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TJ TOURS, 3 juin 2026

Nature : Décision
Titre : TJ TOURS, 3 juin 2026
Pays : France
Juridiction : Tours (T. jud.)
Demande : 25/05343
Décision : 26/00154
Date : 3/06/2026
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/09/2025
Numéro de la décision : 154
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25889

TJ TOURS, 3 juin 2026 : RG n° 25/05343 ; jugt n° 26/00154

Publication : Judilibre

 

Extrait (arguments de la demanderesse) : « Mme X., comparant par son avocat, a déposé des conclusions visées par le greffe ce même jour, aux termes desquelles, au visa notamment des articles 10 du code des postes et communications électroniques, L. 212-2 et R. 212-2 du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil, elle maintient les demandes formulées dans son assignation, tout en répondant à l’argumentation de la SA La Poste.

En réponse à l’exception de prescriptions qui lui est opposée, elle fait valoir que son action ne saurait être réduite à la seule perte du colis, dans la mesure où ses demandes se fondent également sur la résistance abusive dont elle a fait l’objet ; que par ailleurs, La Poste ne verse aucun élément démontrant qu’elle aurait accepté les conditions générales de vente qui lui sont opposées ; qu’enfin, à les supposer même opposables, ces conditions doivent être qualifiées d’abusives et réputées non-écrites en ce qu’elles viennent entraver l’exercice de l’action en justice du consommateur. »

Extrait (motifs) : « Vu les articles L.1, 7 et L. 10 du code des postes et des communications électroniques, ensemble avec les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil ;

Il résulte des premiers de ces articles que les actions en responsabilité pour avarie, perte ou retard sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi. Il résulte des derniers de ces articles que la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, par une citation en justice, ou encore par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

En l'espèce, la demande formulée par Mme X. à l'encontre de La Poste a pour source le contrat d'envoi postal souscrit entre les parties le 21 mai 2024 et pour fait générateur la perte du Colissimo confié à ce prestataire de services postaux. Elle tend à obtenir le remboursement du prix d'acheminement payé ainsi que le paiement de la valeur garantie. Son objet est d’ailleurs ainsi déclaré en introduction des écritures de la demanderesse : « Madame X. sollicite la condamnation de la société LA POSTE à lui verser la somme de 1.015,60 euros au titre de la perte injustifiée de son colis et de son absence d'indemnisation en dépit de l'assurance souscrite ».

Ainsi, l'action engagée par Mme X. s'analyse bien en une action en responsabilité pour perte, comme telle soumise au délai de prescription d'un an courant à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi, au sens des premiers articles précités.

Les diverses démarches amiables ou pré-contentieuses dont Mme X. justifie sont indifférentes à la solution du litige, en ce qu’aucune ne répond aux exigences posées par les derniers articles précités : le seul acte interruptif de prescription y répondant, justifié aux débats, étant constitué de la citation délivrée à la La Poste le 17 novembre 2025, soit plus d'un an après le 22 mai 2024, lendemain du jour du dépôt du Colissimo litigieux.

En conséquence, il y a lieu de déclarer prescrite, et partant de là irrecevable, la demande de Mme X. tendant à voir la SA La Poste condamnée à lui payer la somme de 1.015,60 € au titre de la perte de son colis et de son indemnisation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGEMENT DU 3 JUIN 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG 25/05343. Jugement n° 26/00154. N° Portalis DBYF-W-B7J-J4LM.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : V. AUGIS lors de l’audience et C. LEJEUNE, lors du prononcé.

DÉBATS : A l'audience publique du 29 avril 2026

DÉCISION : Annoncée pour le 24 JUIN 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et avancée au 3 JUIN 2026.

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame X.

née le [date] à [Localité 2] ([pays]), demeurant [Adresse 2], non comparante, représentée par Maître PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS - 14 bis #, D’une part ;

 

DÉFENDERESSE :

SA LA POSTE

demeurant [Adresse 3], Représentée par Madame Y., responsable juridique, D’autre part ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 mai 2024, Mme X. a expédié depuis La Poste de [Localité 1] un Colissimo à destination de [Localité 3] en souscrivant à une option d’indemnisation en cas de perte de celui-ci.

Ce colis a été tracé jusqu’au 24 mai 2024, date à laquelle l’application de suivi mentionne « SOLRMA - Fin de parcours ».

Malgré diverses réclamations, notamment des 17 juillet, 31 octobre et 29 novembre 2024 et 24 janvier 2025, Mme X. n’est pas parvenue à savoir ce qu’il était advenu de son colis. Elle n’a pas non plus obtenu l’indemnisation de sa perte.

La mise en demeure par lettre recommandée adressée par son conseil le 18 avril 2025 et reçue par La Poste le 24 avril 2025 n’a pas non plus permis d’aboutir.

Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, Mme X. a fait assigner la SA La Poste devant ce tribunal, afin de la voir condamner à lui payer :

- la somme de 1.015,60 €,

- la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2026.

[*]

Mme X., comparant par son avocat, a déposé des conclusions visées par le greffe ce même jour, aux termes desquelles, au visa notamment des articles 10 du code des postes et communications électroniques, L. 212-2 et R. 212-2 du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil, elle maintient les demandes formulées dans son assignation, tout en répondant à l’argumentation de la SA La Poste.

En réponse à l’exception de prescriptions qui lui est opposée, elle fait valoir que son action ne saurait être réduite à la seule perte du colis, dans la mesure où ses demandes se fondent également sur la résistance abusive dont elle a fait l’objet ; que par ailleurs, La Poste ne verse aucun élément démontrant qu’elle aurait accepté les conditions générales de vente qui lui sont opposées ; qu’enfin, à les supposer même opposables, ces conditions doivent être qualifiées d’abusives et réputées non-écrites en ce qu’elles viennent entraver l’exercice de l’action en justice du consommateur.

Sur le fond, elle fait valoir que La Poste a manqué à ses obligations contractuelles de résultat, d’une part en ne distribuant pas le colis à son destinataire, et d’autre part en ne l’indemnisant pas ; que cela justifie sa demande de résolution du contrat prévue par les dispositions légales du code civil, auxquelles les dispositions réglementaires du code des postes et communications électroniques ne sauraient déroger.

Enfin, elle affirme que le silence gardé à ses réclamations, malgré la défaillance avérée de La Poste, est une stratégie menée par celle-ci pour mieux lui opposer ensuite la prescription ; que, ce faisant, La Poste s’est rendue coupable de résistance abusive.

[*]

La SA La Poste, comparant par Mme Y., Directrice juridique dûment mandatée,

a déposé des conclusions visées par le greffe ce même jour, aux termes desquelles elle demande de voir, notamment sur le fondement des articles 7 et 10 du code des postes et communications électroniques :

- Déclarer l’action de Mme X. irrecevable pour cause de prescription ;

Subsidiairement :

- Débouter Mme X. de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions ;

À titre infiniment subsidiaire :

- Limiter toute condamnation de La Poste à la somme fixée par les conditions spécifiques de vente Colissimo, c’est à dire à 200 € ;

- Condamner Mme X. à payer à La Poste la somme de 1.000 € en l’application de l’article 700 CPC.

Elle oppose que l’action de Mme X. est prescrire, au motif que celle-ci n’a pas été engagée dans le délai d’un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi ; que ce délai posé par le code des postes et communications électroniques est d’ailleurs rappelé par les conditions générales de vente ; que ce faisant, il ne saurait être question de clause abusive, le code de la consommation ne pouvant faire échec au code des postes et communications électroniques sauf à considérer que le législateur instaure lui-même des clauses abusives. Elle ajoute que cette prescription couvre l’ensemble des griefs qui pourraient lui être reprochés.

Sur le fond, elle rappelle que l’étendue de sa responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d’affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État ; qu’à défaut pour Mme X. de justifier de la valeur des marchandises perdues avec le colis, son indemnisation ne saurait excéder le montant de 200 €.

Enfin, elle indique que la résistance abusive reprochée est battue en brèche par la production de deux courriels de demandes de renseignements auxquels Mme X. n’a jamais donné suite.

[*]

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 et avancé au 03 juin 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur la demande de condamnation à la somme de 1.015,60 € :

Vu les articles L.1, 7 et L. 10 du code des postes et des communications électroniques, ensemble avec les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil ;

Il résulte des premiers de ces articles que les actions en responsabilité pour avarie, perte ou retard sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi.

Il résulte des derniers de ces articles que la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, par une citation en justice, ou encore par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

En l'espèce, la demande formulée par Mme X. à l'encontre de La Poste a pour source le contrat d'envoi postal souscrit entre les parties le 21 mai 2024 et pour fait générateur la perte du Colissimo confié à ce prestataire de services postaux.

Elle tend à obtenir le remboursement du prix d'acheminement payé ainsi que le paiement de la valeur garantie. Son objet est d’ailleurs ainsi déclaré en introduction des écritures de la demanderesse : « Madame X. sollicite la condamnation de la société LA POSTE à lui verser la somme de 1.015,60 euros au titre de la perte injustifiée de son colis et de son absence d'indemnisation en dépit de l'assurance souscrite ».

Ainsi, l'action engagée par Mme X. s'analyse bien en une action en responsabilité pour perte, comme telle soumise au délai de prescription d'un an courant à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi, au sens des premiers articles précités.

Les diverses démarches amiables ou pré-contentieuses dont Mme X. justifie sont indifférentes à la solution du litige, en ce qu’aucune ne répond aux exigences posées par les derniers articles précités : le seul acte interruptif de prescription y répondant, justifié aux débats, étant constitué de la citation délivrée à la La Poste le 17 novembre 2025, soit plus d'un an après le 22 mai 2024, lendemain du jour du dépôt du Colissimo litigieux.

En conséquence, il y a lieu de déclarer prescrite, et partant de là irrecevable, la demande de Mme X. tendant à voir la SA La Poste condamnée à lui payer la somme de 1.015,60 € au titre de la perte de son colis et de son indemnisation.

 

II - Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive :

Vu l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, faire droit à une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive supposerait que la SA La Poste ait, préalablement, été reconnue débitrice d’une obligation à l’égard de Mme X., ce qui n’est pas, au regard de la prescription retenue.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme X. tendant à voir la SA La Poste condamnée à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

 

III - Sur les mesures de fin de jugement :

Perdant son procès, Mme X. sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En considération de l’équité, il sera dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE prescrite et, comme telle, irrecevable la demande de Mme X. tendant à voir la SA La Poste condamnée à lui payer la somme de 1.015,60 € au titre de la perte de son colis et de son indemnisation ;

REJETTE la demande de Mme X. tendant à voir la SA La Poste condamnée à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :

CONDAMNE Mme X. aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,

C. LEJEUNE                        B. STACHETTI