6465 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (5) - Responsabilité du professionnel
- 6461 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (1) - Qualification du contrat
- 6462 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (2) - Formation et contenu du contrat
- 6463 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (3) - Obligations du consommateur
- 6464 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (4) - Obligations du professionnel
- 6466 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (6) - Délai de réclamation
- 6467 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (7) - Prescription et litiges
- 6468 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport -Transport aérien de marchandises
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6465 (10 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
TRANSPORT DE MARCHANDISES - DÉMÉNAGEMENT (5) - RESPONSABILITÉ DU DÉMÉNAGEUR
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)
Accroissement des causes d’exonération. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger au principe en vertu duquel le déménageur est responsable des pertes, avaries ou retards, sauf dans le cas de force majeure. Recomm. n° 82-02/B-6° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 15 ; sont abusives les clauses prévoyant d’autres causes d’exonération, ne constituant pas des cas de force majeure, tels qu’un accident causé par le matériel utilisé, ou le mauvais état des routes). § V. aussi : la Commission recommande que soient supprimées des contrats de déménagement les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter la responsabilité du professionnel en dehors d’un cas de force majeure. Recom. n° 16-01/2 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 2 ; clause exonérant le déménageur en cas d’accident ou de panne, interdite par l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom.).
Pour une illustration de responsabilité : un garde-meubles, dans le cadre d’une opération de déménagement, est tenu d'une obligation de restitution, obligation perpétuelle et de résultat ; il engage sa responsabilité lorqu’il ne restitue pas les objets personnels appartenant au déposant, en dépit de mises en demeure et sans justifier d’un cas de force majeure. TI Illkirch-Graffenstaden, 3 juin 2015 : Dnd (déposant ayant obtenu l’autorisation judiciaire de faire échapper à la vente aux enchères des objets personnels), confirmé par CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 22 février 2016 : RG n° 15/03226 ; arrêt n° 16/0171 ; Cerclab n° 5521 ; Juris-Data n° 2016-003931 (argumentation non reprise).
Exclusion de certains dommages. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de dispenser le déménageur d'indemniser le client pour certaines catégories de dommages, notamment pour privation de jouissance ou moins-value. Recomm. n° 82-02/B-7° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 16 ; exemples ; privation de jouissance ou moins-value).
Est abusive la clause dispensant le déménageur de réparer certaines catégories de dommages, comme la privation de jouissance ou la moins-value, qui contrevient à la recommandation n° 82-02 de la Commission des clauses abusives, peu important que le contrat soit inspiré de la norme AFNOR X50-811-1. CA Montpellier (1re ch. B), 5 juin 2013 : RG n° 11/08733 ; Cerclab n° 4521 ; Juris-Data n° 2013-024275 (clause visée : « l'indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l'entreprise et le client »), sur appel de TI Perpignan, 12 décembre 2011 : RG n° 11-11-000116 ; Dnd.
Jugé, pour un contrat conclu en juillet 2009 et sans référence à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., que les parties au contrat peuvent définir l'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution et qu’en conséquence n’est pas abusive, au sens de l’ancien art. L. [212-1] 132-1 C. consom., la clause du contrat de déménagement limitant la responsabilité du déménageur à la réparation du seul préjudice matériel, à l’exclusion du préjudice moral. CA Rouen (ch. civ. et com.), 14 février 2013 : RG n° 11/05933 ; Cerclab n° 4242 ; Juris-Data n° 2013-003570 (arrêt ajoutant au surplus que la preuve du caractère dominant de la position économique de l'entreprise ou celle du caractère excessif de l'avantage procuré n'étaient pas démontrés, alors que ces conditions ne sont plus exigées depuis 1995), confirmant TGI Rouen, 27 octobre 2011 : Dnd. § Jugé, en violation de l’art. R. 212-1-6° C. consom., que la clause limitant très explicitement l'indemnisation des pertes et avaries au seul préjudice matériel n’est pas abusive. CA Limoges (ch. civ.), 21 décembre 2016 : RG n° 15/01308 ; Cerclab n° 8151 ; Juris-Data n° 2016-028133, sur appel de TGI Brive-la-Gaillarde, 4 septembre 2015 : Dnd.
V. aussi : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 22 mai 2013 : RG n° 11/08399 ; Cerclab n° 4468 (contrat de déménagement ; absence d’application de la clause écartant la réparation du préjudice immatériel, en raison d’une faute lourde, sans avoir au préalable examiné le caractère abusif de la clause, apparemment invoqué par les clients), sur appel de TGI Montpellier, 8 novembre 2011 : RG n° 08/04547 ; Dnd.
V. pour un arrêt adoptant implicitement une interprétation étroite de la clause, pour estimer que les dispositions contractuelles d'indemnisation n'excluaient pas ni ne limitaient l'indemnisation des préjudices sans lien avec les pertes et avaries. CA Chambéry (2e ch.), 11 juin 2015 : RG n° 14/01997 ; Cerclab n° 5236 (clause stipulant : « suivant la nature du dommage, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L'indemnité intervient dans la limite du préjudice matériel et des montants définis dans les conditions particulières de vente négociées entre l'entreprise et le client » ; indemnisation du préjudice moral subi en raison d’une absence partielle de prise en charge, qui a obligé la cliente à conserver une cave dans son ancien logement, à assurer elle-même leur transport, les opérations s’achevant finalement 18 mois après la date prévue), sur appel de TI Chambéry, 6 juin 2014 : RG n° 11-12-0530 ; Dnd. § V. aussi : les stipulations contractuelles relatives à la garantie du déménageur ne s'appliquent pas aux dommages causés dans le logement, comme en l’espèce la dégradation du parquet. CA Rennes (2e ch.), 8 mars 2019 : RG n° 15/09167 ; arrêt n° 144 ; Cerclab n° 7825 (déménagement suivant un garde meuble en container pendant plus de 12 ans), confirmant TI Nantes, 3 novembre 2015 : Dnd.
Responsabilité pour retard. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter la responsabilité du déménageur en cas de retard dans l'exécution du contrat. Recomm. n° 82-02/B-8° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 17 ; clause usuelle : limitation de l'indemnité due par le déménageur, en cas de retard, à la moitié du prix du déménagement).
Clauses exonératoires de responsabilité. Selon l’art. L. 133-1 C. com., « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ». Selon l’interprétation traditionnelle de cette disposition, applicable si le contrat de déménagement est analysé comme un contrat de transport, les clauses exonératoires de responsabilité du transporteur sont illicites, mais les clauses limitatives sont possibles. § Depuis le décret du 18 mars 2009, la prohibition des clauses exonératoires est en tout état de cause confortée par l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom., déplacé aux art. R. 212-1-6° C. consom. et R. 212-5 C. consom. (extension aux non-professionnels).
Clauses limitatives de responsabilité. N.B. La prohibition des clauses limitatives est, depuis le décret du 18 mars 2009, posée de façon générale par l’art. R. 212-1-6° C. consom., reprenant l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom., sauf pour l’extension aux non-professionnels déplacée à l’art. R. 212-5 C. consom. Cependant, le texte ne peut concerner des plafonds légaux de responsabilité.
La clause d’un contrat de déménagement limitant à 152 euros par objet non listé la responsabilité du transporteur, qui a pour objet de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations, est présumée abusive de manière irréfragable. Cass. civ. 1re, 11 décembre 2019 : pourvoi n° 18-21164 ; arrêt n° 1064 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8258, cassant TI Coutances, 11 juin 2018 : Dnd (jugement validant la clause au motif qu’elle résultait de l’accord des parties, en ajoutant même de façon contestable que « cette somme [avait] été déterminée unilatéralement, sans intervention de l’entreprise de déménagement qui l’[avait] acceptée »).
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter la responsabilité du déménageur en cas de perte ou d'avarie, à moins que la limitation ne résulte d'une clause particulière effectivement négociée pour un objet déterminé. Recomm. n° 82-02/B-9° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 18 et 19 ; une clause usuelle limite la responsabilité du déménageur, en cas de perte ou d'avarie, à 1.500 francs par mètre cube, en laissant en général au client la possibilité de faire une déclaration de valeur ; arg. 1/ : le système et mal expliqué aux clients, mal compris par eux ; arg. 2/ : le déménageur a la possibilité de reconnaître, avant la conclusion du contrat, les objets à déménager, et de calculer le prix du déménagement d'après la valeur et la fragilité de ces objets ; considérant n° 20 ; une clause limitative est admissible pour certains objets particulièrement fragiles ou précieux mais cette limitations doit alors résulter de clauses particulières effectivement négociées pour des objets déterminés). § La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de déménagement les clauses ayant pour objet ou pour effet de plafonner le montant des réparations dû en cas de responsabilité du professionnel dans le préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur sans couvrir la valeur déclarée ou à défaut la valeur réelle des biens. Recom. n° 16-01/3 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 3 ; sont contraires à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom. les clauses qui prévoient des montants de réparations plafonnés d’un montant inférieur à la valeur déclarée ou, à défaut d’expression de celle-ci, à la valeur réelle du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur).
Est abusive une clause limitative d’un contrat de déménagement fixant à une somme très faible l’indemnisation des préjudices indirects, en l’espèce 750 euros, la souscription de la garantie complémentaire restant limitée à 1.500 euros, soit 1,53 % du préjudice matériel direct. CA Nîmes (2e ch. com. sect. B), 7 octobre 2010 : RG n° 08/05219 ; Cerclab n° 2967, sur appel de T. com. Avignon, 24 octobre 2008 : Dnd. § Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° [212-1-6°] C. consom., la clause d’un contrat de déménagement qui limite, voire exclut la responsabilité du déménageur, dans la mesure où, quelle que soit la valeur des biens non listés, l'indemnité due en cas de destruction totale des biens transportés est limitée au montant correspondant aux biens dont la valeur est expressément déclarée. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 26 juin 2014 : RG n° 12/03943 ; Cerclab n° 4833 ; Juris-Data n° 2014-014796 (impossibilité d’invoquer une prétendue conformité des conditions générales à la pratique professionnelle voire à des conditions générales normalisées - N.B. AFNOR norme X50-811-1 - qui au surplus n'est pas établie), suite de CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 janvier 2014 : RG n° 12/03943, sur appel de TI Aubervillers, 10 janvier 2012 : RG n° 11-11-000653 ; Dnd.
Déclaration de valeur. N.B. Les contrats de déménagement contiennent souvent une limitation par objet, sauf déclaration individuelle pour certains objets d’une valeur particulière (V. ci-dessus pour la condamnation de la clause limitative). Ils peuvent aussi contenir une limitation globale dépendant du coût facturé.
* Droit postérieur à l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom. devenu l’art. R. 212-1-6° C. consom. La combinaison de clauses qui limite l'indemnisation à la valeur déclarée par le bénéficiaire du transport lui-même, ce qu'il appartient au client de faire à de justes proportions, sans que sa qualité de non-professionnel du déménagement ait à cet égard un rôle quelconque, n’a pas pour effet de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations et n'introduit pas un déséquilibre entre les parties justifiant qu'elles soient réputées non écrites en application de l'ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 3 juillet 2014 : RG n° 12/21446 ; Cerclab n° 4850 (déménagement et transport par voie maritime), sur appel de TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 25 octobre 2012 : RG n° 11/17238 ; Dnd. § Le fait, pour le client d'indiquer par écrit dans le contrat la valeur précise des meubles faisant l'objet d'un déménagement n'a pas pour conséquence d'entraîner un déséquilibre du contrat de déménagement, puisque le bénéficiaire du déménagement donne ainsi des indications, en toute connaissance de cause, au déménageur sur la nature et valeur des choses transportées, ce qui conditionne également le prix de la prestation fixée par la société de déménagement ; ainsi, en faisant préciser devant chaque objet à transporter sa valeur estimée par le client, le transporteur peut éviter d'être confronté au caractère abusif de la clause prohibée par l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 29 juillet 2014 : RG n° 13/03247 ; Cerclab n° 4843 ; Juris-Data n° 2014-019157, sur appel de TI Versailles, 4 avril 2013 : RG n° 11-12-001761 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause d’un contrat de déménagement précisant que la valeur globale des objets déménagés doit être indiquée et que la garantie maximale est de 380 euros par objet non listé, dès lors que le client a le choix entre une garantie de responsabilité contractuelle au taux de 0,3 % de la valeur totale déclarée, avec la limitation de garantie de 380 euros par objet non listé (option choisie), et une assurance dommage au taux de 0,6 % de la valeur totale déclarée ; un tel mécanisme a pour avantage, dans l'intérêt d'une détermination exacte des objets déménagés, d'inciter le client à porter sur la liste le maximum d'objets emportés par le déménageur, sans qu'il créé un déséquilibre entre les cocontractants. CA Bastia (ch. civ. B), 7 mars 2012 : RG n° 11/00347 ; Cerclab n° 3681 (clause de nature à favoriser la sincérité de la déclaration de valeur des biens objets du déménagement), sur appel de T. com. Ajaccio, 28 mars 2011 : RG n° 2010/00614 ; Dnd. § La clause limitative de responsabilité, en fonction des valeurs déclarées et d'un plafond global, n'est pas une clause abusive, dès lors qu'il appartient au client de faire une déclaration de valeur globale de son mobilier, et s'il le souhaite des déclarations de valeurs particulières pour tel ou tel bien, sachant qu'il en est tenu compte dans le calcul du montant de la prime garantie. CA Chambéry (2e ch.), 11 juin 2015 : RG n° 14/01997 ; Cerclab n° 5236 (clause ne créant pas de déséquilibre significatif entre les parties contractantes et n'ayant pas pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur, selon les termes des ancien art. L. 132-1 [212-1] et R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom. ; contrat prévoyant un plafond global de 20.000 euros et une limitation par objet de 300 euros, sauf déclaration particulière que la cliente n’avait pas faite pour un piano endommagé à hauteur de plusieurs milliers d’euros), confirmant TI Chambéry, 6 juin 2014 : RG n° 11-12-0530 ; Dnd. § La clause qui institue un plafond forfaitaire d'indemnisation à 300 euros des objets non listés dans une déclaration de valeur ne peut être considéré comme abusive puisqu'elle apparaît de nature à favoriser la sincérité des déclarations de valeur des biens objet de la prestation de déménagement et ainsi à permettre à l'entreprise de fixer justement le montant de la prestation et de connaître l'étendue de son obligation de réparation en cas de perte ou avarie ; elle ne procure pas un « avantage excessif » (contrat conclu en… 2013) dès lors que les clients pouvaient par l'effet d'une déclaration de valeur qui servirait alors de base à toute réparation des objets listés et y échapper s'ils l'estimaient utile ; enfin, la clause ne vide pas de toute substance l'obligation essentielle du déménageur de réparer les avaries et pertes causées de son chef dans l'exécution de son obligation contractuelle de déménagement du mobilier du client. CA Nîmes (1re ch. civ.), 29 septembre 2016 : RG n° 16/00569 ; Cerclab n° 5968 ; Juris-Data n° 2016-021381 (la lettre de voiture est indiscutablement un document contractuel obligatoire), sur appel de TI Pertuis, 14 janvier 2016 : RG n° 11-15-0093 ; Dnd. § V. encore : CA Limoges (ch. civ.), 21 décembre 2016 : RG n° 15/01308 ; Cerclab n° 8151 ; Juris-Data n° 2016-028133 (validité de la clause claire et compréhensible, stipulée de manière très apparente, instituant une déclaration de valeur pour l’ensemble du mobilier et la possibilité d’une déclaration par objet, possibilité que les clients n’ont pas utilisée), sur appel de TGI Brive-la-Gaillarde, 4 septembre 2015 : Dnd.
Cette solution peut toutefois supposer de vérifier que le client a été clairement mis en mesure d’effecteur cette déclaration, globale et/ou par objet. V. en ce sens : cependant, comme l’a indiqué l’avis de la Commission, la limitation de valeur est parfois mal comprise, ce qui implique qu’il appartient au déménageur d'attirer l'attention du client sur le prix de chaque meuble de valeur pour éviter à ce dernier la limitation du droit à réparation ; dès lors que le contrat se contente d’une déclaration globale de valeur, sans détailler, meuble par meuble, la valeur vénale du bien à transporter, le client peut faire valoir le caractère abusif de la clause contractuelle de limitation du droit à réparation. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 29 juillet 2014 : RG n° 13/03247 ; Cerclab n° 4843 ; précité. § En sens contraire, pour une clause très apparente dans les conditions particulières : CA Limoges (ch. civ.), 21 décembre 2016 : RG n° 15/01308 ; Cerclab n° 8151 ; Juris-Data n° 2016-028133 ; précité (la société n’est pas spécialement tenue de davantage informer ou conseiller ses cocontractants ou d'attirer l'attention de ces consommateurs compte tenu de la clarté des conditions particulières).
Comp. ne tenant pas compte du fait que la cliente avait une acuité visuelle insuffisante pour prendre connaissance des conditions générales : refus de présumer abusive la clause prévoyant que, à défaut de déclaration de valeur, « la « garantie responsabilité contractuelle » est d'une valeur globale de 80.000 € et 400 € maximum par objets non listés », dès lors qu'elle a pour légitime objet d'informer le déménageur de la valeur des objets qui lui sont confiés et que la cliente n’établit pas que la déclaration de valeur qu’elle prétend avoir remplie a été effectivement remise au déménageur. CA Poitiers (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00519 ; arrêt n° 162 ; Cerclab n° 9514 (N.B. il faut noter qu’en l’espèce, si la cliente a validé le devis réalisé et transmis le 3 août 2015 et signé les conditions générales de vente du contrat de déménagement le 19 août 2015, elle a indiqué manuscritement à côté de son « bon pour accord », la mention « ma vue m'a empêché de lire le document », et aux conditions générales de vente du contrat de déménagement figurant au verso, elle a ajouté la précision « c'était trop petit je n'ai pas réussi à le lire », sans qu’apparemment la cour ne tire de conséquences de cette situation sur l’opposabilité des conditions générales), sur appel de TGI Niort, 2 décembre 2019 : Dnd.
* Droit antérieur à l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom. Absence de caractère abusif de la clause limitant la responsabilité du déménageur à la valeur déclarée par le client. CA Riom (1re ch. civ.), 8 décembre 2005 : RG n° 05/00254 ; Cerclab n° 612 ; Juris-Data n° 294477 (contrat de déménagement ; absence de caractère abusif de la clause limitant la responsabilité du déménageur à la valeur déclarée par le client : « la limitation de garantie ne résulte pas d'une règle générale mais d'une clause particulière effectivement négociée pour un objet déterminé »), infirmant TI Clermont-Ferrand, 24 novembre 2004 : RG n° 11-04-000496 ; jugt n° 1107 ; Cerclab n° 54 (jugement contestant le caractère général de la déclaration et l’absence éventuelle de prise en compte de certains meubles, ainsi que l’inadéquation de la référence à une valeur d’un meuble lorsqu’il s’agit de le réparer)
Comp. : responsabilité au titre de l’obligation de conseil du déménageur qui n’attire pas l’attention du client sur la nécessité de faire, outre la déclaration de valeur globale, une déclaration par objet. TI Levallois-Perret, 2 février 2006 : RG n° 11-05-000158 ; Cerclab n° 3286 (déclaration globale de 30.000 euros, complétée par une limitation par objet de 300 euros, situation que le tribunal juge incohérente puisqu’elle supposerait que le client ait fait transporter cent objets de moins de 300 euros), infirmé par CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2007 : RG n° 06/01215 ; Cerclab n° 2543 (action prescrite).
Responsabilité en cas de sous-traitance. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de déménagement les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter la responsabilité du professionnel en imposant au non-professionnel ou au consommateur l’application à son détriment d’une clause limitative de responsabilité prévue dans un contrat conclu entre le professionnel et son sous-traitant, auquel il n’est pas partie. Recom. n° 16-01/4 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 4 ; clause visée permettant au professionnel d’opposer, en cas de dommage ayant eu lieu lors de la prise en charge du déménagement par un sous-traitant, les clauses de limitation de responsabilité prévues dans le contrat de transport de ce sous-traitant, alors, d’une part, que le non-professionnel ou le consommateur n’est pas partie au contrat qui lie le professionnel et le sous-traitant, de sorte que celui-ci ne lui est pas opposable, d’autre part, que le non-professionnel ou le consommateur n’a pas eu communication du contrat de transport du sous-traitant ; clause interdite par les anciens art. R. 132-1-1° et 6° C. consom. [R. 212-1-1° et 6°]).
Clause « proportionnelle ». La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'appliquer au montant de la réparation la règle proportionnelle du droit de l'assurance. Recomm. n° 82-02/B-10° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 21 ; dans le cas où la valeur réelle de l'objet est supérieure à la limite contractuelle de responsabilité, une clause fréquente applique la règle proportionnelle du droit de l'assurance ; cette clause est abusive, dès lors que presque tous les consommateurs en ignorent les conséquences, et que, prévue par des textes concernant les contrats d'assurance, elle n'a rien à faire dans le contrat de déménagement).
V. pour une décision assez difficile à interpréter en raison de l’absence de reproduction de la « clause proportionnelle » visée : le tribunal constate que la valeur déclarée par les clients est très inférieure à la valeur de leur mobilier ; toutefois le tribunal ne fera pas application de la « clause proportionnelle », car, comme la jurisprudence, il considère cette clause abusive. T. com. Bobigny (5e ch.), 9 juin 1992 : RG n° 2443/91 ; Cerclab n° 1091 (décision semblant écarter une clause limitant la responsabilité à une fraction de la valeur déclarée puisqu’après avoir écarté la clause proportionnelle, il calcule le préjudice de la façon suivante : valeur déclarée, moins la franchise, multiplié par le taux de perte de valeur des meubles de 80 %), confirmé par CA Paris (5e ch. C), 12 novembre 1993 : RG n° 92/17268 ; Cerclab n° 2601 (problème non abordé).
Abattement pour vétusté. Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., la clause d’un contrat de déménagement stipulant un abattement de 15 % pour prendre en compte la prétendue vétusté des biens endommagés, qui par son caractère forfaitaire et donc arbitraire contrevient au principe de la réparation intégrale du préjudice. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 26 juin 2014 : RG n° 12/03943 ; Cerclab n° 4833 ; Juris-Data n° 2014-014796 (impossibilité d’invoquer une prétendue conformité des conditions générales à la pratique professionnelle voire à des conditions générales normalisées - N.B. AFNOR norme X50-811-1 - qui au surplus n'est pas établie), suite de CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 janvier 2014 : RG n° 12/03943, sur appel de TI Aubervillers, 10 janvier 2012 : RG n° 11-11-000653 ; Dnd. § Doit être écartée la clause d’un contrat de déménagement prévoyant un abattement de vétusté selon l'âge, le kilométrage et l'état du véhicule transporté, dès lors que cette clause ne précise pas le coefficient de cet abattement. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 3 juillet 2014 : RG n° 12/21446 ; Cerclab n° 4850 (déménagement et transport par voie maritime), sur appel de TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 25 octobre 2012 : RG n° 11/17238 ; Dnd.
Limitation des réparations. Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., la clause d’un contrat de déménagement qui interdit au consommateur d'obtenir la réparation d'un meuble, dès lors que le coût de sa remise en état excède la valeur déclarée ou supposée. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 26 juin 2014 : RG n° 12/03943 ; Cerclab n° 4833 ; Juris-Data n° 2014-014796 (impossibilité d’invoquer une prétendue conformité des conditions générales à la pratique professionnelle voire à des conditions générales normalisées - N.B. AFNOR norme X50-811-1 - qui au surplus n'est pas établie), suite de CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 janvier 2014 : RG n° 12/03943, sur appel de TI Aubervillers, 10 janvier 2012 : RG n° 11-11-000653 ; Dnd.
Franchise. La clause d’un contrat de déménagement laissant à la charge du client une franchise de 390 euros, qui a pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une de ses obligations, est présumée abusive de manière irréfragable, en application des art. L. 212-1 et R. 212-1-6° C. consom. Cass. com., 13 avril 2022 : pourvoi n° 20-17128 ; arrêt n° 254 ; Cerclab n° 9579 (préjudice en l’espèce de 200 euros), cassant TI Saint-Denis, 22 novembre 2019 : Dnd.
En sens contraire, désormais obsolète : application de la clause instituant une franchise de 70 euros, expressément mentionnée sur le devis accepté par le client. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 3 juillet 2014 : RG n° 12/21446 ; Cerclab n° 4850 (déménagement et transport par voie maritime), sur appel de TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 25 octobre 2012 : RG n° 11/17238 ; Dnd.
Clauses offrant au professionnel le choix du mode de réparation. Rappr. pour l’hypothèse, dans un contrat de déménagement, une clause prévoyant que « suivant la nature du dommage, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice ». CA Chambéry (2e ch.), 11 juin 2015 : RG n° 14/01997 ; Cerclab n° 5236 (clause jugée non abusive, mais uniquement sous l’angle de la déclaration de valeur), sur appel de TI Chambéry, 6 juin 2014 : RG n° 11-12-0530 ; Dnd. § N.B. Cette clause est sans doute contraire à l’art. R. 132-1-6° C. consom.