T. COM. CRÉTEIL (1re ch.), 15 septembre 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 26077
T. COM. CRÉTEIL (1re ch.), 15 septembre 2026 : RG n° 2024F00797
Publication : Judilibre
Extrait : « GUINIER développe tout un argumentaire tendant à demandant la nullité de cette convention notamment pour déséquilibre significatif au visa de l'article L. 442-1 du Code de commerce. Or l'article L. 441-2 alinéa III du Code de commerce dispose que « Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. ». Le Tribunal de céans ne figure pas dans la liste des Tribunaux spécialisés compétents pour entendre un tel litige et la défenderesse n'a pas soulevé in Limine Litis la moindre exception d'incompétence ni demandé un renvoi devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris. En conséquence le Tribunal dira irrecevable l'ensemble des demandes de GUINIER au visa de cet article.
Subsidiairement, GUINIER demande de juger non écrite la clause 3.1.1 de la convention détaillant le rôle et le fonctionnement du comité de contrôle au visa de l'article 1171 du Code civil. GUINIER soutient que cette convention constitue un contrat d'adhésion et que cette clause donnant une majorité absolue à DP.r crée un déséquilibre significatif.
DP.r conteste faisant observer que cette gouvernance est une conséquence directe des choix effectués par le MOA dans le cadre de l'appel d'offre notamment le choix d'une décomposition en 6 lots avec une attribution tardive des lots 5 et 6. Ces choix du MOA ont rendu nécessaire les modifications qu'elle a dû apporter à la convention type prévue par la norme NFP 03-001. DP.r soutient en outre que GUINIER est une société structurée disposant en interne de l'expertise nécessaire pour analyser le projet de convention qu'elle a soumise avant de le signer, ce que celleci a fait sans réserve le 2 septembre 2022 avant de régler sans plus de réserve le premier appel de fonds.
Le Tribunal observe que la clause 3.1.1 ne donne pas une majorité absolue à DP.r mais simplement 2 voix sur les 6 lots retenus par le MOA, avec une voix prépondérante uniquement en cas de blocage sur une décision spécifique. Le fait que la société INSMATEL, titulaire du lot 4, ait choisi de ne pas participer à ce comité de contrôle et que les titulaires des lots 5 et 6 n'aient été choisis que tardivement par le MOA et n'aient donc pu participer à ce comité n'est pas de la responsabilité de DP.R. Le Tribunal observe en outre que GUINIER a signé sans réserve cette convention et ne justifie pas avoir formulé d'objections à son fonctionnement avant le comité chargé d'examiner le deuxième appel de fonds. Le Tribunal prend note par ailleurs du moyen soulevé par DP.r comme quoi le principe de la participation des titulaires de chacun des lots aux dépenses communes était fixé par les termes de l'appel d'offre avant même la signature de la convention de compte prorata et que même s'il devait considérer comme non écrite la clause définissant la gouvernance de cette convention, l'obligation pour chaque entreprise de régler sa quote-part des dépenses communes justifiées subsisterait.
En conséquence le Tribunal déboutera GUINIER de sa demande de juger non écrite la clause 3.1.1 du contrat et de sa demande d'être dispensé de régler sa quote-part des dépenses communes justifiées. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2024F00797.
DEMANDEUR :
La SASU DP.r
Adresse 1], comparant par Maître Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Maîtres James Alexandre DUPICHOT et Thomas LEBARBIER du Cabinet DLBA AVOCATS [Adresse 3].
DÉFENDEUR :
La SAS GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE enseigne EUROP'AIR
[Adresse 4], comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 5] et par Maître Gilles ROUMENS du cabinet SCPA COURTEAUD-PELLISSIER [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL : La présente affaire a été débattue devant M. Régis DAMOUR en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Régis DAMOUR, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Régis DAMOUR, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société DP.r a déposé le 12 avril 2024 devant le Tribunal de céans, une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE ENSEIGNE EUROP'AIR (ci-après GUINIER) :
* La somme de 53.452,08 € en principal correspondant au solde d'une facture impayée avec intérêts au taux contractuel de refinancement de la BCE plus 8 % à compter du 17 décembre 2023.
À la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu, le 30 avril 2024, une ordonnance d'injonction de payer, condamnant GUINIER à payer, en denier ou quittances valables :
* La somme de 53.452,08 € en principal avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance.
* Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 € (dont TVA à 20 %).
Cette ordonnance a été signifiée en l'étude à la partie défenderesse, par commissaire de justice, le 31 mai 2024.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance, le 26 juin 2024, cette opposition étant notifiée par le Greffe à la demanderesse, par LRAR du 28 juin 2024.
Les parties ont été convoquées, par LRAR du 16 juillet 2024, à l'audience collégiale du 24 septembre 2024 où les parties ont comparu. Celles-ci ont été envoyé devant un conciliateur le 14 octobre 2024, avec renvoi à l'audience collégiale du 12 novembre 2024 en cas d'échec de la conciliation.
Lors de l'audience collégiale du 12 novembre 2024 l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi puis la mise en état s'est poursuivie, les parties échangeant tour à tour leurs conclusions.
[*]
Lors de l'audience collégiale du 2 décembre 2025 la société GUINIER a déposé ses dernières conclusions « CONCLUSIONS N°3 » demandant au Tribunal de :
Vu l'article L. 442-1 du Code de commerce,
Vu les 1104, 1171 du Code civil,
Vu la convention de compte PRORATA,
* Déclarer la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
* Juger la société DP.r responsable du préjudice subi par la société GUINIER.
* Condamner la société DP.r au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société GUINIER.
* Juger l'article 3.1.1 de la Convention de compte prorata nul et, par conséquent, annuler les décisions prises par le comité de contrôle relatives aux deuxièmes et troisièmes appels de fonds. En toutes hypothèse,
* Débouter la société DP.r tendant à voir la société GUINIER condamnée au paiement de la somme de 80.924,84 € TTC (quatre-vingt-mille neuf-cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-quatre centimes) non justifiées.
* Débouter la société DP.r de toutes ses demandes.
* Condamner la société DP.r à payer à la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE la somme de 10.000,00 € en application de l'article 700 du CPC.
* Condamner la société DP.r aux dépens.
Puis l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour conclusions en réplique de la demanderesse.
[*]
Lors de l'audience collégiale du 17 mars 2026, la société DP.r a déposé ses dernières conclusions « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES ET RESPONSIVES » demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions combinées des articles 1193 et 1194 du Code civil,
Vu les articles 514 et 700 du CPC,
Vu la convention de compte prorata en date du 2 septembre 2022 et ses annexes,
Vu les pièces visées aux débats et la jurisprudence citée,
* Déclarer la SAS DP.r recevable et bien fondée en ses prétentions,
* Rejeter le moyen d'irrecevabilité qui lui est opposé par la SAS GUINIER GENIE CLIMATIQUE, A titre principal :
* Juger licite l'article 3.1.1 de la convention de compte prorata et valables les décisions prises par le comité de contrôle relatives aux deuxièmes et troisièmes appels de fonds. A titre subsidiaire.
* Dire et juger qu'en dépit de l'annulation éventuelle des décisions prises par le comité de contrôle relatives aux deuxièmes et troisièmes appels de fonds, la société GUINIER reste redevable d'une participation aux dépenses engagées dans l'intérêt commun et mises à la charge du compte prorata, déterminée en fonction des montants respectifs de chaque marché, et ce tant en vertu de la convention prorata qui subsiste que de son propre marché principal avec le Maître d'ouvrage qui est opposable.
Dès lors et en tout état de cause,
* Condamner la société GUINIER à payer à la SAS DP.r la somme totale en principal de 80.924,84 € TTC (cent quatre-vingt-quatre mille cent quatre-vingt-dix euros et trente-quatre centimes (sic)) au titre de sa quote-part, des dépenses communes pour les 2èmes et 3èmes appels de fonds.
* Condamner la société GUINIER à payer à la SAS DP.r les intérêts moratoires conventionnels au taux de la BCE = 4,5 + 8 points = 12,5 % complémentaires à compter :
De 30 (trente) jours passés la facture n°0346CFA230002176 du 10/11/2023 d'un montant de 53.452,08 € ----TTC, et à défaut de la mise en demeure de payer du 26 janvier 2024,
De 30 (trente) jours passés la facture n°0346CFA240001109 du 05/04/2024 d'un montant de 27.472,76 € --TTC, et à défaut à compter de la mise en demeure du 26 août 2024.
* Condamner la société GUINIER à payer à la SAS DP.r, une indemnité pour préjudice de trésorerie qui ne saurait être inférieure à 10.000,00 €.
* Débouter la société GUINIER de l'ensemble de ses prétentions.
* Condamner la société GUINIER à payer à la SAS DP.r, une indemnité d'un montant de 10.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles.
* Condamner la société GUINIER aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de greffe liés à la procédure d'injonction de payer soit 33,47 € TTC.
* Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
[*]
Puis l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour conclusions en réponse de la défenderesse
Lors de l'audience collégiale du 26 mai 2026, la défenderesse n'ayant toujours pas conclu, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire en date du 16 juin 2026.
A cette audience du 16 juin 2026, le Juge a entendu les parties en leur plaidoirie, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 15 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
[*]
LES MOYENS DES PARTIES
DP.r expose que :
En 2021, l'ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociales - Caisse nationale des URSSAF), qui est un Établissement Public Administratif, (ci-après le MOA) a engagé des travaux de rénovation lourde d'un immeuble en R+9 d'une superficie de 18.206 m², sis [Adresse 7], dans le [Localité 1].
Le MOA a ainsi lancé un appel d'offre ouvert soumis aux dispositions applicables aux marché public de travaux soit le CCAG – Travaux et le CCTG - Travaux.
Cette opération était également soumise aux termes d'un Cahier Technique des Prestations Communes (CTPC), d'un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et d'une Notice d'Organisation du Chantier (NOC) ainsi qu'à un Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).
Ce CCAP prévoyait une décomposition du marché en 6 lots :
* Lot n°1 : Installation de chantier / Déconstruction / Structure / Clos Couvert / Métallerie / Occultations,
* Lot n°2 : Aménagements et finitions,
* Lot n°3 : Chauffage / ventilation / Climatisation / Plomberie sanitaire,
* Lot n°4 : Électricité / Courants Forts / Courants Faibles / Smart,
* Lot n°5 : Appareils élévateurs,
* Lot n°6 : Aménagements paysagers.
Elle avait, en tant que titulaire du Lot n°1 (Gros-œuvre), la charge de missions spécifiques et notamment de l'organisation collective du chantier soit principalement la mission de synthèse et la gestion du compte prorata, permettant de répartir certaines dépenses communes aux titulaires de ces 6 lots.
La documentation produite par le MOA, détaillait le contenu précis de ses dépenses communes, la règle de répartition entre les titulaires des lots et la gouvernance de ce compte prorata, via une commission contrôlant les dépenses, composée d'un représentant de chacun des lots et dirigée par le titulaire du lot 1.
Les lots 5 et 6 n'étant pas attribués immédiatement, elle avait préparé une convention de compte prorata entre les titulaires des 4 premiers lots soit DP.r, GUINIER et la société INSMATEL. Cette convention bien qu'inspirée de la convention type prévue par la norme AFNOR avait quelques spécificités en matière de gouvernance, avec un nombre pair de voix, au niveau de la commission de contrôle, attribuées aux titulaires de ces 4 lots et donc une voix prépondérante au titulaire du lot 1 en cas de blocage.
Elle verse aux débats la version signée par GUINIER le 2 septembre 2022.
Annexé à cette convention figurait un budget prévisionnel fixé à 397.232,80 € HT devant être réparti en fonction des montants initiaux de chacun des lots, sans tenir compte d'avenants éventuels.
Ainsi le montant final de ce compte prorata devait être réparti :
* Pour elle-même, au titre des lots 1 et 2, 23,36 % + 27,67 % soit 51,03 %.
* Pour GUINIER, au titre du lot 3, 23,86 % pour un total de 94.773,19 € HT.
* Pour INSMATEL, au titre du lot 4, 23,15 %.
3 appels de fonds étaient en outre prévus pour chaque titulaire à hauteur respectivement de 33 %, 47 % et 20 % du montant budgété.
GUINIER a réglé, après relance en pièce n°12, le premier appel de fonds calculé sur la base d'un prévisionnel recalé à hauteur de 48.681,64 € TTC puis, malgré de nombreuses relances et mises en demeure, n'a pas réglé le 2ème appel de fonds du 10 novembre 2023 soit 53.452,08 € (objet de la requête en injonction de payer, puis de l'ordonnance du 30 avril 2024 et donc de l'opposition) ni le 3ème appel de fonds du 5 avril 2024 soit 27.472,76 €.
Il convient de préciser que le prévisionnel a été recalé à plusieurs reprises, compte tenu de l'attribution des lots 5 et 6, du retard du chantier de la responsabilité du MOA (33 mois, pour une date d'achèvement le 27 février 2025, au lieu d'un planning initial de 20 mois) et de l'augmentation du coût de l'énergie sur la période, refacturé par le MOA.
Ainsi compte tenu de ces recalages, la part de GUINIER s'établi à 129.606,48 € TTC et, compte tenu de la somme de 48.681,64 € TTC versée initialement, le solde dû en principal se monte à 80.924,84 € TTC.
L'article 4.1 de la convention prévoit un taux d'intérêt en cas de retard au taux de refinancement de la BCE plus 8 % à compter de la date d'échéance de chacune des factures (paiement à 30 jours) et à défaut des mises en demeure respectives.
Elle réclame en outre la somme de 10.000,00 € de dommages et intérêts, compte tenu du coût de trésorerie généré par ces retards de paiement.
Sur les moyens soulevés par GUINIER afin de contester sa créance.
Sur les allégations de déséquilibre significatif.
GUINIER conteste d'abords les règles de gouvernance figurant dans la convention de compte prorata que cette dernière a pourtant signé. Comme rappelé ci-dessus, l'essentiel de ces règles, notamment la décomposition en 6 lots, le choix des titulaires de chaque lot et donc la répartition des dépenses communes, relèvent du MOA.
Le choix d'un nombre impair de lots aurait sans doute permis de coller au plus près à la convention type prévue par la norme NFP 03-001 mais la convention qu'elle a préparé est tout à fait standard et ce point n'a pas été soulevé par GUINIER lors de la signature, sans réserves, de cette convention et avant ses conclusions de janvier 2025.
Celle-ci est une société particulièrement structurée qui fait partie d'un groupe qui se targue de générer, grâce à ses 280 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et dispose forcément en interne de services compétents pour apprécier la portée des conventions qu'elle signe. Par ailleurs, la rémunération de 8 % prévue pour le titulaire du lot 1 pour la gestion de ce compte prorata, était explicite dans la convention et conforme à ce que prévoit la convention type de la norme. Une telle rémunération n'était en aucun cas prohibée par les termes de l'appel d'offre qui se limitent à restreindre les « frais complémentaires ».
La société INSMATEL a choisi de ne pas participer au comité de contrôle, bien qu'y disposant d'un siège. Elle a ainsi demandé des explications complémentaires lors des deux derniers appels de fonds mais a finalement réglé en totalité les sommes demandées.
L'ascensoriste titulaire du lot 5 a de même réglé sa part des dépenses du compte prorata.
Ainsi aucun des arguments juridiques soulevés par GUINIER, tels que le vice du consentement, le dol, le déséquilibre significatif, l'abus de position dominante ou de majorité, l'imposition de conditions discriminatoires sans contrepartie et autres pratiques restrictives de concurrence, n'a le moindre fondement, particulièrement dans la mesure où la structure même de la convention était dictée par les choix fait en amont par le MOA.
Les moyens invoqués à titre subsidiaire au visa de l'article 1171 du Code civil ne sont pas plus fondés, comme en justifie la jurisprudence produite, la convention de compte prorata n'étant pas un contrat d'adhésion mais un contrat de gré à gré, négocié ou du moins négociable.
Sur le caractère parfaitement justifié des sommes mises à la charge du compte prorata.
GUINIER n'hésite pas à contester les sommes mises à la charge du compte prorata invoquant les 6 raisons suivantes :
* Un défaut de sécurité lié à l'installation électrique,
* L'obstruction du quai de livraison,
* Le défaut de nettoyage des bureaux de chaque entreprise,
L'accès restreint aux photocopieurs,
L'absence de justification de la facture relative au préchauffage, et
* le manquement du gestionnaire à ses obligations.
Une analyse détaillée de ces allégations montrent rapidement qu'aucune de 5 premières raisons n'a le moindre rapport avec l'obligation pour GUINIER de régler les sommes convenues au titre du compte prorata.
Ainsi le défaut de sécurité électrique, si justifié, aurait dû être soulevé auprès du CSPS, retenu par le MOA.
De même la gestion du quai de livraison relève de l'OPC, entreprise partie de la maitrise d'œuvre retenue par le MOA.
Le nettoyage des bureaux propres à chaque titulaire de lot relève de cette même entreprise, selon la NOC ou Notice d'Organisation du Chantier (article 5.4.5).
Le fonctionnement et l'accès au photocopieurs communs n'ont jamais fait l'objet de la moindre réserve par GUINIER avant ses écritures.
La facture de préchauffage est parfaitement conforme à la convention (article 14 annexe 1), qui stipule que l'installation et la maintenance du système de chauffage relève de la responsabilité du titulaire du lot 1, alors que les consommations d'énergie sont une dépense commune.
Concernant ses obligations en tant que gestionnaire du compte prorata, elle reconnait que ses équipes ont pu parfois manquer de diligence et de pédagogie. Néanmoins, contrairement à ce que prétend GUINIER, elle justifie avoir transmis l'intégralité des factures avant les réunions du comité de contrôle et justifie que ce comité a approuvé les dépenses correspondant à ces factures à la majorité des présents, comme le montrent les comptes rendus des réunions du 26 octobre 2023 et du 5 avril 2024.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Tribunal devra dire GUINIER mal fondée en ses griefs et rejettera l'ensemble des moyens soulevés par cette dernière pour tenter d'échapper à son obligation de paiement.
De la même manière, le Tribunal devra rejeter les allégations de GUINIER selon lesquelles elle aurait commis une faute et déboutera cette dernière tant de sa demande indemnitaire formulée au titre d'un préjudice inexistant que de sa demande tendant à juger non écrite les dispositions de l'article 3.1.1 de la convention de compte prorata.
En tout état de cause, même si le Tribunal devait juger non écrite cet article 3.1.1, la convention resterait applicable dans toutes ses autres dispositions et GUINIER resterait tenue de participer aux dépenses d'intérêt commun en application de son propre marché, et notamment de l'article 7.2 du CCAP commun à tous les lots. GUINIER sera donc condamnée à lui régler les sommes dont elle a fait l'avance, selon les montants et dans les termes de son dispositif, tels que justifiés dans ses écritures.
Elle verse aux débats 27 pièces.
[*]
GUINIER oppose que :
Si elle reconnait que le principe de compte prorata est une décision du MOA, figurant dans les différents dossiers d'appel d'offre et concernant les 6 lots, elle soutient cependant que DP.r, bien que visant la norme NFP 03-001 d'octobre 2017, dénature complètement la convention type recommandée par cette même norme.
DP.r a notamment modifié la rédaction de la convention type, en introduisant la clause 3.1.1 concernant le comité de contrôle chargé de contrôler et de valider les factures imputées et la répartition des charges financières du compte prorata, rendant ce comité inutile.
Ainsi, les titulaires des lots 5 et 6 n'étant pas encore connus à la signature de cette convention, DP.r, titulaire de 2 lots, s'était attribuée 2 voix sur 4 ainsi qu'une voix prépondérante, alors que la norme recommande qu'un tel comité ait un nombre impair de voix.
Ce déséquilibre était de plus aggravé par le fait que la société INSMATEL a choisi de ne jamais participer à ce comité, comme le montre les pièces versées aux débats.
En tout état de cause INSMATEL et elles n'auraient jamais pu faire utilement connaitre leur analyse de la situation, DP.r ayant pris soin de les convoquer à la réunion ayant pour objet de valider les factures devant être portées au compte prorata, sans leur avoir préalablement communiqués lesdites factures. Ces factures ont ainsi été communiquées aux parties via un lien envoyé 4 jours après ladite réunion.
DP.r s'est en outre octroyée une rémunération indue au titre de la gestion du compte prorata, d'un montant correspondant à 8 % du montant hors taxe des dépenses totales.
Ainsi, elle a réglé le premier acompte de 48.681,64 € TTC en date du 4 octobre 2022, mais s'est opposé au deuxième appel de fonds émis le 10 novembre 2023.
Par courriel du 28 novembre 2023, elle avait demandé à DP.r de réviser cet appel de fonds afin qu'il puisse correspondre à la réalité du chantier, faisant observer qu'un nombre important de dépenses avait été inscrit au compte alors que certaines n'étaient justifiées par aucune facture et que, dans le même temps, de nombreux manquements de la part de DP.r avaient été constaté au cours des travaux.
Fort de sa position écrasante dans la gestion du compte prorata, DP.r n'a jamais entendu faire droit à ses demandes et a maintenu son décompte, puis intenté la présente action via une requête en injonction de payer.
Celle-ci réclame toujours dans ses écritures que la convention de compte prorata reçoive « pleine et entière application », sans en réalité répondre aux éléments soulevés dans son courriel du 28 novembre 2023.
Poursuivant son abus permis par le déséquilibre manifeste de cette convention, DP.r a procédé à un troisième appel de fonds le 5 avril 2024 d'un montant de 27.472,76 € TTC, ne se donnant même plus la peine de produire une quelconque facture à l'appui de sa demande.
Elle soutient ainsi, au visa de l'article L. 442-1 du Code de commerce, que DP.r engage sa responsabilité par la négociation, la conclusion mais aussi la simple exécution de cette convention litigieuse créant un déséquilibre significatif entre les parties. Ainsi la clause 3.1.1 de cette convention, violant une disposition d'ordre public, doit être considérée comme nulle ainsi que les décisions prises par le comité de gestion (sic) pour valider les deuxième et troisième appel de fonds.
De la même manière, DP.r s'est également accordé une rémunération correspondant à 8 % du montant hors taxe des dépenses totales au titre de sa gestion du compte prorata, alors même que l'article 25 du CTPC excluait cette possibilité.
le Tribunal ne pourra que juger que DP.r l'a soumise à des obligations de nature à créer un déséquilibre significatif, en réclamant l'exécution des dispositions de la convention de compte prorata. Il conviendra ainsi de condamner celle-ci à indemniser le préjudice financier qui en résulte. Elle évalue ce préjudice aux conséquences de toute décision prise par le comité de contrôle, notamment celles ayant conduit aux deuxième et troisième appel de fonds, ainsi qu'à la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral.
Subsidiairement, elle soutient qu'au visa de l'article 1171 du Code civil, le déséquilibre significatif des clauses, ci-dessus, doit conduire à déclarer ces clauses litigieuses comme non écrites. Elle conteste par ailleurs l'argument de DP.r consistant à évoquer le règlement du premier appel de fonds pour conclure à son acceptation des termes de la convention. En effet, ce premier appel de fonds constituait une avance nécessaire pour permettre au chantier de débuter, de sorte qu'il n'y avait, à ce moment-là, aucune raison manifeste de discuter son règlement.
Elle conteste par ailleurs l'essentiel des factures que DP.r tente d'inclure dans les dépenses éligibles au compte prorata énumérées en annexe 1 de la convention.
Comme évoqué, DP.r a abusé de sa position majoritaire au sein du comité de contrôle, en ne transmettant pas ces dites factures avant la réunion du 26 octobre 2023, puis en ignorant ses commentaires justifiés tels que le défaut de sécurité lié à l'installation électrique, l'obstruction du quai de livraison, le défaut de nettoyage des bureaux de chaque entreprise, l'accès restreint aux photocopieurs, l'absence de justification de la facture relative au préchauffage.
En outre, DP.r a manqué à ses obligations de gestionnaire du compte prorata telles que définies à l'article 3.2.1 de la convention lui imposant de présenter tous les mois :
* L'état détaillé des factures prises en compte au titre du compte prorata,
* L'état de répartition définissant l'affectation du montant des dépenses,
* Le relevé récapitulatif des sommes restant dues et des règlements effectués,
* Le relevé des frais de gestion.
Celle-ci a ainsi attendu le 30 octobre 2023, soit plus d'un an après la signature de ladite convention et 4 jours après la réunion du comité pour transmettre le premier jeu de factures.
DP.r ne rapporte pas davantage la preuve du bienfondé de ses prétentions, dans le cadre de la présente procédure.
Notamment, la facture d'un montant de 27.472,76 € TTC correspondant au troisième appel de fonds n'est même pas justifiée.
Dans ces conditions, le Tribunal ne pourra que débouter DP.r de ses demandes financières formulées au titre de la convention de compte prorata pour un total de 80.924,84 € TTC.
Elle verse aux débats 1 pièce.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'opposition :
Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance a été rendu par le Tribunal de céans le 30 avril 2024 et la demanderesse justifie de d'une signification le 30 mai 2024, non à personne.
L'opposition a été formée le 26 juin 2024 alors qu'aucune mesure d'exécution n'avait été initiée par la demanderesse de sorte que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir et n'était donc pas expiré à la date de l'opposition.
Par conséquent, l'opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l'article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande de nullité de la convention de compte prorata entre DP.r et GUINIER :
GUINIER développe tout un argumentaire tendant à demandant la nullité de cette convention notamment pour déséquilibre significatif au visa de l'article L. 442-1 du Code de commerce
Or l'article L. 441-2 alinéa III du Code de commerce dispose que « Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. ».
Le Tribunal de céans ne figure pas dans la liste des Tribunaux spécialisés compétents pour entendre un tel litige et la défenderesse n'a pas soulevé in Limine Litis la moindre exception d'incompétence ni demandé un renvoi devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris.
En conséquence le Tribunal dira irrecevable l'ensemble des demandes de GUINIER au visa de cet article.
Subsidiairement, GUINIER demande de juger non écrite la clause 3.1.1 de la convention détaillant le rôle et le fonctionnement du comité de contrôle au visa de l'article 1171 du Code civil. GUINIER soutient que cette convention constitue un contrat d'adhésion et que cette clause donnant une majorité absolue à DP.r crée un déséquilibre significatif.
DP.r conteste faisant observer que cette gouvernance est une conséquence directe des choix effectués par le MOA dans le cadre de l'appel d'offre notamment le choix d'une décomposition en 6 lots avec une attribution tardive des lots 5 et 6. Ces choix du MOA ont rendu nécessaire les modifications qu'elle a dû apporter à la convention type prévue par la norme NFP 03-001.
DP.r soutient en outre que GUINIER est une société structurée disposant en interne de l'expertise nécessaire pour analyser le projet de convention qu'elle a soumise avant de le signer, ce que celleci a fait sans réserve le 2 septembre 2022 avant de régler sans plus de réserve le premier appel de fonds.
Le Tribunal observe que la clause 3.1.1 ne donne pas une majorité absolue à DP.r mais simplement 2 voix sur les 6 lots retenus par le MOA, avec une voix prépondérante uniquement en cas de blocage sur une décision spécifique. Le fait que la société INSMATEL, titulaire du lot 4, ait choisi de ne pas participer à ce comité de contrôle et que les titulaires des lots 5 et 6 n'aient été choisis que tardivement par le MOA et n'aient donc pu participer à ce comité n'est pas de la responsabilité de DP.R.
Le Tribunal observe en outre que GUINIER a signé sans réserve cette convention et ne justifie pas avoir formulé d'objections à son fonctionnement avant le comité chargé d'examiner le deuxième appel de fonds.
Le Tribunal prend note par ailleurs du moyen soulevé par DP.r comme quoi le principe de la participation des titulaires de chacun des lots aux dépenses communes était fixé par les termes de l'appel d'offre avant même la signature de la convention de compte prorata et que même s'il devait considérer comme non écrite la clause définissant la gouvernance de cette convention, l'obligation pour chaque entreprise de régler sa quote-part des dépenses communes justifiées subsisterait.
En conséquence le Tribunal déboutera GUINIER de sa demande de juger non écrite la clause 3.1.1 du contrat et de sa demande d'être dispensé de régler sa quote-part des dépenses communes justifiées.
Sur le quantum des demandes de DP.r :
DP.r justifie, même si ces chiffres diffèrent de ceux contenus dans ses écritures, que l'annexe à la convention de compte prorata signée le 2 septembre 2022 comprenait un budget prévisionnel des dépenses communes se montant pour les lots 1 à 4 à un total de 396.854,80 € HT et incluant une rémunération de 32.433,69 € pour le titulaire du lot 1.
Le lot 3 de GUINIER représentant 5.392.000,13 € sur un total pour les 4 lots de 20.887.803,43 € le montant prévisionnel à la charge de GUINIER était de 102.444,53 € HT (soit 396.854,80*5.395.000,13/20.887.803,43).
Ce même tableau prévoyait 3 appels de fonds successifs de 33 %, 47 % et 20 % soit respectivement concernant GUINIER 40.568,03 € TTC, 57.778,71 € TTC et 24.586,69 € TTC.
Le Tribunal observe que dans le document figurant en annexe à la convention signée la rémunération budgétée pour le titulaire du lot 1 représente exactement 8,90 % du montant des dépenses hors rémunération (soit 32.433,69/(396.854,80-32.433,69)) et non les 8 % prévus dans la convention.
Le Tribunal observe en outre que les montants réclamés par DP.r à GUINIER au titre des 3 appels de fonds diffèrent sensiblement des montants budgétés.
En effet le premier appel de fonds, appelé par DP.r et réglé par GUINIER était de 48.681,64 € TTC soit 39,60 % du montant budgété et non 33 %. Ce montant est par ailleurs incohérent avec celui figurant dans le tableau en annexe 2 et les montants appelés auprès des titulaires des autres lots.
Les montants réclamés au titre du 2ème appel de fonds soit 53.452,08 € TTC et du 3ème appel de fonds soit 27.472,76 € TTC sont de même incohérent avec les 47 % et 20 % théoriques.
En tout état de cause le total demandé à GUINIER de 129.606,48 € TTC (48.681,64 + 53.452,08 + 27.472,76) est supérieur de 5,43 % au montant budgété en annexe à la convention initiale (avec 4 lots) soit 25,81 %*396.854,80 €*(1+20 %) ou 122.933,43 €.
Ce montant est en revanche supérieur de 13,46 % au budget recalé après attribution des lots 5 et 6, en date du 23 octobre 2023, figurant en pièce 7.1 soit 23,96 %*397.232,80 €*(1+20 %) ou 114.233,29 €.
Le Tribunal observe par ailleurs que bien que fournissant en pièce n°23 une liste de factures dont elle demande l'imputation au compte prorata, DP.r ne produit aucun récapitulatif à jour, justifiant de la somme demandée à GUINIER et justifiant de l'augmentation de ce même compte prorata par rapport aux montants budgétés en septembre 2022 et aux montants recalés en octobre 2023.
Le Tribunal observe en outre que DP.r ne justifie pas avoir informé les titulaires des autres lots de cette augmentation du budget, par exemple en convoquant, à cet effet, une réunion du comité de contrôle chargé, selon la convention, de valider une telle augmentation.
Le Tribunal observe enfin que DP.r ne justifie pas d'avoir communiqué à la défenderesse de budget validé du compte prorata postérieur à celui figurant en pièce 7.1, et joint à son courrier du 28 novembre 2023.
Ce budget recalé à la date du 26 octobre 2023 comporte un total de 397.232,80 € HT pour les 6 lots et un montant total de 95.194,41 € HT ou 114.233,29 € TTC pour GUINIER.
Le Tribunal observe enfin que GUINIER ne justifie pas avoir contesté ce nouveau budget recalé, ni la baisse de sa contribution en résultant. Le Tribunal note en particulier que les observations faites par GUINIER ne visent aucun des postes de ce budget recalé à l'exception des factures de consommation de chauffage pour lesquelles DP.r a apporté une réponse satisfaisante, justifiant que celles-ci soient incluses dans ce même budget.
Il convient par ailleurs de tenir compte de la somme de 48.681,64 € TTC versée par GUINIER au titre du premier acompte.
Par conséquent le Tribunal dit que la créance justifiée par DP.r se limite à la somme de 114.233,29 € - 48.681,64 € soit la somme de 65.551,65 € TTC.
Par conséquent, le Tribunal condamnera GUINIER à payer à DP.r la somme de 65.551,65 € en principal et déboutera DP.r du surplus de sa demande en principal.
Sur les demandes d'intérêts et de préjudice de trésorerie :
Compte tenu de ce qui précède et notamment de la non-validation des factures portant sur les 2ème et 3ème acomptes, le Tribunal déboutera DP.r de sa demande d'appliquer à ces mêmes factures le taux conventionnel de refinancement de la BCE + 8 % aux montants demandés à compter des dates d'échéance respectives de ces factures.
Par conséquent, le Tribunal dira que la somme ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En outre, DP.r ne justifie pas d'un préjudice de trésorerie, supérieur à celui qui sera compensé par les intérêts ci-dessus, et sera donc déboutée de sa demande de 10.000,00 € à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de GUINIER :
GUINIER au titre de ces demandes de nullité de la convention de compte prorata réclame la compensation d'un préjudice non précisément quantifié mais égal aux sommes demandées par DP.r.
Compte tenu de la décision prise de dire irrecevable la demande de nullité de la convention, le Tribunal déboutera GUINIER de cette demande reconventionnelle.
GUINIER demande en outre la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral sans justifier d'un tel préjudice.
Le Tribunal déboutera de même GUINIER de cette demande.
Sur l'application de l'article 700 du CPC et sur les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, DP.r ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera GUINIER à lui payer une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutera DP.r du surplus de sa demande et déboutera GUINIER de sa demande formée de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire, et en premier ressort,
Dit recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE enseigne EUROP'AIR.
Dit irrecevable la demande de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE enseigne EUROP'AIR de prononcer la nullité, au visa de l'article L. 442-1 du Code de commerce, de la convention de compte prorata signée par elle, le 2 septembre 2022.
Déboute la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE enseigne EUROP'AIR de sa demande de déclarer non écrite la clause 3.1.1 de ladite convention.
Condamne la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE enseigne EUROP'AIR à payer à la société DP.r la somme totale de 65.551,65 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et déboute la société DP.r du surplus de ses demandes à ce titre.
Déboute la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE enseigne EUROP'AIR de ses diverses demandes de dommages et intérêt.
Condamne la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE enseigne EUROP'AIR à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000,00 € à la société DP.r, déboute la société du surplus de sa demande et déboute la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE enseigne EUROP'AIR de sa demande formée de ce chef.
Condamne la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE enseigne EUROP'AIR aux dépens y compris ceux liés à l'ordonnance d'injonction de payer.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 148,36 € T.T.C (dont TVA 20 %).
10-ème et dernière page.
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application