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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 21 mai 2026

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 21 mai 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 25/07472
Date : 21/05/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 15/04/2025
Décision antérieure : TJ Paris (Jcp), 19 mars 2025 : RG n° 22/05012
Décision antérieure :
  • TJ Paris (Jcp), 19 mars 2025 : RG n° 22/05012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25841

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 21 mai 2026 : RG n° 25/07472 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « La clause est ainsi rédigée : « En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à huit pour cent du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à huit pour cent desdites échéances. Cependant au cas où il accepterait des reports d'échéances à venir le taux de l'indemnité serait ramené à quatre pour cent des échéances reportées. L'exigibilité interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant à l'appréciation du tribunal. Aucune autre somme que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée à l'emprunteur par le prêteur à l'exception cependant en cas de défaillance des frais taxables entrainés par cette défaillance ».

La clause qui ne fait que reproduire le texte de l'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit néanmoins conformément aux dispositions de l'article 1225 du code civil une mise en demeure préalable. Toutefois elle ne mentionne pas le délai qui sera laissé à l'emprunteur pour régulariser, l'exposant ainsi à une modification de sa situation économique dans un délai non contractualisé laissé à l'appréciation de la seule banque que l'emprunteur ne découvrira qu'à la lecture de la mise en demeure, même si la banque, s'agissant d'un crédit à la consommation et non d'un crédit immobilier lui a, de fait, laissé un délai raisonnable de 15 jours, s'agissant au surplus de la régularisation d'une somme relativement minime correspondant aux deux premières échéances soit 1.412,92 euros.

En ce sens elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement qu'il ne peut anticiper nonobstant le fait qu'il résulte de cette clause que des possibilités de report existent dont l'acceptation reste néanmoins de la seule appréciation de la banque dès lors que le contrat lui-même ne prévoit pas de causes de report que la banque serait obligée d'accepter. Il est indifférent que la clause mentionne la possibilité de recours au juge qui ne porte que sur le montant des indemnités et que le contrat prévoit la possibilité de recours à une médiation pour « toute interrogation ou mécontentement » et ensuite au médiateur pour tout différend, produit bancaire, financier et d'assurance commercialisés par la banque.

La clause résolutoire doit donc être réputée non écrite et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que la clause d'exigibilité anticipée du crédit n'était pas abusive, dit que la mise en œuvre de la mise en demeure l'avait été de bonne foi en accordant un délai de 15 jours pour deux mensualités de retard, dit que la déchéance du terme avait été valablement prononcée. La clause étant réputée non écrite, la banque n'est pas recevable à s'en prévaloir. »

2/ « La demande subsidiaire n'est pas la même que la demande principale dès lors que la première tend à voir juger que la clause résolutoire contractuelle a valablement été mise en œuvre tandis que la seconde tend à voir prononcer par le juge la résolution du contrat pour inexécution ce que permettent les articles 1224 et 1227 du code civil qui prévoient que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice. Il importe peu que cette demande subsidiaire conduise, s'il y était fait droit, à l'exigibilité anticipée du crédit, le fondement étant différent. En tout état de cause, l'action en résolution introduit l'appréciation de la gravité du manquement par le juge alors que dans le cas du jeu de la clause résolutoire, le juge n'apprécie pas la gravité du manquement mais le caractère abusif de la clause et la conformité de sa mise en œuvre aux dispositions contractuelles si elle n'est pas abusive. Enfin, les appelants ne peuvent valablement faire valoir que dès lors qu'il existe une clause, celle-ci doit s'appliquer dès lors qu'ils ont demandé à ce que ladite clause soit déclarée abusive ce qui a pour effet de la faire disparaître.

Cette demande doit donc être déclarée recevable, ce qui ne se confond pas avec la question de son bien-fondé qui sera examiné plus avant. »

3/ « Il n'existe pas de clause résolutoire, celle-ci étant réputée non écrite. Pour autant ceci n'interdit pas de demander en justice la résolution du contrat en cas d'existence d'une inexécution suffisamment grave, étant observé que le code de la consommation n'interdit pas à la banque de se prévaloir d'un défaut de paiement de l'emprunteur, son article L. 312-39 l'autorisant même expressément en cas de défaillance de l'emprunteur, à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par la banque et non contestées sur ce point que M. N. X. a opéré plusieurs utilisations et qu'à la date du 4 janvier 2019, il avait débloqué la totalité du crédit soit 50.000 euros de sorte que la première mensualité destinée à apurer une partie du capital était exigible à compter du mois de novembre 2020 et s'élevait à la somme de 706,46 euros mais qu'il ne l'a jamais payée non plus que les suivantes. La banque a clairement manifesté l'importance qu'avait pour elle le respect par l'emprunteur de son obligation de rembourser puisqu'elle l'a mis en demeure. Le premier juge a relevé que si cette mise en demeure présentait des erreurs matérielles, M. N. X. ne pouvait se méprendre sur le crédit ainsi visé. Ce dernier ne démontre d'ailleurs pas en avoir souscrit d'autres ce qui aurait pu justifier une confusion. La banque a ensuite notifié une déchéance du terme et l'a assigné en paiement démontrant de plus fort sa volonté de mettre fin au contrat du fait de l'absence de règlement. M. N. X. n'a opéré strictement aucun versement depuis l'entrée du contrat en phase d'amortissement et ce depuis plus de cinq ans. Il démontre avoir ainsi persisté dans sa volonté de ne pas régler le crédit et ces manquements sont d'une gravité largement suffisante pour que soit prononcée ce jour la résolution du contrat. »

4/ « Sur le devoir de mise en garde de la banque, la transposition en droit interne de la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a renforcé les obligations formelles imposées au fournisseur de crédit dans le but manifeste de protéger les intérêts du consommateur face au professionnel en imposant des modalités spécifiques d'information et d'explication notamment dans la phase précontractuelle.

Pour autant, ces dispositions spéciales ne prévoient pas de dispenser le fournisseur professionnel de crédit de ses obligations de droit commun, ce qui serait contraire à l'esprit du texte, ni de s'y substituer. Il en résulte que le respect des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation n'exclut pas, par lui-même, l'existence d'un devoir général de mise en garde du prêteur en présence d'un emprunteur non averti exposé à un risque d'endettement excessif.

En revanche, dès lors que toutes les dispositions précitées ont été satisfaites, il incombe à l'emprunteur qui se prévaut d'un défaut de mise en garde, de rapporter la preuve que des circonstances de fait particulières, connues du prêteur requéraient du professionnel un avertissement spécifique au-delà des exigences des articles L. 311-1 et suivants précités. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/07472 (17 pages). N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHWG. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 22/05012.

 

APPELANTS :

Monsieur M. X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 2], [Adresse 1], [Localité 3], représenté et assisté de Maître Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1007

Monsieur N. X.

né le [Date naissance 2] à [Localité 4], [Adresse 1], [Localité 3], représenté et assisté de Maître Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1007

 

INTIMÉE :

BNP PARIBAS

société anonyme prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX, [Adresse 2], [Localité 5], représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2018, la société BNP Paribas a consenti à M. N. X. un crédit étudiant d'un montant en capital de 50.000 euros d'une durée de 108 mois, présentant une première période d'utilisation en une ou plusieurs fois d'une durée de 30 mois correspondant à la période de différé d'amortissement, chaque utilisation étant d'un minimum de 50 euros suivie d'une période de 78 mois pendant laquelle les montants utilisés doivent être remboursés au taux de 0,80 % l'an. En cas d'utilisation maximale en une fois, les mensualités sont de 671,29 euros hors assurance et avec assurance de 708,79 euros. L'assurance a été souscrite par M. N. X.

M. M. X., le père de M. N. X., s'est porté caution solidaire de ce crédit dans la limite de la somme de 60.100 euros.

La société BNP Paribas a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par actes du 30 mai 2022, elle a fait assigner M. N. X. et M. M. X. en paiement solidaire du solde du prêt devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement contradictoire du 19 mars 2025, a :

- déclaré la société BNP Paribas recevable en son action,

- dit que la clause d'exigibilité anticipée du crédit n'était pas abusive,

- dit que la mise en œuvre de la mise en demeure l'avait été de bonne foi en accordant un délai de 15 jours pour deux mensualités de retard,

- dit que la déchéance du terme avait été valablement prononcée,

- dit que la société BNP Paribas n`avait pas manqué à son devoir de mise en garde,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour absence de preuve du bordereau de rétractation,

- dit que l'engagement de caution de M. M. X. du 14 avril 2018 n'était pas manifestement disproportionné au regard de sa situation lors de la mise en œuvre de l'engagement,

- condamné solidairement M. N. X. et M. M. X. à payer à la société BNP Paribas la somme de 49.130 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021,

- condamné M. N. X. et M. M. X. solidairement à payer à la société BNP Paribas la somme de 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021 au titre de la clause pénale,

- dit que la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision sera devenue exécutoire ne sera pas due,

- débouté M. N. X. de sa demande de délais de paiement,

- autorisé M. M. X. à se libérer de la dette en 24 mensualités de 2 047 euros payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. N. X. et M. M. X. in solidum aux dépens et au paiement à la société BNP Paribas de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le juge a relevé que la clause de résiliation prévoyait bien la nécessité d'une mise en demeure préalable à tout prononcé de la déchéance du terme et rappelait les principes d'une clause résolutoire de plein droit en cas d'inexécution de l'article 1225 du code civil, que la banque avait envoyé une telle lettre et laissé un délai de 15 jours pour régulariser, que ce délai n'était pas abusif s'agissant d'un crédit à la consommation et qu'en laissant la possibilité au prêteur d'ajuster le délai de régularisation en fonction du montant dû, la clause n'était pas abusive. Il a en outre considéré qu'elle avait été mise en œuvre de bonne foi et que la mise en demeure prévoyait bien qu'à défaut d'être respectée, la déchéance du terme était acquise et que la totalité des sommes dues serait exigible. Il a enfin relevé que s'il existait une erreur matérielle sur la date et le numéro du contrat, les autres mentions de la lettre interdisaient à l'emprunteur de se méprendre sur la portée de ce courrier et que ne portaient pas non plus à conséquence les erreurs matérielles de la lettre prononçant la déchéance du terme.

Il a relevé que la remise d'un bon de rétractation ne résultait que de la clause de reconnaissance, que ceci était insuffisant faute de preuve complémentaire et que l'exemplaire du crédit versé aux débats ne comportait pas de bordereau de rétractation. Il a donc prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ce motif.

Il a retenu que si la fiche de dialogue mentionnait un crédit de 8 500 euros et non de 50.000 euros, elle décrivait néanmoins la situation de M. N. X. avec exactitude à savoir occupant à titre gratuit, étudiant en grandes écoles préparatoires faculté de pharmacie et sans revenus ainsi que sa date de début d`études en septembre 2012 en PACES, que la consultation du FICP avait été opérée et que la banque avait ainsi respecté ses obligations de vérification de la solvabilité. Il a souligné que la déchéance du droit aux intérêts contractuels avait en tout état de cause été prononcée du fait de l'absence de preuve de remise du bordereau de rétractation et que le devoir de mise en garde impliquait un risque d'endettement lequel, s'agissant d'un crédit étudiant, s'appréciait au regard des études suivies et des perspectives de solvabilité future. Il a considéré que la filière pharmacie suivie par M. N. X. alors en 5e année et le fait qu'il ait aussi entamé une filière recherche notamment dans une faculté renommée au [Etablissement 1] permettaient de prévoir qu'il serait docteur en pharmacie en octobre 2020 tandis que la crise du Covid n'était pas prévisible lors de la signature du contrat et que M. N. X. avait été assistant de recherche en Suisse en 2020 de sorte que la mensualité de 706,46 euros à compter du mois de novembre 2020 ne constituait pas un risque d'endettement lors de la souscription du crédit.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a déduit les sommes versées soit 870 euros, du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a réduit la clause pénale à la somme de 150 euros en considérant qu'appliquer le taux de 8 % était excessif au regard du préjudice subi par la banque.

S'agissant du cautionnement, il a considéré qu'il existait une anomalie apparente entre la déclaration de M. M. X. faite dans une fiche déclarative et les avis d'impositions de 2017 sur les revenus de 2016 d'une part et l'avis des revenus 2016 sur les revenus de 2015, le premier établissant un RFR de 81 958 euros pour un revenu brut de 97.440 euros et le second un RFR de seulement 63.223 euros nettement inférieur tandis que l'attestation de salaire était de 66.814 euros outre une indemnité de 3 % et une prime de 12 % et que le cumul net était en décembre 2017 de 79.803 euros. Il a ajouté que la situation de M. M. X. au moment de la souscription de son engagement de caution résultant tant de ses déclarations que des documents fournis démontrait l'existence de revenus moyens de 72.590 euros par an. Il a relevé que compte tenu des charges déclarées de 19.680 euros et des impôts de 8.740 en moyenne, M. M. X. disposait d'un solde disponible de 44.170 euros de sorte qu'il pouvait apurer en 16 mois hors vie courante et en 27 mois si l'on prenait en compte les charges de la vie courante pour 3 personnes qu'il a évaluées à 18.000 euros par an. Il a relevé qu'en outre au moment de la mise en œuvre de la garantie, le disponible était supérieur et que M. M. X. pouvait apurer le crédit en 19 mois et il en a déduit que son engagement n'était pas disproportionné.

Il a fait droit à la demande de délais de paiement présentée par M. M. X. dès lors que celui-ci était désormais à la retraite et avait des revenus inférieurs et il a rejeté la demande de M. N. X. au motif qu'il ne produisait pas ses avis d'imposition alors qu'il avait nécessairement effectué des déclarations.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 avril 2025, M. N. X. et M. M. X. ont interjeté appel de cette décision.

[*]

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025 auxquelles il est expressément référé, ils demandent à la cour :

- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, fins et conclusions et les y recevant,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a dit que la clause d'exigibilité anticipée du crédit n'était pas abusive,

- a dit que la mise en œuvre de la mise en demeure prévue par la clause d'exigibilité anticipée l'avait été de bonne foi en accordant un délai de 15 jours pour deux mensualités de retard ;

- a dit que la déchéance du terme avait été valablement prononcée,

- a dit que la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde,

- a dit que l'engagement de caution de M. M. X. du 14 avril 2018 n'était pas manifestement disproportionné au regard de sa situation lors de la mise en œuvre de l'engagement,

- les a condamnés solidairement à payer à la banque les sommes de 49.130 euros et de 150 euros à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021,

- a débouté M. N. X. de sa demande de délais de paiement,

- a rejeté leurs demandes visant à voir déclarer irrecevables les demandes principale et subsidiaires de la société BNP Paribas, et, en tout état de cause, mal fondées,

- a rejeté leurs demandes tendant à ce que soit ordonnée la reprise de l'exécution du contrat de prêt, avec déduction des intérêts au taux conventionnel du crédit compte tenu de l'absence de bordereau de rétractation, et sans intérêts ou pénalités entre la date du prononcé irrégulier de la déchéance du terme et le jugement à intervenir,

- a rejeté leurs demandes tendant à ce que la société BNP Paribas soit condamnée à réparer le préjudice subi par M. N. X., égal aux montants demandés par elle,

- en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant à ce que la demande en paiement formée par la société BNP Paribas soit déclarée inopposable à M. M. X.,

- a rejeté leurs demandes tendant à ce que la demande en paiement formulée par la société BNP Paribas au titre de la clause pénale soit déclarée irrecevable,

- a rejeté leurs demandes tendant à ce que la société BNP Paribas soit condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- accordé 24 mois de délai à M. M. X.,

- débouté la banque de sa demande tendant à la majoration des intérêts de 5 points en application de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier,

- statuant à nouveau,

I - à titre principal vu le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, l'irrégularité de la clause de déchéance du terme, l'identité des demandes principales et subsidiaires de la banque, de déclarer la société BNP Paribas irrecevable en ses demandes principale et subsidiaire, et, en tout état de cause, mal fondées,

1) Sur l'octroi abusif de crédit à M. N. X. :

- de dire et juger que la société BNP Paribas est responsable de l'endettement de M. N. X. et en conséquence,

- de la condamner à réparer le préjudice qu'il a subi égal aux montants demandés par la banque ce qui entraînera l'extinction des deux montants par voie de compensation, et de dire en ce cas les demandes de la banque sans objet à l'égard de M. M. X.,

- au cas où, par extraordinaire, la cour venait à considérer qu'il n'y aurait pas octroi abusif de crédit, vu l'irrecevabilité des demandes de la société BNP Paribas, d'ordonner dans ce cas la reprise de l'exécution du contrat de prêt, avec déduction des intérêts au taux conventionnel du crédit compte tenu de l'absence de bordereau de rétractation, et sans intérêts ou pénalités entre la date du prononcé irrégulier de la déchéance du terme et la décision à intervenir,

2) sur l'inopposabilité de l'engagement de caution de M. M. X., vu l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du Code de la consommation, de dire et juger que la demande en paiement formulée par la banque est inopposable à M. M. X.,

II - à titre subsidiaire

1) sur la déchéance du droit aux intérêts, vu l'article L. 312-21 du code de la consommation, de dire la société BNP Paribas déchue du droit à la totalité des intérêts du prêt,

2) sur la clause pénale, vu l'article 1229 du code civil, de déclarer irrecevable la demande formée par la société BNP Paribas au titre de la clause pénale ; et subsidiairement, de la réduire comme étant manifestement excessive ;

3) en conséquence, de débouter la banque de sa demande portant sur le paiement des intérêts,

III - à titre plus subsidiaire, vu l'article 1343-5 du code civil, au cas où, par impossible, la cour entrerait en voie de condamnation, de leur accorder 24 mois de délais, de débouter la banque de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, notamment celle tendant à la majoration de l'intérêt de 5 points, de condamner la société BNP Paribas à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé, la société BNP Paribas demande à la cour :

- de la recevoir en ses demandes, fins, conclusions et de les déclarer bien fondées.

Vu les articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, 1103 du code civil, les pièces versées aux débats et la jurisprudence,

- de la déclarer recevable en sa demande en paiement au titre du solde impayé du prêt étudiant souscrit en date du 14 avril 2018 par M. N. X.,

- de déclarer acquise la déchéance du terme du prêt étudiant n° [Numéro identifiant 1] souscrit en date du 14 avril 2018 et subsidiairement d'ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt étudiant n° [Numéro identifiant 1] souscrit en date du 14 avril 2018 par M. N. X. en raison de son manquement à son obligation de règlement des échéances du prêt à bonne date,

- de rejeter le moyen tiré d'un manquement de la banque au devoir de mise en garde,

- de la déclarer la banque recevable et bien fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit par M. M. X. en garantie du prêt étudiant n° [Numéro identifiant 1] souscrit en date du 14 avril 2018,

- de débouter M. N. X. de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires et par conséquent :

- de déclarer non fondé l'appel formé par M. N. X. et M. M. X. à l'encontre du jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 19 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de paris (RG 22/05012),

- de confirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 19 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de paris en ses dispositions qui ont :

- déclaré la banque recevable en son action,

- dit que la clause d'exigibilité anticipée du crédit n'était pas abusive,

- dit que la mise en œuvre de la mise en demeure prévue par cette clause l'avait été de bonne foi en accordant un délai de 15 jours pour deux mensualités de retard,

- dit que la déchéance du terme avait été valablement prononcée,

- dit que la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour absence de preuve du bordereau de rétractation,

- dit que l'engagement de caution de M. M. X. du 14 avril 2018 n'était pas manifestement disproportionné au regard de sa situation lors de sa mise en œuvre de l'engagement,

- condamné solidairement M. N. X. et M. M. X. à lui payer la somme de 49.130 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021,

- condamné M. N. X. et M. M. X. à lui payer la somme de 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021au titre de la clause pénale,

- débouté M. N. X. de sa demande de délais de paiement

- condamné in solidum M. N. X. et M. M. X. aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu son appel incident, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant droit,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions qui ont :

- dit que la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire ne sera pas due,

- autorisé M. M. X. à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 2 047 euros payables le 15 de chaque mois et pour la 1 ère fois le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière soldant la dette en principal, intérêts et frais,

statuant à nouveau :

- d'ordonner la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire,

- de débouter M. M. X. de sa demande de délai de paiement,

en tout état de cause :

- de condamner in solidum M. N. X. et M. M. X. au paiement de la somme de 3.000 euros en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum M. N. X. et M. M. X. aux dépens d'appel dont distraction au profit de maître Stéphanie Arfeuillère avocat au barreau de l'Essonne par application de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 10 mars 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 avril 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

 

Sur la recevabilité des demandes de la banque :

1 - Sur la forclusion :

La recevabilité de l'action de la société BNP Paribas au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

 

2 - Sur le caractère abusif de la clause résolutoire et la recevabilité de la demande fondée sur ladite clause :

Les appelants font valoir que la clause résolutoire est abusive en ce qu'elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ils considèrent qu'il ne faut pas opérer de confusion entre le libellé de la clause et sa mise en application. Ils rappellent que la clause autorise la banque à prononcer la déchéance du terme et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû (en l'occurrence 51 362,47 euros), sans prévoir le moindre délai entre la mise en demeure et la déchéance du terme et que c'est précisément là que réside son caractère abusif. Ils ajoutent que l'existence d'une possibilité de demande de report ne rend pas la clause moins abusive dès lors que l'acceptation dudit report repose exclusivement sur la volonté du prêteur qui peut parfaitement le refuser et que celui-ci prend en outre le soin de préciser que des frais s'y ajoutent. Ils soulignent que la mise en demeure ne mentionne aucunement la possibilité du recours à la médiation ou au juge.

La banque fait valoir qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat et de la recommandation n° 04-03 du 27 mai 2004, publiée au BOCCRF du 30 septembre 2004 par la Commission des clauses abusives et notamment sa section F) relative à « l'exigibilité par anticipation », qui indique : « que ces clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l'emprunteur n'a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l'une quelconque des déclarations faites par l'emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où, elles tendent à laisser penser que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d'une part l'existence d'une inobservation commise par l'emprunteur et, d'autre part une inexactitude dans les déclarations de l'emprunteur, et qu'au surplus, elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance, que ces clauses apparaissent significativement déséquilibrées ».

Elle souligne que le prêt est entré en phase d'amortissement à partir du 4 novembre 2020, qu'à défaut de provision suffisante, l'échéance de remboursement du mois de novembre 2020 ainsi que les échéances suivantes sont revenues impayées, que le paiement des échéances est une clause essentielle du contrat, que sa mise en demeure portait sur 2 mensualités et laissait 15 jours à M. N. X. pour payer et souligne que dans le contrat de prêt, en cas de défaillance dans le paiement de ses échéances, la banque était disposée à accepter une sanction moins sévère que le résiliation du prêt de sorte que la déchéance du terme n'était pas une sanction automatique. Elle souligne que le contrat rappelle la possibilité de recours au juge ou au médiateur.

Réponse de la cour :

La clause est ainsi rédigée :

« En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à huit pour cent du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à huit pour cent desdites échéances. Cependant au cas où il accepterait des reports d'échéances à venir le taux de l'indemnité serait ramené à quatre pour cent des échéances reportées.

L'exigibilité interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.

Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant à l'appréciation du tribunal.

Aucune autre somme que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée à l'emprunteur par le prêteur à l'exception cependant en cas de défaillance des frais taxables entrainés par cette défaillance ».

La clause qui ne fait que reproduire le texte de l'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit néanmoins conformément aux dispositions de l'article 1225 du code civil une mise en demeure préalable. Toutefois elle ne mentionne pas le délai qui sera laissé à l'emprunteur pour régulariser, l'exposant ainsi à une modification de sa situation économique dans un délai non contractualisé laissé à l'appréciation de la seule banque que l'emprunteur ne découvrira qu'à la lecture de la mise en demeure, même si la banque, s'agissant d'un crédit à la consommation et non d'un crédit immobilier lui a, de fait, laissé un délai raisonnable de 15 jours, s'agissant au surplus de la régularisation d'une somme relativement minime correspondant aux deux premières échéances soit 1.412,92 euros.

En ce sens elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement qu'il ne peut anticiper nonobstant le fait qu'il résulte de cette clause que des possibilités de report existent dont l'acceptation reste néanmoins de la seule appréciation de la banque dès lors que le contrat lui-même ne prévoit pas de causes de report que la banque serait obligée d'accepter. Il est indifférent que la clause mentionne la possibilité de recours au juge qui ne porte que sur le montant des indemnités et que le contrat prévoit la possibilité de recours à une médiation pour « toute interrogation ou mécontentement » et ensuite au médiateur pour tout différend, produit bancaire, financier et d'assurance commercialisés par la banque.

La clause résolutoire doit donc être réputée non écrite et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que la clause d'exigibilité anticipée du crédit n'était pas abusive, dit que la mise en œuvre de la mise en demeure l'avait été de bonne foi en accordant un délai de 15 jours pour deux mensualités de retard, dit que la déchéance du terme avait été valablement prononcée.

La clause étant réputée non écrite, la banque n'est pas recevable à s'en prévaloir.

 

3 - Sur la recevabilité de la demande de résolution judiciaire :

La banque sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat en faisant valoir les manquements de l'emprunteur, en rappelant que l'article L. 312-22 du code de la consommation qui est d'ordre public constitue un fondement légal de la demande et que les articles 1103 et 1104, 1224 à 1228 du code civil permettent au juge de prononcer une résolution.

M. N. X. et M. M. X. soutiennent en substance que cette demande n'est pas recevable dès lors qu'elle est identique à celle formée à titre principal et que les modalités de la résolution étant contractuellement prévues, précisément à la clause prévoyant la déchéance du terme, le principe de la force obligatoire du contrat impose de suivre le mécanisme prévu à ladite clause. Ils ajoutent que si le professionnel avait aussitôt la possibilité de se « rabattre » sur l'action résolutoire : cela rendrait totalement ineffective la sanction spécifique résultant de la déclaration du caractère abusif de la clause, à savoir qu'elle sera réputée non écrite, ce qui a précisément pour effet de maintenir le contrat en l'absence de ladite clause.

Réponse de la cour :

La demande subsidiaire n'est pas la même que la demande principale dès lors que la première tend à voir juger que la clause résolutoire contractuelle a valablement été mise en œuvre tandis que la seconde tend à voir prononcer par le juge la résolution du contrat pour inexécution ce que permettent les articles 1224 et 1227 du code civil qui prévoient que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice.

Il importe peu que cette demande subsidiaire conduise, s'il y était fait droit, à l'exigibilité anticipée du crédit, le fondement étant différent. En tout état de cause, l'action en résolution introduit l'appréciation de la gravité du manquement par le juge alors que dans le cas du jeu de la clause résolutoire, le juge n'apprécie pas la gravité du manquement mais le caractère abusif de la clause et la conformité de sa mise en œuvre aux dispositions contractuelles si elle n'est pas abusive.

Enfin, les appelants ne peuvent valablement faire valoir que dès lors qu'il existe une clause, celle-ci doit s'appliquer dès lors qu'ils ont demandé à ce que ladite clause soit déclarée abusive ce qui a pour effet de la faire disparaître.

Cette demande doit donc être déclarée recevable, ce qui ne se confond pas avec la question de son bien-fondé qui sera examiné plus avant.

 

Sur le bien-fondé de la demande de résolution et le montant de la créance de la banque :

1 - Sur le bien-fondé de la demande de résolution :

La banque fait valoir que la carence de M. N. X. à régler à bonne date les échéances en leur entier montant qui a perduré sur plusieurs mois et même plusieurs années, caractérise une violation grave « des obligations contractuelles exigées par loi ». Elle souligne avoir mis M. N. X. en demeure, avoir clairement démontré sa volonté de mettre un terme au contrat y compris en délivrant une assignation et en sollicitant d'ailleurs dès la première instance le prononcé de la résolution à défaut de constat du jeu de la clause résolutoire. Elle relève que l'existence d'impayés n'est pas contestée en tant que telle.

Les appelants font valoir que la mise en demeure n'est pas régulière dès lors qu'elle vise un crédit accordé le 18 avril 2018 alors qu'il a été accordé le 14 avril 2018, que la lettre prononçant la déchéance du terme en date du 21 juin 2021 se réfère à une mise en demeure préalable du 15 avril 2021 qui n'a jamais été produite et n'existe pas, et qu'aucune clause résolutoire ne peut être sous entendue dès lors qu'il n'en n'existe pas, dès lors que la clause a été déclarée abusive.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Il n'existe pas de clause résolutoire, celle-ci étant réputée non écrite.

Pour autant ceci n'interdit pas de demander en justice la résolution du contrat en cas d'existence d'une inexécution suffisamment grave, étant observé que le code de la consommation n'interdit pas à la banque de se prévaloir d'un défaut de paiement de l'emprunteur, son article L. 312-39 l'autorisant même expressément en cas de défaillance de l'emprunteur, à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par la banque et non contestées sur ce point que M. N. X. a opéré plusieurs utilisations et qu'à la date du 4 janvier 2019, il avait débloqué la totalité du crédit soit 50.000 euros de sorte que la première mensualité destinée à apurer une partie du capital était exigible à compter du mois de novembre 2020 et s'élevait à la somme de 706,46 euros mais qu'il ne l'a jamais payée non plus que les suivantes.

La banque a clairement manifesté l'importance qu'avait pour elle le respect par l'emprunteur de son obligation de rembourser puisqu'elle l'a mis en demeure. Le premier juge a relevé que si cette mise en demeure présentait des erreurs matérielles, M. N. X. ne pouvait se méprendre sur le crédit ainsi visé. Ce dernier ne démontre d'ailleurs pas en avoir souscrit d'autres ce qui aurait pu justifier une confusion. La banque a ensuite notifié une déchéance du terme et l'a assigné en paiement démontrant de plus fort sa volonté de mettre fin au contrat du fait de l'absence de règlement. M. N. X. n'a opéré strictement aucun versement depuis l'entrée du contrat en phase d'amortissement et ce depuis plus de cinq ans. Il démontre avoir ainsi persisté dans sa volonté de ne pas régler le crédit et ces manquements sont d'une gravité largement suffisante pour que soit prononcée ce jour la résolution du contrat.

 

2 - Sur la créance de la banque ;

Pour déterminer la créance de la banque, il convient de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Le premier juge a retenu que la banque ne rapportait pas la preuve de la remise du bordereau de rétractation ce que reprennent les appelants et la banque entend voir confirmer cette déchéance du droit aux intérêts contractuels. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.

Dès lors la créance de la banque doit être fixée à la somme de 49.130 euros correspondant au capital emprunté déduction faite des versements opérés pendant la première phase du prêt. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. N. X. à payer cette somme de 49.130 euros.

En revanche, la limitation légale de la créance du préteur exclut que la banque puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être déboutée sur ce point et le jugement infirmé en ses dispositions contraires.

Le crédit a été consenti à un taux de 0,80 % l'an. L'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc conduire à prévoir que cette somme ne produira aucun intérêt car le taux légal serait supérieur au taux contractuel dont la banque a été privée. Les dispositions de l'article 1231-6 du code civil doivent donc être écartées et a fortiori celles de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté cette majoration mais infirmé en ce que qu'il a dit que la somme due produirait intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021.

 

Sur la demande indemnitaire de M. N. X. :

M. N. X. soutient que la banque lui a abusivement consenti ce crédit, n'a pas respecté son devoir de mise en garde, est responsable de son endettement et qu'il subit un préjudice égal aux montants réclamés qu'il entend voir compenser avec la créance de la banque. Il souligne qu'il est un emprunteur non averti, qu'à la date d'octroi du crédit il était en cinquième année de pharmacie, engagé dans des études longues puisqu'il avait choisi la filière « industrie recherches » était âgé de 26 ans, entièrement à la charge de ses parents, n'était pas inséré dans la vie professionnelle et ne disposait d'aucun bien. Il affirme qu'il n'avait aucun besoin objectif de ce crédit et n'avait pas de frais et que la banque lui a proposé ce crédit dans le cadre d'un stand à la faculté alors qu'il ne demandait rien et qu'elle l'a incitée à souscrire au départ 8.500 euros puis 50.000 euros ce que démontre la fiche de dialogue et qu'elle ne l'a pas mis en garde contre le risque d'endettement. Il fait état de ses difficultés à partir de 2020 et détaille ses publications tout en soulignant les difficultés liées à la crise du Covid et précise avoir obtenu son attestation de réussite au diplôme de docteur en pharmacie le 13 décembre 2021.

La banque rappelle qu'il s'agissait d'un crédit étudiant, que l'existence d'un risque d'endettement s'apprécie, non pas au jour de l'offre, mais au regard des capacités financières prévisibles de l'emprunteur à l'issue de la période de franchise, que ledit prêt avait vocation à financer des études supérieures dans une filière prestigieuse, qu'elle n'a aucun devoir de mise en garde, ni de conseil mais toutefois un devoir d'explication sur le fondement de l'article L. 331-9 du code de la consommation. et qu'elle a respecté ce devoir d'explication sur la base de la Fipen remise et a vérifié les éléments de solvabilité. Elle ajoute avoir informé M. N. X. que le prêt proposé aurait un impact sur sa situation financière puisqu'il s'engageait à le rembourser ce qu'il a admis sur la fiche de dialogue. Elle souligne que la Fipen présentait en outre plusieurs mises en garde. Elle considère que le préjudice serait tout au plus celui d'une perte de chance de ne pas contacter laquelle n'est pas démontrée.

Réponse de la cour :

Il est rappelé que le prêt étudiant est un concours financier destiné à des personnes entreprenant des études ou en cours d'études, qui n'ont pas de revenus avec un différé de remboursement permettant de repousser celui-ci à la date à laquelle elles auront pu entrer dans la vie professionnelle, et en conséquence, il ne peut être exigé qu'au moment de la souscription l'étudiant ait d'ores et déjà une capacité de remboursement. En revanche, dès lors que le propre de ce type de concours financier est justement de reporter au-delà des études le remboursement effectif du prêt, lorsque l'étudiant est entré dans la vie active et qu'il est censé percevoir des gains lui permettant de rembourser l'emprunt souscrit plusieurs années auparavant, la nature même des études et la possibilité de rembourser et donc le caractère abusif ou non du crédit doit s'apprécier au regard de la probabilité des gains auxquels peuvent conduire les études entreprises à la date du début de l'amortissement du crédit.

M. N. X., qui fait valoir en substance que la banque lui a forcé la main, ne se prévaut d'aucun vice du consentement. Il ne conteste pas sa signature et ne démontre aucune contrainte. Même emprunteur non averti au sens du code de la consommation, il était parfaitement en mesure de comprendre qu'il souscrivait un crédit et il doit donc être considéré qu'il l'a librement souscrit. De plus, il lui était loisible de par la nature même de ce crédit, de ne pas débloquer de fonds si, comme il le soutient aujourd'hui, il n'en avait nul besoin. Il résulte des documents bancaires qu'il n'a pas débloqué les fonds en une mais en plusieurs fois et n'a pleinement utilisé l'entièreté du capital que le 4 janvier 2019, le crédit ayant été souscrit le 14 avril 2018. L'absence de bon de rétractation n'a eu aucun impact puisque le capital n'a pas été débloqué automatiquement mais a nécessité pour ce faire que M. N. X. procède à chaque fois à une demande de déblocage de sorte que s'il regrettait comme il l'affirme la souscription de ce prêt, il lui était loisible à défaut de rétractation de ne pas puiser dans les fonds. Il pouvait, lors de chaque utilisation, apprécier ce qu'il considérait comme utile et ne peut valablement sous-entendre que la banque lui a forcé la main.

La nature des études qu'il poursuivait devait lui permettre de trouver un emploi au début de la période d'amortissement. Il reconnaît lui-même que le 14 avril 2018, il était en cinquième année d'études de pharmacie. Il devait commencer à rembourser en novembre 2020. A cette date, il aurait totalisé 7 années d'études complètes ce qui lui permettait de travailler et de percevoir un revenu comme docteur en pharmacie. La banque ne pouvait prévoir qu'il allait choisir un cycle plus long de recherches dans lequel il s'est engagé en mars 2020. De même la crise du Covid n'était pas prévisible pour la banque. Au regard de ses études, il était donc en principe en mesure de rembourser les échéances à compter du mois de novembre 2020. D'ailleurs au mois d'octobre 2020, il était assistant en Suisse et ne justifie pas des revenus qui étaient les siens. Le caractère abusif du crédit n'est donc pas établi, indépendamment du sort de la caution.

Sur le devoir de mise en garde de la banque, la transposition en droit interne de la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a renforcé les obligations formelles imposées au fournisseur de crédit dans le but manifeste de protéger les intérêts du consommateur face au professionnel en imposant des modalités spécifiques d'information et d'explication notamment dans la phase précontractuelle.

Pour autant, ces dispositions spéciales ne prévoient pas de dispenser le fournisseur professionnel de crédit de ses obligations de droit commun, ce qui serait contraire à l'esprit du texte, ni de s'y substituer.

Il en résulte que le respect des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation n'exclut pas, par lui-même, l'existence d'un devoir général de mise en garde du prêteur en présence d'un emprunteur non averti exposé à un risque d'endettement excessif.

En revanche, dès lors que toutes les dispositions précitées ont été satisfaites, il incombe à l'emprunteur qui se prévaut d'un défaut de mise en garde, de rapporter la preuve que des circonstances de fait particulières, connues du prêteur requéraient du professionnel un avertissement spécifique au-delà des exigences des articles L. 311-1 et suivants précités.

En l'espèce M. N. X. a signé la Fipen qui lui rappelle qu'un crédit l'engage et doit être remboursé. Toutefois la fiche de dialogue ne porte pas de mise en garde sur un crédit de 50.000 euros mais sur un crédit de 8 505,48 euros qui ne représentait pas la même charge mensuelle de remboursement.

S'agissant d'un prêt étudiant qui impliquait, au regard de l'importance du montant des remboursements mensuels en phase d'amortissement soit 708,79 euros, que ledit étudiant termine ses études pour pouvoir rembourser, la banque avait un devoir de mise en garde sur ce qu'impliquait la souscription de ce crédit et le déblocage de la totalité des fonds correspondant au montant pouvant être emprunté et elle ne justifie pas avoir totalement rempli ce devoir.

Toutefois, le non-respect de ce devoir n'est susceptible que de générer une perte de chance de ne pas contracter, laquelle doit être appréciée au regard de ce qu'il disposait manifestement d'une capacité de compréhension au regard de son âge comme de son niveau d'études déjà élevé lors de la souscription du crédit, du fait qu'il a obligatoirement discuté de ce projet avec son père qui s'est engagé comme caution et disposait lui aussi des ressources intellectuelles plus que suffisantes étant enseignant chercheur et doit être apprécié à l'aune de l'absence de tout justificatif de revenus de M. N. X. de 2020 à octobre 2024 alors qu'étant né en [Date naissance 3] 1992, il était âgé de 28 ans en novembre 2020 et comme tel soumis à une obligation de déclaration de revenus fussent-ils nuls comme l'a relevé le premier juge, comme du fait qu'il était en octobre 2020 assistant en Suisse de sorte qu'il n'établit pas que son absence de remboursement était liée à une impossibilité et n'a pas résulté de ses choix professionnels.

Dès lors, il ne démontre pas avoir subi de perte de chance et il doit être débouté de ses demandes.

 

Sur la demande de délais de paiement présentée par M. N. X. :

M. N. X. n'a manifesté aucune volonté de payer quelque somme que ce soit depuis le mois de novembre 2020. Il verse aux débats un bulletin de paye de l'institut [Etablissement 2] qui se monte pour le mois de janvier 2024 à la somme nette de 1 699,28 euros. Il ne produit toujours pas la moindre déclaration de revenu et n'établit donc pas ses revenus actuels ni ne démontre que ce montant correspond effectivement à ses seuls revenus. Il doit donc être débouté de sa demande de délais de paiement, le jugement étant confirmé sur ce point.

 

Sur la caution de M. M. X. :

M. M. X. fait valoir que le crédit dont il s'est porté caution était à remboursement différé, qu'il devait être âgé de 67 ans à la date de début de la phase d'amortissement du prêt, soit le 4 novembre 2020 et qu'à cette date, il devait subir une chute drastique de 50 %, puisqu'il ne percevrait plus que 36.000 euros annuels et que dès lors son engagement qui portait sur 60.010 euros représentait près du double de son revenu. Il ajoute que le fait de devoir payer en 19 mois comme l'a relevé le tribunal signe la disproportion alors que l'engagement de caution implique la possibilité de pouvoir rembourser en une fois. Il considère que l'appréciation de la disproportion manifeste requiert une comparaison entre les revenus et les biens de la caution avec le montant de la dette garantie car il est exigé de lui le remboursement anticipé de la totalité du montant restant dû et qu'il n'est pas un emprunteur de substitution. Il ajoute que même en prenant en compte ses revenus alors qu'il était encore en activité, son engagement était disproportionné. Il fait encore valoir qu'il existait des anomalies apparentes entre les indications de la « fiche de renseignement sur la caution » et les pièces produites, qui auraient dû conduire la banque à considérer que l'engagement serait disproportionné et il détaille ses revenus.

La banque réplique que seule une disproportion manifeste à savoir flagrante ou évidente permet de décharger une caution de son engagement, qu'elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution ou encore d'une simple situation d'insolvabilité mais qu'elle s'apprécie au moment de la formation du contrat en fonction du patrimoine, du montant des revenus, de leur stabilité et du comparatif entre ces revenus et patrimoine et les obligations cautionnées. Elle soutient que la situation financière déclarée par la caution lui est opposable en l'absence d'anomalies apparentes et fait valoir que M. N. X. ne produit aux débats aucune pièce quant à sa situation personnelle et patrimoniale lors du recueil de son cautionnement qui viendrait contredire les éléments déclarés. Elle relève que la différence de revenus de l'année de la souscription et de l'année précédente ne constitue pas une anomalie apparente. Elle ajoute qu'au jour de l'appel en paiement, M. M. X. était en mesure d'honorer son engagement, ses charges d'emprunt déclarées ayant pris fin en août et septembre 2020.

Réponse de la cour

M. M. X. s'est engagé en qualité de caution personnelle le 14 avril 2018. A cette date, l'article L. 332-1 du code de la consommation disposait qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion alléguée doit donc être appréciée au jour de la conclusion de l'engagement et les éléments pris en compte doivent être contemporains de cet engagement. C'est à la caution qui oppose au créancier le caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de sa souscription, de le prouver mais si l'engagement était lors de la souscription disproportionné, c'est à la banque de démontrer qu'au moment où elle l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet néanmoins d'y faire face. La proportion ne doit donc pas être recherchée au moment où la caution est appelée mais au moment où elle s'engage.

Au moment de son engagement, M. M. X. a déclaré des revenus nets de 95.916 euros par an et a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces déclarations.

Ces revenus étaient bien ceux qui apparaissaient sur l'avis d'impôt 2017 sur le revenu de l'année 2016. Il n'y avait donc aucune anomalie apparente. Le fait que M. M. X. ait gagné moins l'année précédente ne saurait être considéré comme une anomalie apparente. L'attestation de revenus du 3 mars 2016 ne permet pas de préjuger du montant perçu tout au long de l'année 2016. En outre M. M. X. était enseignant chercheur et habilité à ce titre à percevoir sous forme de salaire des sommes provenant d'autres sources que son emploi principal. Il ne démontre d'ailleurs pas avoir procédé à une rectification de sa déclaration ni à une réclamation auprès des impôts au motif que les revenus déclarés et imposés auraient été erronés.

Cette fiche fait également état de charges nettes de 47.793,48 euros par an « incluant la charge de l'emprunt cautionné ». L'examen du détail desdites charges démontre qu'elles étaient constituées du loyer de 8.832 euros par an ce qui est corroboré par les éléments produits (quittances de logement social charges incluses) et de deux emprunts se terminant en août et septembre 2020 pour 3.660 euros par an et 7 188 euros par an. Ceci totalisait 19.672 euros par an.

Le surplus des charges soit 28.121,48 euros (47.793,48 – 19.672) n'est pas expliqué par M. M. X. Il peut être admis qu'il correspondait à 11.535 euros d'impôts annuels, et le surplus des charges étant affecté au crédit cautionné s'élevait donc à 16.586,48 euros pour l'année. Or ce crédit cautionné n'était pas en phase amortissable avant 30 mois. Ceci signifie donc qu'il avait inclus dans ses charges une somme mensuelle de 1.382,20 euros à laquelle il n'avait pas à faire face avant 30 mois, de sorte qu'il pouvait ainsi par le biais de ces « charges » économiser 41 466 euros sur 30 mois pour faire face au crédit si la caution devait être appelée dès le début de la phase d'amortissement faute pour l'emprunteur d'avoir respecté ses obligations. Ce calcul lui laissait en outre pour vivre à 3 personnes la différence entre ses charges et ses revenus soit 48 123 euros pour l'année.

Son livret A présentait un solde de 160 euros et il disposait de fonds sur un « contrat velours » valorisés à 3.831,37 euros.

M. M. X. fait encore valoir qu'il devait nécessairement prendre sa retraite à 67 ans soit étant né en 1953 en 2020. Or un enseignant chercheur peut travailler jusqu'à 70 ans en application de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique et il ne justifie pas avoir pris sa retraite en 2020 ce qu'il lui était aisé de faire mais produit une attestation de paiement info retraite de décembre 2022 et un avis d'impôt établi en 2022 pour ses revenus 2021 qui fait encore état de salaires et non de retraites.

Il avait clairement indiqué que ses deux crédits prenaient fin en août et septembre 2020 et il retrouvait donc une totale capacité d'emprunt avant même le début de la phase d'amortissement.

Il n'existait donc pas de disproportion manifeste entre ses revenus et son engagement de caution. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que l'engagement de caution de M. M. X. du 14 avril 2018 n'était pas manifestement disproportionné et a condamné M. M. X. solidairement avec M. N. X. à payer à la banque la somme de 49.130 euros.

 

Sur la demande de délai de paiement de M. M. X. :

M. N. X. fait valoir sa situation de retraité pour demander la confirmation du jugement tandis que la banque demande l'infirmation et le rejet de toute demande de délais de paiement relevant que celui-ci a d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la dette.

Il apparaît que M. M. X. a déjà bénéficié des délais octroyés par le premier juge et qu'il n'a effectué aucun paiement. Dès lors le jugement doit être infirmé sur ce point et M. M. X. débouté de cette demande.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Les appelants qui succombent principalement doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Stéphanie Arfeuillère pour ceux dont elle a fait l'avance.

Il apparaît toutefois équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge des frais irrépétibles dont elle a fait l'avance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- dit que la clause d'exigibilité anticipé du crédit n'était pas abusive,

- dit que la mise en œuvre de la mise en demeure l'avait été de bonne foi en accordant un délai de 15 jours pour deux mensualités de retard,

- dit que la déchéance du terme avait été valablement prononcée,

- dit que la société BNP Paribas n`avait pas manqué à son devoir de mise en garde,

- condamné solidairement M. N. X. et M. M. X. à payer à la société BNP Paribas les intérêts au taux légal produits par la somme de 49.130 euros à compter du 15 septembre 2021,

- condamné M. N. X. et M. M. X. solidairement à payer à la société BNP Paribas la somme de 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021 au titre de la clause pénale,

- autorisé M. M. X. à se libérer de la dette en 24 mensualités de 2.047 euros payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais ;

Le confirme en ce qu'il a :

- déclaré la société BNP Paribas recevable en son action au regard de la forclusion,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour absence de preuve du bordereau de rétractation,

- dit que l'engagement de caution de M. M. X. du 14 avril 2018 n'était pas manifestement disproportionné,

- condamné solidairement M. N. X. et M. M. X. à payer à la société BNP Paribas la somme de 49.130 euros,

- dit que la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision sera devenue exécutoire ne sera pas due,

- débouté M. N. X. de sa demande de délais de paiement,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,

- condamné M. N. X. et M. M. X. in solidum aux dépens et au paiement à la société BNP Paribas de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la clause résolutoire du contrat est abusive et la répute non écrite ;

En conséquence déclare irrecevable la demande tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire ;

Dit que la société BNP Paribas recevable à solliciter le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ;

Prononce la résolution judiciaire du contrat ;

Ecarte l'application de l'article 1231-6 du code civil et dit que la somme de 49.130 euros au paiement de laquelle M. N. X. et M. M. X. sont condamnés ne produira aucun intérêt même légal ;

Condamne M. N. X. et M. M. X. in solidum aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier                                                     La présidente