T. COM. SAINT-ÉTIENNE (1re ch. A.), 3 juin 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 259
T. COM. SAINT-ÉTIENNE (1re ch. A.), 3 juin 2003 : RG n° 2001/858
(sur appel CA LYON (3e ch. civ.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/04358)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE A
JUGEMENT DU 3 JUIN 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° 858 de 2001.
La SOCIÉTÉ LOCAM
dont le siège social est [adresse], Demanderesse. Maître TROMBETTA, Avocat
Contre/
La SOCIÉTÉ ANIL, SARL
dont le siège est [adresse], Défenderesse. SCP MIGEON CABRIT FONTAS, Avocats à NEUILLY SUR MARNE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de Maître X., Huissier de Justice à [ville], du 6 avril 2001, la SOCIÉTÉ LOCAM a fait assigner la SOCIÉTÉ ANIL devant ce Tribunal en paiement de la somme de 6.397,93 euros, outre les intérêts légaux et autres accessoires de droit ;
En février 2000, la SOCIÉTÉ ANIL a souscrit un contrat de location longue durée auprès de la SOCIÉTÉ LOCAM pour la fourniture d'une photocopieuse et d'un socle moyennant 63 loyers de 106,64 euros HT ;
La SOCIÉTÉ LOCAM explique que plusieurs échéances du contrat sont demeurées impayées et qu'aux termes de l'article 12 de ce contrat le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, faute de règlement dans les 8 jours de la mise en demeure, entraîne la déchéance du terme, outre intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure ;
La SOCIÉTÉ LOCAM demande donc que la SOCIÉTÉ ANIL soit condamnée à payer au titre des loyers impayés et à échoir la somme de 5.816,30 euros, outre les intérêts légaux, 581,63 euros au titre de la clause pénale et 381,12 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
La SOCIÉTÉ LOCAM demande que le Tribunal ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
[minute page 2] Dans ses écritures en réponse, la SOCIÉTÉ ANIL indique que le contrat passé avec la SOCIÉTÉ LOCAM était un contrat mixte : le contrat incluait à la fois la maintenance et la location de la photocopieuse conformément à l'article 3 bis ;
Le fournisseur de la maintenance était la SARL FRANCE COPY ;
Compte-tenu du dépôt de bilan de la SOCIÉTÉ FRANCE COPY, la maintenance n'est plus assurée et c'est donc à bon droit que la SOCIÉTÉ ANIL a résilié le contrat ;
De plus, la SOCIÉTÉ ANIL précise que la SOCIÉTÉ LOCAM n'est pas propriétaire du bien loué ; que la maintenance et la fourniture, bien qu'indiquées à titre gratuit, sont incontestablement inclues dans le loyer versé et que de ce fait la SOCIÉTÉ LOCAM n'a pour seule fonction que de percevoir les loyers sans obligations contractuelles ;
De plus, le contrat de location est nul conformément à l'art. 1110 du Code Civil puisque la SOCIÉTÉ LOCAM loue un matériel dont elle n'est pas propriétaire ;
Enfin, c'est la SOCIÉTÉ LOCAM qui a présenté la SOCIÉTÉ FRANCE COPY comme fournisseur de la maintenance ; cette société ayant déposé le bilan cinq mois après la signature du contrat, la SOCIÉTÉ LOCAM aurait dû connaître au moment de la signature les difficultés financières du fournisseur pressenti ou pour le moins proposer un autre fournisseur en vertu de l'art. 10 du contrat ;
La SOCIÉTÉ ANIL demande donc que le Tribunal prononce la nullité du contrat en vertu des art. 1110 et 1147 du Code Civil ; que, subsidiairement, le Tribunal condamne la SOCIÉTÉ LOCAM à verser à la SOCIÉTÉ ANIL la somme de 6.402 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute contractuelle à l'origine de l'inexécution du contrat ; que le Tribunal condamne la SOCIÉTÉ LOCAM à verser 450 euros au titre de l'article 700 du NCPC et à tous les dépens ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que le Tribunal observera que le contrat est signé en bonne et due forme avec la présence du cachet commercial de la SOCIÉTÉ ANIL ;
Attendu que la SOCIÉTÉ ANIL a honoré ses échéances jusqu'au mois de septembre 2000 et que par la même, elle a donc clairement identifié la partie avec laquelle elle a contracté ;
[minute page 3] Attendu que l'art. 10 du contrat précise notamment : « le loueur est cependant rendu attentif à l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de prestation maintenance et entretien dont les difficultés d'exécution ne sauraient justifier le non paiement des loyers. Quels que soient les termes d'autres documents et accords différents des présentes et sauf accord écrit du loueur, le locataire confirme qu'il ne fait pas de la personnalité du fournisseur une clause fondamentale de son accord » ;
Attendu que l'art. 6 du contrat précise également : « Par dérogation aux dispositions de l'article 1724 du Code Civil, le locataire renonce à demander au loueur toute indemnité ou diminution de loyer si pour une raison quelconque le matériel devenait temporairement ou définitivement inutilisable » ;
Attendu que la cessation des paiements de la SOCIÉTÉ FRANCE COPY est intervenue le 22 août 2000, soit sept mois après la signature du contrat, et que la liquidation est intervenue le 8 septembre ;
Attendu que le débat qu'instaure la SOCIÉTÉ ANIL sur la valeur de la maintenance et de la fourniture qui seraient incluses dans le coût de la location n'a pas la moindre pertinence puisque la fixation d'un prix de vente et celui d'une location obéissent à des critères différents et que le bailleur se doit de prévoir le risque d'un impayé et les frais de gestion ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat liant la SOCIÉTÉ ANIL à la SOCIÉTÉ LOCAM ;
Attendu que la demande de la SOCIÉTÉ LOCAM en paiement des loyers échus et à échoir est fondée ; qu'il n'y a pas lieu à application d'une clause pénale non justifiée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du NCPC au profit des parties ;
Attendu que la demande d'exécution provisoire du jugement est justifiée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette la demande de la SOCIÉTÉ ANIL concernant la nullité du contrat de location et toutes ses autres demandes ;
[minute page 4] Condamne la SOCIÉTÉ ANIL à payer à la SOCIÉTÉ LOCAM la somme de 5.816,30 euros au titre des loyers échus impayés et des loyers non échus impayés, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation ;
Rejette comme non fondée la demande en paiement de la clause pénale ;
Rejette la demande de la SOCIÉTÉ LOCAM concernant l'application de l'article 700 du NCPC ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
Condamne la SOCIÉTÉ ANIL aux dépens.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : M. DARFEUILLE - Juges : M. ALLIMANT - M. B. FAURE
Assistés lors des débats de : Mme Fabienne FERRIER, Commis-Greffier,
Ainsi prononcé au nom du peuple français, en audience publique du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 3 juin 2003 par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Président Le Greffier