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TJ NANTERRE (7e ch.), 11 juin 2026

Nature : Décision
Titre : TJ NANTERRE (7e ch.), 11 juin 2026
Pays : France
Juridiction : Nanterre (T. jud.)
Demande : 21/04624
Date : 11/06/2026
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 19/05/2021
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25908

TJ NANTERRE (7e ch.), 11 juin 2026 : RG n° 21/04624 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé. L’article L. 211-1 du code de la consommation prévoit par ailleurs que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs qui doivent être présentés que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. »

Dans le cadre de paris, en ligne ou dans un point de vente, le contrat est conclu entre le parieur et l’opérateur, lorsque le premier accepte l’offre publique de la seconde. L’article 4 de la loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne énonce que le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur.

L’article 7.E.4 « Un joueur spécifique inscrira-t-il au moins un but ? » des conditions générales d’utilisation du site de JOAONLINE – Annexe 1 – Règlement des sports, stipule qu’« il faut déterminer si un joueur donné inscrira un but pendant le match. Seuls les buts inscrits dans le but de l’équipe adverse et officiellement validés par l’arbitre sont pris en compte. Si le joueur concerné ne participe pas au match, un remboursement aura lieu ».

En l’espèce, il constant que M. X. a procédé à 4 paris en ligne en pronostiquant que le joueur [X] [R], avec une cote à 29, inscrirait un but lors du match entre Real Valladolid et Athletic Club Bilbao. Le pari a été annulé par la société JOABET au motif que le défenseur de Real Valladolid, [X] [R], sur lequel avait parié M. X., n’était jamais entré sur le terrain et n’avait pas participé au match et la société JOABET lui a remboursé sa mise de départ, en application de l’article 7.E.4 du règlement des sports.

M. X. conteste l’annulation opéré par la société JOABET au motif que dans chacun de ses paris, il avait pronostiqué que le joueur [Q] [R] de l’Athletic Club Bilbao inscrirait un but lors du match entre Real Valladolid et Athletic Club Bilbao et que ses pronostics se sont tous révélés exacts. Sur l’homonymie du buteur objet du pari, soulevée par la société JOABET, il fait valoir que rien ne permet de distinguer les deux joueurs [X] [R] dans l’offre de pari émise par la société JOABET et que l’offre doit s’interpréter dans le doute à la faveur du consommateur. Il ajoute que le fait qu’il soit un professionnel des paris sportifs est indifférent dès lors que les contrats de paris ont été conclus pour satisfaire ses besoins personnels.

La société JOABET fait valoir que contrairement à ce que soutient M. X., il n’a pu parier sur [X] [R] de l’Athletic Bilbao, buteur de la rencontre Valladolid contre Athletic Bilbao avec une cote 29, ces paris n’ayant pas été proposés par le site Joabet.fr et n’ont donc pas pu être enregistrés. Elle ajoute que la présentation des joueurs, au moment des faits, ne prêtait nullement à confusion, chaque joueur se trouvant sous son équipe et disposant de sa propre cote. Elle ajoute que M. X., professionnel du secteur des paris sportifs, pouvait dissocier les deux joueurs avant d’engager les quatre paris qu’il a effectués.

M. X. produit une capture d’écran de l’offre de pari qui aurait été émise par la société JOABET sur son site internet, laquelle présentait chaque joueur avec une cote propre, le nom [R] [X] apparaissant à deux reprises, l’un avec une cote à 3,10, l’autre avec une cote à 29. Il ressort des paris effectués par M. X. que ce dernier a parié sur [R] [X] avec une cote de 29.

Or, la société JOABET fait valoir que le joueur [X] [R], avec une cote à 29, sur lequel a parié M. X., était le joueur défenseur de l’équipe « Real Valladolid » qui était sur le banc au coup d’envoi et qui n’est pas entré en cours de rencontre. L’affirmation de la société JOABET est corroborée par l’attestation de la société GAMING en date du 25 août 2021 qui indique que « Dans le cas qui nous occupe, le joueur avait placé son pari sur un but potentiel qui n’avait pas pris part à la rencontre. Notre système avait donc transformé la cote initiale du pari de 29,00 en 1,00 (également la cote du ticket, puisqu’il n’y avait qu’un pari à l’intérieur de celui-ci). Et comme il y avait un retour financier au joueur pour le ticket (Supérieur à 0 % / dans le cas présent, 200 €), le statut Won était celui affiché dans l’historique du joueur ». Par ailleurs, les cotes des joueurs confortent les déclarations de la société JOABET, la cote la plus faible de 3,10 ne pouvant être attribuée qu’au joueur [X] [R], évoluant dans l’équipe de l’Athletic Bilbao, ce dernier étant le meilleur buteur de son équipe et dans le top 10 de la liga et la cote 29 ne pouvant correspondre qu’au joueur [X] [R], défenseur du Real Valladolid, qui n’avait marqué que deux buts en 10 ans.

En conséquence, M. X. ne peut soutenir qu’il avait pronostiqué que le joueur [Q] [R] de l’Athletic Club Bilbao inscrirait un but lors du match entre Real Valladolid et Athletic Club Bilbao et que ses pronostics se seraient tous révélés exacts.

S’agissant de l’homonymie entre les joueurs, il convient de rechercher si la présentation du pari par la société JOABET permettait de différencier les deux joueurs ou si elle était de nature à créer une confusion dans l’esprit de M. X.

La société JOABET produit une capture de son site internet au 18 août 2021, où apparaissent quatre colonnes avec le nom des joueurs sur lesquels parier, la colonne de gauche correspondant à l’équipe mentionnée à gauche et la colonne de droite correspondant à l’équipe mentionnée à droite ainsi qu’une photographie de son site au travers d’un téléphone portable où chaque joueur se trouve sous son équipe et dispose de sa propre cote.

Cependant, ces pièces ne sauraient suffire à démontrer qu’à la date du 8 mars 2020, pour la rencontre Real Valladolid contre Athletic Bilbao, l’affichage du site était le même. Par ailleurs, les attestations sur l’honneur de la société Vision Gaming Holding Ltd et de la société ICE ELITE Ltd en date du 23 août 2024 qui indiquent que « le 8 mars 2020, pour la rencontre Valladolid vs. Ath. Bilbao, l’affichage du site internet joa.online.fr était présenté en deux colonnes avec le nom des joueurs dans chaque colonne. Cet affichage était identique que le site ait été accédé sur téléphone ou à partir d’un ordinateur », sont imprécises et ne permettent pas non plus de rapporter la preuve que les joueurs étaient mentionnés en colonne au-dessous de leur propre équipe.

En revanche, la présentation des joueurs par cote, tel que cela ressort de la copie écran produite aux débats par M. X., les joueurs ayant la cote la plus basse étant positionnés en haut des colonnes et les joueurs ayant la cote la plus haute en bas des colonnes, permettait de distinguer aisément les deux joueurs [Q] [R], la cote la plus basse ne pouvant que concerner le joueur attaquant de l’Athletic Bilbao, meilleur buteur de son équipe et dans le top 10 de la liga et la cote la plus élevée, le joueur défenseur de Valladolid, qui n’avait marqué que deux buts en dix ans. M. X., qui travaille chez Unibet et dont il n’est pas contesté qu’il est un professionnel des paris sportifs, n’a pu, de bonne foi, se méprendre sur la différence de cotes entre les deux joueurs.

En conséquence, M. X. sera débouté de sa demande en paiement de gains qu’il aurait réalisés à l’issue de ses paris ainsi que de sa demande subséquente en dommages et intérêts pour manquement de la société JOABET à son obligation de paiement à bref délai. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL SEPTIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/04624. N° Portalis DB3R-W-B7F-WVSH.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

[Adresse 1], [Localité 1], représenté par Maître Matthieu ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0473

DÉFENDERESSE :

SAS JOABET (anciennement dénommée JOAONLINE)

[Adresse 2], [Localité 2], représentée par Maître Julie JACOB de la SELEURL JACOB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1001

 

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique devant : Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, Juline LAVELOT, Vice-Présidente, qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, Greffière placée.

JUGEMENT : prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société JOAONLINE, aujourd’hui dénommée JOABET, a édité un site de paris sportifs dûment agréé, accessible à l’adresse URL « https://www.joabet.fr/ ». Ce site était géré par le groupe Gaming 1, sous-traitant de JOABET.

La société JOABET était à ce titre titulaire d’un agrément de paris sportifs en ligne délivré par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), sous les numéros 0031-PS-2015-07-17.

Le site permettait de placer des paris sportifs et notamment de parier sur le résultat de matchs de football, ou sur le nombre de but qu’un joueur marquerait au cours d’un match.

Le 8 mars 2020, M. X. a créé un compte joueur sur le site « joabet.fr ».

Ce même jour, le 8 mars 2020, M. X. a conclu 4 contrats de paris en pronostiquant que [Q] [R] inscrirait un but lors du match Real Valladolid et Athletic Club Bilbao.

La société JOABET a annulé le pari et a remboursé M. X. de sa mise de 357 euros au motif que le défenseur de Real Valladolid CF, [X] [R], sur lequel avait parié M. X., n’était jamais entré sur le terrain et n’avait pas participé au match.

Par courrier du 21 mars 2020, M. X., faisant valoir qu’il avait parié sur le joueur [Q] [R] de l’Athletic Club Bilbao, a mis en demeure la société JOABET de lui régler les gains convenus, ses pronostics s’étant révélés exacts.

Par acte d’huissier du 19 mai 2021, M. X. a fait assigner la société JOAONLINE, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de la voir condamner à lui payer les gains résultant de ses paris sportifs.

*

Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 30 août 2025, M. X. demande au tribunal, au visa des articles 1127-1, 1190, 1191, 1192, 1217, 1231-1 et 1231-6, 1240, 1241, 1343-2 et 1344-1du code civil et des articles L. 111-1, L. 211-1 et R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, de :

A titre principal :

- Déclarer valablement formé le contrat de paris objet du litige,

- Constater l’exactitude des 4 pronostics de M. X.,

- Condamner JOABET au paiement de la somme de 10.353 euros à M. X. au titre des contrats de paris conclus, auquel s’applique les intérêts au taux légal à compter de 21 mars 2020 ainsi que le bénéfice de l’anatocisme,

- Condamner JOABET au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, en vertu des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,

- Écarter des débats les pièces n° 21, 22 et 23 adverses,

- Condamner JOABET au paiement de la somme de 2.000 euros à M. X. pour manquement à son obligation de paiement à bref délai,

- Condamner JOABET au paiement de la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts à M. X. au titre de la résistance abusive,

A titre subsidiaire :

- Condamner JOABET au paiement de la somme de 1.374,45 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause :

- Condamner JOABET au paiement de 7.000 euros d’indemnité à M. X. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter JOABET de sa demande reconventionnelle,

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement.

*

Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, la société JOABET demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1192, 1240 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de :

A titre principal :

- Constater que M. X. a effectué un pari sur le joueur [X] [R] du Real Valladolid, qui n’est pas rentré dans le jeu, qui n’a pas marqué, que le pari a donc été annulé et M. X. a été remboursé,

- Ecarter des débats la pièce adverse n°12 en raison de son manque de probité,

- Débouter M. X. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Juger que l’assignation de M. X. est constitutive d’un abus du droit d’agir,

- Condamner M. X. à la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire le tribunal considérait que M. X. a parié sur le joueur [X] [R] de l’Athletic Bilbao ayant une cote à 3.85, limiter les gains de M. X. à hauteur de 1.374,45 euros, correspondant à la mise de 357 euros multipliée par 3,85,

Si par extraordinaire le tribunal venait à condamner JOABET au paiement de dommages-intérêts au titre de l’obligation de paiement à bref délai, limiter la somme à payer à M. X. à hauteur de 480 euros,

Si par impossible le tribunal venait à condamner JOABET au paiement de dommages et intérêts au titre de l’obligation d’information préalable au consommateur, limiter la somme à payer à M. X. à un euro symbolique, compte tenu du remboursement de la mise déjà opéré par JOABET,

En tout état de cause :

Condamner M. X. à verser 3.000 euros à JOABET au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

*

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de voir écarter certaines pièces :

En l’espèce, M. X. sollicite de voir écarter des débats les pièces 21, 22 et 23 communiquées par la société JOABET.

Il convient cependant de relever que la société JOABET les a d’ores et déjà retirées de son bordereau de pièces.

Cette demande est par conséquent devenue sans objet.

La société JOABET sollicite, quant à elle, de voir retirer des débats la pièce n°12 communiquée par M. X., en raison de son manque de probité.

La pièce n°12 est une copie d’écran de l’offre de pari qui aurait été souscrite par M. X.. Cette pièce qui a pu être discutée au cours de la présente instance et dont il appartiendra au tribunal d’en apprécier la valeur probante, n’apparaît pas porter atteinte au principe de la loyauté de la preuve.

Il n’y a pas lieu en conséquence de l’écarter des débats et la société JOABET sera déboutée de sa demande de ce chef.

 

Sur la demande en paiement :

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.

L’article L. 211-1 du code de la consommation prévoit par ailleurs que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs qui doivent être présentés que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. »

Dans le cadre de paris, en ligne ou dans un point de vente, le contrat est conclu entre le parieur et l’opérateur, lorsque le premier accepte l’offre publique de la seconde.

L’article 4 de la loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne énonce que le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur.

L’article 7.E.4 « Un joueur spécifique inscrira-t-il au moins un but ? » des conditions générales d’utilisation du site de JOAONLINE – Annexe 1 – Règlement des sports, stipule qu’« il faut déterminer si un joueur donné inscrira un but pendant le match. Seuls les buts inscrits dans le but de l’équipe adverse et officiellement validés par l’arbitre sont pris en compte. Si le joueur concerné ne participe pas au match, un remboursement aura lieu ».

En l’espèce, il constant que M. X. a procédé à 4 paris en ligne en pronostiquant que le joueur [X] [R], avec une cote à 29, inscrirait un but lors du match entre Real Valladolid et Athletic Club Bilbao.

Le pari a été annulé par la société JOABET au motif que le défenseur de Real Valladolid, [X] [R], sur lequel avait parié M. X., n’était jamais entré sur le terrain et n’avait pas participé au match et la société JOABET lui a remboursé sa mise de départ, en application de l’article 7.E.4 du règlement des sports.

M. X. conteste l’annulation opéré par la société JOABET au motif que dans chacun de ses paris, il avait pronostiqué que le joueur [Q] [R] de l’Athletic Club Bilbao inscrirait un but lors du match entre Real Valladolid et Athletic Club Bilbao et que ses pronostics se sont tous révélés exacts. Sur l’homonymie du buteur objet du pari, soulevée par la société JOABET, il fait valoir que rien ne permet de distinguer les deux joueurs [X] [R] dans l’offre de pari émise par la société JOABET et que l’offre doit s’interpréter dans le doute à la faveur du consommateur. Il ajoute que le fait qu’il soit un professionnel des paris sportifs est indifférent dès lors que les contrats de paris ont été conclus pour satisfaire ses besoins personnels.

La société JOABET fait valoir que contrairement à ce que soutient M. X., il n’a pu parier sur [X] [R] de l’Athletic Bilbao, buteur de la rencontre Valladolid contre Athletic Bilbao avec une cote 29, ces paris n’ayant pas été proposés par le site Joabet.fr et n’ont donc pas pu être enregistrés. Elle ajoute que la présentation des joueurs, au moment des faits, ne prêtait nullement à confusion, chaque joueur se trouvant sous son équipe et disposant de sa propre cote. Elle ajoute que M. X., professionnel du secteur des paris sportifs, pouvait dissocier les deux joueurs avant d’engager les quatre paris qu’il a effectués.

M. X. produit une capture d’écran de l’offre de pari qui aurait été émise par la société JOABET sur son site internet, laquelle présentait chaque joueur avec une cote propre, le nom [R] [X] apparaissant à deux reprises, l’un avec une cote à 3,10, l’autre avec une cote à 29. Il ressort des paris effectués par M. X. que ce dernier a parié sur [R] [X] avec une cote de 29.

Or, la société JOABET fait valoir que le joueur [X] [R], avec une cote à 29, sur lequel a parié M. X., était le joueur défenseur de l’équipe « Real Valladolid » qui était sur le banc au coup d’envoi et qui n’est pas entré en cours de rencontre. L’affirmation de la société JOABET est corroborée par l’attestation de la société GAMING en date du 25 août 2021 qui indique que « Dans le cas qui nous occupe, le joueur avait placé son pari sur un but potentiel qui n’avait pas pris part à la rencontre. Notre système avait donc transformé la cote initiale du pari de 29,00 en 1,00 (également la cote du ticket, puisqu’il n’y avait qu’un pari à l’intérieur de celui-ci). Et comme il y avait un retour financier au joueur pour le ticket (Supérieur à 0 % / dans le cas présent, 200 €), le statut Won était celui affiché dans l’historique du joueur ». Par ailleurs, les cotes des joueurs confortent les déclarations de la société JOABET, la cote la plus faible de 3,10 ne pouvant être attribuée qu’au joueur [X] [R], évoluant dans l’équipe de l’Athletic Bilbao, ce dernier étant le meilleur buteur de son équipe et dans le top 10 de la liga et la cote 29 ne pouvant correspondre qu’au joueur [X] [R], défenseur du Real Valladolid, qui n’avait marqué que deux buts en 10 ans.

En conséquence, M. X. ne peut soutenir qu’il avait pronostiqué que le joueur [Q] [R] de l’Athletic Club Bilbao inscrirait un but lors du match entre Real Valladolid et Athletic Club Bilbao et que ses pronostics se seraient tous révélés exacts.

S’agissant de l’homonymie entre les joueurs, il convient de rechercher si la présentation du pari par la société JOABET permettait de différencier les deux joueurs ou si elle était de nature à créer une confusion dans l’esprit de M. X.

La société JOABET produit une capture de son site internet au 18 août 2021, où apparaissent quatre colonnes avec le nom des joueurs sur lesquels parier, la colonne de gauche correspondant à l’équipe mentionnée à gauche et la colonne de droite correspondant à l’équipe mentionnée à droite ainsi qu’une photographie de son site au travers d’un téléphone portable où chaque joueur se trouve sous son équipe et dispose de sa propre cote.

Cependant, ces pièces ne sauraient suffire à démontrer qu’à la date du 8 mars 2020, pour la rencontre Real Valladolid contre Athletic Bilbao, l’affichage du site était le même. Par ailleurs, les attestations sur l’honneur de la société Vision Gaming Holding Ltd et de la société ICE ELITE Ltd en date du 23 août 2024 qui indiquent que « le 8 mars 2020, pour la rencontre Valladolid vs. Ath. Bilbao, l’affichage du site internet joa.online.fr était présenté en deux colonnes avec le nom des joueurs dans chaque colonne. Cet affichage était identique que le site ait été accédé sur téléphone ou à partir d’un ordinateur », sont imprécises et ne permettent pas non plus de rapporter la preuve que les joueurs étaient mentionnés en colonne au-dessous de leur propre équipe.

En revanche, la présentation des joueurs par cote, tel que cela ressort de la copie écran produite aux débats par M. X., les joueurs ayant la cote la plus basse étant positionnés en haut des colonnes et les joueurs ayant la cote la plus haute en bas des colonnes, permettait de distinguer aisément les deux joueurs [Q] [R], la cote la plus basse ne pouvant que concerner le joueur attaquant de l’Athletic Bilbao, meilleur buteur de son équipe et dans le top 10 de la liga et la cote la plus élevée, le joueur défenseur de Valladolid, qui n’avait marqué que deux buts en dix ans. M. X., qui travaille chez Unibet et dont il n’est pas contesté qu’il est un professionnel des paris sportifs, n’a pu, de bonne foi, se méprendre sur la différence de cotes entre les deux joueurs.

En conséquence, M. X. sera débouté de sa demande en paiement de gains qu’il aurait réalisés à l’issue de ses paris ainsi que de sa demande subséquente en dommages et intérêts pour manquement de la société JOABET à son obligation de paiement à bref délai.

 

Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement de la société JOABET à son obligation d’information préalable :

L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations concernant notamment : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné et 2° le prix du bien ou du service.

En l’espèce, M. X. soutient que l’obligation d’information à laquelle était tenue la société JOABET n’a pas été respectée, ce qui l’a induit en erreur. Il fait valoir que sans son manquement, il aurait souscrit le pari concernant [X] [R] disposant d’une cote à 3,85 et aurait alors gagné la somme de 1.374,45 euros.

Cependant, il apparaît que l’élément essentiel et déterminant du choix du parieur, à savoir la cote de chaque joueur, était bien mentionnée dans la présentation de la société JOABET de sorte qu’il n’est pas démontré en quoi cette dernière aurait manqué à son obligation d’information préalable.

En conséquence, M. X. sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

 

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :

En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.

En l’espèce, la société JOABET ne rapporte pas la preuve de la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière confinant au dol de M. X., à l’origine de sa demande en justice à l’encontre de la société JOABET.

Par conséquent, la société JOABET sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. X.

 

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. X., qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance,

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

M. X., supportant les dépens, sera condamné à payer à la société JOABET la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il y a lieu en conséquence de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Titrage Contrats, Contrats divers, Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. X. de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. X. à payer à la société JOABET la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;

CONDAMNE M. X. aux dépens de l’instance ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Elza BELLUNE, Greffière placée présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE,                            LA PRÉSIDENTE,