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T. COM. BOBIGNY (5e ch.), 9 juin 1992

Nature : Décision
Titre : T. COM. BOBIGNY (5e ch.), 9 juin 1992
Pays : France
Juridiction : Bobigny (TCom) 5e ch.
Demande : 2443/91
Date : 9/06/1992
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Lamyline
Date de la demande : 12/03/1991
Décision antérieure : CA PARIS (5e ch. C), 12 novembre 1993
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1091

T. COM. BOBIGNY (5e ch.), 9 juin 1992 : RG n° 2443/91

Publication : Lamyline

 

Extrait : « Le tribunal constate tout d'abord que les époux X. ont déclaré que la valeur de leur mobilier était de 1.500 Francs le m3, soit pour 55 m3, (45 m3 + 10 m3) : 82.500 Francs. Cette valeur est très inférieure à la somme de 146.320 Francs, correspondant à des factures produites par M. et Mme X. et qui ne concernent cependant qu'une partie de leur mobilier. Toutefois le tribunal ne fera pas application de la « clause proportionnelle » figurant à l'article 17 du contrat, car, comme la jurisprudence, il considère cette clause abusive. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

CINQUIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 9 JUIN 1992

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2443/91.

DEMANDEUR :

- Monsieur X.

[adresse], Représenté par Maître(s) RAMBAUD MARTEL SCP et Maître HERNE PIERRE

- Madame X.

[adresse], Représentée Maître(s) RAMBAUD MARTEL SCP et Maître HERNE PIERRE

 

DÉFENDEUR :

- La Société SAVIDEM TRANSMEUBLE

[adresse], Représenté par Maître(s) LOPRESTI MICHEL,

- La SARL MDS

[adresse], Non comparante.

- ÉTABLISSEMENTS LEGROS

[adresse], Représenté par Maître(s) LESCOUET PATRICK et Maître TOUMIEUX DEBETZ SCP

- Monsieur Y.

[adresse], Représenté par Maître(s) LOPRESTI MICHEL,

- La Société ALLO OMD

[adresse], Non comparante.

- La Société Anonyme LAURENT

[adresse], Représenté par Maître(s) MASSABLAU et Maître ALEMANT Gérard

- AXA ASSURANCES

[adresse], Représenté par Maître(s) LEVRON et Maître SEVELLEC MICHEL

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I – FAITS :

M. et Mme X., qui habitaient [ville A] (ALPES-MARITIMES), ont pris contact avec la société SAVIDEM TRANSMEUBLES (ci-après, SAVIDEM), dont le siège social est à [ville B] (ALPES-MARITIMES), afin que cette société assure le déménagement de leurs meubles vers [ville C] (SEINE-SAINTE-DENIS). Un devis est établi le 23 juillet 1990.

Ce déménagement devait s'opérer en deux étapes, puisqu'il était prévu que M. et Mme X. quittent leur appartement de [ville A] le 30 août, alors que leur nouvelle installation à [ville C] devait intervenir le 1er octobre. Il avait donc été convenu qu'entre temps, SAVIDEM entreposerait les meubles dans un garde-meubles.

Le contrat est matérialisé par une lettre de voiture de déménagement n° XX, non datée. Le prix convenu est de 15.000 Francs TTC, pour un volume de 45 m3. La valeur globale du mobilier est fixée à 1.500 Francs le m3, avec une franchise de 10 %.

SAVIDEM a sous-traité le transport jusqu'au garde-meubles à une entreprise, MDS, domiciliée à [Ville A].

En fait, le mobilier des époux X. a été dirigé sur deux garde-meubles :

- 24 m3 vers le garde-meubles de la société LAURENT, ayant son siège social à [Ville D] (VAR),

- le reste vers le garde-meubles de SAVIDEM.

Il apparaît, au vu des pièces figurant au dossier, que M. et Mme X. ont présenté, au moment de l'enlèvement de leur mobilier, différents matériels qui n'avaient pas été appréhendés lors de l'établissement du devis ; mais que l'observation ne leur en a pas été faite à ce moment.

Le 26 septembre, SAVIDEM écrit à M. X. pour lui réclamer, pour 10 m3 non prévus dans le devis, une majoration du prix convenu de 7.156,67 Francs et lui indique par ailleurs le tarif du garde-meubles susceptible de lui être facturé à partir du 1er octobre, soit 2.191,67 Francs par mois.

Le 4 octobre, M. X. répond à SAVIDEM : « Nous nous sommes mis d'accord sur votre devis... et lors du déménagement... et jusqu'à ce jour, aucune remarque ne m'a été faite concernant ce surplus de cubage évoqué par vous. » Sans réponse de SAVIDEM, M. X. lui écrit à nouveau, le 15 octobre ; « j'attends la livraison de mes meubles... et je tiens à vous signaler que le dépassement depuis le 1er octobre n'est pas de mon fait. »

SAVIDEM lui répond, confirmant les termes de son précédent courrier.

Le 27 octobre, M. X. écrit à nouveau à SAVIDEM, contestant le calcul de la majoration demandée et faisant état du préjudice qu'il subit, étant toujours dans l'attente de ses meubles.

M. et Mme X. prennent un avocat. Celui-ci, le 19 novembre, par lettre recommandée AR, met SAVIDEM en demeure de livrer les meubles. Le 20 décembre, M. et Mme X. procèdent par voie de sommation d'huissier.

Le 21 janvier 1991, les époux X. obtiennent la livraison de leurs meubles. C'est l'entreprise LEGROS, ayant son siège à [ville E] (HAUTS-DE-SEINE), que MDS s'est substituée, qui y procède.

M. et Mme X. constatent alors que leur mobilier a subi des dégâts importants et qu'il leur manque six cartons. Ils font des réserves sur la lettre de voiture n° YY, datée, à [ville C], du 21 janvier 1991.

Le 28 janvier, ils demandent à un huissier de justice de dresser un procès-verbal de l'état de leur mobilier et d'enregistrer leur déclaration de perte.

Le 25 janvier, le conseil de M. et Mme X. écrit à LEGROS, lui demande, devant cette situation, de lui faire part de ses propositions et de lui indiquer les coordonnées de son conseil. LEGROS répond essentiellement qu'elle a elle-même constaté l'état du mobilier lors son enlèvement et qu'elle a pris des réserves, qu'elle a pris et livré les cartons qui lui ont été remis et qu'elle n'a aucune responsabilité dans cette affaire.

 

II – PROCÉDURE :

Le 5 mars 1991, M. et Mme X. ont fait une requête au Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY, afin d'être autorisés à assigner à bref délai SAVIDEM, MDS et LEGROS. Le même jour, ils ont obtenu cette autorisation, par ordonnance.

C'est dans ces conditions que, par actes d'huissiers de justice en date des 12 et 13 mars, M. et Mme X. ont assigné SAVIDEM, MDS et LEGROS.

M. et Mme X. demandent au tribunal :

Vu les articles 1142 et suivants du Code civil,

Vu les conditions générales du contrat de déménagement

- de dire M. et Mme X. recevables et bien fondés en leurs demandes ;

Y faisant droit,

- de dire SAVIDEM, MDS et LEGROS solidairement responsables tout à la fois du retard dans l'exécution de leurs obligations et de l'exécution défectueuse de leurs prestations ;

- de dire que leurs manquements ont causé un préjudice considérable aux époux X. ;

En conséquence,

- de condamner solidairement SAVIDEM, MDS et LEGROS à leur payer

* la somme de 50.000 Francs, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

* la somme de 150.000 Francs, en réparation de leurs préjudices matériels ;

- de condamner, en outre, SAVIDEM à restituer à M. et Mme X. la somme de 3.000 Francs qu'ils ont versée à titre d'acompte ;

- de dire M. et Mme X. dégagés de toute obligation de paiement vis-à-vis de SAVIDEM et des sociétés sous-traitantes, quelle que soit la nature des créances que celles-ci seraient susceptibles de faire valoir à l'encontre de M. et Mme X. ;

- de condamner solidairement les trois sociétés à payer à M. et Mme X. la somme de 15.000 Francs, sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

- de les condamner sous la même solidarité aux dépens ;

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

 

Cette cause a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 2443/91.

Le 11 avril 1991, la formation de jugement du tribunal, faisant application de l'article 861 du NCPC, a confié à l'un de ses membres le soin d'instruire l'affaire en qualité de juge rapporteur.

 

A cette même audience, LEGROS dépose des conclusions. LEGROS demande au tribunal :

- de dire que la demande des époux X. dirigée contre LEGROS est irrecevable, en tout cas mal fondée et de les en débouter ;

- de condamner les époux X. au paiement au profit de LEGROS d'une somme de 5.000 Francs, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC.

 

Le 29 avril 1991, M. et Mme X. assignent Maître Y., ès qualités de représentant des créanciers de SAVIDEM, à comparaître devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY, le 2 mai à 9 h. 15. Cette assignation ayant été faite à l'audience du juge rapporteur et non pas à une audience collégiale, était nulle de ce fait et l'instance n'a jamais été enrôlée.

Le juge rapporteur a reçu les parties le 2 mai 1991. A cette audience, SAVIDEM informe le tribunal et les parties :

- que SAVIDEM est en redressement judiciaire, suivant jugement du Tribunal de commerce de GRASSE en date du 7 janvier 1991, Maître Y. ayant été nommé représentant des créanciers ;

- que MDS n'est pas inscrite au registre du commerce de [Ville A], car il s'agit d'une agence locale de la SARL ALLO OMD, dont le siège social est à PARIS 11ème.

SAVIDEM dépose des conclusions, le 2 mai 1991, et demande au tribunal :

- de dire irrecevable les demandes formulées par les époux X. à l'encontre de SAVIDEM, de MDS et de LEGROS pour les raisons exposées ;

subsidiairement,

- de les déclarer mal fondées, en conséquence de les en débouter ;

- de condamner les époux X. aux entiers dépens ;

subsidiairement au fond,

- de ramener l'indemnisation du préjudice subi par les époux X. au montant du déménagement et du garde-meubles, au règlement desquels il sera renoncé ;

- de condamner MDS et LEGROS, conjointement et solidairement, à relever et garantir SAVIDEM de toutes condamnations prononcées contre elle, en principal, intérêts et frais ;

- de dire en conséquence que MDS devrait rembourser à SAVIDEM le montant des factures de déménagement et de garde-meubles réglées par celle-ci et renoncerait à lui réclamer le solde du déménagement, soit la somme de 13.334 Francs ;

- de condamner MDS aux entiers dépens.

 

A l'issue de son audience du 2 mai 1991, le juge rapporteur a renvoyé les parties à son audience du 23 mai 1991, pour régularisation de la procédure à l'encontre de Maître Y., ès qualités de représentant des créanciers de SAVIDEM.

 

A l'audience du 23 mai, Maître Y. intervient ès qualités, dépose des conclusions et demande au tribunal :

Vues les dispositions des articles 47 et 48 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985,

- de dire M. et Mme X. irrecevables en toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées tant à l'encontre de Maître Y. ès qualités que de SAVIDEM ;

- de renvoyer les demandeurs à soutenir leurs demandes dans le cadre de la procédure de vérification de passif de SAVIDEM ;

- de condamner les demandeurs au paiement d'une somme de 5.000 Francs, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

- de condamner les demandeurs aux entiers dépens.

 

Le Juge Rapporteur renvoie plusieurs fois l'affaire à la demande des parties.

Par actes d'huissiers de justice, en date du 28 août 1991, M. et Mme X. assignent, en intervention forcée, la société ALLO OMD (ci-après, OMD), ayant son siège social à PARIS 11ème, la société LAURENT, ayant son siège social à [Ville D] (VAR), la compagnie AXA ASSURANCES, (ci-après, AXA), en son établissement de [Ville A] (VAR), devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY.

M. et Mme X. demandent au tribunal :

Vu les articles 47 et 48 de la Loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises,

- de constater que, le 7 janvier 1991, SAVIDEM a fait l'objet d'une procédure simplifiée et Maître Y. désigné en qualité de représentant des créanciers ;

- de constater que Maître BEDNAXSKI, pris en sa qualité de représentant des créanciers de SAVIDEM, a été régulièrement appelé en intervention forcée dans l'instance introduite par M. et Mme X., par assignation du 29 avril 1991 ;

- de constater que M. et Mme X. ont régulièrement déclaré leur créance à Maître Y., ès qualités de représentant des créanciers de SAVIDEM, par lettre recommandée AR du 24 avril 1991 ;

- de constater la créance de M. et Mme X. de la somme de 50.000 Francs, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de la somme de 150.000 Francs, en réparation de leurs préjudices matériels sur SAVIDEM, solidairement avec AXA, assureur de SAVIDEM, les sociétés MDS, LAURENT et LEGROS ;

- de condamner solidairement AXA, les sociétés MDS, LAURENT et LEGROS à leur payer la somme de 50.000 Francs, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et la somme de 150.000 Francs, en réparation de leurs préjudices matériels ;

- de constater en outre la créance de M. et Mme X. sur SAVIDEM de la somme de 3.000 Francs, qu'ils lui ont versée à titre d'acompte ;

- de dire M. et Mme X. dégagés de toute obligation de paiement vis-à-vis de SAVIDEM et des sociétés sous-traitantes, quelle que soit la nature des créances que celles-ci seraient susceptibles de faire valoir à l'encontre de M. et Mme X. ;

- de constater la créance de M. et Mme X. sur SAVIDEM au titre de l'article 700 du NCPC, pour la somme de 15.000 Francs, solidairement avec AXA, son assureur, les sociétés MDS, LAURENT et LEGROS ;

- de condamner solidairement AXA, les sociétés MDS, LAURENT et LEGROS à payer à M. et Mme X. la somme de 15.000 Francs, sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

- de les condamner sous la même solidarité aux dépens ;

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

 

Cette cause a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 6892/91.

Le 11 septembre 1991, le conseil d'OMD adresse une lettre au juge rapporteur, qui ne parviendra d'ailleurs à celui-ci sous la forme d'une télécopie que le 23 mars 1992, pour lui faire savoir que « SAVIDEM devait assurer le transport des époux X. OMD avait été pressentie pour faire ce déménagement mais, en fait, c'est LEGROS qui l'a effectué. OMD n'a donc strictement rien à voir avec ce procès et demande sa mise hors de cause. »

Après plusieurs renvois à la demande des parties, le juge rapporteur, à son audience du 12 septembre 1991, renvoie les parties à l'audience collégiale du 19 septembre 1991, pour régularisation de la procédure.

 

A l'audience du juge rapporteur du 12 septembre 1991, LAURENT dépose des conclusions et demande au tribunal :

- de débouter les époux X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de LAURENT ;

- de mettre LAURENT hors de cause ;

- de dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;

- de condamner les époux X. à verser à LAURENT :

* une somme de 10.000 Francs, pour procédure particulièrement abusive et injustifiée,

* la somme de 15.000 Francs, sur le fondement de l'article 700 du NCPC

* les entiers dépens ;

très subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal prononçait une condamnation à l'encontre de LAURENT,

- de fixer à 25 % maximum de la valeur du lot confié l'indemnisation du préjudice matériel, soit 9.000 Francs ;

- de dire que LAURENT n'a commis aucune faute à l'origine d'un préjudice moral ou financier ;

- de dire que SAVIDEM, OMD, LEGROS et AXA seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement LAURENT des condamnations financières à son encontre et au profit des époux X. ;

- de donner acte à LAURENT de ce qu'elle a déclaré sa créance entre les mains de Maître Y., représentant des créanciers au redressement judiciaire de SAVIDEM ;

- de dire que le jugement à intervenir sera commun et opposable à Maître Y., ès qualités.

 

A l'audience collégiale du 19 septembre 1991, les époux X. déposent deux jeux de « Conclusions en réponse ». Ils reprennent leurs précédentes demandes et y ajoutant demandent au tribunal :

- de rejeter la demande de LEGROS tendant à sa mise hors de cause de cette procédure ;

- de dire SAVIDEM irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes formées à l'encontre de M. et Mme X. ;

- de dire Maître BEDNAWXKI irrecevable et à tout le moins mal fondé en ses prétentions, de l'en débouter ;

- pour le surplus, de leur adjuger l'intégralité des écritures et assignations prises pour les besoins de cette procédure.

A cette même audience collégiale du 19 septembre 1991, LAURENT dépose de nouvelles conclusions et reprend ses demandes antérieures.

 

Le 27 septembre 1991, M. et Mme X. assignent, devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY, OMD, LAURENT et AXA, qu'ils ont déjà assignés le 28 août 1991, et ce dans des termes et avec des demandes rigoureusement identiques à ceux de leur assignation du 28 août.

Cette cause a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 8406/91.

 

Par un jugement du 14 novembre 1991, le tribunal, pour une bonne administration de la justice, a joint les causes inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 6892/91 et 8406/91 avec celle inscrite sous le numéro 2443/91.

 

A l'audience collégiale du 14 novembre 1991, AXA dépose des conclusions et demande au tribunal :

- de dire que la garantie d'AXA n'est pas engagée du fait que les assurances visées par les époux X. dans leur assignation à l'encontre d'AXA n'ont pas été souscrites par SAVIDEM mais par une tierce entreprise la SARL SAVI INDUSTRIES ;

subsidiairement,

- de dire que la garantie d'AXA n'est pas engagée :

* au titre de la police 130211345 - garde-meubles, qui ne couvre que les risques incendie, vol, dégâts des eaux...,

* au titre de la police 13031331 qui couvre l'assuré pour le risque transport du déménagement, SAVIDEM n'ayant pas effectué elle-même le transport du déménagement X.,

* au titre de la police 14610806 - responsabilité civile qui ne couvre les dommages subis par les objets confiés à l'assuré qu'en cas d'accident survenu dans le garde-meubles et qui exclut les conséquences du retard ;

en conséquence,

- de débouter les époux X. de leurs moyens, fins et conclusions et de tous leurs chefs de demande dirigés contre AXA ;

à titre très subsidiaire et pour le cas où, par extraordinaire, une indemnité serait mise à la charge d'AXA,

- de condamner OMD, LEGROS et LAURENT conjointement et solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, ou dans telles proportions qu'il plaira au tribunal de fixer, à garantir AXA du paiement de toutes indemnités en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens, article 700 et tous accessoires ;

recevant AXA en sa demande reconventionnelle,

- de condamner les époux X. et/ou LAURENT, OMD, LEGROS, conjointement et solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, ou encore dans telles proportions qu'il plaira au tribunal de fixer, au paiement d'une allocation de 5.000 Francs, en application de l'article 700 du NCPC ;

- de les condamner dans les conditions susvisées au paiement des entiers dépens.

A cette même audience, la formation de jugement du tribunal a renvoyé l'affaire devant le juge rapporteur précédemment désigné.

 

A l'audience du juge rapporteur du 5 décembre 1991 et à la demande des parties, l'affaire est renvoyée au 23 janvier 1992.

A l'audience du 5 décembre 1991, LAURENT dépose des « Conclusions en réponse » et demande au tribunal de débouter AXA de la totalité de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles dirigées à l'encontre de LAURENT.

 

En raison d'un changement de chambre d'affectation du juge rapporteur, l'affaire a été réaudiencée le 23 janvier 1992, pour être renvoyée devant le juge rapporteur le 24 mars 1992.

A l'audience du 23 janvier 1992, les époux X. déposent des « Conclusions récapitulatives » et demandent au tribunal :

- de dire LAURENT irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes formées à l'encontre des époux X., de l'en débouter ;

- de dire AXA irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses prétentions, de l'en débouter ;

- de surseoir à statuer sur l'application de la police n° 13021345 (garde-meubles) ;

en tant que de besoin,

- de faire injonction à AXA de produire aux débats les Conditions générales (D.A. du 30 septembre 1983) et les Conventions spéciales (00) visées à la page 4 des Conditions particulières de la police n° 13021345 ;

pour le surplus,

- de leur adjuger l'intégralité de leurs exploits introductifs d'instance et de leurs précédentes écritures.

A cette même audience du 23 janvier 1992, LAURENT dépose de nouvelles « Conclusions en réponse » et demande au tribunal :

- de débouter les époux X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures dont le dispositif doit être ici tenu pour intégralement repris.

Toujours à cette même audience du 23 janvier 1992, AXA dépose des « Conclusions en réponse » et demande au tribunal :

- de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures du 14 novembre 1991 ainsi que des présentes ;

- de débouter les époux X. de leurs moyens, fins et conclusions et toutes les demandes formulées à l'encontre d'AXA ;

- de statuer comme précédemment requis.

 

Le 24 mars 1992, à la demande des parties, le juge rapporteur renvoie l'affaire au 21 avril 1992.

Le 21 avril 1992, le juge rapporteur a reçu les parties, entendu la plaidoirie des parties présentes et mis l'affaire en délibéré.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

III – DISCUSSION :

1°) SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION A L'ENCONTRE DE SAVIDEM ET DE MAÎTRE Y., ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES CRÉANCIERS DE SAVIDEM :

Il importe tout d'abord de noter que la situation procédurale, née du redressement judiciaire de SAVIDEM, en date du 7 janvier 1991, est maintenant convenablement régularisée, à l'égard de Maître Y., assigné en intervention forcée par M. et Mme X., le 28 août 1991.

Maître Y. plaide :

- que le Tribunal de commerce de GRASSE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'encontre de SAVIDEM, le 7 janvier 1991 ;

- qu'en application des dispositions des articles 47 et 48 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, « le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent... ».

M. et Mme X. lui opposent :

- que la prestation, le transport de leurs meubles, n'a été réalisée que le 21 janvier 1991, soit postérieurement à la date du jugement d'ouverture.

 

Sur ce,

- attendu que le contrat de déménagement, entre SAVIDEM et les époux X. a, certes, été conclu à une date qui n'est pas précisée, mais qui est sans doute le 30 août 1990 et donc antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de SAVIDEM :

- attendu, toutefois, que la créance de M. et Mme X., résultant de la mauvaise exécution du contrat, n'est née qu'au jour de la livraison, c'est à dire le 21 janvier 1991, date à laquelle les époux X. ont à la fois constaté les pertes et avaries subies par leur mobilier et le retard exact de sa livraison ;

- attendu qu'à cette date la procédure était déjà ouverte et l'activité de SAVIDEM apparemment poursuivie, et qu'ainsi la créance de M. et Mme X. ne fait pas partie des créances visées par l'article 47 de la loi précitée, mais de celles qui relèvent de l'article 40 de la même loi ;

- attendu que M. et Mme X. ont régulièrement déclaré leur créance, dans les délais, à Maître Y.,

le tribunal dira l'action de M. et Mme X. à l'encontre de Maître Y., ès qualités, recevable.

 

2°) SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION A L'ENCONTRE D'OMD :

M. et Mme X. avaient tout d'abord assigné MDS. Constatant que cette entreprise n'était apparemment qu'une agence d'OMD, ils ont assigné OMD en intervention forcée, le 28 août 1991.

Il est établi, d'une part :

- que MDS est une entreprise dont le papier à en-tête nous apprend :

* que son activité est le déménagement,

* que son adresse est à [Ville A],

* que son n° siret est 377 XX ;

- que c'est bien elle qui a fait les livraisons aux garde-meubles de 55 m3, pour le compte de SAVIDEM, à laquelle elle a facturé une somme de 5.000 Francs TTC pour cette prestation ;

- que c'est bien elle qui a confié à LEGROS le déménagement de [ville B] à [ville C], puisque LEGROS lui a adressé une facture de 11.750 Francs TTC pour cette prestation.

Il est établi, d'autre part :

- qu'une société OMD

* dont l'activité est le déménagement, le transport routier public et la location de véhicules,

* dont le siège social est à PARIS 11ème

* est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le n° 377 XX, (donc le même que celui annoncé par MDS), depuis le 23 mai 1990 ;

- que cette société, dument assignée en intervention forcée par M. et Mme X., le 28 mai 1991, n'a jamais comparu, se bornant à adresser, par l'intermédiaire de son avocat, une lettre au juge rapporteur, pour lui dire qu'OMD avait été pressentie pour faire le déménagement des époux X., mais qu'en fait c'était LEGROS qui l'avait effectué et qu'ainsi, n'ayant strictement rien à voir avec ce procès, elle demandait sa mise hors de cause.

Sur ce,

- attendu qu'OMD ne conteste pas, ce que les faits établissent par ailleurs, à savoir qu'elle ne fait qu'une avec MDS ;

- attendu que c'est MDS, donc OMD, qui a fait le premier déplacement du mobilier des époux X., le 30 août 1990, au départ de [Ville A] ;

- attendu qu'il apparaît que c'est elle qui a affrété LEGROS ;

- attendu qu'OMD ne peut donc prétendre qu'elle n'a « strictement rien à voir avec ce procès » ;

le tribunal dira l'action à l'encontre d'OMD recevable.

 

3°) SUR L'OBLIGATION DE PAIEMENT DE M. ET MME X. VIS-A-VIS DE SAVIDEM :

M. et Mme X. ont demandé au tribunal de les dire dégagés de toute obligation de paiement vis-à-vis de SAVIDEM et des sociétés sous-traitantes.

Sur ce,

- attendu que le fait que M. et Mme X. aient subi des préjudices, que le tribunal examinera par ailleurs, ne les dispense de l'obligation de payer à SAVIDEM le juste prix de sa prestation ;

- attendu que M. et Mme X. ne contestent pas vraiment qu'ils aient présenté, au moment du déménagement, des matériels d'un volume évalué à 10 m3 ;

- attendu que le fait que les ouvriers-déménageurs de SAVIDEM n'aient pas immédiatement protesté, (ce n'est pas leur fonction), ne démontre pas que SAVIDEM ait accepté d'effectuer gratuitement cette prestation supplémentaire ;

- attendu, toutefois, que la prétention de SAVIDEM de facturer cette prestation 7.156,67 Francs est excessive car il n'apparait pas que ces m3 supplémentaires coutent plus cher à transporter que les autres m3 ;

- attendu, par contre, qu'il parait justifié d'évaluer, par une simple règle de trois le prix de cette prestation supplémentaire par rapport au prix de celle initialement prévue, soit 3.330 Francs TTC ;

- attendu, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu de décompter des frais de garde-meubles supplémentaires, car c'est SAVIDEM, qui, en réclamant à M. X. un supplément excessif, est responsable du stationnement du mobilier en garde-meubles plus longtemps que prévu ;

le tribunal dira que M. et Mme X. restent devoir à SAVIDEM, au titre de sa prestation :

15.000 Francs + 3.330 Francs - 3.000 Francs (acompte) soit 15.330 Francs TTC.

 

4°) SUR LE PRÉJUDICE MATÉRIEL SUBI PAR M. ET MME X. :

Le tribunal constate tout d'abord que les époux X. ont déclaré que la valeur de leur mobilier était de 1.500 Francs le m3, soit pour 55 m3, (45 m3 + 10 m3) : 82.500 Francs. Cette valeur est très inférieure à la somme de 146.320 Francs, correspondant à des factures produites par M. et Mme X. et qui ne concernent cependant qu'une partie de leur mobilier. Toutefois le tribunal ne fera pas application de la « clause proportionnelle » figurant à l'article 17 du contrat, car, comme la jurisprudence, il considère cette clause abusive.

Sur ce,

- attendu qu'il résulte des pièces produites que le mobilier des époux X. a subi des pertes et des avaries très importantes et que le préjudice peut être évalué à 80 % de la valeur de ce mobilier ;

- attendu que, selon les termes du contrat, la somme sur la base de laquelle sera chiffré le préjudice ne peut être que la valeur du mobilier déclarée par M. X., diminuée de la franchise de 10 % convenue ;

le tribunal évalue le préjudice matériel subi par M. et Mme X. à :

82.500 Francs - 8.250 Francs = 74.250 Francs x 80 % soit 59.400 Francs.

 

5°) SUR LE PRÉJUDICE MORAL SUBI PAR M. ET MME X. :

Le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour évaluer l'ensemble des préjudices immatériels subis par les époux X., (retard de livraison, privation de jouissance et autres) à 20.000 Francs.

SAVIDEM ayant quasiment seul la responsabilité de ces préjudices immatériels en supportera l'entière réparation.

 

6°) SUR LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS MATÉRIELLES ENTRE LES INTERVENANTS :

Attendu qu'à partir des pièces produites, on peut considérer que les dégâts, pertes et avaries, sont intervenus par moitié lors des opérations d'entreposage en garde-meubles et par moitié lors des transports d'approche des garde-meubles et lors du voyage vers [ville C] ;

- attendu qu'il apparaît :

* que LAURENT s'est borné à entreposer des conteneurs, qui avaient été chargés par SAVIDEM,

* que ces conteneurs avaient été plombés par leur utilisateur, les numéros des plombs ayant été consignés sur la fiche d'entrée en dépôt,

* que les mêmes numéros sont à nouveau consignés sur la fiche de sortie de dépôt,

* que cette fiche de sortie du dépôt, datée du 16 janvier 1991, comporte la signature du chauffeur de LEGROS, sans observation ni réserve ;

- attendu que le document établi par ce même chauffeur, daté aussi du 16 janvier, intitulé « constatations », et décrivant des dégâts à certains meubles n'a aucun caractère contradictoire et ne pourra être retenu contre LAURENT ;

le tribunal mettra LAURENT hors de cause.

Attendu que c'est SAVIDEM

* qui a mis en conteneur les 24 m3 de mobilier entreposés chez LAURENT,

* qui a entreposé chez lui les 31 m3 restant, pour lesquels LEGROS a pris des réserves importantes et cette fois contradictoires lors du chargement de son camion,

le tribunal dira que SAVIDEM est directement et entièrement responsable des opérations de garde-meubles et qu'à ce titre sa responsabilité se chiffre à 29.700 Francs.

Attendu que LEGROS est seul responsable de l'état, à l'arrivée, des 24 m3 enlevés chez LAURENT ;

- attendu que LEGROS a pris le mobilier en charge le 16 janvier 1991, dans les ALPES-MARITIMES, pour ne le livrer que le 21 janvier, soit 5 jours après, à [ville C] et qu'on peut ainsi légitimement s'interroger sur les pérégrinations de ce malheureux mobilier pendant ces 5 jours ;

- attendu qu'il est logique de considérer que les risques du transport sont proportionnels à la longueur et à la durée du voyage ;

- attendu qu'il n'y a aucun moyen d'établir où et quand les dégâts dus au transport se sont réellement produits,

le tribunal, faute d'éléments plus précis pour statuer mettra :

* 15 % de la responsabilité du préjudice matériel à la charge de MDS-OMD, soit 8.910 Francs

* et 35 % à la charge de LEGROS, soit 20.790 Francs.

 

7°) SUR L'ACTION DE M. ET MME X. A L'ENCONTRE D'AXA :

M. et Mme X. demandent à AXA, assureur de SAVIDEM, de garantir leur assuré et, par conséquent, de les indemniser des préjudices qu'ils ont subis et ce au titre de trois polices :

- une police responsabilité civile n° 14610806,

- une police garde-meubles n° 13021345,

- une police transports déménagement n° 13031331.

AXA oppose, tout d'abord, à M. et Mme X. le fait que ces trois polices n'ont pas été souscrites par SAVIDEM, mais, en mai et juin 1989, par une société SAVI INDUSTRIES, alors que SAVIDEM TRANSMEUBLES a été constituée postérieurement, en novembre 1989.

M. et Mme X. rétorquent :

- que c'est SAVIDEM, elle-même qui leur a communiqué les coordonnées de son assureur et les numéros des polices souscrites ;

- que SAVI INDUSTRIES est domiciliée à la même adresse que SAVIDEM ;

- qu'elle aurait le même gérant que SAVIDEM ;

- qu'elle aurait la même activité ;

- que les recherches que les époux X. ont effectuées auprès du registre du commerce et des sociétés ne font apparaître aucune société SAVI INDUSTRIES.

Le tribunal, faisant siens les arguments de M. et Mme X. écartera le moyen proposé par AXA et considérera que SAVIDEM est bien l'assurée d'AXA au titre des polices précitées.

Subsidiairement, AXA expose que les garanties réclamées par les époux X. ne visent aucun des risques garantis par les trois polices, ce que M. et Mme X. contestent.

AXA ayant produit, dans son dossier, en photocopies, l'intégralité des polices et de leurs annexes, le tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour fonder sa conviction.

A) Sur la police n° 13021345 contrat d'assurances des professionnels et des entreprises,

- attendu qu'au titre de cette police, SAVIDEM a fait couvrir exclusivement les risques suivants :

* incendie, explosion,

* tempête, grêle et autres événements climatiques,

* catastrophes naturelles,

* dégâts des eaux,

* vol, vandalisme, agression,

* manifestation, émeutes et terrorisme ;

- attendu, notamment, que SAVIDEM n'a pas fait couvrir par ce contrat la responsabilité du chef d'entreprise,

le tribunal constate que les garanties réclamées par M. et Mme X. ne visent aucun des risques garantis par cette police.

B) Sur la police n° 1303331 assurance de la responsabilité contractuelle des professionnels du transport,

- attendu que l'unique activité garantie par SAVIDEM est l'activité de déménageur ;

- attendu que SAVIDEM n'a pas effectué personnellement le déménagement des époux X., puisqu'il a sous-traité à MDS-OMD, qui en a elle-même sous-traité une partie à LEGROS ;

- attendu que SAVIDEM s'est ainsi comporté en commissionnaire de transport ;

- attendu que SAVIDEM, à qui cette police offrait expressément la possibilité de garantir cette activité ne l'a pas fait,

le tribunal constate que cette police ne peut être d'aucune aide à M. et Mme X.

C) Sur la police n° 14610806 responsabilité civile chef d'entreprise,

- attendu que les conditions générales du contrat stipulent que « le contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle, contractuelle », ce qui entre bien dans le cadre de l'espèce ;

- attendu, par ailleurs, que SAVIDEM s'est garantie au titre des « sous-traitants » (GF 5) et que ce paragraphe stipule que : « L'assuré pourra faire appel à des sous-traitants pour exécuter certains travaux dans le cadre de ses activités professionnelles. La garantie accordée par le contrat bénéficiera à ces sous-traitants lorsque leur responsabilité sera engagée du fait de dommages causés aux tiers », ce qui entre aussi dans le cadre de l'espèce ;

- mais attendu que les mêmes conditions générales stipulent, en marge du paragraphe définissant l'objet du contrat, que « les dommages subis par les biens confiés à l'assuré pour motif professionnel ne peuvent être garantis que sur demande du sociétaire et dans les conditions définies au paragraphe GF 1 » ;

- attendu que SAVIDEM s'est bien garantie, au titre du paragraphe GF 1, des risques concernant les « biens confiés par les clients » ;

- attendu, toutefois, que GF 1 précise que les « dommages aux biens confiés par les clients, ce sont les dommages matériels et immatériels subis par les biens confiés à l'assuré par des clients... résultant d'un accident... » ;

- attendu qu'en l'espèce il n'est pas allégué que le mobilier des époux X. ait été victime d'un « accident », défini par la police comme « tout évènement soudain, imprévu et extérieur aux biens endommagés, constituant la cause des dommages » ;

le tribunal constate que cette police ne garantit pas non plus les préjudices subis par M. et Mme X.

En conséquence,

le tribunal mettra hors de cause AXA.

 

8°) SUR LA RESPONSABILITÉ JURIDIQUE DES INTERVENANTS :

Il résulte de tout ce qui précède :

- que SAVIDEM est intervenue en qualité de commissionnaire pour l'ensemble des opérations ;

- qu'OMD est intervenue en qualité de commissionnaire intermédiaire pour la dernière opération de transport, entre les ALPES-MARITIMES-et [ville C] ;

- que SAVIDEM est seule responsable des opérations d'entreposage ;

- qu'OMD est intervenue en qualité de sous-traitant de SAVIDEM pour les transports d'approche des garde-meubles ;

- que LEGROS est intervenue en qualité de sous-traitant d'OMD pour le dernier transport.

De cette analyse se déduisent les condamnations que supporteront chacun des intervenants, l'organisation de la solidarité et des garanties entre les parties :

- SAVIDEM sera condamnée à payer seule

* une somme de 29.700 Francs, au titre du préjudice matériel,

* une somme de 20.000 Francs, au titre du préjudice immatériel,

* soit un total de 49.700 Francs ;

- SAVIDEM et OMD seront condamnées solidairement à payer

* une somme de 8.910 Francs, OMD étant condamnée à garantir SAVIDEM de cette condamnation ;

- SAVIDEM, OMD et LEGROS seront condamnés solidairement à payer

* une somme de 20.790 Francs, LEGROS étant condamnée à garantir SAVIDEM de cette condamnation. (OMD n'a pas demandé à être garantie).

Par ailleurs, le tribunal ordonnera la compensation entre les sommes dues par M. et Mme X. à SAVIDEM et les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de SAVIDEM en faveur de ceux-ci.

 

9°) SUR LES AUTRES DEMANDES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :

Attendu que la procédure engagée par M. et Mme X. à l'encontre de LEGROS et celle engagée par les mêmes à l'encontre de LAURENT n'avait rien d'abusif,

le tribunal déboutera LEGROS et LAURENT de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.

 

10°) SUR LES DIVERSES DEMANDES AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NCPC :

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X. les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens,

le tribunal condamnera SAVIDEM à leur payer une somme de 8.000 Francs, au titre de l'article 700 du NCPC.

Attendu qu'il parait équitable de laisser à la charge des autres parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens,

le tribunal les déboutera respectivement de leurs demandes à ce même titre.

 

11°) SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE :

Attendu qu'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire,

le tribunal, faisant application de l'article 515 du NCPC, ordonnera l'exécution provisoire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- dit les actions dirigées par M. et Mme X. contre

* la société SAVIDEM TRANSMEUBLES,

* Maître Y., ès qualités de représentant des créanciers de la société SAVIDEM TRANSMEUBLES,

* la société ALLO OMD,

recevables ;

- met hors de cause la société LAURENT et la société AXA ASSURANCES ;

- condamne la société SAVIDEM TRANSMEUBLES, en la personne de Maître Y. ès qualités, à payer à M. et Mme X.

* la somme de 49.700 Francs, avec intérêts légaux à dater du 12 mars 1991, date de l'assignation,

* la somme de 8.000 Francs, au titre de l'article 700 du NCPC ;

- condamne, solidairement, la société SAVIDEM TRANSMEUBLES en la personne de Maître Y. ès qualités, et la société ALLO OMD à payer à M. et Mme X.

* la somme de 8.910 Francs, avec intérêts légaux à compter de la date des assignations respectives ;

- dit que la société ALLO OMD garantira la société SAVIDEM TRANSMEUBLES de cette condamnation ;

- condamne, solidairement, la société SAVIDEM, en la personne de Maître Y. ès qualités, la société ALLO OMD et l'entreprise LEGROS à payer à M. et Mme X.

* la somme de 20.790 Francs, avec intérêts de droit à compter de la date des assignations respectives ;

- dit que l'entreprise LEGROS garantira la société SAVIDEM TRANSMEUBLES de cette condamnation ;

- dit que M. et Mme X. restent redevables envers la société SAVIDEM TRANSMEUBLES de la somme de 15.330 Francs, qui se compensera avec leur créance sur cette société disposée ci-dessus par le tribunal ;

- déboute l'entreprise LEGROS et la société LAURENT de leurs demandes de dommages-intérêts ;

- déboute l'entreprise LEGROS, Maître Y., la société LAURENT, la société AXA ASSURANCES de leurs demandes au titre de l'article 700 du NCPC ;

- rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes autres demandes plus amples ou contraires, en déboute respectivement les parties ;

- ordonne l'exécution provisoire ;

- condamne la société SAVIDEM TRANSMEUBLES, en la personne de Maître Y. ès qualités, aux dépens.