CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 17 février 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 2578
CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 17 février 2011 : RG n° 09/05577
Publication : Jurica
Extrait : « Invoquant les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, M. X. soutient ensuite que doit s'analyser en une clause abusive la clause du contrat conclu avec la société A2MICILE qui permet à celle-ci de modifier unilatéralement pour le mois suivant le forfait horaire fixé dans le contrat sans avertir le client, lorsque celui-ci dépasse ce forfait.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, le consommateur étant à l'origine de la modification et ayant la possibilité de dénoncer la modification du contrat le mois suivant conformément aux conditions générales de vente, ce que M. X. s'est abstenu de faire, de sorte qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/05577. APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS du 10 novembre 2009.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, Bâtiment [adresse], Représenté par la SCP TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Maître GRILLON substituant la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de SENLIS
ET :
INTIMÉE :
Société A2MICILE FRANCE
Représentée par la SCP SELOSSE BOUVET - ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Maître GOBERT substituant Maître FRANCOIS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS : À l'audience publique du 2 décembre 2010, devant : Mme BELFORT, Présidente, Mme CORBEL et Mme PIET, entendue en son rapport, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2011.
GREFFIER : M. DROUVIN
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT : Le 17 février 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme BELFORT, Présidente, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Vu les conclusions déposées le 29 avril 2010 par M.X. ;
Vu les conclusions déposées le 5 août 2010 par la société A2micile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2010 ;
Le 8 novembre 2006 M. X. a conclu avec la société A2MICILE France, qui fournit aux particuliers des prestations notamment de ménage, repassage, jardinage et bricolage, un contrat d'abonnement pour 2 heures de prestations hebdomadaires à réaliser à son domicile, payables par un prélèvement automatique mensuel de 143 euro.
Le 11 septembre 2008 la société A2MICILE a mis en demeure M. X. d'avoir à lui payer la somme de 8.331,81 euros correspondant à des prestations de service effectuées entre novembre 2006 et février 2008.
Constatant un lien entre les factures émises par la société A2MICILE, les plannings et les bulletins de paie des salariés, le tribunal d'instance de Senlis a par un jugement en date du 10 novembre 2009 condamné M. X., qui contestait le nombre d'heures facturées et la réalité de prestations de jardinage, à payer à la société A2MICILE :
- la somme de 8.211,81 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2008, déduisant ainsi un paiement de 120 euros fait à l'audience par M. X.,
- la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. X. a interjeté appel de ce jugement le 29 décembre 2009.
Invoquant l’article 1315 du code civil, il soutient que la société A2MICILE ne rapporte pas la preuve de l'exécution des prestations dont elle lui réclame le paiement, soulignant que les factures, plannings et bulletins de paye dont elle se prévaut ont été établis par elle, et contiennent des contradictions.
L'appelant fait valoir ensuite que la clause du contrat qui permet au prestataire de services de modifier unilatéralement et sans préavis le forfait du client lorsque celui-ci dépasse le forfait initial, s'analyse en une clause abusive imposée au consommateur au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, qui crée un déséquilibre significatif à son détriment, de telle sorte qu'elle doit être réputée non écrite.
Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement critiqué, au débouté des demandes formées par la société A2MICILE, ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A2MICILE France conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation en outre de M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant qu'elle rapporte la preuve de sa créance.
S'agissant de sa prétendue carence à rapporter la preuve de l'exécution des prestations facturées, elle objecte à l'appelant qu'il est mal fondé à lui reprocher de se constituer des preuves à elle-même dans la mesure où, à partir de mai 2007, les relevés mensuels des prestations effectuées chez lui ont été faits par son épouse, en sa qualité de gérante de la société A2MICILE Chantilly, et ajoute que l'appelant n’a jamais contesté les factures qui lui ont été adressées chaque mois.
Invoquant l’article R. 132-2-1 du code de la consommation, elle soutient ensuite que conformément aux stipulations du contrat, M. X. avait la possibilité de dénoncer le contrat d'abonnement, d'une durée indéterminée, dans le mois suivant l'émission de la facture portant modification de l'abonnement dont elle rappelle qu'elle est suggérée par le client qui recourt à l'un de ses salariés au delà du forfait horaire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. X. prétend que les pièces versées aux débats par la société A2MICILE France ne démontrent pas la réalité de la créance alléguée, dès lors qu'elles sont unilatéralement établies par elle, et qu'il n'existe aucun lien entre les factures émises, les plannings des salariés et les relevés des clients, de sorte que la société est incapable de démontrer que tel de ses salariés est intervenu tel jour à son domicile.
Il souligne le caractère exorbitant des factures des mois de janvier 2008 1.481,22 euros et du mois de février 2008, 1.714 euros TTC et rappelle qu'il vit dans un appartement de 56 m² sans jardin.
À l'appui de sa demande en paiement, la société A2MICILE verse aux débats un contrat d'abonnement pour deux heures de prestations hebdomadaires conclu entre les parties le 8 novembre 2006, ses conditions générales de vente, les factures mensuelles émises par elle entre novembre 2006 et février 2008, ainsi que notamment les plannings de ses salariés par semaine et par mois chez les clients pour la période considérée, outre des bulletins de salaire.
Par ailleurs, ainsi que le démontrent des courriers électroniques échangés entre la société A2MICILE France et l'épouse de l'appelant, Mme X. devenue entre-temps la gérante de la société A2MICILE [ville C.], les relevés horaires des prestations réalisées chez les clients sont effectués à partir de mai 2007 par Mme X., qui les adresse à la société A2MICILE France, laquelle facture les clients.
M. X. prétend avoir réglé les prestations dont il a bénéficié de janvier à avril 2007, soit au total 34 heures, mais ne produit pas la moindre preuve des paiements allégués.
La cour relève ensuite que l'appelant ne conteste pas avoir reçu en leur temps les factures mensuelles, qu'il n’a cependant jamais contestées, malgré leur prétendu montant exorbitant, de même qu'il n’a pas contesté la mise en demeure qui lui été adressée le 11 septembre 2008, ou les reçus fiscaux des années 2006 et 2007 établis par la société A2MICILE et permettant d'obtenir des réductions d'impôts.
La cour relève encore que l'appelant se borne à contester le nombre d'heures facturées par l'intimée, sans même indiquer les heures dont il s'estime redevable, ni la période pendant laquelle il a eu recours aux services de l'intimée.
Il résulte de ce qui précède que la société A2MICILE rapporte la preuve des prestations dont elle demande le paiement, ainsi que l'a jugé le premier juge.
Invoquant les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, M. X. soutient ensuite que doit s'analyser en une clause abusive la clause du contrat conclu avec la société A2MICILE qui permet à celle-ci de modifier unilatéralement pour le mois suivant le forfait horaire fixé dans le contrat sans avertir le client, lorsque celui-ci dépasse ce forfait.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, le consommateur étant à l'origine de la modification et ayant la possibilité de dénoncer la modification du contrat le mois suivant conformément aux conditions générales de vente, ce que M. X. s'est abstenu de faire, de sorte qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
Parce qu'il succombe en son appel M. X. sera condamné à payer à la société A2MICILE la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle par application de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande fondée sur ce texte.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
statuant après débats publics, par arrêt contradictoire rendu publiquement, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu entre les mêmes parties par le tribunal d'instance de Senlis le 10 novembre 2009,
y ajoutant,
Dit que la clause du contrat permettant au prestataire de services de modifier le forfait horaire initial ne constitue pas une clause abusive au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation,
Condamne M. X. à payer à la société A2MICILE France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP SELOSSE -BOUVET & ANDRE, Avoués, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision.
Le Greffier, Le Président,