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CA NANCY (2e ch. civ.), 7 janvier 2010

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 7 janvier 2010
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 09/00709
Décision : 37/10
Date : 7/01/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 5/03/2009
Numéro de la décision : 37
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2592

CA NANCY (2e ch. civ.), 7 janvier 2010 : RG n° 09/00709 ; arrêt n° 37/10

Publication : Juris-Data n° 2010-001063

 

Extrait : « Attendu qu'il sera rappelé en premier lieu que l'article L. 141-4 du code de la consommation, issu de la loi du 3 janvier 2008, qui permet au juge de soulever d'office le moyen tiré de la forclusion de la demande, est d'application immédiate ;

Attendu qu'il échet d'observer par ailleurs que le contrat de crédit conclu entre les parties qui stipule que « l'emprunteur dispose d'un droit à crédit égal au montant du découvert maximum autorisé dont il choisit d'en limiter dans un premier temps l'usage à un montant de découvert utile et que ce découvert utile pourra ensuite être porté jusqu'au montant du découvert maximum autorisé », dans la mesure où il ne prévoit pas la possibilité du dépassement du découvert maximal autorisé sans acceptation d'une nouvelle offre de crédit par l'emprunteur, ne relève pas de l'hypothèse visée par l'avis de la cour de cassation du 10 juin 2006 qui énonce comme relevé par le premier juge, que la clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit constitue une clause abusive aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Que d'ailleurs, les augmentations du découvert maximum autorisé ont fait l'objet de deux nouvelles offres préalables qui ont été acceptées par Mademoiselle X. les 24 novembre 1996 et 16 juillet 1999 ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 JANVIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/00709. ARRÊT n° 37/10. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de LONGWY, R.G. n° 11-08-000077, en date du 3 septembre 2008,

 

APPELANTE :

SA CAISSE D'ÉPARGNE LORRAINE NORD,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, sis [adresse], représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour, assistée de Maître Danielle CHAUDEUR, avocat au barreau de NANCY

 

INTIMÉE :

Mademoiselle X.

née le [date] à [ville] demeurant […], n'ayant pas constitué avoué

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 novembre 2009, en audience publique devant la Cour composée de : Mme Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile, qui a fait le rapport, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline BARBIER ;

À l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2010, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : Défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 7 janvier 2010, par Madame Céline BARBIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la Deuxième Chambre civile, et par Madame Céline BARBIER, greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Suivant offre préalable de crédit acceptée le 8 juin 1995, la Caisse d'Épargne Lorraine Nord a consenti à Mademoiselle X. une ouverture de crédit utilisable par fraction dans la limite d'un découvert, à l'ouverture du compte, de 5.000 Francs, porté par avenants des 24 novembre 1996 et 16 juillet 1999 aux sommes de 15.000 Francs puis de 25.000 Francs, remboursable moyennant un taux d'intérêt effectif global de 14,88 %.

La déchéance du terme a été prononcée le 9 septembre 2007 suite au non paiement des échéances du prêt et par acte du 19 février 2008, la Caisse d'Épargne Lorraine-Nord a assigné devant le tribunal d'instance de Longwy Mademoiselle X. aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 4.705,80 € en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 14,88 % à compter du 1er septembre 2007, outre une indemnité de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Assignée à personne, Mademoiselle X. n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'instance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 septembre 2008, le tribunal, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de la forclusion de la demande, a déclaré la demande principale en paiement de la Caisse d'Épargne Lorraine Nord irrecevable comme forclose, l'a déboutée de sa demande du chef des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge, après avoir relevé que la clause du contrat suivant laquelle le découvert utile peut être porté à l'initiative de l'emprunteur jusqu'au montant du découvert maximal autorisé, est abusive et doit être réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation a énoncé que la banque a autorisé le dépassement de l'ouverture initiale de 15.000 Francs, soit 2.286,74 € dès le 13 septembre 2005 sans conclure avec l'emprunteur une nouvelle offre préalable ; qu'en l'absence de régularisation, le délai biennal de forclusion a commencé à courir à compter de cette date de sorte que la demande formée le 19 février 2007 est irrecevable par application de l'article L. 311-37 du code de la consommation.

Suivant déclaration reçue le 5 mars 2009, la SA Caisse d'Épargne Lorraine Nord a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation, concluant à la condamnation de Mademoiselle X. à lui payer la somme de 4.705,80 € en principal majorée des intérêts au taux contractuel de 14,88 % à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2007, outre une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 790 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle a fait valoir que par avenant du 16 juillet 1999, elle a accordé à Mademoiselle X. un crédit de découvert maximum autorisé de 25.000 Francs, soit 3.811,23 €, qui n'a jamais été atteint ; que le premier incident de paiement non régularisé date de janvier 2007 de sorte que le délai de forclusion a couru à compter de cette date.

Citée par exploit du 15 juin 2009, à son domicile, parlant à la personne de Monsieur B. qui a accepté de recevoir l'acte, l'intimée n'a pas constitué avoué,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que suivant offre préalable du 8 juin 1996, la Caisse d'Épargne Lorraine-Nord a consenti à Mademoiselle X. une ouverture de crédit utilisable par fractions, le découvert maximum autorisé s'élevant à la somme de 5.000 Francs, remboursable au taux de 14,88 % par mensualités de 250 Francs ;

Que ce découvert a été augmenté à la somme de 15.000 Francs, au taux effectif global annuel de 14,88 % suivant offre préalable de crédit acceptée par Mademoiselle X. le 24 novembre 1996, puis à la somme de 25.000 Francs au même taux d'intérêts, suivant offre préalable de crédit acceptée le 16 juillet 1999 ;

[minute page 3] Attendu que la déchéance du terme a été prononcée le 9 septembre 2007, par la Caisse d'Épargne ;

Attendu qu'il sera rappelé en premier lieu que l'article L. 141-4 du code de la consommation, issu de la loi du 3 janvier 2008, qui permet au juge de soulever d'office le moyen tiré de la forclusion de la demande, est d'application immédiate ;

Attendu qu'il échet d'observer par ailleurs que le contrat de crédit conclu entre les parties qui stipule que « l'emprunteur dispose d'un droit à crédit égal au montant du découvert maximum autorisé dont il choisit d'en limiter dans un premier temps l'usage à un montant de découvert utile et que ce découvert utile pourra ensuite être porté jusqu'au montant du découvert maximum autorisé », dans la mesure où il ne prévoit pas la possibilité du dépassement du découvert maximal autorisé sans acceptation d'une nouvelle offre de crédit par l'emprunteur, ne relève pas de l'hypothèse visée par l'avis de la cour de cassation du 10 juin 2006 qui énonce comme relevé par le premier juge, que la clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit constitue une clause abusive aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Que d'ailleurs, les augmentations du découvert maximum autorisé ont fait l'objet de deux nouvelles offres préalables qui ont été acceptées par Mademoiselle X. les 24 novembre 1996 et 16 juillet 1999 ;

Attendu enfin que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation, court à partir de la première échéance non régularisée ;

Attendu en l'espèce, que l'historique du compte fait apparaître que le montant de 25.000 Francs soit 3.811,23 €, montant du découvert maximal autorisé aux termes de l'offre préalable de crédit acceptée le 16 juillet 1999 n'a jamais été dépassé et que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 janvier 2006 ;

Que l'action en paiement engagée par la Caisse d'Épargne Lorraine Nord le 19 février 2008 avant l'expiration du délai de forclusion biennal, est donc recevable ;

Attendu sur le montant de la créance, que suivant l'article L. 311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ainsi qu'une indemnité égale, au plus, suivant l'article D. 311-11 à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ;

Qu'il échet de condamner Mademoiselle X. à payer à la Caisse d'Épargne Lorraine Nord la somme de 4.642,10 € se détaillant comme suit :

- montant échu impayé : 1.219,56 € (dont capital échu impayé 642,21 €, agios échus impayés 431,14 € et assurance échue impayée 146,21 €),

- capital restant dû : 3.169,02 €,

- indemnité de 8 % sur le capital restant dû : 253,52 €,

majorée des intérêts au taux contractuel de 14,88 % à compter de la mise en demeure recommandée du 1er septembre 2007 sur 4.388,58 €, l'indemnité de résiliation produisant intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

Que l'équité ne commande pas, compte tenu du montant de l'indemnité, de résiliation portée en compte, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'organisme prêteur ;

Attendu que Mademoiselle X. devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Reçoit la Caisse d'Épargne Lorraine-Nord en son appel contre le jugement rendu le 3 septembre 2008 par le tribunal d'instance de Longwy

Infirme ce jugement et statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action en paiement de la Caisse d'Épargne Lorraine-Nord

Condamne Mademoiselle X. à payer à la Caisse d'Épargne Lorraine-Nord la somme de 4.642,10 € majorée des intérêts au taux contractuel de 14,88 % à compter du 1er septembre 2007 sur 4.388,58 € et au taux légal sur 253,52 € à compter de cette même date

Déboute l'appelante du surplus de ses prétentions

Condamne Mademoiselle X. aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Vasseur, avoué associé, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame BARBIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,            LE PRÉSIDENT,

Minute en quatre pages.