T. COM. REIMS, 21 juillet 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25957
T. COM. REIMS, 21 juillet 2026 : RG n° 2025J03153
Publication : Judilibre
Extrait : « Attendu que le contrat d'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque conclu entre la SAS ENR'J et la SAS SAINT-BERTRAND a été formalisé dans les locaux de la SAS SAINT-BERTRAND par devis signé en date du 7 octobre 2024 ;
Attendu que compte tenu de son activité principale et de son effectif salarié, la SAS SAINT-BERTRAND est une petite entreprise, le contrat conclu entre les parties est considéré hors établissement conformément à l'art L. 221-3 du code de la consommation ;
Attendu que la prestation fournie par la SAS ENR'J ayant été nettement personnalisée en fonction des besoins d'électricité, des conditions d'ensoleillement liées à la situation géographique de la SAS SAINT-BERTRAND, et des possibilités d'implantation des panneaux solaires, le droit de rétractation ne peut être exercé conformément au 3 de l'art L. 221-28 du code de la consommation, et le contrat est donc valablement formé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2025J03153.
PARTIE(S) EN DEMANDE :
ENR'J (SAS)
[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par HELIANS AVOCATS CONSEILS - [Adresse 2] (Maître Marion POIRIER) - [Adresse 3] [Localité 1].
PARTIE(S) EN DÉFENSE :
SAS SAINT-BERTRAND (SAS)
[Adresse 4], DÉFENDEUR - représenté(e) par CABINET ROLLAND AVOCATS - [Adresse 5].
Débats en audience publique le 22 mai 2026
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Franck DELVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Thibaut REGENTJuges : Monsieur Franck DELVAL et Monsieur Bertrand MENARD,
Assistés lors du prononcé par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Thibaut REGENT, président, et par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES FAITS
La SAS SAINT-BERTRAND sise à [Localité 3], est spécialisée dans la viticulture et emploie moins de 5 salariés. Face à l'évolution des prix de l'énergie, elle a pris la décision de recourir à la production d'électricité photovoltaïque en autoconsommation avec revente du surplus.
Pour ce faire, elle a fait appel à la SAS ENR'J, sise à [Localité 4], spécialisée dans l'installation de centrales de production d'électricité solaire.
Un devis a été signé entre les parties le 7 octobre 2024 portant sur l'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque pour un prix de 24 336 € TTC.
Les panneaux solaires ont été posés par la SAS ENR'J, le 15 novembre 2024.
Lors de la remise du procès-verbal de réception de travaux, la SAS ENR'J a également transmis à sa cliente un contrat de location financière au nom de la société GRENKE, ce que la SAS SAINT-BERTRAND a refusé de signer au motif qu'elle n'avait pas été informée qu'il s'agissait d'une location financière et non d'une vente.
Le 22 novembre 2024, la SAS ENR'J a mis en demeure la SAS SAINT-BERTRAND de procéder à la réception de l'installation et au paiement du prix.
La SAS SAINT-BERTRAND s'est opposée à cette demande au motif que la SAS ENR'J avait caché « la nature locative de ces panneaux » et que le raccordement n'avait pas été effectué.
Par courrier du 28 mars 2025, la SAS ENR'J proposait à la SAS SAINT-BERTRAND une vente sans contrat de location financière par 60 mensualités de 405,60 € TTC.
Le 8 avril 2025, la SAS ENR'J a fait signifier par exploit de commissaire de justice une ordonnance d'injonction de payer, laquelle a fait l'objet d'une opposition en date du 14 avril 2025.
Le 30 mai 2025, la société SAINT-BERTRAND a signalé auprès de DDETSPP de la Marne la société ENR'J pour manœuvres frauduleuses.
Le 21 août 2025, la société ENEDIS a confirmé qu'une demande de raccordement lui avait adressée en date du 5 juin 2025 au profit de la SAS SAINT-BERTRAND, qui n'avait pas retourné le contrat signé.
C'est dans ces conditions que le litige est porté devant le tribunal de commerce de Reims.
LA PROCÉDURE
Par une ordonnance n°2025000133 en date du 11 février 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a enjoint à la société SAINT-BERTRAND de payer les sommes suivantes :
Principal : 24 336,00 Euros Indemnité forfaitaire (art. D441-5 du code commerce) : 40,00 Euros Article 700 : 2 400,00 Euros Intérêts : 1 263,11 Euros Autres : 31,80 Euros frais de greffe Intérêts pour mémoire au taux légal à compter de la sommation de payer
Frais de procédure : 146,96 Euros sommation de payer, notification, sommation interpellative Frais de requête : 51,60 Euros
Les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 euros TTC dont TVA 5,30 euros.
La société ENR'J a fait signifier par exploit de commissaire de justice le 8 avril 2025 l'ordonnance d'injonction de payer.
La société SAINT-BERTRAND a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer par courrier en date du 14 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées par le greffe à notre audience en date du 3 juin 2025 à 14 heures.
A cette audience, le tribunal de commerce de Reims a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe devant le juge chargé d'instruire l'affaire à sa première audience en date du 20 juin 2025.
Les parties ne s'y étant pas opposées, et conformément à l'article 871 du code de procédure civile, Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience de plaidoirie.
A l'audience du 22 mai 2026, Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré avant d'en faire rapport au tribunal.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l'audience du 22 mai 2026 devant Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire,
La SAS ENR'J, par son avocat, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
- CONDAMNER la Société [Localité 2] à payer à la Société ENR'J la somme de 24.336,00 € en 60 échéances de 405,60 €/mois à compter du 1er janvier 2025, augmenté des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal ;
- CONDAMNER la Société [Localité 2] à payer à la Société ENR'J la somme de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
- DÉBOUTER la Société [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la Société [Localité 2] aux entiers dépens.
[*]
La SAS SAINT-BERTRAND, par son avocat, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1112, 1112-1, 1130 et suivants, 1178, 1227 et suivants, 1240, du code civil, Vu les articles L. 111-1 et suivants, R 111-1 et suivants, L. 242-1, L. 221-3 et suivants du code de la consommation Vu les jurisprudences susvisées,
- REJETER les demandes en paiement de la société ENR'J.
A titre reconventionnel,
A titre principal
- ANNULER le contrat de prestation conclu le 7 octobre 2024 entre la SAS SAINT-BERTRAND et la société ENR'J.
A titre subsidiaire,
- RÉSOUDRE le contrat de prestation conclu le 7 octobre 2024 entre la SAS SAINT-BERTRAND et la société ENR'J.
En conséquence,
- CONDAMNER la société ENR'J à reprendre son matériel à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à charge pour la ENR'J de démonter l'ensemble de l'installation dans les règles de l'art et de remettre en état les lieux, et que passé ce délai d'un mois, en l'absence de démontage de l'installation, la SAS SAINT-BERTRAND fera don affaire personnelle de ce matériel.
- CONDAMNER la société ENR'J à payer à la SAS SAINT-BERTRAND la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNER la société ENR'J à payer à la SAS SAINT-BERTRAND la somme de 189,08 € à titre du manque à gagner de la revente d'énergie, ainsi que les loyers mensuels à venir à hauteur de 42,02 euros jusqu'à dépose du matériel et remise parfaite en état des lieux. CONDAMNER la société ENR'J à payer à la SAS SAINT-BERTRAND la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société ENR'J aux entiers dépens
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que l'audience de plaidoirie 22 janvier 2026 s'est déroulée conformément à l'article 871 du code de procédure civile ;
Attendu que le contrat d'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque conclu entre la SAS ENR'J et la SAS SAINT-BERTRAND a été formalisé dans les locaux de la SAS SAINT-BERTRAND par devis signé en date du 7 octobre 2024 ;
Attendu que compte tenu de son activité principale et de son effectif salarié, la SAS SAINT-BERTRAND est une petite entreprise, le contrat conclu entre les parties est considéré hors établissement conformément à l'art L. 221-3 du code de la consommation ;
Attendu que la prestation fournie par la SAS ENR'J ayant été nettement personnalisée en fonction des besoins d'électricité, des conditions d'ensoleillement liées à la situation géographique de la SAS SAINT-BERTRAND, et des possibilités d'implantation des panneaux solaires, le droit de rétractation ne peut être exercé conformément au 3 de l'art L. 221-28 du code de la consommation, et le contrat est donc valablement formé ;
Attendu que les panneaux solaires ayant été livrés le 15 novembre 2024, la société ENR'J a respecté son engagement contractuel ;
Attendu que la société SAINT-BERTRAND n'ayant pas signé le procès-verbal de réception, la société ENR'J n'a pas pu procéder au raccordement au réseau ENEDIS pour la revente du surplus de production, dès lors la société SAINT-BERTRAND ne peut se prévaloir du défaut de conformité contractuelle ;
Attendu que le différend qui oppose les parties est liée aux modalités de paiement et non sur la chose et le prix ;
Attendu que l'information précontractuelle sur les modalités de paiement prévoit deux options : soit le paiement de 40 % à la commande et le solde à réception définitive, soit la souscription d'un contrat de location financière avec transfert de la propriété au terme du contrat, la société SAINT-BERTRAND avait le choix sur les modalités de paiement ;
Attendu que la société SAINT-BERTRAND n'ayant pas réglé les 40 % à la commande, n'ayant pas souscrit au contrat de location financière, et ne produisant aucun élément factuel démontrant des manœuvres dolosives de la part de son cocontractant, la société demeure tenue de ses obligations, notamment au paiement du prix ;
Attendu que la SAS SAINT-BERTRAND n'ayant pas accepté la proposition d'étalement sur 60 mois sans contrat de location financière formulée par la SAS ENR'J, dès lors il convient de se référer au contrat qui prévoit un paiement de 40 % à la commande et le solde à réception définitive ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de condamner la SAS [Localité 2] à payer à la société ENR'J la somme de 9 734,40 € TTC correspondant à 40% de 24.336,00 € TTC dans un délai de 60 jours, et le solde à la livraison définitive en ce compris le raccordement au réseau ENEDIS ;
Attendu qu'il échet de débouter la SAS [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu qu'il échet de condamner la SAS SAINT-BERTRAND au paiement à la société ENR'J de la somme de 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1101 et suivants, 1112, 1112-1, 1130 et suivants, 1178, 1227 et suivants, 1240, du code civil,
Vu les articles L. 111-1 et suivants, R 111-1 et suivants, L. 242-1, L. 221-3 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
REÇOIT la SAS SAINT-BERTRAND en son opposition,
MET A NÉANT l'injonction de payer n°2025000133 en date du 11 février 2025,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la SAS SAINT-BERTRAND à payer à la SAS ENR'J la somme de 9.734,40 euros TTC correspondant à 40% de 24.336,00 euros TTC dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement, et le solde à la livraison définitive en ce compris le raccordement au réseau ENEDIS,
DÉBOUTE la SAS SAINT-BERTRAND de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS SAINT-BERTRAND à payer à la SAS ENR'J la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SAINT-BERTRAND aux entiers dépens dont frais du greffe liquidés à la somme de 114,92 euros TTC,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 21 juillet 2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Monsieur Thibaut REGENT
Signe électroniquement par Thibaut REGENT
Signe électroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
- 24523 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 3 - Domaine du texte
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat