TA STRASBOURG (4e ch.), 6 juillet 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 26002
TA STRASBOURG (4e ch.), 6 juillet 2026 : req n° 2401542
Publication : ArianeWeb
Extrait (rappel de procédure) : « Par lettre du 2 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre le titre de recettes litigieux, en tant qu’il met à la charge de M. X. des frais dus à raison de l’utilisation d’une déchetterie, dans l’hypothèse où le service public de collecte et de traitement des déchets dont relève cette déchetterie devrait être regardé, eu égard notamment à son mode de financement, comme un service public industriel et commercial. »
Extraits (motifs) : 1/ « Il ressort des pièces du dossier que les conditions tarifaires applicables à l’année 2023 ont été fixées par une délibération du comité directeur du syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères Nord Alsace du 8 décembre 2022. Cette délibération prévoit, dans son annexe 3, que les usagers particuliers bénéficient de vingt passages annuels gratuits en déchetterie, puis que les passages supplémentaires sont facturés selon une tarification progressive.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de l’avis des sommes à payer attaqué : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. ».
M. X. soutient que les dispositions de l’annexe 3 du règlement intérieur, qui prévoient une tarification progressive des passages en déchetterie au-delà d’un certain seuil annuel, constituent des clauses abusives. Toutefois, les dispositions contestées ne constituent pas une clause contractuelle librement stipulée entre un professionnel et un consommateur, mais des règles générales de tarification d’un service public local, fixées par délibération et applicables à l’ensemble des usagers du service. En tout état de cause, la tarification litigieuse repose sur un critère objectif tenant au nombre annuel de passages effectués par les usagers et s’applique de manière identique aux usagers se trouvant dans la même situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette différenciation tarifaire serait manifestement sans rapport avec les conditions d’utilisation du service ou présenterait un caractère manifestement disproportionné. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code de la consommation doit, dès lors, être écarté. »
2/ « En sixième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa version applicable à la date de l’avis des sommes à payer attaqué : « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : / (…) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; (…) ».
Ces dispositions ont pour objet d’engager la responsabilité de leur auteur à raison de certaines pratiques restrictives de concurrence dans le cadre de relations commerciales. Elles ne régissent pas la légalité d’une délibération tarifaire prise par un établissement public dans le cadre de l’organisation d’un service public local. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, être écarté comme inopérant. »
3/ « En septième lieu, M. X. soutient que la tarification litigieuse créerait une discrimination à l’égard des particuliers disposant de grandes quantités de déchets verts. Toutefois, les tarifs litigieux s’appliquent de manière identique à l’ensemble des usagers du service en fonction du nombre annuel de passages effectués en déchetterie. La différence de traitement ainsi instaurée repose sur un critère objectif en lien avec les conditions d’utilisation du service. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le syndicat, tenant à la régulation de l’usage des déchetteries et à la répartition du coût du service. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit donc être écarté.
En dernier lieu, M. X. soutient qu’il ignorait les modalités tarifaires applicables lors de l’utilisation de son badge d’accès en déchetterie et fait valoir que le règlement produit comporte une référence datée du 23 décembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les tarifs applicables à l’année 2023 ont été fixés par la délibération du 8 décembre 2022. La circonstance, à la supposer établie, que le nom du document informatique produit au dossier comporte une référence à la date du 23 décembre 2023 est sans incidence sur le caractère applicable de cette délibération. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant disposait d’un badge d’accès à la déchetterie depuis 2019 et qu’il a effectué cinquante-deux passages en déchetterie au cours de l’année 2023. Le syndicat fait valoir sans être sérieusement contredit que les modalités d’accès et de tarification sont communiquées aux usagers lors de l’envoi annuel des badges. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’information suffisante doit être écarté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
QUATRIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 6 JUILLET 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro de requête : 2401542. Numéro de rôle : 74259.
REQUÉRANT : Monsieur X.
DÉFENDEUR : Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères Nord Alsace
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars et le 14 juin 2024, M. X. doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les dispositions de l’annexe 3 du règlement intérieur de déchetterie gérée par le syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères Nord Alsace fondant cette facturation.
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 34201/2023 émis le 28 décembre 2023 en tant qu’il met à sa charge une somme de 900 euros au titre de passages supplémentaires en déchetterie.
Il soutient que :
- les dispositions tarifaires litigieuses constituent des clauses abusives au sens des dispositions du code de la consommation ;
- la facturation de 50 euros par passage au-delà du 30ème passage crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
- cette tarification est manifestement disproportionnée au regard du coût réel du service ;
- les dispositions litigieuses méconnaissent les articles L. 420-2 et L. 442-6 du code de commerce ;
- la tarification crée une discrimination à l’égard des particuliers disposant de grandes quantités de déchets verts ;
- il n’a pas été suffisamment informé des modalités tarifaires applicables ;
- le règlement produit comporte une référence datée du 23 décembre 2023 ne permettant pas de fonder une facturation applicable à l’année 2023.
[*]
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères Nord Alsace conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, puisqu’elle aurait dû être adressée à la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains ;
- qu’en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
[*]
Par lettre du 2 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre le titre de recettes litigieux, en tant qu’il met à la charge de M. X. des frais dus à raison de l’utilisation d’une déchetterie, dans l’hypothèse où le service public de collecte et de traitement des déchets dont relève cette déchetterie devrait être regardé, eu égard notamment à son mode de financement, comme un service public industriel et commercial.
[*]
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2026, le syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères Nord Alsace a présenté une réponse au moyen d’ordre public.
[*]
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2026, M. X. a présenté une réponse au moyen d’ordre public.
[*]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de la consommation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alicia-Dorothy Mornington-Engel,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de M. X..
Considérant ce qui suit :
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation de l’annexe 3 du règlement intérieur de la déchetterie du syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères Nord Alsace (SMICTOM) en tant qu’elle fixe les conditions tarifaires applicables aux passages supplémentaires en déchetterie et, d’autre part, l’annulation partielle de l’avis des sommes à payer n° 34201/2023 émis le 28 décembre 2023 à hauteur de 900 euros, correspondant à des passages supplémentaires en déchetterie.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne le règlement intérieur de la déchetterie :
Il ressort des pièces du dossier que les conditions tarifaires applicables à l’année 2023 ont été fixées par une délibération du comité directeur du syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères Nord Alsace du 8 décembre 2022. Cette délibération prévoit, dans son annexe 3, que les usagers particuliers bénéficient de vingt passages annuels gratuits en déchetterie, puis que les passages supplémentaires sont facturés selon une tarification progressive.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de l’avis des sommes à payer attaqué : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. ».
M. X. soutient que les dispositions de l’annexe 3 du règlement intérieur, qui prévoient une tarification progressive des passages en déchetterie au-delà d’un certain seuil annuel, constituent des clauses abusives. Toutefois, les dispositions contestées ne constituent pas une clause contractuelle librement stipulée entre un professionnel et un consommateur, mais des règles générales de tarification d’un service public local, fixées par délibération et applicables à l’ensemble des usagers du service. En tout état de cause, la tarification litigieuse repose sur un critère objectif tenant au nombre annuel de passages effectués par les usagers et s’applique de manière identique aux usagers se trouvant dans la même situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette différenciation tarifaire serait manifestement sans rapport avec les conditions d’utilisation du service ou présenterait un caractère manifestement disproportionné. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code de la consommation doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de l’avis des sommes à payer attaqué : « Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. ».
Ces dispositions concernent l’obligation générale de sécurité des produits et des services mis à disposition des consommateurs. Elles sont sans incidence sur la légalité de modalités tarifaires applicables aux passages en déchetterie. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de l’avis des sommes à payer attaqué : « Un produit est présumé satisfaire à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 421-3, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu’il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant les normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4 de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits. ». Aux termes de l’article L. 421-7 du même code, dans sa version applicable à la même date : « Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-5 et L. 421-6, la conformité d’un produit à l’obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent : (…) ».
Ces dispositions concernent les modalités d’appréciation de la conformité des produits à l’obligation générale de sécurité. Elles sont étrangères au présent litige, qui porte sur la tarification de passages en déchetterie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de la consommation doivent être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de l’avis des sommes à payer attaqué : « Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l’article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. » Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d’exécution. ».
Ces dispositions régissent les actions exercées par les associations agréées de consommateurs dans l’intérêt collectif des consommateurs. M. X., qui agit à titre individuel dans un litige relatif à la tarification d’un service public local, ne peut utilement s’en prévaloir. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 420-2 du code de commerce, dans sa version applicable à la date de l’avis des sommes à payer attaqué : « Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. (…) ».
Le requérant n’établit ni l’existence d’un marché pertinent, ni celle d’une situation de concurrence, ni celle d’une exploitation abusive d’une position dominante au sens de ces dispositions. En tout état de cause, le litige porte sur les modalités tarifaires d’un service public local, fixées par délibération. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 420-2 du code de commerce doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa version applicable à la date de l’avis des sommes à payer attaqué : « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : / (…) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; (…) ».
Ces dispositions ont pour objet d’engager la responsabilité de leur auteur à raison de certaines pratiques restrictives de concurrence dans le cadre de relations commerciales. Elles ne régissent pas la légalité d’une délibération tarifaire prise par un établissement public dans le cadre de l’organisation d’un service public local. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En septième lieu, M. X. soutient que la tarification litigieuse créerait une discrimination à l’égard des particuliers disposant de grandes quantités de déchets verts. Toutefois, les tarifs litigieux s’appliquent de manière identique à l’ensemble des usagers du service en fonction du nombre annuel de passages effectués en déchetterie. La différence de traitement ainsi instaurée repose sur un critère objectif en lien avec les conditions d’utilisation du service. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le syndicat, tenant à la régulation de l’usage des déchetteries et à la répartition du coût du service. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit donc être écarté.
En dernier lieu, M. X. soutient qu’il ignorait les modalités tarifaires applicables lors de l’utilisation de son badge d’accès en déchetterie et fait valoir que le règlement produit comporte une référence datée du 23 décembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les tarifs applicables à l’année 2023 ont été fixés par la délibération du 8 décembre 2022. La circonstance, à la supposer établie, que le nom du document informatique produit au dossier comporte une référence à la date du 23 décembre 2023 est sans incidence sur le caractère applicable de cette délibération. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant disposait d’un badge d’accès à la déchetterie depuis 2019 et qu’il a effectué cinquante-deux passages en déchetterie au cours de l’année 2023. Le syndicat fait valoir sans être sérieusement contredit que les modalités d’accès et de tarification sont communiquées aux usagers lors de l’envoi annuel des badges. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’information suffisante doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’annexe 3 du règlement intérieur des déchetteries du SMICTOM Nord Alsace en tant qu’elle fixe les conditions tarifaires applicables aux passages supplémentaires en déchetterie.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation partielle de l’avis des sommes à payer à hauteur de 900 euros :
Il résulte de l’instruction que M. X. a effectué cinquante-deux passages en déchetterie au cours de l’année 2023. L’avis des sommes à payer n° 34201/2023 émis le 28 décembre 2023 met à sa charge la somme correspondant aux passages supplémentaires effectués au-delà du seuil annuel prévu par l’annexe 3 du règlement intérieur. Dès lors que les moyens dirigés contre les dispositions tarifaires applicables doivent être écartés, et alors que M. X.ne conteste pas utilement le nombre de passages retenu ni le calcul de la somme de 900 euros mise à sa charge au titre des passages supplémentaires, il n’est pas fondé à demander l’annulation partielle de l’avis des sommes à payer n° 34201/2023 à hauteur de 900 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. X. doit être rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCIDE :
La requête de M. X. est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. X., et au syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères Nord Alsace.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2026.
La rapporteure, Le président, La greffière,
A.-D. Mornington-Engel S. Dhers N. Adjacent