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CA PARIS (5e ch. C), 12 novembre 1993

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (5e ch. C), 12 novembre 1993
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 5e ch. sect. C
Demande : 92/17268
Date : 12/11/1993
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : T. COM. BOBIGNY (5e ch.), 9 juin 1992
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2601

CA PARIS (5e ch. C), 12 novembre 1993 : RG n° 92/17268 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

CINQUIÈME CHAMBRE SECTION C

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 1993

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 92/017268. ARRÊT PAR DÉFAUT

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS :

MAÎTRE BEDNAWSKI agissant comme mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ SAVIDEM TRANSMEUBLE

[adresse], Représentée par Maître PAMART, Avoué,

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

[adresse]

Madame X.

[adresse],

Représentés par Maître GIBOU-PIGNOT, Avoué, Assistés par Maître RAMBAUD, Avocat,

Établissements LEGROS

[adresse], Représenté par Maître FANET, Avoué, Assisté par Maître LESCOUET, Avocat,

SOCIÉTÉ ALLO OMD

[adresse]

 

COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur COUDERETTE, Président, Monsieur BORRA, Président, Madame CABAT, Conseiller.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les époux X. se sont adressés à la SOCIÉTÉ SAVIDEM Transmeuble, déclarée en liquidation judiciaire et dont le liquidateur est Maître BEDNAWSKI, pour effectuer le déménagement de leur mobilier de [ville N.] à [ville D.].

Un devis a été établi faisant état d'un prix toutes taxes comprises de 15.000 Francs pour 45 m3. Le mobilier a été enlevé le 30 août 1990.

Il devait être livré le 1er octobre 1990.

Une valeur de 1.500 Francs le m3 avait été déclarée.

La SOCIÉTÉ SAVIDEM a sous traité le transport à l'entreprise MDS qui est une agence commerciale de la SOCIÉTÉ ALLO OMD, laquelle a transporté le mobilier des époux X. de leur domicile de [ville N.] à deux garde-meubles : celui de la SOCIÉTÉ LAURENT pour 24 m3, celui de SAVIDEM pour le surplus.

Un différend a surgi ensuite entre les époux X. et la SOCIÉTÉ SAVIDEM qui prétendait facturer à ses clients un surplus de 10 m3 pour le prix de 7.156,67 Francs, de sorte que la livraison du mobilier n'a eu lieu au domicile de [ville D.] des époux X. que le 21 janvier 1991.

La SOCIÉTÉ OMD avait demandé à la Société Des établissements LEGROS de se substituer à elle pour le transport depuis les garde-meubles jusqu'à [ville D.].

A la livraison les époux X. ont fait constater : d'une part le retard de livraison, d'autre part que leur mobilier était détérioré, ce qui a été confirmé par le chauffeur de l'entreprise LEGROS, et qu'il en manquait une partie.

C'est dans ces conditions que les époux X. ont fait assigner la SOCIÉTÉ SAVIDEM en paiement de 50.000 Francs et 150.000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qui leur ont été causés, remboursement de l'acompte de 3.000 Francs versé, dispense de paiement de leurs frais de déplacement et règlement d'une indemnité de 15.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les SOCIÉTÉS ALLO-OMD, LAURENT et LEGROS, la COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA ainsi que Maître BEDNAWSKI ont été appelés dans la procédure.

Par jugement du 9 juin 1992, le Tribunal de Commerce de Bobigny a déclaré recevables les actions dirigées par les époux X. à l'encontre de la SOCIÉTÉ SAVIDEM et de Maître BEDNAWSKI d'une part et la SOCIÉTÉ ALLO OMD d'autre part, a mis hors de cause la SOCIÉTÉ LAURENT et la COMPAGNIE AXA, a fixé à 59.400 Francs le préjudice matériel des époux X. et à 20.000 Francs leur préjudice immatériel, condamné la SOCIÉTÉ SAVIDEM prise en la personne de son liquidateur à leur payer 49.700 Francs outre intérêts et 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, solidairement la SOCIÉTÉ SAVIDEM en la personne de Me BEDNAWSKI et la SOCIÉTÉ ALLO OMD à leur payer la somme de 8.910 Francs outre intérêts avec garantie de la SOCIÉTÉ OMD vis à vis de la SOCIÉTÉ SAVIDEM, solidairement les SOCIÉTÉS SAVIDEM en la personne de son liquidateur, ALLO OMD ET LEGROS à leur payer la somme de 20.790 Francs outre intérêts et garantie de LEGROS vis à vis de SAVIDEM, dit que les époux X. sont redevables envers la SOCIÉTÉ SAVIDEM de la somme de 15.330 Francs qui se compensera avec leur créance sur cette société.

Le surplus des demandes étant rejeté et les dépens mis à la charge de Maître BEDNAWSKI es-qualités de la SOCIÉTÉ SAVIDEM.

Maître BEDNAWSKI es-qualités de liquidateur de la SOCIÉTÉ SAVIDEM transmeuble a régulièrement en la forme interjeté appel principal de cette décision.

Il soutient que le contrat de transport sur lequel se fonde l'action des époux X. est antérieur au jugement déclaratif et que leur demande est irrecevable par application des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, les époux X. qui ont produit entre ses mains ne pouvant s'en remettre qu'à la procédure de vérification des créances.

Il sollicite par contre leur condamnation au paiement des frais de déménagement fixés à 15.330 Francs acompte déduit par le tribunal et d'une somme de 7.000 Francs au titre de ses frais irrépétibles.

Les époux X. concluent à la confirmation du jugement et demandent par un appel incident la condamnation de Maître BEDNAWSKI es-qualités au paiement d'une indemnité de 15.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SOCIÉTÉ LEGROS fait valoir qu'elle n'a fait que transporter le mobilier des garde-meubles à [ville D.] quand la SOCIÉTÉ OMD le lui a demandé, qu'elle a fait des réserves sur l'état du mobilier au moment de la prise en charge et ne peut être responsable ni du retard de livraison ni des dommages.

Elle forme un appel incident concluant à sa mise hors de cause et sollicite une indemnité de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700.

La SOCIÉTÉ ALLO OMD ne comparaît pas. Elle a été assignée puis réassignée dans les conditions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle n'a pas interjeté appel. Il sera statué par défaut à son encontre.

La SOCIÉTÉ LAURENT et la COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA n'ont pas été intimées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 suspend toute action en justice tendant au paiement d'une somme d'argent de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement.

Que Maître BEDNAWSKI es-qualités soutient que la créance des époux X. à l'égard de la SOCIÉTÉ SAVIDEM mise en redressement judiciaire le 7 janvier 1991 remonte au 30 août 1990 date où ont été chargés les meubles à [ville N.] et que l'action en paiement des dommages et intérêts a donc été suspendue.

Qu'il ajoute que, bien que cette créance ait été régulièrement déclarée au liquidateur et celui-ci mis en cause, l'article 48 de la loi ne permet pas une reprise de la procédure qui n'était pas en cours lors du jugement déclaratif puisque l'assignation initiale n'est que des 12 et 13 mars 1991.

Mais que par des motifs pertinents que la Cour adopte la créance invoquée par les époux X., qui découle du préjudice qui leur a été causé par la mauvaise exécution du contrat de déménagement tant du fait des pertes et avaries subies que du retard de livraison, n'a pris naissance qu'au jour de la livraison où le retard a été matérialisé et les pertes et avaries constatées, c'est à dire le 21 janvier 1991 postérieurement au jugement déclaratif

Qu'il importe peu qu'il y ait eu des sous-traitants dans l'opération du transport à partir du moment où il n'est pas contesté que la SOCIÉTÉ SAVIDEM avait pris en charge l'ensemble de l'opération et conservé dans son propre garde-meuble jusqu'au 16 janvier 1991 une partie du mobilier des époux X.

Que les dispositions des articles 47 et 48 de la Loi du 25 janvier 1985 ne s'appliquent donc pas en l'espèce, mais celles de l'article 40 et que c'est par conséquent à bon droit que les Premiers Juges ont prononcé condamnation à l'encontre de Maître BEDNAWSKI es-qualités.

Considérant que les époux X. concluent à la confirmation du jugement et que Maître BEDNAWSKI es-qualités ne soulève aucune objection sur l'évaluation qui a été faite par les Premiers Juges du préjudice des époux X., qui ne peut donc qu'être confirmé.

Qu'il en va de même de la créance de la SOCIÉTÉ SAVIDEM à leur encontre.

Considérant que la SOCIÉTÉ ALLO OMD n'a pas remis en cause la part du préjudice mise à sa charge solidairement avec la SOCIÉTÉ SAVIDEM et garantie de sa part ; et qu'il n'y a pas à examiner ce point.

Considérant, sur l'appel incident de l'entreprise LEGROS, qu'après évaluation du préjudice matériel les Premiers Juges ont dit qu'en l'absence de précisions il convenait de considérer qu'il était imputable pour moitié au transport et pour moitié au séjour en garde-meubles, que pour la première moitié il y avait lieu de le partager à raison de 15 % à la charge d'ODM et 35 % à celle de l'entreprise LEGROS et pour la seconde moitié de la laisser à la seule charge de la SOCIÉTÉ SAVIDEM en égard notamment aux réserves faites par l'entreprise LEGROS lors du chargement de la partie du mobilier entreposée chez la SOCIÉTÉ SAVIDEM.

Que la SOCIÉTÉ LEGROS soutient avoir livré l'ensemble du mobilier dans l'état où elle l'a pris car elle a émis des réserves tant chez la SOCIÉTÉ LAURENT que chez la SOCIÉTÉ SAVIDEM et qu'on ne peut lui reprocher le retard de livraison.

Que sans doute le chauffeur des établissements LEGROS a dressé une liste des meubles détériorés qu'il aurait chargés tant au garde-meubles SAVIDEM qu'au garde-meubles LAURENT.

Mais que, si le premier document est contresigné par un représentant de la SOCIÉTÉ SAVIDEM et constitue un élément de preuve, le second n'a pas été reconnu par un représentant de la SOCIÉTÉ LAURENT et n'a donc aucune valeur probante, d'autant qu'on peut se poser des questions sur le moment où ce second document a été établi lorsqu'on sait, comme l'a fait remarquer le tribunal, que la SOCIÉTÉ LAURENT n'a fait qu'entreposer des containers plombés dont les numéros ont été relevés à l'entrée et à la sortie du garde-meubles.

Que c'est dans ces conditions à bon droit que les Premiers Juges ont pu dire que la SOCIÉTÉ LEGROS était seule responsable à l'arrivée à [ville D.] de l'état des 24 m3 provenant du garde-meubles LAURENT.

Que le calcul fixant à 35 % de l'ensemble du préjudice matériel la part incombant à la SOCIÉTÉ LEGROS, soit à 20.790 Francs, ne fait pas l'objet de critiques particulières et doit être admis.

Considérant qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris dans la limite des appels dont la Cour est saisie en ce qui concerne les condamnations prononcées.

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X. les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits.

Qu'à juste titre il leur a été alloué une indemnité de 8.000 Francs à la charge de Maître BEDNAWSKI es-qualités pour ceux de première instance.

Que pour ceux d'appel il y a lieu de leur accorder une indemnité supplémentaire de 5.000 Francs à la charge également de Maître BEDNAWSKI es-qualités.

Que par contre Maître BEDNAWSKI es-qualités et la SOCIÉTÉ LEGROS, qui succombent dans leur recours, ne peuvent prétendre à indemnités du même chef

Considérant que les dépens de la procédure doivent être partagés en fonction des responsabilités retenues dans la proportion des 3/4 à la charge de Me BEDNAWSKI es-qualités de la SOCIÉTÉ SAVIDEM et d'1/4 à la charge de la SOCIÉTÉ LEGROS.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par défaut à l'égard de la SOCIÉTÉ ALLO OMD,

Reçoit les appels principal et incident réguliers en la forme,

Confirme dans la limite de ces appels le jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 9 juin 1992 dans toutes ses dispositions à l'exception de celle statuant sur les dépens,

Prononçant à nouveau sur ce point et ajoutant,

Condamne Maître BEDNAWSKI es-qualités de liquidateur de la SOCIÉTÉ SAVIDEM Transmeuble, à payer aux époux X. une indemnité supplémentaire de 5.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute Maître BEDNAWSKI es-qualités et la SOCIÉTÉ LEGROS de leurs demandes du même chef

Fait masse des dépens de Première Instance et d'appel, dit qu'ils seront supportés dans la proportion des 3/4 par Maître BEDNAWSKI es-qualités et par la SOCIÉTÉ LEGROS dans celle d'1/4.