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CASS. CIV. 1re, 13 mai 2026

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 13 mai 2026
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 24-17137
Décision : 26-224
Date : 13/05/2026
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bull. civ., Judilibre, Legifrance
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 24 avril 2024
Numéro de la décision : 224
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25771

CASS. CIV. 1re, 13 mai 2026 : pourvoi n° 24-17137 ; arrêt n° 224

Publication : Legifrance

 

Extrait : « 6. Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. 7. Il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l'intention du législateur est que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l'article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

8. L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s'applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition.

9. L'arrêt constate que la société Comuto commercialise des services de transport, ce dont il résulte que les négociations commerciales qu'elle mène et les contrats commerciaux qu'elle passe entrent dans le champ d'application de l'article L. 442-1 du code de commerce. 10. Il s'ensuit que l'article 1171 du code civil n'est pas applicable au litige.

11. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

ARRÊT DU 13 MAI 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : Y 24-17.137. Arrêt n° 224 FS-B.

DEMANDEUR à la cassation : Société Les Voyages Star et Capri Cars

DÉFENDEUR à la cassation : Société Comuto Pro

M. VIGNEAU, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Les Voyages Star et Capri Cars, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° Y 24-17.137 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Comuto Pro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Les Voyages Star et Capri Cars, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Comuto Pro, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Sabotier, Tréfigny, conseillères, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, MM. Regis, Richaud, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Sara, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2024), le 9 août 2019, la société Comuto Pro (la société Comuto), qui commercialise des services de transport interurbain par autocar, dont elle sous-traite l'exécution à des transporteurs, a conclu avec la société Les Voyages Star et Capri Cars (la société Capri cars) un contrat d'une durée de trois ans, portant sur une prestation de transport de voyageurs par autocar, pour une prise d'effet au 7 octobre 2019.

2. Le 23 avril 2020, la société Comuto a notifié à la société Capri cars un projet d'avenant, ouvrant, conformément à l'article 5.2.2. du contrat, une période de négociation de deux mois. Le 24 juin 2020, constatant l'échec des négociations, la société Comuto a, en vertu du même article, notifié à la société Capri cars la résiliation du contrat avec un préavis de trois mois.

3. Reprochant à la société Comuto de lui avoir imposé un contrat d'adhésion créant, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties, la société Capri cars l'a assignée en réparation de son préjudice.

 

Examen des moyens :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

5. La société Capri cars fait grief à l'arrêt de juger que le contrat du 3 août 2019 n'est pas un contrat d'adhésion et, en conséquence, de rejeter ses demandes indemnitaires, alors « que le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ; que la qualification de contrat d'adhésion peut être retenue si l'on trouve en son sein un ensemble de clauses non négociables, même si le reste du contrat est négociable ; qu'en affirmant que la société Capri cars ne démontrait pas que le contrat litigieux constituait un contrat d'adhésion, dès lors qu'elle avait pu négocier certaines clauses du contrat, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la qualification de contrat d'adhésion pouvait néanmoins être retenue étant donné qu'un ensemble de clauses du contrat n'étaient pas négociables, à l'instar de la clause limitative de responsabilité au profit de la seule société Comuto ou de la clause de résiliation unilatérale en cas de refus par la société Capri cars des modifications contractuelles proposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1171 du code civil. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

6. Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

7. Il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l'intention du législateur est que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l'article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

8. L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s'applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition.

9. L'arrêt constate que la société Comuto commercialise des services de transport, ce dont il résulte que les négociations commerciales qu'elle mène et les contrats commerciaux qu'elle passe entrent dans le champ d'application de l'article L. 442-1 du code de commerce.

10. Il s'ensuit que l'article 1171 du code civil n'est pas applicable au litige.

11. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

12. Le moyen ne peut donc être accueilli.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Voyages Star et Capri Cars aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Voyages Star et Capri Cars et la condamne à payer à la société Comuto Pro la somme de 3.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.