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TJ STRASBOURG (11e ch.), 26 août 2026

Nature : Décision
Titre : TJ STRASBOURG (11e ch.), 26 août 2026
Pays : France
Juridiction : Strasbourg (T. jud.)
Demande : 25/09553
Date : 26/08/2026
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 4/08/2025
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25988

TJ STRASBOURG (11e ch.), 26 août 2026 : RG n° 25/09553

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En application de l'article 48 du Code de Procédure Civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce, il n'est pas démontré que Madame X., inscrite en tant qu'entrepreneur individuel, a la qualité de commerçante si bien que ladite clause ne lui est pas opposable.

Il convient dès lors de se référer aux règles de compétence territoriale prévues par le Code de Procédure Civile. Il résulte de l'article 46 de ce code que le demandeur peut saisie à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

Madame X. sollicite l'application de l'article R. 631-3 du code de la consommation selon lequel le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Or, cet article s'applique pour le consommateur qui est demandeur à la procédure. Or, Madame X. n'est pas demanderesse à la présente procédure. En outre, cet article s'applique au consommateur. Or est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et est un professionnel toute personne physique privée qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Madame X. ne peut pas être qualifiée de consommateur au titre de l'article précité car elle a conclu ce contrat dans le cadre de son activité professionnelle, aux fins de prospects et de mise en relation avec des clients.

Dès lors, elle ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation précitées pour obtenir le renvoi de l'affaire devant la juridiction du lieu de son domicile professionnel. »

2/ « Il est constant que les conditions générales précisent expressément (article 4.4) qu'il « est expressément rappelé que le Décorateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation prévu par le Code de la Consommation dans le cadre des contrats conclus à distance, le Décorateur agissant en qualité de professionnel et non de consommateur et n'étant pas considéré comme consommateur au sens du Code de la Consommation ». Il sera cependant relevé que Madame X. n'a pas renoncé expressément à l'application des règles du code de la consommation et ainsi du droit à rétractation et qu'en outre il s'agit d'un rappel et non d'une clause de renonciation aux dispositions du Code de la Consommation. »

3/ « En l'espèce, le contrat a été signé dans les locaux de Madame X. puisqu'il est indiqué que le contrat a été signé à [Localité 4], lieu d'exercice par Madame X. de son activité d'auto-entrepreneur en design et architecture d'intérieur. Le contrat doit donc être considéré comme ayant été conclu hors établissement.

En outre, la communication commerciale et la publicité via un site internet n'entre pas dans le cadre de l'activité d'un architecte d'intérieur, bien qu'elle ait un intérêt pour son exercice. Cette activité d'architecte d'intérieur ne consiste pas à titre principal en une activité d'informatique et de site web qui lui permettrait d'avoir les connaissances d'un professionnel en cette matière.

Enfin, Madame X. justifie qu'elle exerce seule en qualité d'auto-entrepreneur et qu'elle n'a aucun salarié. Dès lors, les trois conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation étant réunies, Madame X. bénéficie des dispositions protectrices du code de la consommation. »

4/ « Le contrat prévoit également un paiement en trois fois. Ces éléments tendent à confirmer que Madame X. n'a réglé aucune mensualité. Celle-ci ne justifie, en outre, pas d'un paiement effectué à la SAS TROUVERMONARCHITECTE. Dès lors, il n'y a pas lieu à restitution par la SAS TROUVERMONARCHITECTE de la somme sollicitée par Madame X. de 402 € correspondant au paiement de la première mensualité.

En ce qui concerne la restitution pour la SAS TROUVERMONARCHITECTE, celle-ci n'est pas possible puisque la prestation consiste en un référencement sur un site et un accompagnement spécialisé. La SAS TROUVERMONARCHITECTE ne conclut d'ailleurs pas sur ce point. Au regard de la nullité du contrat, la SAS TROUVERMONARCHITECTE sera déboutée de ses demandes fondées sur celui-ci et par conséquent de ses demandes en paiement des trois factures émises le 10 avril 2023, le 10 août 2023 et le10 décembre 2023. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

ONZIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 26 AOÛT 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/09553. N° Portalis DB2E-W-B7J-N6ER.

 

DEMANDERESSE :

SAS TROUVERMONARCHITECTE

inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro XXX, agissant par son président la Société AJ PROJECTS, dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 3], représentée par Maître Emma JENNY, substituant Maître Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283

 

DÉFENDERESSE :

Madame X.

demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Aurélie CROSNIER LECONTE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 288, Maître Dylan FERRARO-ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

 

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge Unique : Véronique BASTOS, Vice-Président

Greffier : Fanny JEZEK

DÉBATS : A l'audience publique du 18 mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 août 2026.

JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président et par Fanny JEZEK, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant devis accepté par signature électronique le 28 mars 2023, Madame X. a souscrit auprès de la SAS TROUVERMONARCHITECTE une formule BUSINESS pour un référencement sur le site www.trouver-mon-decorateur.fr moyennant paiement d'une somme de 1.206 € payable par prélèvement quadrimestriel de 3 x 335 € HT soit 3 x 402 € TTC.

La date demandée de mise en ligne est le 28 mars 2023.

Se prévalant de trois factures impayées en date du 10 avril 2023, 10 août 2023 et 10 décembre 2023, malgré courrier recommandé en date du 22 octobre 2024, avec accusé de réception électronique envoyé le même jour, retourné avisé mais non réclamé, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a saisi le conciliateur de justice ; un constat de carence a été délivré par ce dernier en date du 29 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait assigner Madame X. devant la 11ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg notamment afin de voir condamner cette dernière à lui régler le montant des factures précitées.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de conclure.

[*]

A l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 18 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des moyens, tel que prévu par l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Elle sollicite ainsi le prononcé des mesures suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la condamnation de Madame X. à lui payer la somme de 1.206 € au titre des factures du 10 décembre 2023, du 10 août 2023 et du 10 avril 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024 ;

- la condamnation de Madame X. à lui payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l'article D. 441-5 du Code de Commerce ;

- le débouté des demandes de Madame X. ;

- la condamnation de Madame X. à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- les dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice et en particulier tous les droits de recouvrement et d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier visé par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996

Au soutien de ses demandes, elle expose que :

* le Tribunal Judiciaire de Strasbourg est territorialement compétent en vertu de l'article 46 du Code de Procédure Civile puisque le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de services ; que le sens de prestations de services doit être pris au sens large et que l'option joue au profit du Tribunal dans le ressort duquel certaines prestations ont été effectuées, même si les prestations sont réparties sur la France entière ; que le fait de se prévaloir d'une clause attributive de compétence pour saisir une juridiction déterminée n'implique pas de sa part renonciation à exercer en faveur de cette juridiction le droit d'option reconnu au demandeur par l'article 46 du Code de Procédure Civile ; enfin en cas de pluralité de lieux d'exécution, le Tribunal peut connaître des prestations effectuées dans la France entière ; que la prestation de service consistant en un référencement du décorateur sur le site www.trouver-mon-decorateur.fr est effectuée depuis son siège social qui se trouvait à [Localité 1] au moment de la prestation ; que les dispositions du Code de la Consommation ne sont pas applicables en l'espèce ;

* conformément aux dispositions de l'article 1103 et 1104 du Code Civil et de l'article 5.3 des conditions générales du contrat liant les parties, Madame X. était tenue de payer les factures émises ; qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens ; qu'elle s'engage uniquement à mettre en relation les décorateurs inscrits sur la plate-forme avec des clients potentiels par le biais de son service de référencement ; qu'elle a exécuté son obligation et que Madame X. a bénéficié de 1.036 visites sur son profil et que 9 messages et 7 appels téléphoniques émanent de ce prospect ;

* les dispositions protectrices du Code de la Consommation ne peuvent pas s'appliquer en l'espèce puisque les conditions cumulatives de l'article L. 221-3 dudit code ne sont pas réunies ; que Madame X. a souscrit l'abonnement litigieux pour les besoins de son activité professionnelle en sa qualité de décoratrice et que l'objet du contrat est lié à cette activité principale puisqu'il vise à lui permettre de trouver des clients et développer sa clientèle ;

* Madame X. ne s'est pas rétractée puisqu'aucun courrier avec accusé de réception ne lui a été adressé afin de manifester une quelconque volonté de rétractation ;

* les demandes reconventionnelles de la défenderesse ne peuvent aboutir car elle a été référencée sur la plate-forme et a donc bénéficié du service souscrit; qu'aucune restitution ne saurait être réalisée ; qu'en outre, elle ne démontre par avoir subi de préjudice ; qu'elle n'identifie pas précisément la nature du préjudice qu'elle invoque ; qu'en outre elle échoue à prouver une faute, un préjudice certain direct et personnel ainsi qu'un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage invoqué.

[*]

Madame X., représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 15 mai 2026, déposées au greffe le 18 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des moyens.

Elle demande ainsi au Tribunal de :

- se déclarer territorialement incompétent et de renvoyer la cause et les parties devant la juridiction territorialement compétente du lieu de son domicile et de son exercice professionnel ;

- constater que la SAS TROUVERMONARCHITECTE a manqué à ses obligations précontractuelles d'information et qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation ;

- débouter la SAS TROUVERMONARCHITECTE de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE à lui restituer l'ensemble des loyers versés, à savoir la somme de 402 € correspondant au 1er loyer avec majoration d'intérêts de retard à compter du 28 mars 2023 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- à titre subsidiaire :

* prononcer la nullité du contrat de location conclu le 23 juin 2021 entre Madame X. et la SAS TROUVERMONARCHITECTE pour avoir violé les dispositions relatives au Code de la Consommation ;

* dire que cette nullité emporte restitution réciproque des prestations ;

* condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE à lui restituer l'ensemble des loyers, à savoir la somme de 402 € correspondant au 1er loyer avec majoration d'intérêts de retard à compter du 28 mars 2023 ;

* ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal dans les conditions prévues par la loi ;

- écarter l'exécution provisoire de la décision, celle-ci étant incompatible avec la nature de l'affaire ;

- condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :

- l'article 48 du Code de Procédure Civile doit être réputée non écrite car elle institue un déséquilibre significatif entre les parties ; que les dispositions des articles R. 212-1, R. 212-2 et R. 631-3 du Code de la Consommation viennent protéger de manière renforcée les consommateurs contre toute stipulation contractuelle ayant pour effet de rendre l'accès au juge plus contraignant; que celui-ci peut en effet choisir la juridiction la plus proche de son domicile ou du lieu de fait dommageable faisant obstacle à toute clause ayant pour effet de restreindre ce choix ; qu'elle exerce son activité professionnelle d'architecte d'intérieur sur le bassin marseillais où elle est domicilée et où se situe le cnatre de ses intérêts professionnels ; qu'elle n'a pas contracté en qualité de commerçante au sens de l'article 48 du Code de Procédure Civile ; que la relation contractuelle liant les parties relève indiscutablement du droit de la consommation; qu'elle doit être regardée comme une consommatrice au sens des dispositions de l'article L 212-1 du Code de la Consommation ; qu'elle est ainsi en droit de demander l'application de l'article R 631-3 du Code de la Consommation et d'obtenir le renvoi du dossier devant la juridiction territorialement compétente du lieu de son domicile et de son exercice professionnel ;

- le contrat liant les parties est soumis au droit de la consommation ; que la SAS TROUVERMONARCHITECTE n'a pas fourni les informations obligatoires prévues par l'article L. 221-5 du Code de la Consommation, lesquelles sont d'ordre public et substantielles au contrat en vertu de l'article L. 121-3 du même code et dont l'absence entraîne la nullité du contrat ; que l'article L. 221-3 du Code de la Consommation a étendu cette obligation aux contrat conclu entre professionnels ; que les trois conditions cumulatives sont remplies en ce que :

* le contrat a été conclu hors établissement puisqu'il a été signé à [Localité 4] alors que la SAS TROUVERMONARCHITECTE se situe à [Localité 1] ; que le commercial du fournisseur s'est déplacé au sein de ses locaux ;

* elle n'emploie aucun salarié ;

* elle exerce une activité de design et d'architecte d'intérieur ; que le contrat de mise en relation signé avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE n'entre pas dans son champ de son activité principale ; que la création d'un site internet n'entre pas dans le chmap de l'activité principale d'un professionnel dont l'activité est étrangère au numérique ; que les prestations de référencement et de prospection commerciale litigieuses ne sauraient davantage être considérées comme entrant dans le champ de son activité principale ;

- conformément aux dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation et L. 221-20 du même code, le contrat ne mentionnant pas le délai de rétractation dont elle disposait et n'étant pas accompagné d'un bordereau de rétractation, elle pouvait valablement se rétracter jusqu'au 28 mars 2024 ; qu'en se rétractant le 22 juin 2023, elle était donc dans les délais ; qu'elle n'était pas obligée d'effectuer cette rétractation par courrier recommandé avec accusé de réception, aucun texte ne l'imposant; qu'il n'y a en effet aucun formalisme et que sa rétractation était sans ambiguité ;

- la SAS TROUVERMONARCHITECTE a manqué à son obligation précontractuelle d'information telle que prévue par l'article L. 221-3 du Code de la Consommation ; qu'elle n'a pas fourni de formulaire type prévu par l'article L. 221-9 du Code de la Consommation ; qu'ainsi, le contrat doit être déclaré nul.

- la SAS TROUVERMONARCHITECTE devra lui rendre les sommes versées avant la rétractation du contrat ;

- la nullité du contrat doit être prononcée pour absence de mentions obligatoires prévues par le code de la consommation ;

- l'absence de mention du droit de rétractation dans le contrat entraîne le fait de na pas pouvoir anticiper sa trésorerie ; que son préjudice est tout d'abord moral puisqu'elle n'a pas eu les informations essentielles sur l'étendue de ses droits ; qu'elle s'est trouvée engagée dans un contrat portant sur des prestations n'entrant pas dans son champs d'activité principale tout en étant maintenue dans la conviction erronée qu'elle ne pouvait plus revenir sur son engagement contractuel ; qu'elle a également subi un préjudice moral résultant des conditions d'exécution particulièrement dégradées de la relation contractuelle; qu'elle a été contrainte de multiplier les relances afin d'obtenir des réponses de la SAS TROUVERMONARCHITECTE sans obtenir de solution concrète ni le moindre retour sérieux de prospect ou de chantiers ; qu'elle s'est trouvée contrainte de continuer à supporter les conséquences financières d'un contrat ne produisant aucune retombée effective pour son activité professionnelle et qu'elle a de ce fait subi un préjudice financier ;

- l'exécution provisoire doit être écartée car elle conteste la compétence de la juridiction et sollicite l'application des dispositions protectrices du code de la consommation; que la disproportion est manifeste car elle a été contrainte du fait du choix procédural de la SAS TROUVERMONARCHITECTE de prendre attache avec un conseil ainsi qu'avec un avocat postulant devant une juridiction située à des centaines de kilomètres; qu'elle se trouve ainsi exposée à des contraintes matérielles particulièrement lourdes telles qu'organiser sa défense à distance ; que l'exécution provisoire aurait pour effet de neutraliser en pratique la portée utile de l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée.

[*]

L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.

Les parties étant toutes deux régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG :

La SAS TROUVERMONARCHITECTE se prévaut tout d'abord de la clause attributive de compétence figurant dans le contrat signé entre les parties (article 14.4.2) et selon laquelle tout litige entre la société et le décorateur relèvera de la compétence exclusive des Tribunaux de [Localité 1].

En application de l'article 48 du Code de Procédure Civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

En l'espèce, il n'est pas démontré que Madame X., inscrite en tant qu'entrepreneur individuel, a la qualité de commerçante si bien que ladite clause ne lui est pas opposable.

Il convient dès lors de se référer aux règles de compétence territoriale prévues par le Code de Procédure Civile.

Il résulte de l'article 46 de ce code que le demandeur peut saisie à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

Madame X. sollicite l'application de l'article R. 631-3 du code de la consommation selon lequel le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

Or, cet article s'applique pour le consommateur qui est demandeur à la procédure. Or, Madame X. n'est pas demanderesse à la présente procédure.

En outre, cet article s'applique au consommateur. Or est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et est un professionnel toute personne physique privée qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Madame X. ne peut pas être qualifiée de consommateur au titre de l'article précité car elle a conclut ce contrat dans le cadre de son activité professionnelle, aux fins de prospects et de mise en relation avec des clients.

Dès lors, elle ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation précitées pour obtenir le renvoi de l'affaire devant la juridiction du lieu de son domicile professionnel.

Ainsi, seules les dispositions de l'article 46 du Code de Procédure Civile ont vocation à s'appliquer.

Cet article offre une option à la SAS TROUVERMONARCHITECTE, demanderesse, laquelle estime que le lieu d'exécution de la prestation de service se situe à [Localité 1].

La prestation de service, au vu du devis signé par Madame X. le 28 mars 2023, consiste en un référencement payant (Google adwords, réseaux sociaux, emailing...) et un accompagnement personnalisé (création d'une fiche par une équipe d'experts et suivi trimestriel avec indicateurs de performance).

Le référencement sur internet consiste à améliorer le positionnement d'un site web dans les moteurs de recherche pour le rendre visible auprès des internautes.

Selon la définition du « service » contenue dans les conditions générales versées au débats par la SAS TROUVERMONARCHITECTE, le référencement facilite la mise en relation entre l'architecte et l'utilisateur grâce à la « publication en ligne d'un compte personnel de l'architecte créé par la société à partir des informations et photographies fournies par l'architecte à la société » ; selon sa description, le service permet à l'utilisateur d'être mis en relation avec l'architecte par courriel ou par téléphone.

Or le référencement internet n'est pas localisé dans un lieu unique puisqu'internet est accessible partout en France par tout un chacun disposant d'une connexion, y compris à [Localité 5].

De plus, le référencement ainsi que la publication en ligne du compte ont été effectivement créés à partir du siège social de la SAS TROUVERMONARCHITECTE, lequel se situait, au moment de la signature du devis et réalisation de la prestation à [Localité 1].

Dès lors, une partie de la prestation a été exécutée à Strasbourg, de sorte que le présent Tribunal est bien compétent.

Madame X. sera donc déboutée de son exception de compétence.

 

Sur la demande de rétractation et de nullité du contrat :

Pour justifier sa demande de nullité du contrat du 28 mars 2023 la liant à la SAS TROUVERMONARCHITECTE, Madame X. se prévaut de l'absence de respect des dispositions du Code de la Consommation, dont les articles L. 221-5 et suivants du Code de la Consommation.

Il convient donc tout d'abord de vérifier si les dispositions du Code de la Consommation peuvent s'appliquer au contrat conclu entre la SAS TROUVERMONARCHITECTE et Madame X.

Il est constant que les conditions générales précisent expressément (article 4.4) qu'il « est expressément rappelé que le Décorateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation prévu par le Code de la Consommation dans le cadres des contrats conclus à distance, le Décorateur agissant en qualité de professionnel et non de consommateur et n'étant pas considéré comme consommateur au sens du Code de la Consommation ».

Il sera cependant relevé que Madame X. n'a pas renoncé expressément à l'application des règles du code de la consommation et ainsi du droit à rétractation et qu'en outre il s'agit d'un rappel et non d'une clause de renonciation aux dispositions du Code de la Consommation.

 

Sur l'application du code de la consommation :

Conformément aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, trois conditions doivent être réunies pour que le professionnel puisse se prévaloir des dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er (du titre 2 du livre 2 du code de la consommation) et soit ainsi assimilé à un consommateur :

- le contrat doit être conclu à distance ou hors établissement,

- l'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel qui entend se prévaloir de ces dispositions,

- ledit professionnel doit employer moins de 5 salariés.

L'article L. 221-1 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance du 4 mars 2016 applicable au litige définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

En l'espèce, le contrat a été signé dans les locaux de Madame X. puisqu'il est indiqué que le contrat a été signé à [Localité 4], lieu d'exercice par Madame X. de son activité d'auto-entrepreneur en design et architecture d'intérieur.

Le contrat doit donc être considéré comme ayant été conclu hors établissement.

En outre, la communication commerciale et la publicité via un site internet n'entre pas dans le cadre de l'activité d'un architecte d'intérieur, bien qu'elle ait un intérêt pour son exercice.

Cette activité d'architecte d'intérieur ne consiste pas à titre principal en une activité d'informatique et de site web qui lui permettrait d'avoir les connaissances d'un professionnel en cette matière.

Enfin, Madame X. justifie qu'elle exerce seule en qualité d'auto-entrepreneur et qu'elle n'a aucun salarié.

Dès lors, les trois conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation étant réunies, Madame X. bénéficie des dispositions protectrices du code de la consommation.

 

Sur la nullité du contrat du 28 mars 2023 :

En vertu des dispositions combinées des articles L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, et L. 111-1 du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel doit communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service ainsi qu'en l'absence d'exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI; il doit également joindre au contrat un formulaire type de rétractation.

L'article L. 221-5 précité dispose également que lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation doivent être fournis au professionnel.

Il résulte des termes de l'article L. 242-1 qu'une seule violation suffit à entraîner la nullité du contrat.

En l'espèce, le contrat du 28 mars 2023 conclu entre la SAS TROUVERMONARCHITECTE et Madame X. ne comporte aucun formulaire de rétractation.

Par conséquent, cette absence de formulaire de rétractation constitue une violation des termes de l'article précité et suffit, à elle seule, et sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres irrégularités soulevées, à prononcer la nullité du contrat conclu entre la SAS TROUVERMONARCHITECTE et Madame X. le 28 mars 2023.

 

Sur les conséquences de la nullité :

Aux termes de l'article 1178, alinéas 2 et 3 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.

Ainsi, la SAS TROUVERMONARCHITECTE doit restituer les sommes versées au titre des prestations et Madame X. doit rendre le matériel.

En l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de savoir si Madame X. s'est acquittée d'une mensualité.

En effet, il résulte d'un courriel que le montant de la première mensualité à intervenir au 10 avril 2023 n'est pas « passée » (cf. courriel du 24 avril 2023 de Madame X.).

En outre, la SAS TROUVERMONARCHITECTE sollicite paiement des trois factures émises en 2023, à savoir celle du 10 avril 2023, celle du 10 août 2023 et celle du 10 décembre 2023.

Le contrat prévoit également un paiement en trois fois.

Ces éléments tendent à confirmer que Madame X. n'a réglé aucune mensualité. Celle-ci ne justifie, en outre, pas d'un paiement effectué à la SAS TROUVERMONARCHITECTE.

Dès lors, il n'y a pas lieu à restitution par la SAS TROUVERMONARCHITECTE de la somme sollicitée par Madame X. de 402 € correspondant au paiement de la première mensualité.

En ce qui concerne la restitution pour la SAS TROUVERMONARCHITECTE, celle-ci n'est pas possible puisque la prestation consiste en un référencement sur un site et un accompagnement spécialisé. La SAS TROUVERMONARCHITECTE ne conclut d'ailleurs pas sur ce point.

Au regard de la nullité du contrat, la SAS TROUVERMONARCHITECTE sera déboutée de ses demandes fondées sur celui-ci et par conséquent de ses demandes en paiement des trois factures émises le 10 avril 2023, le 10 août 2023 et le10 décembre 2023.

 

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

Madame X. ne démontre pas d'autre préjudice que celui issu des frais engagés pour se défendre dans le cadre de la présente procédure et sur lesquels il sera statué dans le cadre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

 

Sur la capitalisation des intérêts :

Cette demande est sans objet en raison de l'absence de condamnation à la restitution des sommes ainsi qu'à des dommages et intérêts.

 

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'issue de la procédure et l'équité justifient que la SAS TROUVERMONARCHITECTE soit condamnée à payer à Madame X. la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

SE DÉCLARE territorialement compétent et par conséquent REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Madame X. ;

PRONONCE la nullité du contrat conclu entre la SAS TROUVERMONARCHITECTE et Madame X., accepté par cette dernière le 28 mars 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à restitution entre les parties, Madame X. ne justifiant pas d'être acquittée du paiement d'une première facture et l'objet du contrat portant sur référencement sur un site et un accompagnement spécialisé ;

DÉBOUTE ainsi Madame X. de sa demande en restitution de la somme de 402 € ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT que la demande de capitalisation formée par Madame X. est sans objet en l'absence de condamnation ;

DÉBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE de l'intégralité de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SAS TROUVERMONARCHITECTE à payer à Madame X. la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SAS TROUVERMONARCHITECTE aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier                                        La Vice-Présidente

Fanny JEZEK                                  Véronique BASTOS