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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 18 septembre 2009

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 18 septembre 2009
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 06/21695
Date : 18/09/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI PARIS (1re ch. sect. soc.), 16 mai 2006
Numéro de la décision : 58
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2605

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 18 septembre 2009 : RG n° 06/21695 ; arrêt n° 58

Publication : Juris-Data n° 2009-011469

 

Extrait : « Considérant qu'il apparaît de ces éléments que l'usager de l'autoroute participe à un service public administratif et que sa situation est définie, non pas dans un cadre purement commercial comparable à une situation de pur droit privé, comme le soutient l'appelant, mais selon des modalités d'organisation, de fonctionnement et de tarification relevant du service public ; Considérant que l'usager adhère entièrement aux conditions par un acte qui, dès lors, ne présente aucun caractère contractuel assimilable à celui du droit privé, l'usager, abonné ou non, se trouvant en effet dans une situation unilatérale et réglementaire ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X. fait valoir vainement la publicité faite par les sociétés d'autoroute pour conclure que les relations avec les utilisateurs relèvent du droit privé mais considérant que la façon de promouvoir l'usage de l'autoroute n'a pas d'incidence sur l'usage lui-même et la compétence ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le paiement du péage ne fait naître aucun lien contractuel entre l'usager d'une autoroute et la société concessionnaire de telle sorte que leurs relations sont régies par les règles du droit public ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/21695. Arrêt n° 58 (6 pages). SUR RENVOI, par arrêt de la 1re chambre section D de la Cour d'appel de PARIS rendu le 6 décembre 2006 (R.G. n° 06/10415) déclarant irrecevable le contredit et renvoyant les parties à constituer avoué devant la Cour d'appel de PARIS, sur contredit formé à l'encontre du jugement rendu par la 1re chambre section sociale du Tribunal de grande instance de PARIS le 16 mai 2006 (R.G. n° 05/00523).

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoué à la Cour, assisté de Maître Olivier LAGRAVE, avocat au barreau de PARIS, toque D 1947

 

INTIMÉE :

SA SANEF,

prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social situé [adresse], représentée par la SCP PATRICIA HARDOUIN, avoué à la Cour, assistée de Me Antony FAGE plaidant pour le Cabinet GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque R 251

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Fabrice JACOMET, Président, M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller, qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

M. Fabrice JACOMET a préalablement été entendu en son rapport.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 3 janvier 2005, M. X. a fait assigner la société SANEF devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de :

- voir dire abusive la clause de paiement par prélèvement automatique imposé, et non par chèque comme il le demande, du contrat d'abonnement autoroutier qu'il a passé le 21 août 2003 ce, conformément à l'article L. 132-1 du code de la consommation,

- en conséquence, voir dire la clause frappée de nullité,

- dire, par conséquent, que la résiliation de son contrat sur ce fondement est irrégulière,

- faire droit à ces différentes demandes ;

Par dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2005, la société SANEF a demandé au tribunal de se déclarer incompétent sur la demande formée par M. X. et de renvoyer le demandeur à se pourvoir devant la juridiction administrative compétente ;

[minute page 3] Par dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2005, M. X. a demandé le rejet de l'exception d'incompétence en exposant que la société SANEF est mal fondée en son exception d'incompétence puisque le contrat en cause est de droit privé, qu'il est dépourvu de clauses exorbitantes du droit commun, la société SANEF agissant en tant que société commerciale pour son propre compte et non comme mandataire représentant de la puissance publique, en conséquence, faire droit à ses demandes ;

Par jugement prononcé le 16 mai 2006, le tribunal de grande Instance de Paris a statué dans les termes suivants :

« les tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, déclarer que la clause critiquée, de nature réglementaire, a un caractère abusif, les dispositions de l'article 13 du contrat d'abonnement litigieux invoquées par M. X. n'étant pas de nature à faire échec à la compétence des juridictions administratives ».

M. X. a déposé des conclusions de contredit aux fins de voir infirmer cette décision ;

Par conclusions signifiées le 25 octobre 2006, la société SANEF a conclu à la confirmation du jugement, l'affaire relevant de la compétence d'une juridiction administrative, mais à l’irrecevabilité du contredit, la procédure applicable étant celle de l’appel ;

Par dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2006, M. X. a maintenu sa demande d'infirmation du jugement et de poursuite de a procédure devant la Cour laquelle, selon lui, demeure saisie du litige conformément aux articles 91 et 99 du code de procédure civile ;

Par arrêt prononcé le 6 décembre 2006, la Cour saisie de ce contredit, l'a déclaré irrecevable par application de l'article 99 du code de procédure civile et a renvoyé les parties à constituer avoué afin de poursuivre la procédure ;

Ces dispositions ayant été respectées, M. X. a conclu le 4 juin 2007 à l'infirmation du jugement d'incompétence, au rejet de l'exception d'incompétence soutenue par la société SANEF s'agissant d'un contrat de droit privé dépourvu de clause exorbitante du droit commun, la société SANEF agissant en tant que société commerciale pour son propre compte et non comme mandataire ou représentante de la puissance publique et l'évocation du litige pour le surplus ainsi qu'au paiement à son profit de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2007, la société SANEF a conclu à la confirmation du jugement et à la compétence des tribunaux de l'ordre [minute page 4] judiciaire ;

La Cour est ainsi saisie du seul appel sur la compétence juridictionnelle pour l'examen des modalités de paiement de l'abonnement autoroutier de l'appelant ;

Il est constant que M. X. a souscrit, le 21 août 2003, auprès de la société SANEF un abonnement de télépéage Liber-T n° 1606XX permettant de franchir les barrières de péage sans arrêter le véhicule par un système de badge ;

L'appelant soutient que l'examen d'un moyen unique de paiement à la lumière des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation est compatible avec le statut de la société SANEF, service public administratif, puisque le contrat d'abonnement, de droit privé, est distinct de la mission de service public administratif ; que la société SANEF a déjà produit une recommandation de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d'abonnement autoroutiers ;

Selon lui, l'utilisation de l'autoroute présente un caractère contractuel pour les usagers contrairement à ce que soutient l'intimée, le contrat Liber-T présentant de surplus le caractère d'un contrat spécifique et ne relève pas en tant que tel d'un service public administratif ;

Considérant que, de surcroît, selon lui, la vaste publicité déployée par la société SANEF est une preuve supplémentaire du caractère purement commercial de l'exploitation qu'elle effectue, dans le cadre juridique d'une société anonyme, en proposant aux futurs usagers des contrats ne comportant aucune prérogative de droit public ;

La société SANEF demande à la Cour de dire que l'abonné d'un péage autoroutier se trouve dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard de la société chargée de l'exploitation de l'autoroute puisque le règlement auquel il est tenu participe du traité de concession ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] SUR CE :

Considérant qu'il apparaît de l'ensemble des pièces produites que l'intimée est concessionnaire d'autoroutes, qu'elle est liée à l'État par un contrat de concession et un cahier des charges approuvé par un décret en Conseil d'État et qu'elle est soumise aux dispositions de la lot du 18 avril 1955 modifié portant statut des autoroutes ainsi qu'au décret du 24 janvier 1995 relatifs aux péages autoroutiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi, « l'État et les collectivités locales peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages pour assurer les intérêts et l'amortissement des capitaux investis par lui ainsi que l'entretien et éventuellement l'extension de l'autoroute » ;

Considérant que la société d'autoroutes fixe les tarifs d'utilisation de son réseau autoroutier dans le cadre d'un contrat de plan conclu avec l'État selon des modalités définies par le décret 95-81 du 24 janvier 1995 ;

Considérant qu'il apparaît de ces éléments que l'usager de l'autoroute participe à un service public administratif et que sa situation est définie, non pas dans un cadre purement commercial comparable à une situation de pur droit privé, comme le soutient l'appelant, mais selon des modalités d'organisation, de fonctionnement et de tarification relevant du service public ;

Considérant que l'usager adhère entièrement aux conditions par un acte qui, dès lors, ne présente aucun caractère contractuel assimilable à celui du droit privé, l'usager, abonné ou non, se trouvant en effet dans une situation unilatérale et réglementaire ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X. fait valoir vainement la publicité faite par les sociétés d'autoroute pour conclure que les relations avec les utilisateurs relèvent du droit privé mais considérant que la façon de promouvoir l'usage de l'autoroute n'a pas d'incidence sur l'usage lui-même et la compétence ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le paiement du péage ne fait naître aucun lien contractuel entre l'usager d'une autoroute et la société concessionnaire de telle sorte que leurs relations sont régies par les règles du droit public ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement ;

[minute page 6] Considérant que pour les questions d'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 en faveur de la société SANEF ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement et renvoie M. X. à mieux se pourvoir ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier     Le Président