CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 12 juin 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25912
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 12 juin 2026 : RG n° 24/00786
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il en résulte que non seulement la coupure partielle de service est démontrée, mais encore que par voie de conséquence l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Orange est suffisamment établie par ces différents et multiples éléments concordants. […]
En conséquence, et en l'absence d'une mise en demeure adressée par la société Lyon Continental Freight à la société Orange aux fins de mise en 'uvre de la clause résolutoire telle que prévue à l'article 5.2 des conditions générales de vente (la demande d'intervention aux fins de garantir le rétablissement des lignes figurant au mail du 30 décembre 2020, et à laquelle il peut être observé qu'il n'est pas justifié de réponse de la société Orange, ne valant cependant pas mise en demeure), la résiliation du contrat sera judiciairement prononcée par application des articles 1224 et 1227 du code civil précités en raison de l'inexécution contractuelle de la société Orange à compter du 13 janvier 2021 et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Lyon Continental Freight de cette demande. »
2/ « En l'espèce, l'article 14.1 des conditions générales de vente du contrat Orange Business Services en cause stipule : « La responsabilité de l'une ou l'autre des parties ne pourra être engagée, quels que soient le fondement et la nature de l'action, qu'en cas de faute prouvée de sa part ayant causé un préjudice personnel, direct et certain à l'autre partie. Les parties conviennent expressément que la typologie suivante de dommages et/ou préjudices ne pourra donner lieu à indemnisation, que ces derniers aient été raisonnablement prévisibles ou non : manque à gagner, perte de chiffre d'affaires, perte de clientèle, atteinte à l'image et perte de données. »
L'article 14.2 prévoit pour sa part : « Le montant cumulé des dommages et intérêts susceptibles d'être dus par une partie à l'autre partie dans le cadre du Contrat ne pourra pas excéder : - par évènement et par Service concerné, le montant facturé pour ce Service sur les 6 derniers mois précédant la survenance de l'événement ayant engendré le préjudice. - par année civile, tous évènements confondus et par Service concerné : le montant facturé au titre des 12 derniers mois par Service.
Lorsque la responsabilité d'Orange Business Services est engagée dans le cadre d'un Service non récurrent (sans abonnement), sa responsabilité ne pourra être engagée que dans la limite d'un montant de dommages-intérêts ne pouvant excéder, par Service concerné, le montant facturé au titre du Service. »
La société Lyon Continental Freight soutient que la mise en œuvre de ces clauses permet à la société Orange de se dispenser d'exécuter son obligation essentielle, engendrant d'importants dommages pour ses cocontractants, sans que cette inexécution n'ait quelque conséquence que ce soit pour elle, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les parties, le client devant pour sa part garantir et indemniser la société Orange des conséquences résultant d'une utilisation non conforme des services ou du défaut de paiement des prestations par le client. Elle en déduit que ces clauses doivent être réputées non écrites.
L'obligation essentielle de la société Orange, telle que définie au contrat litigieux, est une prestation de services de téléphonie, incluant par nature les appels entrants et les appels sortants, quand bien même seuls ces derniers sont facturés. Les conditions générales rappellent en leur article 6.1 que « Orange Business Services s'engage à mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la fourniture des services. »
Les clauses 14.1 et 14.2 litigieuses définissant la nature et le montant des préjudices pouvant être indemnisés en cas de faute prouvée, sans exclure ni limiter les manquements eux-mêmes de la société Orange à ses obligations essentielles, sauf à y introduire une condition de faute prouvée qui n'est pas discutée par l'appelante, il n'est pas démontré par cette dernière en quoi ces clauses limitatives d'indemnisation videraient l'obligation essentielle de la société Orange de sa substance, dès lors qu'elles na libèrent pas de cette obligation et qu'elles ne privent pas le cocontractant de toute indemnité, de sorte qu'aucun déséquilibre significatif n'est démontré.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Lyon Continental Freight de sa demande à voir réputées non écrites les clauses 14.1 et 14.2 des conditions générales du contrat Orange Business Services ayant lié les parties. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 12 JUIN 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/00786 (10 pages). N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXCT. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021042966.
APPELANTE :
SAS LYON CONTINENTAL FREIGHT - L.C.F.
agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro XXX, Représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, Assistée de Maître Domitille ALVES-CONDE, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Éric LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
INTIMÉE :
SA ORANGE
Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2], [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro YYY, Représentée par Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, Assistée de Maître Edith LAGARD-BELLEC, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Élodie GILOPPE, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Mme Elodie GILOPPE, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY, en présence de M.[I] [W], greffier stagiaire.
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La SASU [LYON CONTINENTAL FREIGHT, commissionnaire de transport, a conclu le 29 mars 2019 avec la société Orange un contrat de 36 mois d'adhésion à un service « Business internet voix série 2 » pour un prix mensuel de 628,28 euros HT.
Le 17 novembre 2020, la société Orange a mis en demeure la société Lyon Continental Freight de régler le solde de factures pour un montant de 2563,25 euros. Celle-ci a procédé à des virements le 30 novembre 2020. Cependant, elle a indiqué à la société Orange le 30 décembre 2020 qu'elle ne recevait plus d'appels, et la société Orange lui aurait alors indiqué que deux factures restaient impayées. Le 13 janvier 2021, la société Lyon Continental Freight indique qu'elle ne pouvait plus émettre d'appels non plus et elle a changé d'opérateur.
Arguant de l'inexécution contractuelle de la société Orange, la société Lyon Continental Freight l'a fait assigner par acte du 30 août 2021 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins principales de voir constater l'inexécution contractuelle de la société Orange, la résiliation au 13 janvier 2021, réputer non écrits les articles 14.1 et 14.2 des conditions générales, dire que les factures postérieures au 13 janvier 2021 sont sans objet, condamner la société Orange à lui rembourser toutes factures acquittées depuis cette date, et de débouter la société Orange de ses demandes en paiement et de en condamnation en indemnisation de son préjudice commercial, de son préjudice d'image, de la perte de marge et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Lyon Continental Freight la société Lyon Continental Freight à payer à la société Orange la somme de 6.136,64 € assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société Lyon Continental Freight à payer à la société Orange la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit et condamné la société Lyon Continental Freight aux dépens.
la société Lyon Continental Freight a formé appel du jugement par déclaration du 22 décembre 2023 enregistrée le 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 18 juin 2024, la société Orange a relevé appel incident, demandant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Lyon Continental Freight à lui payer les sommes de 6.359,46 euros et de 1.180,40 euros TTC.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2024, la société Lyon Continental Freight demande à la cour, au visa des articles 1224 et suivants ainsi que 1231-1 et suivants du code civil, de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 18 octobre 2023 en ce qu'il a :
* Condamné la société Lyon Continental Freight à payer à la société Orange la somme de 6 136,64 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
* Débouté la société Lyon Continental Freight de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamné la société Lyon Continental Freight à payer à la société Orange la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
* Condamné la société Lyon Continental Freight aux dépens.
Statuant à nouveau,
- Constater l'inexécution de l'obligation de la société Orange ;
- Constater la résiliation à la date du 13 janvier 2021 du contrat unissant la société Lyon Continental Freight à la société Orange sous le compte client n° 804547992 ;
- Réputer non écrits les articles 14.1 et 14.2 des conditions générales Orange BUSINESS SERVICES ;
En conséquence,
- Condamner la société Orange à payer à la société Lyon Continental Freight la somme de 57.000 euros au titre du préjudice commercial, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Orange à payer à la société Lyon Continental Freight la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d'image, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Constater que les factures émises par la société Orange envers la société Lyon Continental Freight depuis le 13 janvier 2021 sont sans objet ;
- Débouter la société Orange de son appel incident sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et de toutes ses demandes en paiement et de toutes autres demandes ;
- Condamner la société Orange à payer à la société Lyon Continental Freight la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Orange aux entiers dépens.
[*]
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2025, la société Orange demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1124 et 1125 du code civil, de :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Orange de sa demande de condamnation de la société Lyon Continental Freight à lui payer les sommes de 6.359,46 euros et de 1.180,40 euros TTC,
- Le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
1. Sur les demandes relatives à la résiliation du contrat
- Dire et juger que la société Lyon Continental Freight ne démontre pas que la société Orange aurait manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- La débouter de ses demandes,
- La condamner à payer à la société Orange la somme de 10 398,70 euros au titre des factures impayées,
2. Sur les demandes d'indemnisation
2.1. A titre principal,
- Dire et juger que la société Lyon Continental Freight ne démontre pas que la société Orange aurait manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- La débouter de ses demandes d'indemnisation,
2.2. Subsidiairement,
- Dire et juger que les préjudices allégués par la société Lyon Continental Freight sont exclus d'indemnisation,
En conséquence,
- La débouter de ses demandes d'indemnisation,
2.3. Plus subsidiairement,
- Dire et juger que la société Lyon Continental Freight ne démontre pas la réalité des préjudices qu'elle allègue,
- Dire et juger que la société Lyon Continental Freight ne démontre pas le lien de causalité entre les préjudices allégués et la prétendue faute de la société Orange,
En conséquence,
- La débouter de ses demandes d'indemnisation,
2.4. A titre infiniment subsidiaire,
- Faire application du plafond de responsabilité convenu,
- Limiter à la somme de 3 769,68 euros le montant susceptible d'être alloué à la société Lyon Continental Freight,
3. Débouter la société Lyon Continental Freight de ses demandes,
4. Y ajoutant,
- Condamner la société Lyon Continental Freight à payer à la société Orange la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
5. Condamner la société Lyon Continental Freight aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 février 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
La cour renvoie aux conclusions précitées pour le complet exposé du litige et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur l'inexécution contractuelle de la société Orange et la résiliation du contrat
Selon l'article 1224 code civil :
« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
L'article 1225 du même code dispose pour sa part que :
« La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat./La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En application des dispositions de l'article 1227 du code civil :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L'article 1229 du même code prévoit quant à lui que :
« La résolution met fin au contrat./La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. /Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. /Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. /Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Pour demander la confirmation du jugement, la société Orange soutient que la société Lyon Continental Freight ne démontre pas qu'elle aurait gravement manqué à ses obligations contractuelles, au motif que les attestations de salariés et de partenaires ont une valeur probante insuffisante en raison, soit du lien de subordination, soit du lien économique des auteurs des attestations avec l'appelante, de sorte que la coupure partielle du 30 décembre 2020 ne serait pas démontrée, la société Lyon Continental Freight n'ayant pas sollicité le rétablissement du service, et alors qu'une restriction du service impacterait les appels sortants, seuls facturés, et non les appels entrants.
Cependant, et alors que les attestations de salariés corroborées par d'autres pièces peuvent conserver toute leur force probante, tout comme celle de partenaires économiques, dont le lien avec la société Lyon Continental Freight ne suffit pas à obérer la valeur probante sauf à proscrire, en dépit du principe de la liberté de la preuve, tout élément de preuve par attestation, les pièces produites au débat font apparaître les traits saillants suivants :
Le 2 novembre 2020, la société Orange transmet à la société Lyon Continental Freight le récapitulatif de 15 factures non soldées (certaines pour 2,04 €), dont particulièrement deux factures, l'une se terminant par 168 de décembre 2019 et l'autre par 150 (mars 2020). la société Lyon Continental Freight répond que, notamment pour la première, un virement est en cours, et pour la seconde, elle est dans l'attente d'un avoir total suite à la mise en 'uvre de la garantie de « temps d'intervention non respecté ».
Le 17 novembre 2020, la société Orange adresse une mise en demeure à la société Lyon Continental Freight d'avoir à régler avant le 24 novembre 2020 quatre factures non citées au récapitulatif précédent, aux numéros finissant par 321, 377, 361 et 683 pour un montant global de 2563,25 euros. Le 23 novembre 2020, la société Orange adresse par courriel à la société Lyon Continental Freight les modalités de paiement par prélèvement, ce dont justifie la société Lyon Continental Freight par courriel du 30 novembre 2020.
Le 4 décembre 2020, la société Orange adresse un avoir de 1416,63 euros à la société Lyon Continental Freight. (pièce n°8)
Le 30 décembre 2020, (pièces n°32 à 34 de l'appelante), M. [V], salarié de la société Lyon Continental Freight et ayant eu à gérer la relation avec la société Orange dans le cadre de ces événements litigieux, adresse au gérant, M. [J], un courriel lui précisant qu'un ticket a été ouvert le matin pour résiliation abusive, (le numéro du ticket étant précisé et l'intimée n'apportant aucune information et a fortiori aucune contradiction sérieuse à cet élément), car la société Orange lui aurait indiqué que la coupure des appels entrants était en lien avec une décision de résiliation en cours de mise en 'uvre sur la ligne de la société Lyon Continental Freight, alors même que le service gestionnaire confirme que le compte financier de la société Lyon Continental Freight est à jour. Le service recouvrement a adressé le même jour une facture qui ne concerne pas la société Lyon Continental Freight, et s'en est excusé le 31 décembre 2020 par mail.
M. [V] atteste qu'il a tenté de régler le problème de perte des appels entrants avec la société Orange, mais les services se renvoyaient les uns aux autres. Il précise que son principal outil de travail est le téléphone, et que le personnel est d'ailleurs équipé de casques audio vu la fréquence des appels. Il indique que l'absence d'appels entrants a rendu les journées de travail éprouvantes dans une fin d'année habituellement très chargée, et la tentative de règlement du problème avec les services de la société Orange s'est révélée chronophage et improductive. Cette attestation particulièrement circonstanciée, tout comme celle de Mme [S] [L] [Y], également salariée exposant en détail les tâches professionnelles impliquant l'usage du téléphone, et corroborée par les attestations des partenaires économiques ainsi que par les échanges de courriels entre la société Lyon Continental Freight et la société Orange, présentent une force probante indéniable.
Le 30 décembre 2020, en effet, trois mails sont adressés par des partenaires à la société Lyon Continental Freight, précisant l'impossibilité de joindre la société par téléphone. Un autre mail semblable est adressé le 12 janvier 2021.
Le 8 janvier 2021, M. [J], gérant de la société Lyon Continental Freight, récapitule la problématique à la société Orange par courriel, précisant que cette dernière a prétendu que la résiliation de la ligne avait été décidée dès le 1er novembre 2020 en raison d'une facture impayée datant de 2019, alors même que le compte est créditeur (en suite de l'avoir apparaissant à la facture adressée le 4 décembre 2020 précitée). Afin de débloquer la situation, la société Lyon Continental Freight accepte de payer la facture invoquée par la société Orange et il lui est dit qu'une ligne doit être recréée, les services de la société Orange (technique, facturation, commercial, recouvrement) se renvoyant les uns aux autres. (pièce n°7 certes adressée au conseil de la société Lyon Continental Freight, mais également adressée en copie au service commercial de la société Orange).
Le 13 janvier 2021, constatant la perte de la fonction d'appels sortants, la société Lyon Continental Freight a sollicité un autre opérateur et signé un bon de commande, son gérant ayant indiqué à ses salariés de ne communiquer et de n'utiliser que leurs téléphones portables. L'installation du nouveau matériel de SI TELECOM n'est pas datée, mais la facture de loyer fait état d'un début de loyer à compter du 26 janvier 2021 (pièce n°14).
Deux attestations de clients de la société Lyon Continental Freight font part de l'impossibilité de joindre le transporteur, l'un entre le 30 décembre 2020 et le 23janvier 2021 (pièces 24 et 24 bis) et l'autre entre le 4 et le 11 janvier 2021 (pièces 25 et 25 bis), les amenant à se tourner vers un autre transporteur, l'un pour un chiffre d'affaires de 18.000 euros, l'autre pour 15.000 euros.
Il en résulte que non seulement la coupure partielle de service est démontrée, mais encore que par voie de conséquence l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Orange est suffisamment établie par ces différents et multiples éléments concordants.
La société Orange soutient à titre subsidiaire que la société Lyon Continental Freight n'étant pas à jour de ses paiements, l'inexécution partielle de ses propres obligations s'en trouve justifiée. Il résulte cependant des pièces précitées et notamment de l'avoir établi le 4 décembre 2020 que ce moyen est inopérant, l'inexécution alléguée n'étant nullement établie, et ce d'autant moins que l'examen des réclamations de la société Orange notamment avec les numéros de factures apparaissant aux pièces ne démontre nullement qu'une mise en demeure serait restée vaine, la seule mise en demeure antérieure aux coupures de service, relative à quatre factures, ayant été suivie de virements justifiés par la société Lyon Continental Freight au 30 novembre 2020 (pièce n°6).
La société Orange soutient encore que la coupure totale de service du 13 janvier 2021 est imputable à la société Lyon Continental Freight qui a souscrit des contrats auprès d'un autre opérateur avec option de portabilité, sans avoir mis la société Orange en demeure de rétablir le service.
Néanmoins, le bon de commande auprès de SI TELECOM date certes du 13 janvier 2021, mais la livraison, l'installation et le début du paiement des loyers n'apparaissent pas du même jour, de sorte que cette circonstance ne permet pas de retenir que l'option de portabilité serait nécessairement et exclusivement en cause dans la coupure totale de la ligne téléphonique la société Orange, coupure qui ne saurait donc être imputée à la société Lyon Continental Freight.
Il sera enfin précisé que s'agissant d'une société de transport sur l'activité de laquelle l'impact de cette coupure est inéluctable, la gravité de l'inexécution apparaît suffisamment établie.
En conséquence, et en l'absence d'une mise en demeure adressée par la société Lyon Continental Freight à la société Orange aux fins de mise en 'uvre de la clause résolutoire telle que prévue à l'article 5.2 des conditions générales de vente (la demande d'intervention aux fins de garantir le rétablissement des lignes figurant au mail du 30 décembre 2020, et à laquelle il peut être observé qu'il n'est pas justifié de réponse de la société Orange, ne valant cependant pas mise en demeure), la résiliation du contrat sera judiciairement prononcée par application des articles 1224 et 1227 du code civil précités en raison de l'inexécution contractuelle de la société Orange à compter du 13 janvier 2021 et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Lyon Continental Freight de cette demande.
Sur les demandes d'indemnisation :
* Sur les clauses 14.1 et 14.2 des conditions générales :
Selon les dispositions de l'article 1171 du code civil :
« Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
En application de ces dispositions, sont réputées non écrites les clauses limitatives de responsabilité qui, en raison de leurs termes excessivement larges, contredisent la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur.
En l'espèce, l'article 14.1 des conditions générales de vente du contrat Orange Business Services en cause stipule :
« La responsabilité de l'une ou l'autre des parties ne pourra être engagée, quels que soient le fondement et la nature de l'action, qu'en cas de faute prouvée de sa part ayant causé un préjudice personnel, direct et certain à l'autre partie. Les parties conviennent expressément que la typologie suivante de dommages et/ou préjudices ne pourra donner lieu à indemnisation, que ces derniers aient été raisonnablement prévisibles ou non : manque à gagner, perte de chiffre d'affaires, perte de clientèle, atteinte à l'image et perte de données. »
L'article 14.2 prévoit pour sa part :
« Le montant cumulé des dommages et intérêts susceptibles d'être dus par une partie à l'autre partie dans le cadre du Contrat ne pourra pas excéder :
- par évènement et par Service concerné, le montant facturé pour ce Service sur les 6 derniers mois précédant la survenance de l'événement ayant engendré le préjudice.
- par année civile, tous évènements confondus et par Service concerné : le montant facturé au titre des 12 derniers mois par Service.
Lorsque la responsabilité d'Orange Business Services est engagée dans le cadre d'un Service non récurrent (sans abonnement), sa responsabilité ne pourra être engagée que dans la limite d'un montant de dommages-intérêts ne pouvant excéder, par Service concerné, le montant facturé au titre du Service. »
La société Lyon Continental Freight soutient que la mise en 'uvre de ces clauses permet à la société Orange de se dispenser d'exécuter son obligation essentielle, engendrant d'importants dommages pour ses cocontractants, sans que cette inexécution n'ait quelque conséquence que ce soit pour elle, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les parties, le client devant pour sa part garantir et indemniser la société Orange des conséquences résultant d'une utilisation non conforme des services ou du défaut de paiement des prestations par le client. Elle en déduit que ces clauses doivent être réputées non écrites.
L'obligation essentielle de la société Orange, telle que définie au contrat litigieux, est une prestation de services de téléphonie, incluant par nature les appels entrants et les appels sortants, quand bien même seuls ces derniers sont facturés. Les conditions générales rappellent en leur article 6.1 que « Orange Business Services s'engage à mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la fourniture des services. »
Les clauses 14.1 et 14.2 litigieuses définissant la nature et le montant des préjudices pouvant être indemnisés en cas de faute prouvée, sans exclure ni limiter les manquements eux-mêmes de la société Orange à ses obligations essentielles, sauf à y introduire une condition de faute prouvée qui n'est pas discutée par l'appelante, il n'est pas démontré par cette dernière en quoi ces clauses limitatives d'indemnisation videraient l'obligation essentielle de la société Orange de sa substance, dès lors qu'elles na libèrent pas de cette obligation et qu'elles ne privent pas le cocontractant de toute indemnité, de sorte qu'aucun déséquilibre significatif n'est démontré.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Lyon Continental Freight de sa demande à voir réputées non écrites les clauses 14.1 et 14.2 des conditions générales du contrat Orange Business Services ayant lié les parties.
* Sur la demande au titre du préjudice commercial :
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il résulte des motifs précédents que le préjudice commercial, destiné à indemniser un manque à gagner et/ou une perte de chiffre d'affaires, se heurte à la clause 14.1 excluant l'indemnisation de ce type de préjudice, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Lyon Continental Freight de sa demande à ce titre.
* Sur la demande au titre du préjudice d'image :
Ce préjudice est également expressément exclu d'indemnisation par les dispositions de l'article 14.1 précité des conditions générales constitutives de la loi des parties, et le jugement sera donc également confirmé à ce titre.
Sur la demande de la société Orange en paiement :
La résiliation prononcée au 13 janvier 2021, ayant pour effet l'extinction du lien contractuel entre les parties à compter de cette date, rend les factures produites à l'appui de la demande de la société Orange, contenant toutes au moins pour partie des prestations d'abonnements ou de consommation postérieures à cette date, sans objet.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Lyon Continental Freight au paiement d'une partie de ces factures et confirmé en ce qu'il a débouté la société Orange du surplus de ses demandes.
Sur les frais du procès :
La société Orange, qui succombe pour l'essentiel à l'action, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les demandes qu'elle forme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées et le jugement infirmé sur ces deux points. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Lyon Continental Freight, qui succombe en ses demandes indemnitaires, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Lyon Continental Freight de sa demande à voir réputées non écrites les clauses 14.1 et 14.2 des conditions générales du contrat Orange Business Services ayant lié les parties,
- débouté la société Lyon Continental Freight de ses demandes indemnitaires au titre d'un préjudice commercial et d'un préjudice d'image,
- débouté la société Orange du surplus de ses demandes de paiement,
L'INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat en raison de l'inexécution contractuelle de la société Orange à compter du 13 janvier 2021,
DÉBOUTE la société Orange de ses demandes de paiement de factures,
CONDAMNE la société Orange aux dépens de première instance et d'appel,
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 24328 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ord. du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Appréciation du déséquilibre : principes
- 9759 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Téléphonie