TJ TOURS (1re ch.), 9 juillet 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25951
TJ TOURS (1re ch.), 9 juillet 2026 : RG n° 23/03541
Publication : Judilibre
Extrait : « Aux termes de l’article 1171 du Code civil, « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
L’article L. 212-2 du Code de la consommation définit, pour sa part, les clauses abusives comme celles ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, Mme X. soulève le caractère abusif de la clause suivant laquelle « un médecin expert désigné par nous, spécialiste en indemnisation des dommages corporels, fixe le taux de DFP subsistant après consolidation des blessures à l’exclusion des antécédents médicaux de la victime, ainsi que l’ensemble des préjudices énoncés ci-dessus (…). Lors de l’expertise médicale, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire assister à vos frais d’un médecin de votre choix ».
Toutefois, cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors qu’elle ne prive pas l’assurée du droit de se faire assister par un médecin expert, sauf à cette dernière à en assumer les frais, étant relevé que la législation sur les clauses abusives ne tend pas à assurer l’égalité des armes entre les parties, mais seulement à sanctionner le déséquilibre manifeste entre les droits des parties.
Dans la mesure où l’indemnisation des préjudices subis par Mme X. n’est pas soumis au principe de réparation intégrale du préjudice, mais aux dispositions contractuelles du contrat d’assurances, lesquelles excluent la prise en charge des frais du médecin conseil assistant l’assuré pendant les opérations d’expertise, la SA PACIFICA est fondée à refuser le remboursement à Mme X. des honoraires de médecin conseil qu’elle a exposés. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/03541. N° Portalis DBYF-W-B7H-I4TH.
DEMANDERESSE :
Madame X.
née le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE [Localité 2]
prise en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de Madame X., dont le siège social est sis [Adresse 2], non représentée
SA PACIFICA
(RCS de [Localité 3] n° XXX) prise en qualité d’assureur de Madame X., dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Emmanuelle DESCOT de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de Madame D. BOISTARD, Greffier, lors des débats et C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS : A l’audience publique du 28 avril 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 24 juillet 2019, Mme X. a été victime d’une morsure de son chat à l’origine d’une inflammation et d’une infection du dos de la main.
Elle a été opérée le 27 juillet 2019 et a développé une complication d’algodystrophie.
Une expertise médicale a été réalisée dans le cadre du contrat d’assurances « Garantie des accidents de la vie » souscrite par Mme X. auprès de la société PACIFICA.
L’expert Y., qui a rendu son rapport le 22 octobre 2021, a conclu que l’état de santé de Mme X. était consolidé à la date du 1er mars 2021.
La proposition d’indemnisation effectuée par la société PACIFICA a été refusée par Mme X..
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 10 août et du 22 août 2023, Mme X. a fait assigner la société PACIFICA et la CPAM de Haute [Localité 2] aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, Mme X. demande au tribunal, au visa de l’ancien article 1134 du Code civil et du nouvel article 1103 du même Code, de :
- déclarer l’action intentée par Mme X. recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
- ordonner que les garanties souscrites par Mme X. dans le cadre du contrat « Garantie Accident de la Vie » de la société PACIFICA sont acquises ;
- ordonner que la société PACIFICA soit tenue à indemniser l’entier préjudice subi par Madame X. ;
- condamner la société PACIFICA à indemniser l’entier préjudice subi par Madame X. ;
- déclarer léonine, nulle et de nul effet la clause « lors de l’expertise médicale, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire assister à vos frais d’un médecin de votre choix » en ce qu’elle met à la charge de l’assuré les frais de son médecin conseil ;
- fixer le préjudice de Mme X. de la manière suivante :
- Les PGPA : 7.832 €
- Les PGPF : 4.845 € sauf mémoire
- Le DFP : 26.325 €
- Les souffrances endurées : 4.500 €
- Le préjudice esthétique définitif : 2.000 €
- L’assistance par tierce personne active : 2.300 €
- Les honoraires du médecin expert : 1.300,20 €
- débouter la SA PACIFICA de toutes demandes moins amples ou contraires
- condamner, en conséquence, la société PACIFICA à payer à Mme X. les sommes suivantes : 7.842 € + 4.845 € + 26.325 € + 4.500 € + 2.000 € + 2.300 € + 1.300,20 € soit la somme totale, sauf mémoire, de 49.112,20 €
le tout avec intérêt au taux légal à compter du 29 août 2022, date de la mise en demeure et, subsidiairement, à compter de la date de la délivrance de l’assignation soit le 10 août 2023
- ordonner la capitalisation des intérêts
- déclarer commune et opposable à la CPAM de Haute [Localité 2] prise en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de Mme X. (Réf : n° SS : [Numéro identifiant 1]) la décision à intervenir
- ordonner le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit
- condamner la SA PACIFICA à payer à Mme X. la somme de 7.800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François-Xavier PELLETIER, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la SA PACIFICA demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du Code civil, de :
- donner acte aux parties de leur accord sur les préjudices suivants :
1- Souffrances endurées : 4.500 euros
2- Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
- fixer l'indemnisation des préjudices de Madame X., en deniers ou quittance, de la manière suivante :
3- Assistance tierce personne temporaire : 1.472 euros
4- Déficit fonctionnel permanent : 20.800 euros
Soit un total de : 22.955,29 euros
- débouter Madame X. du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
- débouter Madame X. de sa demande à voir assortie la condamnation à intervenir du taux d’intérêt légal à compter du 29 août 2022, date de la mise en demeure.
- réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[*]
La CPAM de Haute [Localité 2], régulièrement assignée par acte du 22 août 2023, n’a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir au tribunal, par courrier reçu le 6 septembre 2023, l’état de ses débours définitifs.
[*]
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025 avec effet au 14 avril 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de déclarer « commune et opposable » à la CPAM de Haute [Localité 2], le présent jugement, dans la mesure où celle-ci est partie à la présente instance.
I - Sur le droit à indemnisation de Mme X. :
En l’espèce, Mme X. a souscrit auprès de la SA PACIFICA un contrat « Garantie Accident de la vie » garantissant les « conséquences de dommages corporels résultant d’évènements soudains et imprévus, individuels ou collectifs dus à des causes extérieures ».
Les préjudices pouvant donner lieu à indemnisation sont :
- la perte de gains professionnels actuels ;
- la perte de gains professionnels futurs ;
- assistance par tierce personne ;
- frais de logement adapté ;
- frais de véhicule adapté ;
- déficit fonctionnel permanent ;
- souffrances endurées ;
- préjudice esthétique permanent ;
- préjudice d’agrément.
Les conditions générales applicables au contrat souscrit prévoient également en page 16 que ces préjudices limitativement énumérés sont évalués selon les règles de droit commun, et que l’évaluation du préjudice en droit commun a un caractère indemnitaire, par opposition à d’autres régimes d’évaluation, dits forfaitaires.
La SA PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme X.
II - Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme X. :
Assistance par tierce personne temporaire
Les frais d'assistance tierce personne indemnisés par la police d’assurance ont pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique rendant nécessaire la présence d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise qu’« une tierce personne temporaire a été assurée par les parents jusqu’en fin d’année 2019 à raison de 4 heures par semaine. Il faut y ajouter l’aide-ménagère accordée par PACIFICA ».
Au regard de la gravité du handicap de Mme X. et de l’absence de spécialisation de la tierce personne, il sera retenu un taux horaire de 16 euros, en sorte que l’indemnité s’élève à la somme de 1.472 euros (23 semaines x 4 h x 16 euros).
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice a pour objet de compenser les pertes actuelles de revenus éprouvés par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident, soit en l’espèce, du 24 juillet 2019 au 28 février 2021.
Selon les règles de droit commun, l’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 03-16.173). La perte de gains s'apprécie exclusivement par comparaison entre les revenus antérieurs à l'accident et ceux perçus après celui-ci, pendant la période d'arrêt d'activité retenue par l'expert. Le revenu de référence est constitué du revenu moyen perçu avant l'accident.
En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport d’expertise que Mme X., qui exerçait l’activité d’esthéticienne, a été en arrêt complet de travail du 25 juillet 2019 au 1er juin 2020 et en temps partiel thérapeutique (50%) du 2 juin 2020 au 28 février 2021, date de la consolidation.
La demanderesse justifie, par les pièces comptables et les avis d’imposition produits, avoir perçu, les trois années précédant son accident, des revenus industriels et commerciaux de 12.219 euros en 2016, de 12.088 euros en 2017 et de 13.061 euros en 2018.
Le revenu moyen de référence s’établit ainsi à la somme annuelle 12.456 euros (12.219 € + 12.088 € + 13.061€ / 3).
En 2019, Mme X. a obtenu un résultat fiscal de 9.624 euros comprenant les indemnités journalières versées par la CPAM pour un montant de 3.780 € et les indemnités versées par la MAAF au titre de la prévoyance d’un montant de 2.592 euros.
En 2020, Mme X. a perçu un résultat fiscal bénéficiaire de 8.426 euros comprenant les indemnités journalières versées par la CPAM pour un montant de 5.563 € et les indemnités versées par la MAAF au titre de la prévoyance d’un montant de 2.812 euros.
Si elle a perçu des sommes versées par le fonds de solidarité (aide de l’État pendant la crise sanitaire) pour un montant de 3.480 euros, qui ne sont pas incluses dans son résultat fiscal mais dans son résultat comptable, il n’y a pas lieu d’en tenir compte, dès lors qu’elles n’ont pas vocation à compenser une perte de revenus liés à l’accident domestique dont a été victime Mme X.
En 2021, Mme X. a obtenu un résultat fiscal bénéficiaire de 6.642 euros comprenant les indemnités journalières versées par la CPAM pour un montant de 634 €.
Au vu des revenus que Mme X. a continué de percevoir pendant les périodes d’invalidité temporaire, la perte de gains professionnels actuels de l'intéressée s'établit de la manière suivante :
- du 25 juillet 2019 au 31 décembre 2029
(12.456 euros/365 joursx159 jours) - (9.624 euros/365 joursx159 jours) = 1.233,84 euros ;
- du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
12.456 euros – 8.426 euros = 4.030 euros ;
- du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, date de la consolidation :
(12.456 euros/12 moisx2 mois) - (6.642 euros/12 moisx2 mois) = 969 euros.
La SA PACIFICA ne rapporte pas la preuve que la perte de revenus de Mme X. serait imputable à la période particulière de la crise sanitaire de la covid 19, plutôt qu’à l’accident domestique dont la défenderesse a été victime, dès lors que cette dernière se trouvait en arrêt complet de travail pendant la période du premier confinement et que les pertes de chiffres d’affaires résultant des jours de fermeture des commerces ont été compensées par les aides du fonds de solidarité.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prendre en compte la reprise partielle de son activité par Mme X. à compter du 2 juin 2020 pour réduire son droit à indemnisation, dès lors que cette reprise à temps partiel correspond à une période d’incapacité temporaire de Mme X.
Il en résulte que la perte de gains professionnels actuels subie par Mme X. s’élève à la somme de 6.232,84 euros (1.233,84 € + 4.030 € + 969 €).
Perte de gains professionnels futurs
Les conditions générales de la police d’assurances souscrite par Mme X. définissent les séquelles au titre de la perte de gains professionnels futurs comme le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi.
Mme X. sollicite l’indemnisation à hauteur de 4.845 euros de la perte de revenus subie par elle en 2021 à compter de la date de consolidation, soit à compter du 1er mars 2021.
Elle se fonde sur les termes du rapport d’expertise suivant lequel « elle ne peut plus faire de réflexologie plantaire qui demande des massages en force », en sorte que « l’on peut reconnaître une incidence professionnelle au sens de pénibilité accrue avec maintien de l’emploi ».
Pour autant, alors que l’incidence professionnelle n’est pas comprise dans les préjudices indemnisés par le contrat d’assurances, Mme X. ne justifie pas d’une perte de clientèle, ou d’une perte ou d’une diminution des gains professionnels qui serait consécutive à l’incapacité permanente partielle à laquelle elle est confrontée à la suite du dommage. Ainsi, il n’est pas justifié d’une perte de clientèle ou de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
La demande formée par Mme X. au titre des pertes de gains professionnels futurs sera donc rejetée.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice est défini par la police d’assurances comme englobant toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime depuis l’accident et jusqu’à la consolidation.
En l'espèce, l'expert Y. a évalué les souffrances endurées par Mme X. à 2,5/7 comprenant l'ensemble des souffrances endurées, à savoir le traumatisme initial, la chirurgie, les douleurs d’algodystrophie, les nombreuses séances de kinésithérapie.
Au regard de l’accord des parties, il sera alloué à Mme X. la somme de 4.500 euros en indemnisation de ce chef de préjudice.
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est définie par la police d’assurances comme la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé.
En l’espèce, l’expert Y. a retenu que « l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique comprend le trouble fonctionnel de la main droite côté dominant qui est globalement ralentie, maladroite, en partie douloureuse, sans contrainte thérapeutique », ce qui justifie un taux de 13 %.
Au regard de l'âge de Mme X. au jour de la consolidation, soit 44 ans et de la valeur du point (2.025 €), ce chef de préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 26.325 euros.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent est défini par la police d’assurances comme toutes les disgrâces physiques permanentes consécutives à l’accident garanti.
En l’espèce, l’expert Y. a évalué à 1,5 sur 7 le préjudice esthétique permanent de Mme X. en retenant la présence des cicatrices du dos de la main et l’aspect discrètement figé de la main.
Au regard de l’accord des parties, il sera alloué à Mme X. la somme de 2.000 euros en indemnisation de ce chef de préjudice.
Sur les honoraires du médecin conseil de Mme X. :
Aux termes de l’article 1171 du Code civil, « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
L’article L. 212-2 du Code de la consommation définit, pour sa part, les clauses abusives comme celles ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, Mme X. soulève le caractère abusif de la clause suivant laquelle « un médecin expert désigné par nous, spécialiste en indemnisation des dommages corporels, fixe le taux de DFP subsistant après consolidation des blessures à l’exclusion des antécédents médicaux de la victime, ainsi que l’ensemble des préjudices énoncés ci-dessus (…). Lors de l’expertise médicale, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire assister à vos frais d’un médecin de votre choix ».
Toutefois, cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors qu’elle ne prive pas l’assurée du droit de se faire assister par un médecin expert, sauf à cette dernière à en assumer les frais, étant relevé que la législation sur les clauses abusives ne tend pas à assurer l’égalité des armes entre les parties, mais seulement à sanctionner le déséquilibre manifeste entre les droits des parties.
Dans la mesure où l’indemnisation des préjudices subis par Mme X. n’est pas soumis au principe de réparation intégrale du préjudice, mais aux dispositions contractuelles du contrat d’assurances, lesquelles excluent la prise en charge des frais du médecin conseil assistant l’assuré pendant les opérations d’expertise, la SA PACIFICA est fondée à refuser le remboursement à Mme X. des honoraires de médecin conseil qu’elle a exposés.
Au total, il sera donc alloué à Mme X. la somme de 40.529,84 euros en indemnisation de son préjudice corporel, ainsi décomposé :
- assistance par tierce personne temporaire : 1.472 €
- perte de gains professionnels actuels : 6.232,84 €
- souffrances endurées : 4.500 €
- déficit fonctionnel permanent : 26.325 €
- préjudice esthétique permanent : 2.000 €
Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance ainsi que le sollicite la société PACIFICA.
Si selon les dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, la créance d'une somme d'argent née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêt à compter de la sommation de payer, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'indemnisation revenant à Mme X. supposant une appréciation et une évaluation préalables de ses préjudices corporels.
La condamnation portera intérêt légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, s’agissant d’une créance indemnitaire.
La capitalisation des intérêts échus pendant au moins une année entière sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
2. Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X. les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la SA PACIFICA sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître François-Xavier PELLETIER, si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute [Localité 2] ;
Fixe le préjudice de Mme X. comme suit :
- assistance par tierce personne temporaire : 1.472 €
- perte de gains professionnels actuels : 6.232,84 €
- souffrances endurées : 4.500 €
- déficit fonctionnel permanent : 26.325 €
- préjudice esthétique permanent : 2.000 €
Condamne, en conséquence, en deniers ou quittances, la SA PACIFICA à payer à Mme X. la somme de 40.529,84 euros en indemnisation de son préjudice corporel ;
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Déboute Mme X. du surplus de ses demandes ;
Condamne la SA PACIFICA à payer à Mme X. la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA PACIFICA aux dépens ;
Accorde à Maître François-Xavier PELLETIER le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
C. LEJEUNE V. GUEDJ
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 9749 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Assurance