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CA NANCY (2e ch. civ.), 30 septembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 30 septembre 2010
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 08/02097
Date : 30/09/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 2400
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2599

CA NANCY (2e ch. civ.),  30 septembre 2010 : RG n° 08/02097 ; arrêt n° 2400 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'aux termes de l’article L. 311-9 alinéa 1er du code de la consommation, modifié par la loi n° 2005/67 du 28 janvier 2005 : « Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » ; Qu'il y a lieu de préciser que les dispositions issues de la loi du 28 janvier 2005 sont applicables aux contrats en cours à la date de promulgation de ladite loi ; Qu'en l'espèce, l'offre préalable de crédit acceptée par les époux X. le 18 novembre 1996 était effectivement en cours lors de la promulgation de la loi du 28 janvier 2005 de sorte que ses dispositions lui sont applicables ; […]

Qu'il apparaît donc bien que le montant maximum du découvert autorisé n'a jamais été atteint ; Que les époux X. ayant ainsi utilisé leur crédit fractionné dans la limite contractuelle du montant maximum du découvert autorisé, il n'y avait pas lieu de conclure une nouvelle offre préalable de crédit, puisque le simple dépassement du découvert initial ne constituait pas une augmentation du crédit au sens des dispositions du texte précité ; Que c'est donc à tort que le tribunal a décidé que les parties auraient dû conclure une nouvelle offre préalable de crédit ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/02097. Arrêt n° 2400/10. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance d'EPINAL, R.G. n° 11-08-000043, en date du 26 juin 2008,

 

APPELANTE :

GE MONEY BANK exerçant sous l'enseigne de GE CAPITAL BANK,

société en commandite par actions, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, sise [adresse], représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

demeurant [adresse]

représenté par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour, assisté de Maître Janick LANGUILLE, avocat au barreau d'EPINAL, substitué à l'audience par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY

 

Madame X.

demeurant [adresse], représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour, assistée de Maître Janick LANGUILLE, avocat au barreau d'EPINAL, substitué à l'audience par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 septembre 2010, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, qui a fait le rapport, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2010, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 septembre 2010, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 1996, la société GEFISERVICES, qui a fusionné avec la société GE MONEY BANK, a consenti aux époux X. un prêt accessoire à un contrat de vente automobile d'un montant de 7.012,65 euros, remboursable en 48 mensualités de 186,05 euros, avec intérêts au taux de 12,40 %, ce prêt étant assorti d'un crédit par fractions, et d'ordres de paiement, pour un découvert autorisé initial de 762,25 euros.

Les emprunteurs ont cessé de régler les mensualités de ce crédit le 31 juillet 2007.

Par courrier du 11 janvier 2008, la société GE MONEY BANK a mis en demeure les époux X. de régler les échéances impayées et le solde du prêt restant dû.

Par exploit du 8 février 2008 la société GE MONEY BANK a fait assigner Monsieur et Madame X. devant le Tribunal d'Instance d'Epinal en paiement de la somme principale de 12.285,09 euros outre intérêts au taux de 12,25 % à compter de la mise en demeure, et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Par jugement avant dire droit du 10 avril 2008, le Tribunal d'Instance d'Epinal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la forclusion de l'action en paiement de la société GE MONEY BANK.

Par jugement au fond du 26 juin 2008, le Tribunal d'Instance d'Epinal, au visa de l’article L. 311-37 du code de la consommation, a déclaré forclose l'action en paiement de la société GE MONEY BANK en retenant que :

- il résulte en l'espèce de l'historique versé aux débats que le compte des époux X., après avoir été soldé le 10 juin 2002, a présenté à nouveau son débit une somme de 8.100 euros le 5 avril 2005, débit qui a progressivement diminué pour atteindre celle de 7.687 euros le 13 mars 2006, mais qui n'a plus été inférieur à ce montant à compter de cette date,

- le délai biennal de forclusion court à compter de la défaillance de l'emprunteur, manifestée par le dépassement du découvert initialement autorisé, distinct du montant maximum pouvant être autorisé, lorsque la banque ne justifie pas avoir proposé à l'emprunteur une augmentation du capital initialement autorisé, conformément aux termes de l'offre préalable,

- le délai biennal de forclusion prévu par l’article L 311-37 du code de la consommation était ainsi expiré en l'espèce à la date de l'assignation à la présente instance, le 8 février 2008.

 

La SCA GE MONEY BANK a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de :

- accueillir la concluante en son appel,

- le déclarer fondé,

- en conséquence réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau :

- condamner Monsieur X. et Madame X. à régler à la société GE MONEY BANK pour les causes ci-dessus énoncées la somme totale de 12.285,09 euros,

- condamner Monsieur X. et Madame X. aux intérêts sur les sommes objet de la condamnation au taux contractuel de 12,25 % à compter de la mise en demeure,

- [minute page 3] condamner Monsieur X. et Madame X. au versement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GE MONEY BANK,

- condamner Monsieur X. et Madame X. en tous les frais et dépens de la procédure, et, pour ceux d'appel, autoriser la société civile professionnelle MILLOT, LOGIER & FONTAINE, avouées associées à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.

 

Pour leur part, Monsieur et Madame X. concluent comme suit :

- déclarer la société GE MONEY BANK mal fondée en son appel et l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2008 par le Tribunal d'Instance d'Epinal,

- y ajoutant,

- condamner la société GE MONEY BANK à payer aux époux X. la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- et condamner enfin la société GE MONEY BANK aux dépens d'appel en disant que ceux-ci pourront être recouvrés directement par la société civile professionnelle CHARDON & NAVREZ, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu qu'aux termes de l’article L. 311-9 alinéa 1er du code de la consommation, modifié par la loi n° 2005/67 du 28 janvier 2005 : « Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » ;

Qu'il y a lieu de préciser que les dispositions issues de la loi du 28 janvier 2005 sont applicables aux contrats en cours à la date de promulgation de ladite loi ;

Qu'en l'espèce, l'offre préalable de crédit acceptée par les époux X. le 18 novembre 1996 était effectivement en cours lors de la promulgation de la loi du 28 janvier 2005 de sorte que ses dispositions lui sont applicables ;

Attendu, cela étant, que l'offre préalable de crédit du 18 novembre 1996 prévoyait un montant maximum de découvert autorisé de 21.342,86 euros (article 13 de l'offre), ainsi qu'un découvert autorisé au moment de l'offre de 762,25 euros ;

Qu'il résulte de l'historique du compte des époux X. que ces derniers ont dépassé le montant du découvert initial de 762,25 euros, mais n'ont pas dépassé le montant du découvert maximum autorisé ;

[minute page 4] Qu'en effet, l'examen de l'historique du compte fait apparaître que les époux X. ont effectué diverses demandes de sommes complémentaires auprès de la société GE MONEY BANK pendant la durée du contrat, de sorte que le solde de ce compte s'établit comme suit :

- au 31 décembre 1997 : 18.438 francs soit 2.810,88 euros

- au 1er janvier 1999 : 17.627,59 francs soit 2.687,59 euros

- au 1er janvier 2000 :   49,44 euros

- au 1er janvier 2001 : 4.141,44 euros

- au 1er janvier 2002 : 4.109,68 euros

- au 1er janvier 2003 : 0 euro

- au 1er janvier 2004 : 0 euro

- au 1er janvier 2005 : 0 euro

- au 1er janvier 2006 : 7.883,45 euros

- au 1er janvier 2007 : 10.363,70 euros ;

Qu'il apparaît donc bien que le montant maximum du découvert autorisé n'a jamais été atteint ;

Que les époux X. ayant ainsi utilisé leur crédit fractionné dans la limite contractuelle du montant maximum du découvert autorisé, il n'y avait pas lieu de conclure une nouvelle offre préalable de crédit, puisque le simple dépassement du découvert initial ne constituait pas une augmentation du crédit au sens des dispositions du texte précité ;

Que c'est donc à tort que le tribunal a décidé que les parties auraient dû conclure une nouvelle offre préalable de crédit ;

* * *

Attendu, quant au respect du délai biennal de forclusion édicté par l’article L. 311-37 alinéa 1er du code de la consommation, qu'il y a lieu de retenir que ce délai court, dans le cas d'une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ;

Qu'en l'espèce, l'offre préalable de crédit du 18 novembre 1996 prévoyait un montant maximum de découvert autorisé de 140.000 francs, soit 21.342,86 euros, de sorte que le dépassement à la date du 5 avril 2005, retenue par le tribunal, du montant initial du découvert fixé à 5.000 francs, soit 762,25 euros, mais sans dépassement du montant maximum de découvert autorisé, ne pouvait constituer le point de départ du délai biennal de forclusion ;

Or attendu qu'il ressort de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 juillet 2007, de sorte qu'en assignant les époux X. devant le Tribunal d'Instance d'Epinal selon exploit du 8 février 2008, soit moins d'un an après l'incident de paiement non régularisé, la société GE MONEY BANK a engagé son action en paiement avant l'expiration du délai biennal de forclusion prévu au texte susvisé ;

Que son action n'est donc pas forclose et doit être déclarée recevable ;

[minute page 5] Attendu qu'il résulte de l'historique du compte, ainsi que du décompte de créance établi le 11 janvier 2008, que le montant total de la créance de la société GE MONEY BANK s'élève à la somme de 12.285,09 euros se décomposant comme suit :

- solde débiteur au 31 décembre 2007 :                      11.270,02 euros

- indemnité de 8% (article IV du contrat) :                   901,60 euros

- intérêts de retard du 1er au 31 janvier 2008 : 113,47 euros

- intérêts de retard ultérieurs :                          mémoire

- total :                                                                        12.285,09 euros ;

Que la créance de la société GE MONEY BANK étant ainsi justifiée en son principe et son montant, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement ;

* * *

Attendu qu'en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de faire droit aux prétentions de la société GE MONEY BANK ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait en la cause application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les époux X. supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare recevable et bien fondé l'appel de la société GE MONEY BANK ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Déclare recevable l'action en paiement de la société GE MONEY BANK ;

Condamne Monsieur et Madame X. à payer à la société GE MONEY BANK la somme de DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET NEUF CENTIMES (12.285,09 euros), outre les intérêts au taux contractuel au taux de 12,25 % à compter de la mise en demeure délivrée le 12 janvier 2008 ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne Monsieur et Madame X. aux entiers dépens de première instance ;

Condamne Monsieur et Madame X. aux entiers dépens d'appel et autorise la société civile professionnelle d'avoués MILLOT, LOGIER & FONTAINE à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

Minute en six pages.