TA LYON (6e ch.), 6 octobre 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 26083
TA LYON (6e ch.), 6 octobre 2026 : req n° 2409000
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « La décision contestée détaille ainsi la nature de chaque manquement, leur fondement juridique et le montant de l’amende administrative correspondante. Dans ces conditions, cette sanction comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. »
2/ « 8. En quatrième lieu, la société se prévaut de ce que les quatrième et cinquième séries de griefs retenus à son encontre concernent les mêmes infractions et font ainsi l’objet d’un cumul de sanctions illégal. Toutefois, l’amende de 14.000 euros se fonde sur les modalités d’établissement des devis pour les contrats conclus hors établissement commercial et sur l’information du consommateur relative aux conditions générales de vente, dont deux versions différentes ont été produites lors du contrôle, en méconnaissance de l’article L. 221-8 du code de la consommation, tandis que l’amende de 5.000 euros sanctionne les manquements aux obligations d’information préalable sur le fondement de l’article L. 242-10 du code de la consommation, tirés de ce que le contrat présentant une clause abusive interdite par l’article L. 212-1 du code de la consommation, en l’espèce la possibilité pour le professionnel de résilier unilatéralement ses conditions générales. Par suite, la société Eco Smart France n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été sanctionnée deux fois à raison des mêmes faits ni, dès lors, à solliciter, pour ce motif, l’annulation ou la réduction du montant des amendes en cause. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro de requête : 2409000. Numéro de rôle : 100364/
DEMANDEUR : Société Smart Eco France
DÉFENDEUR : Préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Eco Smart France, représentée par Maître Mouchtouris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes lui a infligé une amende administrative d’un montant de 157.000 euros et a ordonné sa publication ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à 11.400 euros le montant de l’amende administrative qui lui a été infligée et de la dispenser de publication de cette sanction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été informée préalablement au contrôle ;
- aucun procès-verbal du contrôle ne lui a été remis ;
- la sanction attaquée est insuffisamment motivée ;
- la matérialité d’une partie des faits fondant la sanction n’est pas établie dès lors que les consommateurs auteurs des signalements ont été déboutés de leur action pénale et que les 304 signalements mentionnés en page 8 du procès-verbal de constatations ne lui sont pas imputables ;
- elle a été sanctionnée à deux reprises pour la même infraction ;
- c’est à tort que l’administration a relevé sept manquements à l’article L. 731-3 du code de la propriété intellectuelle ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
[*]
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Eco Smart France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Eco Smart France, dont le siège est à Villeurbanne, exerce une activité de commercialisation et d’installation de systèmes d’isolation et d’énergie renouvelable, dont des panneaux solaires. A la suite d’un contrôle initié le 15 décembre 2022 par les services de la direction départementale de la protection des populations du Rhône, la société Eco Smart France a été destinataire d’un courrier d’informations sur six séries de manquements constatés à ses obligations en matière de respect du code de la consommation et du code de la propriété intellectuelle. Par une décision du 8 août 2024, dont la société demande l’annulation, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes lui a infligé une amende administrative d’un montant de 157.000 euros assortie de sa publication sur son site internet, sur les comptes de réseaux sociaux de la société, sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que sur le site des services de l’Etat dans le Rhône pour une durée de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la société requérante se prévaut de ce qu’elle n’a pas été informée de l’existence d’un contrôle et de ne pas avoir reçu le procès-verbal du contrôle, et invoque, sans autre précision, le respect du principe du contradictoire et le principe d’impartialité. Toutefois, elle n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 522-4 du code de la consommation, il résulte de l’instruction qu’une copie du procès-verbal de constatation des manquements passibles d’une amende administrative lui a été remis le 14 juin 2024 et qu’elle a d’ailleurs présenté des observations le 4 juillet 2024, auxquelles l’administration n’était pas tenue de répondre. Par suite, les moyens tirés de la violation des principes d’impartialité et du contradictoire ne peuvent qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-5 du code de la consommation : « Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de la consommation : « L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l'inexécution des mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. ».
4. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-1 du code de la consommation. En outre, la décision en litige retrace les courriers ayant été adressés à la société requérante, et notamment le courrier du 6 juin 2024 par lequel l’administration l’a informée des manquements relevés à son encontre, à la suite du contrôle effectué par les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La décision attaquée mentionne également que la société a été rendue destinataire du procès-verbal de manquements établi le 28 mai 2024, et l’a invitée à faire part de ses observations. La décision en litige précise que la société requérante a fait valoir ses observations par un courrier du 4 juillet 2024. Elle indique enfin, de manière circonstanciée, le montant de l’amende administrative qu’elle prononce au vu de chacun des manquements relevés. La décision contestée détaille ainsi la nature de chaque manquement, leur fondement juridique et le montant de l’amende administrative correspondante. Dans ces conditions, cette sanction comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour sanctionner la société Eco Smart France, l’administration a retenu six séries de griefs que sont le démarchage téléphonique interdit en matière de rénovation énergétique, en application de l’article L. 223-1 du code de la consommation, l’utilisation de signes distinctifs relatifs à un service public sans autorisation préalable, interdit par l’article L. 731-2 du code de la propriété intellectuelle, un manquement aux obligations d’information précontractuelle lors de la vente conclue hors établissement commercial en vertu de l’article L. 221-5 du code de la consommation, un manquement tiré de ce que le contrat présentant une clause abusive interdite par l’article L. 212-1 du code de la consommation, le défaut de reproduction de l’encadré concernant les garanties légales imposées par l’article L. 211-2 du code de la consommation ainsi que l’absence de mention du médiateur de la consommation imposée par l’article L. 616-1 du code de la consommation.
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la consommation : « (…) Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article. (…) ». Son alinéa 9 prévoit en outre que : « (…) Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation. ».
7. La société Eco Smart France conteste la matérialité du premier grief retenu à son encontre, qui donne lieu à une amende de 100.000 euros, et porte sur le démarchage téléphonique interdit en matière de rénovation énergétique, en application des dispositions citées au point précédent. Il résulte de l’instruction que la matérialité de ce grief a été établi, ainsi qu’il ressort des mentions figurant sur le procès-verbal de constatations et qui font foi jusqu’à preuve du contraire, par des signalements effectués par des particuliers et des relevés sur la plateforme d’opposition au démarchage téléphonique « bloctel » ayant permis d’identifier un numéro d’appel pour lequel 304 signalements ont été enregistrés. Or, la société requérante ne remet pas en cause ces constatations en se bornant à se prévaloir d’un jugement, au demeurant non produit, aux termes duquel un de ses clients aurait été débouté d’une plainte relative à l’installation défectueuse d’un chauffe-eau et d’une pompe à chaleur, dont rien n’indique qu’il correspondrait à l’un des signalements susmentionnés, et qui en tout état de cause ne concernerait que l’un d’entre eux. Enfin, la requérante conteste que les 304 signalements mentionnés dans le procès-verbal, dont 282 ont été retenus pour fonder la décision attaquée, lui soient imputables, dès lors que l’interlocuteur téléphonique ne s’est pas présenté comme intervenant pour elle et que le numéro de téléphone correspond au numéro d’un centre d’appel dont elle n’est pas la seule cliente. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de cette allégation alors qu’une demande d’information effectuée lors du contrôle a permis d’établir le titulaire de la ligne, opérée par la plateforme d’appel Call R située au Maroc à laquelle la requérante achète des prospects (« leads »), était affecté à la société Vdistry-Infinity avec laquelle la société Smart Eco entretient des relations commerciales et que les 282 manquements finalement retenus résultent de l’analyse des factures de la société. Dès lors, ce manquement est matériellement établi.
8. En quatrième lieu, la société se prévaut de ce que les quatrième et cinquième séries de griefs retenus à son encontre concernent les mêmes infractions et font ainsi l’objet d’un cumul de sanctions illégal. Toutefois, l’amende de 14.000 euros se fonde sur les modalités d’établissement des devis pour les contrats conclus hors établissement commercial et sur l’information du consommateur relative aux conditions générales de vente, dont deux versions différentes ont été produites lors du contrôle, en méconnaissance de l’article L. 221-8 du code de la consommation, tandis que l’amende de 5.000 euros sanctionne les manquements aux obligations d’information préalable sur le fondement de l’article L. 242-10 du code de la consommation, tirés de ce que le contrat présentant une clause abusive interdite par l’article L. 212-1 du code de la consommation, en l’espèce la possibilité pour le professionnel de résilier unilatéralement ses conditions générales. Par suite, la société Eco Smart France n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été sanctionnée deux fois à raison des mêmes faits ni, dès lors, à solliciter, pour ce motif, l’annulation ou la réduction du montant des amendes en cause.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de la propriété intellectuelle : « Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu'en soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison. Les prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la consommation (…) ». Selon l’article L. 731-2 du même code : « Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l'autorisation préalable du service concerné (…) ». En outre, l’article L. 731-3 du même code dispose que : « Tout manquement à l'article L. 731-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100.000 €. L'amende est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. ».
10. La société requérante, qui ne conteste pas la matérialité du grief tiré de ce qu’elle a utilisé, sans en avoir le droit, le dispositif visuel « maPrimeRenov » sur sept pages distinctes de son site internet, soutient que l’amende de 7 x 5.000 euros, soit 35.000 euros, qui lui a été infligée est disproportionnée et qu’elle a été sanctionnée à sept reprises pour un même manquement. Toutefois, l’amende a été infligée à raison de ce manquement, qui a été reproduit à sept reprises, ce qui a justifié les modalités de calcul retenues par l’administration sans que cela permette de considérer qu’elle aurait relevé sept manquements distincts, alors qu’un site internet est susceptible de rencontrer une audience importante. Dans ces conditions, et alors que le montant maximal de l’amende pouvant être infligée s’élève à 100.000 euros, l’administration n’a pas entaché sa décision de disproportion ou d’une méconnaissance du principe de non-cumul des sanctions en lui infligeant une amende, à raison de ce manquement, d’un montant total de 35.000 euros.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 616-1 du code de la consommation : « Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. / Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services ». Aux termes de l’article R. 616-1 de ce code : « En application de l’article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs ».
12. Les dispositions précitées impliquent nécessairement que les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève soient communiquées au consommateur sur l’ensemble des supports écrits existants et utilisés dans les actes de vente. La circonstance, au demeurant non démontrée, que la société requérante aurait conclu un contrat avec une société de médiation, est sans incidence sur la matérialité de ce grief, ainsi que sur l’appréciation de la proportionnalité de la sanction de 1.000 euros qui lui a été infligée.
13. En septième lieu, il résulte de l’instruction que les conditions générales de vente de la société ne comportaient pas les garanties légales imposées par l’article L. 211-2 du code de la consommation, telles que détaillées dans le procès-verbal de constatations. La société Smart Eco France, qui se borne à relever que l’administration n’aurait pas précisément indiqué lesquelles de ces mentions étaient absentes, ne remet pas en cause la matérialité de ce grief.
14. Dans ces conditions, eu égard aux sept types de manquements relevés, à leur nature et à leur diversité, démontrant la commission de manquements variés et nombreux, et eu égard à la situation financière de la société, la sanction ainsi prononcée d’un montant total de 157.000 euros et assortie d’une publication, ne revêt pas, pris dans son ensemble, de caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Il n’y a donc pas lieu de modérer le montant de l’amende administrative infligée à la société requérante ni de dispenser celle-ci de publier cette sanction sur son site internet et les réseaux sociaux qu’elle utilise.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquées doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin de réformation.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Smart Eco France demande au titre des frais liés au litige qu’elle a exposés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Smart Eco France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Smart Eco France, au préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient : M. Pin, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.
La rapporteure, Le président, La greffière,
P. Boulay F.-X. Pin F. Abdillah