputée non écrite notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt ne dépend pas de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, ce qu'il appartient au juge d'apprécier.

15 - En l'espèce, la clause de déchéance du terme dépend directement de la violation par l'emprunteur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le rapport contractuel, le propre d'un crédit, qu'il soit à la consommation ou immobilier, étant d'être remboursé par les mensualités contractuellement définies que l'emprunteur s'oblige à rembourser selon les termes définis.

La clause dont s'agit dans son application à l'espèce, la mise en demeure délivrée aux emprunteurs les 20 novembre et 1er décembre 2023 leur laissant un délai de dix jours pour régulariser un impayé de 1179,10€ né du non-paiement des cinq échéances courues entre juin et octobre 2023, raisonnable au regard de l'accumulation des impayés sur une période de cinq mois, ne créé pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

16 - La banque justifie du bien-fondé de sa créance, liquide, certaine et exigible par la production du contrat, des mises en demeure susvisées et du décompte de créance arrêté au 18 janvier 2024, de telle sorte qu'il sera fait droit à sa demande de condamnation solidaire des intimés dans les termes du dispositif.

17 - Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. X. et Mme Y. supporteront les dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par défaut,

Annule le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 27 mai 2025.

Evoquant,

Condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 37.938,39 euros, outre les intérêts au taux de 2,4 % sur la somme de 35.302,16 euros depuis le 19 janvier 2024, jusqu'au complet paiement,

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,                           Le Conseiller en remplacement du président empêché,