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CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 16 avril 2026

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 16 avril 2026
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), ch. civ. 1-6
Demande : 25/01208
Date : 16/04/2026
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/02/2025
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25714

CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 16 avril 2026 : RG n° 25/01208 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « La clause de déchéance du terme dont il a été fait application, et sur laquelle la banque fonde, pour partie, sa demande en paiement, figure dans les conditions générales applicables à l'un et l'autre prêt, et est ainsi rédigée : « Déchéance du terme - exigibilité du présent prêt - En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, [suit l'énumération des autres hypothèses, non en cause dans le présent litige]. »

Comme l'indique la banque, il ne ressort ni du dispositif ni d'aucun des motifs, même sommaire, du jugement dont appel que le tribunal se soit livré à un contrôle d'office du caractère éventuellement abusif de la clause susvisée. Il revient donc à la cour, à qui la banque le demande expressément, de procéder à cette appréciation.

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

Selon la doctrine de la Cour de cassation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Au titre des critères d'appréciation par le juge national du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme posés par arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour de justice de l'Union Européenne interprétant l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 /CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, la Cour recommande de vérifier si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation présentant un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas où une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de cette exigibilité encourue, étant précisé par un autre arrêt de la Cour du 8 décembre 2022 que pour apprécier le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ces critères ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs, mais doivent être compris, comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné.

L'obligation de l'emprunteur de rembourser le prêt qui lui a été accordé est une obligation essentielle dans le cadre du rapport contractuel en cause, qui justifie que le prêteur puisse prévoir que le remboursement du prêt devienne immédiatement exigible s'il n'est pas satisfait à cette obligation essentielle. Il ressort des termes du contrat que l'emprunteur dispose d'un moyen efficace de faire obstacle à l'application d'une telle sanction en régularisant sa situation d'impayé dans un délai de quinze jours, lequel délai est en l'espèce raisonnable et matériellement suffisant au regard du montant des mensualités de remboursement de l'un et l'autre des prêts en cause.

Au surplus, comme le souligne l'appelante, aux termes des conditions financières et particulières de chacun des prêts, l'emprunteur dispose de plusieurs options dites 'souplesse', soit des « options standard » lui offrant la possibilité, une fois par année civile et cumulativement, de modifier (augmentation ou diminution) le montant des échéances du prêt, de suspendre le paiement d'une échéance ( intérêts et capital), de « doubler une mensualité de remboursement, avec chaque fois le choix entre plusieurs modalités pour la reprise du remboursement du prêt, des « options temporaires à court terme » lui permettant soit de suspendre les échéances du prêt ( intérêts et capital) pendant une durée allant jusqu'à 6 mois, soit de réduire le montant des échéances pendant une durée allant jusqu'à 12 mois, avec également plusieurs modalités possibles pour la reprise du remboursement, soit encore une « option temporaire projet » permettant de minorer le montant des échéances du prêt pendant une durée comprise entre 24 mois et 84 mois, avec là encore un choix possible entre diverses modalités pour la reprise du remboursement du prêt.

Toutes ces options offertes à l'emprunteur lui permettant, en cas de nécessité, de remédier aux difficultés qu'il est susceptible de rencontrer dans l'exécution de ses obligations, et de limiter les risques d'une défaillance dans l'exécution de ses obligations.

Par ailleurs, comme le souligne également l'appelante, les stipulations contractuelles ne prévoient pas une mise en œuvre automatique de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur, laissant à penser que l'emprunteur ne disposerait d'aucun moyen efficace de s'y opposer. Il est en effet expressément prévu dans les conditions générales applicables à l'un et l'autre prêt que dans un tel cas de défaillance, le prêteur peut soit appliquer une majoration du taux d'intérêts, de 3 points pendant toute la période de retard, soit exiger le remboursement immédiat du solde restant dû.

Et enfin, les conditions générales prévoient la possibilité pour l'emprunteur, en cas de litige lié ou découlant du contrat, de s'adresser à un médiateur de la Caisse Régionale, et par ailleurs, il n'est pas laissé croire à l'emprunteur défaillant qu'il ne disposerait d'aucun recours possible au juge puisque, ainsi que relevé par l'appelante, il est mentionné qu'en cas de difficulté quant à l'interprétation ou à l'exécution du contrat, le différend est porté devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur.

Ainsi, compte tenu de l'économie générale du contrat dans lequel elle s'insère, la clause susvisée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en sorte qu'elle ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE CIVILE 1-6

ARRÊT DU 16 AVRIL 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/01208 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBCT. Code nac : 53B. PAR DÉFAUT. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 janvier 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pontoise : RG n° 24/02857.

LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ÎLE-DE-FRANCE

Société coopérative à personnel et capital variables régie par les dispositions du livre V du Code Rural et du Livre V du Code Monétaire et Financier, N° Siret : XXX (RCS [Localité 1]), [Adresse 1], [Localité 3], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52 - N° du dossier 024122 - Représentant : Maître Francis BONNET des TUVES de l'AARPI INFINITY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0685.

 

INTIMÉ DÉFAILLANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 4] (Pays), de nationalité Française, [Adresse 2], [Localité 5], Déclaration d'appel signifiée à étude le 30 avril 2025

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre du 26 avril 2017, acceptée le 10 mai 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France a consenti à M. X., pour l'acquisition d'une maison destinée à devenir sa résidence principale et la réalisation de travaux :

- un prêt immobilier n°00001026255 d'un montant de 181.000 euros, au taux d'intérêt fixe de 1,50 % l'an, hors assurance, remboursable en 239 mensualités de 873,41 euros outre une mensualité de 872,65 euros, réalisé le 24 juillet 2017,

- un prêt immobilier n°00001026256 d'un montant de 25.000 euros, au taux d'intérêt fixe de 1,00% l'an, hors assurance, remboursable en 119 mensualités de 219,01 euros outre une mensualité de 219,07 euros, réalisé les 26 juillet 2017 et 22 août 2017 et consolidé à hauteur de 24.698,70 euros, avec des mensualités de 216,37 et 216,49 euros.

Les échéances de remboursement étant impayées depuis le mois de mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France a, par courrier daté du 26 septembre 2023, réceptionné le 29 septembre 2023, mis M. X. en demeure d'en régler le montant dans un délai de quinze jours, sous peine d'application de la déchéance du terme contractuellement prévue.

M. X. n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti, et les pourparlers engagés entre les parties n'ayant en définitive pas pu aboutir à une résolution amiable, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France l'a assigné en paiement devant le tribunal judiciaire de Pontoise, par acte du 23 mai 2024.

Par jugement rendu le 20 janvier 2025, réputé contradictoire en l'absence de M. X., qui a été assigné à l'étude de l'huissier mais n'a pas constitué avocat, le tribunal a :

- condamné M. X. à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France la somme de 134.836,87 euros au titre du solde du crédit immobilier n°00001026255, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% sur la somme de 134.394,12 euros à compter du 22 mars 2024,

- condamné M. X. à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France la somme de 9.703,43 euros au titre du solde du crédit immobilier n°00001026256, outre intérêts au taux conventionnel de 1% sur la somme de 9.702,17 euros à compter du 22 mars 2024,

- condamné M. X. à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. aux entiers dépens.

Le 17 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France a relevé appel de cette décision.

M. X., à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 avril 2025, par dépôt à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance rendue le 10 février 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 mars 2026.

[*]

Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 23 avril 2025, dûment signifiées à l'intimé défaillant, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France, appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Pontoise le 20 janvier 2025 [en toutes ses dispositions excepté la condamnation de M. X. aux entiers dépens],

et statuant à nouveau de ces chefs :

- déclarer que la clause de déchéance du terme en cas de défaillance dans le remboursement des échéances ou des sommes dues au titre des prêts n°00001026255 et n°00001026256 telle que prévue aux termes du contrat signé entre les parties, n'est pas abusive,

- déclarer que les clauses des prêts n°00001026255 et n°00001026256 prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire de 7% ne sont pas excessives,

En conséquence :

- condamner M. X. à lui payer :

la somme de 144 458,19 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,50% à compter du 21 mars 2024, date du dernier décompte, et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°00001026255,

la somme de 10 484,62 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,00% à compter du 21 mars 2024, date du dernier décompte, et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°00001026256,

Subsidiairement :

-prononcer la résolution des contrats de prêts n°00001026255 et n°00001026256,

En conséquence :

- condamner M. X. à lui payer :

la somme de 144 458,19 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,50% à compter du 21 mars 2024, date du dernier décompte, et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°00001026255,

la somme de 10 484,62 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,00% à compter du 21 mars 2024, date du dernier décompte, et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°00001026256,

En tout état de cause,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la première instance et la somme de 2.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

M. X., qui n'a pas comparu, est réputé conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile s'approprier les motifs du jugement déféré.

[*]

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

 

Sur la validité de la clause de déchéance du terme :

L'appelante demande à la cour de procéder à un examen de l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme pour non-paiement des échéances du prêt, que le tribunal a omis de contrôler, et de considérer que cette clause n'est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée. Elle souligne à cet égard :

- que le délai de 15 jours laissé à l'emprunteur est un délai raisonnable ;

- que la déchéance du terme qui peut être prononcée en cas d'échéances impayées ne constitue qu'une faculté, et non une sanction automatique ;

- que d'autres clauses laissent à l'emprunteur la possibilité de faire échec à la déchéance du terme, en sollicitant la mise en place de différentes options lui permettant de suspendre provisoirement le paiement des échéances ou d'en diminuer le montant ;

- qu'enfin, le contrat rappelle à l'emprunteur qu'il a la possibilité de saisir le tribunal en cas de difficulté quant à l'interprétation ou l'exécution du contrat de prêt.

La clause de déchéance du terme dont il a été fait application, et sur laquelle la banque fonde, pour partie, sa demande en paiement, figure dans les conditions générales applicables à l'un et l'autre prêt, et est ainsi rédigée :

« Déchéance du terme - exigibilité du présent prêt

En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :

- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement,

[suit l'énumération des autres hypothèses, non en cause dans le présent litige]. »

Comme l'indique la banque, il ne ressort ni du dispositif ni d'aucun des motifs, même sommaire, du jugement dont appel que le tribunal se soit livré à un contrôle d'office du caractère éventuellement abusif de la clause susvisée. Il revient donc à la cour, à qui la banque le demande expressément, de procéder à cette appréciation.

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

Selon la doctrine de la Cour de cassation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable.

Au titre des critères d'appréciation par le juge national du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme posés par arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour de justice de l'Union Européenne interprétant l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 /CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, la Cour recommande de vérifier si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation présentant un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas où une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de cette exigibilité encourue, étant précisé par un autre arrêt de la Cour du 8 décembre 2022 que pour apprécier le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ces critères ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs, mais doivent être compris, comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné.

L'obligation de l'emprunteur de rembourser le prêt qui lui a été accordé est une obligation essentielle dans le cadre du rapport contractuel en cause, qui justifie que le prêteur puisse prévoir que le remboursement du prêt devienne immédiatement exigible s'il n'est pas satisfait à cette obligation essentielle.

Il ressort des termes du contrat que l'emprunteur dispose d'un moyen efficace de faire obstacle à l'application d'une telle sanction en régularisant sa situation d'impayé dans un délai de quinze jours, lequel délai est en l'espèce raisonnable et matériellement suffisant au regard du montant des mensualités de remboursement de l'un et l'autre des prêts en cause.

Au surplus, comme le souligne l'appelante, aux termes des conditions financières et particulières de chacun des prêts, l'emprunteur dispose de plusieurs options dites 'souplesse', soit des « options standard » lui offrant la possibilité, une fois par année civile et cumulativement, de modifier (augmentation ou diminution) le montant des échéances du prêt, de suspendre le paiement d'une échéance ( intérêts et capital), de « doubler une mensualité de remboursement, avec chaque fois le choix entre plusieurs modalités pour la reprise du remboursement du prêt, des « options temporaires à court terme » lui permettant soit de suspendre les échéances du prêt ( intérêts et capital) pendant une durée allant jusqu'à 6 mois, soit de réduire le montant des échéances pendant une durée allant jusqu'à 12 mois, avec également plusieurs modalités possibles pour la reprise du remboursement, soit encore une « option temporaire projet » permettant de minorer le montant des échéances du prêt pendant une durée comprise entre 24 mois et 84 mois, avec là encore un choix possible entre diverses modalités pour la reprise du remboursement du prêt.

Toutes ces options offertes à l'emprunteur lui permettant, en cas de nécessité, de remédier aux difficultés qu'il est susceptible de rencontrer dans l'exécution de ses obligations, et de limiter les risques d'une défaillance dans l'exécution de ses obligations.

Par ailleurs, comme le souligne également l'appelante, les stipulations contractuelles ne prévoient pas une mise en œuvre automatique de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur, laissant à penser que l'emprunteur ne disposerait d'aucun moyen efficace de s'y opposer. Il est en effet expressément prévu dans les conditions générales applicables à l'un et l'autre prêt que dans un tel cas de défaillance, le prêteur peut soit appliquer une majoration du taux d'intérêts, de 3 points pendant toute la période de retard, soit exiger le remboursement immédiat du solde restant dû.

Et enfin, les conditions générales prévoient la possibilité pour l'emprunteur, en cas de litige lié ou découlant du contrat, de s'adresser à un médiateur de la Caisse Régionale, et par ailleurs, il n'est pas laissé croire à l'emprunteur défaillant qu'il ne disposerait d'aucun recours possible au juge puisque, ainsi que relevé par l'appelante, il est mentionné qu'en cas de difficulté quant à l'interprétation ou à l'exécution du contrat, le différend est porté devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur.

Ainsi, compte tenu de l'économie générale du contrat dans lequel elle s'insère, la clause susvisée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en sorte qu'elle ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

 

Sur l'application de la clause pénale :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France reproche au tribunal d'avoir réduit à 1 euro les indemnités sollicitées au titre de la résiliation anticipée des deux prêts, en considérant que l'indemnité forfaitaire de 7 % prévue au contrat constituait une clause pénale excessive. Elle fait valoir, à cet égard, que :

- le tribunal a violé le principe du contradictoire, pour s'être fondé sur les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, sans l'avoir invitée au préalable à faire valoir ses observations sur l'application de ce texte ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les indemnités forfaitaires qu'elle réclame ne constituent pas une clause pénale d'un montant excessif ; que ces indemnités ont été fixées contractuellement entre les parties, et par conséquent leur tiennent lieu de loi ; qu'elles sont destinées à compenser le préjudice financier qu'elle subit, constitué par l'absence de remboursement du capital et par le défaut de paiement des intérêts prévus pendant la durée du prêt ( pendant les 14 ans restant à courir), qui constituaient sa rémunération ; que le taux de 7 % n'a rien d'excessif ; que si le tribunal a estimé que c'est le cumul de cette indemnité forfaitaire avec le taux élevé des intérêts conventionnels qui la rendait excessive, il est rappelé que le taux conventionnel du premier prêt est de 1,50 % et celui du second de 1 %, ce qui ne constitue nullement des taux élevés, alors qu'ils sont inférieurs au taux légal de 4,22 % au 2ème semestre de l'année 2023.

Aux termes des conditions générales du contrat de prêt conclu entre les parties, le prêteur peut, en cas de déchéance du terme, demander à l'emprunteur une indemnité égale à 7 % des sommes dues, en capital et en intérêts échus.

Le tribunal, par application de l'article 1231-5 du code civil, a réduit le montant de cette indemnité à 1 euro, pour l'un et l'autre prêt, au motif que : « le cumul du taux élevé des intérêts conventionnels et d'une telle indemnité, qui s'analyse en une clause pénale, lui confère un caractère manifestement excessif. »

La modération de la pénalité stipulée à un contrat en cas de manquement à son exécution par l'une des parties suppose, en vertu de l'article 1231-5 du code civil, que la pénalité convenue soit manifestement excessive.

Le montant de l'indemnité de recouvrement, au vu des décomptes de la banque, s'établit à 9.478,64 euros pour le premier prêt et 774,94 euros pour le second.

Le montant des intérêts qu'aurait dû percevoir la banque si les prêts s'étaient poursuivis normalement est de 28.617,64 euros pour le premier prêt et de 1.281,26 euros pour le second.

La sanction contractuellement prévue ne constitue dès lors pas une sanction manifestement excessive, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, qui ne peut pas être suivi dans son analyse, le taux des intérêts conventionnels appliqués étant particulièrement modéré, comme le souligne à raison l'appelante.

Faute que la sanction sur laquelle les parties se sont accordées puisse être considérée comme manifestement excessive, il n'y a pas lieu à modération de la peine convenue.

Le jugement déféré est donc infirmé en conséquence, et il est alloué à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France, au lieu des sommes de 1 euro accordées pour chacun des prêts, les sommes de 9 478,64 euros et de 774,94 euros.

Les décomptes détaillés des sommes dues au titre de l'un et l'autre prêt qu'a exposés le tribunal ne sont pas utilement critiqués pour le surplus, ni l'assiette qu'il a retenue pour l'application des intérêts conventionnels (exclusivement le capital des échéances impayées et le capital restant dû) ; en conséquence, en l'absence de moyen tant de droit que de fait développé par l'appelant, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement au-delà du seul montant de l'indemnité contractuelle.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Partie condamnée, M. X. doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il devra également régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France, au titre de l'appel, une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de réformer le jugement s'agissant de la condamnation qui a été prononcée au titre des frais irrépétibles de première instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. X. à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France la somme de 134.836,87 euros au titre du solde du crédit immobilier n°00001026255, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% sur la somme de 134.394,12 euros à compter du 22 mars 2024 ;

- condamné M. X. à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France la somme de 9.703,43 euros au titre du solde du crédit immobilier n°00001026256, outre intérêts au taux conventionnel de 1% sur la somme de 9.702,17 euros à compter du 22 mars 2024 ;

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant ;

Dit que la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt conclu entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France et M. X. qui prévoit qu'en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du financement, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ne constitue pas une clause abusive ;

Condamne M. X. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France :

- la somme de 144.314,51 euros au titre du solde du crédit immobilier n°00001026255, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% sur la somme de 134.394,12 euros à compter du 22 mars 2024 ;

- la somme de 10.477,37 euros au titre du solde du crédit immobilier n°00001026256, outre intérêts au taux conventionnel de 1% sur la somme de 9.702,17 euros à compter du 22 mars 2024 ;

Condamne M. X. aux dépens de l'appel et à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière                                                 La Présidente