CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA GRENOBLE (ch. civ. B), 15 septembre 2026

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (ch. civ. B), 15 septembre 2026
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA)
Demande : 24/02390
Date : 15/09/2026
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 25/06/2024
Décision antérieure : TJ Grenoble, 3 juin 2024 : RG n° 22/00082
Décision antérieure :
  • TJ Grenoble, 3 juin 2024 : RG n° 22/00082
Imprimer ce document

CERCLAB - DOCUMENT N° 26075

CA GRENOBLE (ch. civ. B), 15 septembre 2026 : RG n° 24/02390

Publication : Judilibre

 

Extrait (arguments de l’appelant) : « A titre subsidiaire : - réputer non écrite la clause selon laquelle la démission de l'agent entraîne la cessation du versement des indemnités journalières dues au titre d'un arrêt de travail intervenu avant la cessation de l'activité ».

Extraits (motifs) : 1/ « Il appartient à l'assureur de rédiger et d'adresser au souscripteur la notice d'information afin qu'il la remette à ses adhérents (Civ. 2e, 15 mai 2008, n° 07-14354). Seules les conditions de garantie dont il a eu connaissance lors de l'adhésion sont opposables à l'adhérent, peu importe le fait que ce soit le cas échéant le souscripteur qui ne s'est pas acquitté de son obligation de remise aux adhérents de la notice (Civ. 2e, 30 mars 2023, n° 21-21008).

En l'espèce, la remise de la notice de 2002 est avérée et ne fait au demeurant pas l'objet de contestations. En revanche, la société Axa France vie ne rapporte pas la preuve que la notice de 2017 a été portée à la connaissance de Mme X. Quant à la notice de 2018, l'intimée allègue qu'elle a été adressée en même temps que le courrier du 9 avril 2018, toutefois, outre le fait, comme le souligne à juste titre Mme X., qu'elle aurait été portée à sa connaissance postérieurement au début de son arrêt de travail intervenu le 15 janvier 2018, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément, voire est contredite par le courrier précité, puisque dans l'encadré figurant dans la dernière page, il est expressément indiqué : « les enseignements figurant sur ce document vous sont communiqués à titre d'information. Seuls les contrats et le bulletin d'adhésion complété par vos soins font foi » et il ne peut donc être adressé une nouvelle notice avec des dispositions spécifiques. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que seule la notice de 2002 était opposable à Mme X. »

2/ « Même s'il ressort des pièces produites que la démission de Mme X. est motivée par des raisons d'ordre professionnel, tout comme les graves difficultés de santé auxquelles elle a été confrontée au mois de janvier 2018, en lien avec un épuisement professionnel manifeste, pour autant, elle a fait le choix de démissionner de son poste, optant pour une « solution négociée » comme elle la qualifie elle-même dans son courrier du 26 juin 2018, dans lequel elle précise qu'elle pourrait relever du cas de force majeure.

Mme X. se fonde également sur l'article 7 de la loi Evin qui prévoit que « lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement. L'engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions représentées par des actifs équivalents ».

Il est toutefois constant que les dispositions de ce texte n'interdisent pas aux articles de définir les conditions d'acquisition de la garantie (Cass. 2e civ, 7 nov. 2024, n° 23-11055) et en l'espèce, il a été rappelé que les garanties cessent en cas de démission, et c'est donc de manière légitime que la société Axa France vie fait valoir qu'il n'y a pas ici « résiliation ou non-renouvellement du contrat ou de la convention « comme l'indique l'article 7, mais démission, qui implique de ne plus bénéficier des garanties offertes aux agents généraux Axa syndiqués Réussir. En conséquence, cet article est inapplicable. »

3/ « Mme X. énonce que les dispositions litigieuses doivent être qualifiées de clause abusive et à ce titre réputées non écrites et rappelle qu'en tout état de cause, en cas d'interprétation, c'est l'interprétation la plus favorable à l'assuré qui doit s'appliquer. Elle affirme que des représentants d'agents généraux n'auraient pas entériné une clause allant à l'encontre des intérêts de leur propre corporation et qu'une telle clause conduirait à vider la garantie ITT de sa substance.

Toutefois, l'examen du contrat montre que la poursuite du versement des garanties obéit à des conditions précises de durée qui peuvent se poursuivre durant 3 ans après la cessation d'activité, qui prévoient l'hypothèse d'une reprise de l'activité à temps partiel et qui se poursuivent, comme cela a été rappelé même en cas de résiliation du contrat, ce qui recouvre de multiples situations et ne vide nullement la garantie de sa substance. La preuve du caractère abusif de la clause n'est pas démontré. De même, l'interprétation in favorem suppose que la clause soit peu claire, or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il n'y a pas de contradiction entre les dispositions communes et les modalités générales.

S'agissant d'un défaut de conseil et de la perte de chance de souscrire un contrat plus avantageux, quand bien même elle le conteste, de par sa profession, Mme X. était particulièrement bien placée pour apprécier le contenu des contrats souscrits, dont il convient une fois encore de rappeler qu'elle n'en est plus bénéficiaire du seul fait de sa démission, donnée en connaissance de cause et alors que d'autres solutions s'offraient à elle. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société Axa France vie concernant ce contrat. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/02390. N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ2A. Appel d'un jugement (R.G. n° 22/00082) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 3 juin 2024, suivant déclaration d'appel du 25 juin 2024.

 

APPELANTE :

Mme X.

[Adresse 1], [Localité 1], représentée et plaidant par Maître Katell THOUEMENT, avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉES :

SA AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2], [Localité 2]

SA AXA FRANCE VIE

prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2], [Localité 2]

représentées par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par M Maître e Maïlys FERRANDA, avocat au barreau de LYON substituant Me Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & Associés, avocat au barreau de LYON

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller

DÉBATS : A l'audience publique du 5 mai 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE ;

Madame X. a exercé la profession d'agent général d'assurances Axa à compter de 1995.

En 2001, l'Union générale interprofessionnelle de prévoyance sociale « L'UGIPS » a conclu une convention d'assurance de groupe à adhésion facultative, avec les sociétés d'assurances Axa France vie et Axa France IARD au profit des agents généraux Axa syndiqués Réussir.

Madame X., syndiquée Réussir, a adhéré à ces contrats d'assurances groupes à partir de 2001, et notamment au contrat n° [Numéro identifiant 1]prévoyant une garantie arrêt de travail (incapacité - invalidité).

Le 15 janvier 2018, Madame X. a subi un accident ischémique transitoire.

Elle a été placée en arrêt de travail et des indemnités journalières lui ont été versées au titre de sa garantie à compter du 17 mars 2018.

Par courrier du 19 juillet 2018, la société Axa a demandé à Madame X. de se soumettre à une expertise médicale. Madame X. a ainsi été examinée par le Docteur [Y] [A] le 7 août 2018.

Elle a mis fin à son mandat d'agent général d'assurances Axa le 31 octobre 2018.

En l'absence de versement de ses indemnités postérieurement au mois de novembre 2018, Mme X. a par acte d'huissier du 3 décembre 2021 fait assigner les sociétés Axa France IARD et Axa France vie devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- débouté Mme X. de ses demandes,

- condamné Mme X. aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Ligas-Raymond.

Par déclaration du 25 juin 2024, Madame X. a interjeté appel du jugement.

[*]

Dans ses conclusions notifiées le 12 avril 2026, Mme X. demande à la cour de :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,

Vu l'article 1171 du code civil,

Vu l'article L. 112-2 du code des assurances,

Vu le jugement du 3 juin 2024,

- infirmer le jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :'

- débouté Mme X. de ses demandes,

- condamné Mme X. aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Ligas-Raymond.

Et statuant de nouveau,

A titre principal :

- débouter la société Axa France vie et la société Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner in solidum la société Axa France vie et la société Axa France IARD à régler à Madame X. la somme de 84.267,33 euros au titre des indemnités journalières dues et non versées pour la période du 1 er décembre 2018 au 31 juillet 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2020 et jusqu'au règlement effectif des sommes ;

A titre subsidiaire :

- réputer non écrite la clause selon laquelle la démission de l'agent entraîne la cessation du versement des indemnités journalières dues au titre d'un arrêt de travail intervenu avant la cessation de l'activité ;

En conséquence,

- condamner in solidum la société Axa France vie et la société Axa France IARD à régler à Madame X. la somme de 84.267,33 euros au titre des indemnités journalières dues et non versées pour la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2020 et jusqu'au règlement effectif des sommes ;

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner in solidum la société Axa France vie et Axa France IARD à payer à Madame X. la somme de 84.267,33 euros en indemnisation de sa perte de chance ;

En tout état de cause :

- constater les manquements de la société Axa France vie et de la société Axa France IARD à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde ;

- constater la résistance abusive de la société Axa France vie et de la société Axa France IARD dans le refus de régler à Madame X. les indemnités journalières dues au titre de sa garantie arrêt de travail ;

En conséquence,

- les condamner in solidum à régler à Madame X. la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral et financier ;

- condamner in solidum la société Axa France vie et la société Axa France IARD à rétablir Madame X. dans ses droits au titre de la garantie invalidité, souscrite par contrat n° 243131800010, depuis le 1er août 2020 ;'

- condamner in solidum la société Axa France vie et la société Axa France IARD à régler à Madame X. les sommes dues et non versées au titre de la rente invalidité depuis le 1 er août 2020, à hauteur de 2 343,33 euros par mois, outre intérêts ;

- prononcer la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;

- condamner in solidum la société Axa France vie et la société Axa France IARD à régler à Madame X. une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Au soutien de ses demandes, Mme X. expose que le bulletin d'adhésion qu'elle a signé mentionne la remise de la notice « Réussir 2002 01 » et que seule cette notice est applicable au cas d'espèce, que la société Axa ne justifie pas, en revanche, de la remise à l'adhérente de la notice du 1er janvier 2017 ou du 1er janvier 2018, lesquelles sont donc inopposables.

Elle énonce que le seul fait que la notice d'assurance n'ait pas été portée à la connaissance de l'adhérent emporte son inopposabilité, et ce quel que soit l'auteur de la défaillance initiale.

Elle déclare que le premier juge, tout en reconnaissant cette inopposabilité, a opéré une confusion entre les différentes notices.

S'agissant de la notice de 2018, Mme X. énonce que « le courrier du 9 avril 2018 se borne à constituer un résumé des garanties, ainsi qu'il est expressément intitulé, sans mention d'aucune annexe, et ne comporte aucune référence à une quelconque notice d'information jointe, qu'en tout état de cause, elle était déjà en arrêt maladie à cette date, et ce depuis le 15 janvier 2018, de sorte que les règles applicables à la garantie étaient définitivement cristallisées à cette date.

Elle fait valoir que la société Axa ne peut, sans violer les principes fondamentaux du droit des assurances, modifier les conditions d'une garantie en cours d'exécution, postérieurement à la réalisation du risque.

Elle énonce que le versement de la prestation est indissociable du fait générateur à savoir l'arrêt maladie du 15 janvier 2018 et rappelle que la notice Axa prévoit que le fait générateur de maladie ou d'accident fera l'objet d'une indemnisation tant que dure l'incapacité temporaire.

Elle indique que la notice d'information prévoit un fonctionnement distinct entre :

- les garanties non encore acquises

- les garanties acquises ayant donné lieu au versement de prestations

Selon elle, il résulte de cette distinction que la démission de l'agent ne permet plus à l'assuré de mobiliser une garantie pour un fait postérieur à sa démission, mais ne met pas un terme aux garanties déjà en cours d'application tant que les conditions médicales demeurent réunies.

Elle fait valoir que « le maintien du versement des prestations au titre d'une garantie acquise constitue, par ailleurs, un principe reconnu du droit français des assurances.

S'agissant en outre d'un contrat d'assurance de groupe, toute clause doit être interprétée in favorem de l'assuré. »

Concernant la demande de versement des indemnités journalières, Mme X. déclare pour la garantie arrêt de travail, que c'est à tort que le versement des prestations a pris fin le 30 novembre 2018 et qu'elle est donc fondée à solliciter le versement des indemnités journalières pour la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2020, soit 609 jours.

Pour la garantie invalidité, elle énonce que son état de santé ne trouvant aucune amélioration, elle a été reconnue en invalidité par la CAVAMAC avec un taux d'incapacité professionnelle de 33 %, par courrier du 3 décembre 2019.

Elle déclare que la notice d'assurance ne conditionne pas le versement de la rente d'invalidité aux seules invalidités d'origine professionnelle et qu'au demeurant, l'accident ischémique transitoire a effectivement une origine professionnelle, puisque l'expertise diligentée par l'expert médical d'Axa a en effet retenu « un épuisement professionnel avec syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère de type burn out ».

A titre subsidiaire, elle demande à voir réputer non écrite la clause prévoyant la fin du versement des prestations suite à la démission de l'agent, faisant valoir que malgré son état de santé et son arrêt de travail, ses associés maintenaient la pression pour la contraindre à participer aux décisions nécessitant l'unanimité des associés, ce dont elle était physiquement incapable et ce qui l'a poussée à la démission, en raison de son état de santé.

Elle fait état du comportement fautif de la société Axa, qui a selon elle manqué à son devoir de conseil et d'information en mettant un terme à ses droits sans l'en informer alors qu'elle était dans un état de vulnérabilité et qui a en outre fait preuve d'une résistance abusive à son encontre.

Enfin, elle fait état de ses préjudices.

[*]

Dans leurs conclusions notifiées le 25 février 2026, les sociétés Axa France vie et Axa France IARD demandent à la cour de :

Vu la jurisprudence citée,

Vu les articles L. 141-1 et suivants du code des assurances,

Vu l'article 1240 du code civil,

- confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 3 juin 2024.

- rejeter l'intégralité des demandes de Madame X.

Subsidiairement,

- limiter le montant des prestations qui devraient être versées par Axa France vie au titre de la garantie invalidité permanente, dans l'hypothèse où sa garantie serait due, à la somme mensuelle de 2.343, 29 euros,

En tout état de cause,

- condamner Madame X. à verser à la société Axa France Vie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner Madame X. aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Ligas-Raymond, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Les intimées font valoir, s'agissant tout d'abord de la garantie temporaire, que la société Axa France vie a versé aux débats la notice d'information, ce qui établit qu'elle a bien respecté son obligation de rédaction de la notice, qu'en tout état de cause, Madame X. atteste avoir reçu la notice correspondant à son contrat de prévoyance n°[Numéro identifiant 1]lors de la signature de son bulletin d'adhésion le 12 novembre 2001 et que par courrier du 9 avril 2018, Madame X. a été destinataire du résumé des garanties dont elle bénéficiait en 2018

Elles en déduisent que les dispositions contractuelles contenues dans la notice d'information lui sont parfaitement opposables.

Elles énoncent que Mme X. était informée qu'en mettant fin à son mandat d'agent le 31 octobre 2018, elle ne pouvait bénéficier des garanties du contrat d'assurance et par voie de conséquence du versement des indemnités journalières après cette date.

Elles déclarent qu'en application de l'article 141-1 du code des assurances, les dispositions contractuelles de la notice d'information prévoient expressément à l'article 11.3 que les garanties prennent fin le jour de la cessation de fonction d'agent général par suite de la cessation de ses fonctions, peu important le motif de la démission de Mme X.

Concernant la garantie invalidité permanente, elles soulignent que Mme X. n'a jamais été salariée de la société Axa, puisqu'elle exerçait la profession d'agent général, professionnel libéral et qu'elle ne peut donc se prévaloir de la jurisprudence qu'elle cite, applicable aux seuls salariés.

Elles réfutent toute perte de chance de contracter, faisant valoir que seul le souscripteur est tenu d'une obligation d'information.

Enfin, elles contestent toute faute au titre du devoir de conseil et toute résistance abusive.

[*]

La clôture a été prononcée le 21 avril 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur le débiteur des garanties :

Les garanties ne peuvent le cas échéant être dues que par la société Axa France vie et non par la société Axa France IARD, qui sera donc mise hors de cause.

 

Sur la notice applicable :

Selon l'article L. 141-4 du code des assurances, qui régit les contrats d'assurance groupe, le souscripteur est tenu :

- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.

Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.

Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. 

Il appartient à l'assureur de rédiger et d'adresser au souscripteur la notice d'information afin qu'il la remette à ses adhérents (Civ. 2e, 15 mai 2008, n° 07-14354).

Seules les conditions de garantie dont il a eu connaissance lors de l'adhésion sont opposables à l'adhérent, peu importe le fait que ce soit le cas échéant le souscripteur qui ne s'est pas acquitté de son obligation de remise aux adhérents de la notice (Civ. 2e, 30 mars 2023, n° 21-21008).

En l'espèce, la remise de la notice de 2002 est avérée et ne fait au demeurant pas l'objet de contestations.

En revanche, la société Axa France vie ne rapporte pas la preuve que la notice de 2017 a été portée à la connaissance de Mme X. Quant à la notice de 2018, l'intimée allègue qu'elle a été adressée en même temps que le courrier du 9 avril 2018, toutefois, outre le fait, comme le souligne à juste titre Mme X., qu'elle aurait été portée à sa connaissance postérieurement au début de son arrêt de travail intervenu le 15 janvier 2018, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément, voire est contredite par le courrier précité, puisque dans l'encadré figurant dans la dernière page, il est expressément indiqué : « les enseignements figurant sur ce document vous sont communiqués à titre d'information. Seuls les contrats et le bulletin d'adhésion complété par vos soins font foi » et il ne peut donc être adressé une nouvelle notice avec des dispositions spécifiques.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que seule la notice de 2002 était opposable à Mme X.

 

Sur le versement des indemnités :

Mme X. soutient que la cessation du mandat met fin à l'acquisition de garanties nouvelles, mais ne remet pas en cause le service des prestations nées d'un sinistre antérieur déjà pris en charge, tant que les conditions médicales demeurent réunies.

Elle s'appuie pour ce faire, de manière quelque peu surprenante sur la notice de 2018 qu'elle considère être inopposable, mais également sur la notice de 2002, seule valable, qui énonce en page 14 : II.3: dispositions communes aux garanties arrêt de travail, a) Incapacité temporaire totale : 'en cas de résiliation du contrat, les indemnités contractuellement garanties continuent à être versées'. Elle allègue qu'en page 22, le paragraphe IV/ Modalités générales b) fin des garanties, qui vise l'hypothèse de la cessation de fonction d'agent général par démission, ne s'applique pas aux garanties acquises.

Toutefois, l'examen détaillé de ce paragraphe montre qu'il concerne aussi l'hypothèse où l'agent « atteint les limites propres aux garanties souscrites », hypothèse qui ne peut que concerner les garanties déjà mises en œuvre et pour lesquelles le plafond serait atteint. La distinction proposée par Mme X. est donc inopérante.

En outre, même dans le paragraphe relatif à l'incapacité temporaire totale, il est prévu que les indemnités versées se poursuivent en cas de résiliation de contrat. Or c'est à juste titre que la société Axa France vie fait valoir qu'en l'espèce, il n'y a pas résiliation du contrat mais démission de Mme X. Le paragraphe « fin des garanties » dans les modalités générales vise bien les deux hypothèses, la démission d'une part, la résiliation du contrat d'autre part, ce qui démontre bien que ce sont deux situations bien distinctes.

Même s'il ressort des débats et notamment des conclusions de l'expert médical mandaté par la société Axa que l'invalidité de Mme X. est manifestement en lien avec son accident du 15 janvier 2018, et donc avec son activité professionnelle, pour autant, les observations sont les mêmes pour cette garantie, la notice mentionnant tout comme pour l'incapacité temporaire qu'elle se poursuit «'en cas de résiliation du contrat ou de la garantie invalidité permanente'», ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Les deux arrêts mentionnés par Mme X. sont inopérants puisqu'ils se réfèrent à des situations où il a été mis fin au contrat dans des circonstances spécifiques, résiliation du contrat dans un cas, placement en liquidation judiciaire de l'autre, non applicables en l'espèce.

Même s'il ressort des pièces produites que la démission de Mme X. est motivée par des raisons d'ordre professionnel, tout comme les graves difficultés de santé auxquelles elle a été confrontée au mois de janvier 2018, en lien avec un épuisement professionnel manifeste, pour autant, elle a fait le choix de démissionner de son poste, optant pour une « solution négociée » comme elle la qualifie elle-même dans son courrier du 26 juin 2018, dans lequel elle précise qu'elle pourrait relever du cas de force majeure.

Mme X. se fonde également sur l'article 7 de la loi Evin qui prévoit que « lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.

L'engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions représentées par des actifs équivalents ».

Il est toutefois constant que les dispositions de ce texte n'interdisent pas aux articles de définir les conditions d'acquisition de la garantie (Cass. 2e civ, 7 nov. 2024, n° 23-11055) et en l'espèce, il a été rappelé que les garanties cessent en cas de démission, et c'est donc de manière légitime que la société Axa France vie fait valoir qu'il n'y a pas ici « résiliation ou non-renouvellement du contrat ou de la convention « comme l'indique l'article 7, mais démission, qui implique de ne plus bénéficier des garanties offertes aux agents généraux Axa syndiqués Réussir.

En conséquence, cet article est inapplicable.

 

Sur la validité des dispositions litigieuses :

Mme X. énonce que les dispositions litigieuses doivent être qualifiées de clause abusive et à ce titre réputées non écrites et rappelle qu'en tout état de cause, en cas d'interprétation, c'est l'interprétation la plus favorable à l'assuré qui doit s'appliquer.

Elle affirme que des représentants d'agents généraux n'auraient pas entériné une clause allant à l'encontre des intérêts de leur propre corporation et qu'une telle clause conduirait à vider la garantie ITT de sa substance.

Toutefois, l'examen du contrat montre que la poursuite du versement des garanties obéit à des conditions précises de durée qui peuvent se poursuivre durant 3 ans après la cessation d'activité, qui prévoient l'hypothèse d'une reprise de l'activité à temps partiel et qui se poursuivent, comme cela a été rappelé même en cas de résiliation du contrat, ce qui recouvre de multiples situations et ne vide nullement la garantie de sa substance. La preuve du caractère abusif de la clause n'est pas démontré.

De même, l'interprétation in favorem suppose que la clause soit peu claire, or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il n'y a pas de contradiction entre les dispositions communes et les modalités générales.

S'agissant d'un défaut de conseil et de la perte de chance de souscrire un contrat plus avantageux, quand bien même elle le conteste, de par sa profession, Mme X. était particulièrement bien placée pour apprécier le contenu des contrats souscrits, dont il convient une fois encore de rappeler qu'elle n'en est plus bénéficiaire du seul fait de sa démission, donnée en connaissance de cause et alors que d'autres solutions s'offraient à elle.

Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société Axa France vie concernant ce contrat.

Au regard de ce qui précède, et dès lors que les garanties prévues par le contrat n'avaient pas vocation à perdurer postérieurement au 31 octobre 2018, la preuve d'une résistance abusive de la société Axa France vie n'est pas démontrée et les préjudices allégués par Mme X. sont sans objet.

Mme X. qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront distraits au profit de Maître Ligas-Raymond, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme X. aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître Ligas-Raymond, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière                                                 La Présidente de section