CA NANCY (2e ch. civ.), 19 novembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2589
CA NANCY (2e ch. civ.), 19 novembre 2009 : RG n° 07/02082 ; arrêt n° 3091
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu sur le fond, que s'il est constant que le tribunal ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, il sera observé que la SA Médiatis qui soulève ce moyen n'en tire pas les conséquences dans la mesure où elle ne sollicite pas l'annulation du jugement entrepris ; Qu'en tout hypothèse, l'appel ne portant pas sur la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, est tenue de statuer sur le fond ».
2/ « Attendu que suivant l'article L. 311-9 alinéa 1er du code de la consommation tel qu'il résultait tant de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 que de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 applicables en l'espèce, « lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial » ; Que cependant, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge se référant à la jurisprudence constante de la cour de cassation, la dispense de l'offre préalable prévue par ce texte ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit, telles celles résultant du relèvement du découvert autorisé, lesquelles doivent être conclues dans les termes d'une offre préalable ; Attendu que la méconnaissance de ces prescriptions est sanctionnée, aux termes de l'article L. 311-33 par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l'emprunteur n'étant tenu qu'au seul remboursement du capital et les sommes perçues au titre des intérêts lui étant restituées ou imputées sur le capital restant dû ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/02082. ARRÊT n° 3091/09. OPPOSITION à un arrêt de la Cour d'Appel de NANCY, 2ème chambre civile, N° 1737/07 du 5 juillet 2007, R.G. N° 06/00756.
DEMANDEURS À L'OPPOSITION :
Monsieur X.
demeurant [adresse], représenté par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
Madame Y., épouse X.
demeurant [adresse], représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
DÉFENDERESSE À L'OPPOSITION :
SA MEDIATIS Recouvrement judiciaire,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, sis [adresse], représentée par Maître GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, assistée de Maître Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 octobre 2009, en audience publique devant la Cour composée de : Mme Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile, qui a fait le rapport, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline BARBIER ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 19 Novembre 2009.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé à l'audience publique du 19 novembre 2009, par Mme Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Mme Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile, et par Madame Céline BARBIER, greffier présent lors du prononcé ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte du 2 novembre 2005, la SA Médiatis qui vient aux droits de la SA Cofinoga a assigné devant le tribunal d'instance de Lunéville Monsieur et Madame X. aux fins de les entendre condamner à lui payer la somme de 15.343,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,29 % sur 14.473,58 euros à compter du 13 mai 2005 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de l'assignation, due au titre de l'ouverture de crédit par découvert en compte qui leur a été consentie le 15 juillet 1996, outre 800 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X., assignés à mairie, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2006, le tribunal a débouté la SA Médiatis de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a énoncé que le découvert autorisé d'un montant de 7.000 francs, soit 1.067,14 euros, aux termes de l'offre initiale du 28 juin 1996 étant dépassé dès le mois d'août 1996, il incombait à l'organisme de crédit de soumettre aux emprunteurs une nouvelle offre préalable et qu'à défaut, il est déchu de son droit à intérêts au cours légal ou conventionnel et tenu au remboursement des primes d'assurance à compter de cette date.
Sur appel de la SA Médiatis, la Cour d'appel de céans, par arrêt par défaut du 5 juillet 2007, a infirmé le jugement entrepris, condamné solidairement Monsieur et Madame X. à payer à l'appelante la somme de 15.343,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,29 % sur 14.473,58 euros à compter du 13 mai 2005 et au taux légal sur le surplus, rejeté toutes les autres demandes et condamné les intimés aux dépens de première instance et d'appel.
Le 29 août 2007, Monsieur et Madame X. ont formé opposition à cet arrêt qui leur a été signifié le 19 juillet 2007, concluant comme suit :
- constater que la société Médiatis qui déclare venir aux droits des sociétés Soficarte et de Sofrac ne justifie pas de sa qualité à agir,
- la déclarer irrecevable en son action,
- vu les articles L. 311-9 et L. 311-33 du code de la consommation, dire et juger que la société Médiatis est déchue de tous droits aux intérêts, frais et pénalités,
- débouter la SA Médiatis de sa demande en paiement,
- condamner la SA Médiatis à leur restituer le trop perçu au titre des intérêts et frais, représentant 11.805,65 euros,
- débouter la société Médiatis de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- la condamner aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X. qui ont demandé à la Cour de constater qu'ils ont satisfait aux prescriptions de l'article 575 du code de procédure civile en déclarant leur opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ont prétendu sur le fond, qu'il y a lieu à application des dispositions d'ordre public de l'article L. 311-9 alinéa 2 du code de la consommation ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'alors qu'un découvert leur avait été accordé à hauteur de 1.067 euros, ils ont utilisé un capital de 17.937,90 euros avant la déchéance du terme, remboursant pendant la même période la somme de 29.743,55 euros ; qu'en tout état de cause, le montant de 40.000 francs dont fait état la société Médiatis qui correspondait au découvert autorisé maximal, a été dépassé dès décembre 1996.
La SA Médiatis a conclu comme suit :
- déclarer l'opposition irrecevable subsidiairement mal fondée,
- en débouter les consorts X.-Y.,
- constater qu'elle succède dans ses droits et actions à la société Cofinoga en suite de l'apport partiel d'actif effectué par celle-ci à son bénéfice,
- condamner solidairement Monsieur X. et Madame épouse X. à lui payer la somme de 15.343,41 euros en principal, outre les intérêts au taux de 15,29% sur la somme de 14.473,58 euros à compter du 13 mai 2005 et au taux légal pour le surplus,
- [minute page 3] dire et juger que l'arrêt de la cour d'appel de céans du 5 juillet 2007 conservera sa pleine et entière teneur,
- débouter les consorts X.-Y. de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Médiatis, faisant observer que le tribunal ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'application de l'article L. 311-9, de surcroît sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, a exposé que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, la réserve d'argent mise à la disposition des emprunteurs dès la signature du contrat portait non sur la somme de 7.000 francs versée immédiatement aux emprunteurs, mais sur le montant maximal de 40.000 francs, le montant de 35.000 francs mentionné au contrat correspondant à celui qu'il était possible aux emprunteurs ayant sollicité une carte de crédit d'obtenir immédiatement qu'or, elle n'a pas consenti aux époux X. un découvert supérieur à celui de 10.000 francs autorisé.
Elle a ajouté que l'article L. 311-9 alinéa 2 du code de la consommation tel qu'issu de la loi du 28 janvier 2005 applicable aux contrats en cours, ne peut trouver application en l'espèce, la convention conclue avec les époux X. étant résiliée dès le premier impayé non régularisé, soit depuis le mois d'octobre 2004 ; que l'obligation de notifier aux emprunteurs une nouvelle offre préalable ne concerne pas, aux termes de l'article L. 311-9, les seules augmentations du plafond du découvert dès lors que, comme en l'espèce, les conditions financières de l'augmentation dudit plafond sont clairement précisées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 18 mars 2009 par Monsieur et Madame X. et le 4 septembre 2008 par la SA Médiatis, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que les conclusions d'opposition à arrêt rendu par défaut notifiées par la Scp Millot-Logier Fontaine à Maître Grétéré, avoué adverse le 16 août 2007, ont fait l'objet d'une déclaration au greffe de la cour de céans qui a effectué la mise au rôle le 29 août 2009 sous le numéro 2082/2007 et ce, conformément aux dispositions des articles 573 alinéa 2 et 575 du code de procédure civile ;
Que l'opposition est dès lors parfaitement recevable ;
Attendu en second lieu, que la SA Médiatis justifie de sa qualité à agir par la production de la publication parue dans la Gazette du Palais des 15 et 16 décembre 2000, relatant que l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires a approuvé la réalisation de l'apport partiel d'actif de la SA Cofinoga qui comprend la branche complète et autonome de l'activité de crédit à la consommation par marketing direct, étant précisé que la société Mediatis aura la jouissance de l'apport rétroactivement à la date du 1er juillet 2000 et que toutes les opérations actives et passives réalisées par la société Cofinoga depuis le 1er juillet jusqu'à la date de réalisation définitive de l'apport partiel d'actif seront réputées comme ayant été accomplies pour le compte de Médiatis qui les reprendra dans ses comptes ;
Attendu sur le fond, que s'il est constant que le tribunal ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, il sera observé que la SA Médiatis qui soulève ce moyen n'en tire pas les conséquences dans la mesure où elle ne sollicite pas l'annulation du jugement entrepris ;
Qu'en tout hypothèse, l'appel ne portant pas sur la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, est tenue de statuer sur le fond ;
Attendu que suivant offre préalable de crédit acceptée le 15 juillet 1996, la société Cofinoga a consenti à Monsieur et madame X. une ouverture de crédit, lie montant du [minute page 4] découvert autorisé à l'ouverture du compte étant de 40.000 francs (6.097,96 euros) et le premier versement s'élevant à 7.000 francs (1.067,14 euros) ;
Que la déchéance du terme a été notifiée aux emprunteurs par courrier recommandé du 12 avril 2005 ;
Attendu, ainsi que le fait justement observer la société Médiatis, que les dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation telles qu'issues de la loi du 28 janvier 2005, applicable aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de son entrée en vigueur, soit le 28 juillet 2005, ne peuvent trouver application en l'espèce, le contrat ayant été résilié le 12 avril 2005 ;
Attendu que suivant l'article L. 311-9 alinéa 1er du code de la consommation tel qu'il résultait tant de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 que de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 applicables en l'espèce, « lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial » ;
Que cependant, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge se référant à la jurisprudence constante de la cour de cassation, la dispense de l'offre préalable prévue par ce texte ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit, telles celles résultant du relèvement du découvert autorisé, lesquelles doivent être conclues dans les termes d'une offre préalable ;
Attendu que la méconnaissance de ces prescriptions est sanctionnée, aux termes de l'article L. 311-33 par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l'emprunteur n'étant tenu qu'au seul remboursement du capital et les sommes perçues au titre des intérêts lui étant restituées ou imputées sur le capital restant dû ;
Or attendu qu'il résulte en l'espèce, de la reconstitution du compte permanent édité par la société Médiatis que le découvert accordé à Monsieur et Madame X. a dépassé le montant maximum autorisé de 40.000 francs dès le mois de décembre 1996 ;
Que l'organisme de crédit qui n'a pas soumis une nouvelle offre préalable aux emprunteurs se trouve ainsi déchu du droit aux intérêts et tenu au remboursement des montants perçus à compter du 1er janvier 1997 au titre des intérêts, assurance et indemnités ;
Que résultant du document produit par la SA Médiatis intitulé « reconstitution du compte permanent » que Monsieur et Madame X. ont perçu en capital la somme de 17.934,90 euros et qu'ils ont effectué des remboursement pour un montant global de 25.115,42 euros, il échet, compte tenu des intérêts et primes d'assurance dus jusqu'en décembre 1996 soit 3.378,06 euros, de faire droit à la demande reconventionnelle formée par Monsieur X., recevable par application de l'article 567 du code de procédure civile, dès lors qu'elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires, à hauteur de la somme de 3.852,46 euros ;
Attendu que l'équité commande que soit en outre allouée à Monsieur et Madame X. une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la Sa médiatis sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Déclare recevable et bien fondée l'opposition formée par Monsieur et Madame X. contre l'arrêt par défaut rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de céans le 5 juillet 2007 ;
[minute page 5] Déclare la SA Médiatis qui vient aux droits de la Sa Cofinoga recevable en son action ;
Confirme le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Lunéville en ce qu’il a débouté la SA Médiatis de l'ensemble de ses demandes ;
Fait partiellement droit à la demande reconventionnelle formée par Monsieur et Madame X. ;
Condamne la SA Médiatis qui vient aux droits de la Sa Cofinoga à rembourser à Monsieur et Madame X. la somme de TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (3.852,46 €) ;
Condamne la SA Médiatis à payer à Monsieur et Madame X. une indemnité de SEPT CENTS EUROS (700 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres prétentions ;
Condamne la SA Médiatis aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la Scp Millot Logier Fontaine, avoués associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience du dix-neuf novembre deux mille neuf par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BARBIER, greffier.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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