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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 24 septembre 2026

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 24 septembre 2026
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 4
Demande : 22/06304
Date : 24/09/2024
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 28/04/2022
Décision antérieure : T. com. Marseille, 21 mars 2022 : RG n° 2021F01052
Décision antérieure :
  • T. com. Marseille, 21 mars 2022 : RG n° 2021F01052
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CERCLAB - DOCUMENT N° 26093

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 24 septembre 2026 : RG n° 22/06304 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L'article 8 du contrat de location stipule notamment : Dans les cas prévus aux (…) au 8.2, la résiliation entraîne au profit du bailleur le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi, en sus des loyers et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. En son article 8.4, ledit contrat de location énonce : l'indemnité prévue ci-dessus sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de la dite indemnité à titre de clause pénale. […]

Il est de principe que selon l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

En premier lieu, la société de location intimée ne soutient pas que l'article 1171 du code civil ne s'appliquerait pas au contrat de location litigieux, qui est un contrat de location longue durée.

Ensuite, la société de location ne conteste pas non plus que la clause prévoyant l'indemnité de résiliation, insérée dans le contrat de location du 24 juin 2019, n'a fait l'objet d'aucune négociation avec la société locataire et qu'elle l'a donc imposée à cette dernière. Cette clause d'adhésion peut donc être réputée non écrite si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

En l'espèce, la société de location réclame une indemnité de résiliation à la société locataire d'un montant de 146.903,32 euros, au titre de l'article 8 précédemment reproduit, représentant : la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Contrairement à la société locataire, la société de location a décaissé une somme importante pour financer l'achat de l'autocar qu'elle a ensuite mis en location auprès de la société Autocars France tourisme. Pour sécuriser son investissement et tenter d'obtenir un gain, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le débiteur principal s'arrête de payer ses loyers, la société de location a inséré une indemnité de résiliation égale au montant des loyers restant à échoir au jour de la location.

Ainsi, la société locataire ne démontre pas suffisamment que l'indemnité prévue à l'article 8 des conditions générales du contrat de location, si elle est coûteuse, créée un déséquilibre significatif. Le moyen tiré du déséquilibre significatif est donc écarté. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-4

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/06304. N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKE6. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 21 mars 2022 enregistré au répertoire général sous le RG n° 2021F01052.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉES :

Société EOS FRANCE venant aux droits de la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE

suivant acte de cession de créances en date du 20 décembre 2022, demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE

demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, Mme Magali VINCENT, Conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026, Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Autocars France tourisme est une société de transport urbain et suburbain de voyageurs.

Le 24 juin 2019, la société CNH Industrial Capital Europe, aux droits de laquelle vient la société Eos France, a consenti à la société Autocars France tourisme, un contrat de location n°A1C38003, portant sur le matériel suivant : un autocar Iveco Magelys, immatriculé n° [Immatriculation 1], n° de série VNE7257XX.

Ce contrat a été consenti moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 2.853,60 HT.

Un procès-verbal de livraison-réception de l'équipement a été signé le 17 juin 2019.

Suivant acte sous seing privé en date du 3 juin 2019, M.X. se portait caution solidaire de la société Autocars France tourisme, locataire et débitrice principale, dans la limite de 100.000 euros et pour la durée de six mois.

L'autocar de tourisme était livré à la société locataire.

A la suite d'incidents de paiement, une mise en demeure de payer était adressée à la locataire le 29 novembre 2019. Par mail du 19 mars 2020, la locataire effectuait une demande de prorogation des loyers de 6 mois. Par courriel en réponse du 18 juin 2020, la société BNP Paribas France Leasing proposait ses propres modalités d'un accord. Les parties ne parvenaient pas à s'entendre.

Par courrier du 5 novembre 2020, la société de location mettait en demeure la locataire de lui restituer le matériel loué.

Par courrier du 5 novembre 2020, la société de location mettait en demeure la caution de régler l'arriéré dû par la débitrice principale.

Par courrier du 10 mars 2021, la société CNH Industrial Capital Europe a résilié le contrat de location et a mis en demeure la société Autocars France tourisme de payer la somme de 185'114,42 euros sous huit jours (soit 38'211, 10 euros au titre des loyers impayés et 146'903, 32 euros au titre de l'indemnité de résiliation).

La société Autocars France tourisme a restitué le matériel objet du contrat de location le 21 mai 2021.

Par acte d'huissier signifié le 2021, la société CNH Industrial Capital Europe a fait citer devant le tribunal de commerce de Marseille, la société Autocars France tourisme et M. X. en sa qualité de caution pour solliciter leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 185'114,42 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation.

Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal de commerce de Marseille s'est prononcé en ces termes :

- condamne la société Autocars France tourisme à payer à la société CNH Industrial Capital Europe la somme de 185'114,42 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021,

- condamne solidairement M. X. à payer à la société CNH Industrial Capital Europe la somme de 100.000 euros en sa qualité de caution, (sic)

- dit toutefois que la société Autocars France tourisme pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit immédiatement exigible pour le tout,

- condamne conjointement la société Autocars France tourisme et M. X. à payer à la société CNH Industrial Capital Europe la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

- condamne conjointement la société Autocars France tourisme et M. X. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 euros TTC,

- conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire a titre provisoire,

- rejette pour le surplus toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,

Le 28 avril 2022, M.X. a formé un appel partiel en intimant la société CNH Industrial Capital Europe.

Au cours de la procédure d'appel, la société CNH Industrial Capital Europe, c'est-à-dire la bailleresse initiale, a cédé sa créance à la société Eos France par contrat de cession en date du 20 décembre 2022

La procédure de l'instruction a été clôturée par ordonnance prononcée le 2 juin 2026.

 

CONCLUSIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, M. X. demande à la cour de :

Vu les articles 1415, 2300 et 2313 et suivants du code civil,

- réformer le jugement en date du 21 mars 2022 en ce qu'il a :

* condamné solidairement M.X. à payer à la société CNH Industrial Capital Europe SAS la somme de 100.000 euros en sa qualité de caution (sic),

* condamné conjointement la société Autocars France tourisme et M. X. à payer à la société CNH Industrial Capital Europe la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter la CNH Industrial Capital Europe de sa demande de condamnation solidaire de M. X. à la somme de 100.000 euros,

à titre subsidiaire,

- constater la disproportion de l'engagement de caution de M. X. réduire le montant de la caution à de plus justes proportions.

- condamner la société CNH Industrial Capital Europe au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.

- condamner la société CNH Industrial Capital Europe au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société CNH Industrial Capital Europe à l'entier paiement des dépens de l'instance.

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société Eos France demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1110 du code civil, 1171 du code civil, 1195 du code civil et 1218 du code civil,

Vu les dispositions de l'ancien article 2288 du code civil et les articles du 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,

- confirmer que la société Eos France vient aux droits de la société CNH Industrial Capital Europe et est créancier de M. X. (sic)

- confirmer le jugement den ce qu'il a condamné M. X., au titre de son engagement de caution, au paiement de la somme de 100.000 euros.

- débouter M. X. de toutes ses demandes.

- condamner en conséquence M. X., au titre de son engagement de caution, à payer à la société Eos France la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 05 novembre 2020.

- condamner enfin M. X. à payer à la société Eos France la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Michel Reyne sur son affirmation de droit.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Tout d'abord, l'intimée demande à la cour de confirmer que la société Eos France vient aux droits de la société CNH Industrial Capital Europe. En l'absence de toute opposition de l'appelant sur ce point et aussi compte tenu du contrat de cession de créances du 20 décembre 2022 produit par la société Eos France, la cour fait droit à la demande précédente.

La société de location sollicite ensuite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il condamne M. X. à lui régler une somme de 100.000 euros. Elle fait valoir que la société locataire, c'est-à-dire la débitrice principale (la société Autocars France tourisme), a été condamnée à lui régler une somme totale de 185'114,42 euros TTC et que M. X. s'était engagé en qualité de caution de cette dernière dans la limite de 100.000 euros.

Pour se défendre et dire qu'il n'est redevable d'aucune somme envers la créancière, M. X. oppose tant des moyens inhérents à la dette que des moyens personnels en sa qualité de caution.

 

1 - Sur les moyens opposés par la caution inhérents à la dette :

Selon l'article 2313 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au premier janvier 2022, applicable au cautionnement daté du 3 juin 2019 : La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

 

1-1 Sur le moyen tiré du déséquilibre significatif concernant l'indemnité de résiliation :

L'article 1171 du code civil dispose : Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

L'article 1110 du même code ajoute : Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

L'article 8 du contrat de location stipule notamment : Dans les cas prévus aux (…) au 8.2, la résiliation entraîne au profit du bailleur le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi, en sus des loyers et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation.

En son article 8.4, ledit contrat de location énonce : l'indemnité prévue ci-dessus sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de la dite indemnité à titre de clause pénale.

M. X. fait valoir :

- l'ensemble du contrat souscrit par la débitrice principale n'a pas pu faire l'objet de négociation, de sorte qu'en l'espèce, il s'agit bien d'un contrat d'adhésion.

- le bailleur se fonde sur l'article 8 de son contrat d'adhésion pour calculer l'indemnité de résiliation qu'il estime à la hauteur de l'enjeu du litige, sans livrer le calcul.

- la société de location se borne à réclamer plus de 54 fois le loyer mensuel de la société Autocars France tourisme.

- le sens de cette clause fait peser des charges excessives sur le locataire d'autant que la situation sanitaire a été de nature à accroître les difficultés de l'entreprise.

En défense, la société Eos France rétorque qu'en ce qui concerne le contrat d'adhésion, la Cour de cassation rappelle d'une part la force obligatoire des clauses dites de style et d'autre part qu'elles s'imposent aux contractants qui les ont signées et qui sont supposées les avoir lues.

 

Il est de principe que selon l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

En premier lieu, la société de location intimée ne soutient pas que l'article 1171 du code civil ne s'appliquerait pas au contrat de location litigieux, qui est un contrat de location longue durée.

Ensuite, la société de location ne conteste pas non plus que la clause prévoyant l'indemnité de résiliation, insérée dans le contrat de location du 24 juin 2019, n'a fait l'objet d'aucune négociation avec la société locataire et qu'elle l'a donc imposée à cette dernière.

Cette clause d'adhésion peut donc être réputée non écrite si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

En l'espèce, la société de location réclame une indemnité de résiliation à la société locataire d'un montant de 146.903,32 euros, au titre de l'article 8 précédemment reproduit, représentant : la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation.

Contrairement à la société locataire, la société de location a décaissé une somme importante pour financer l'achat de l'autocar qu'elle a ensuite mis en location auprès de la société Autocars France tourisme. Pour sécuriser son investissement et tenter d'obtenir un gain, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le débiteur principal s'arrête de payer ses loyers, la société de location a inséré une indemnité de résiliation égale au montant des loyers restant à échoir au jour de la location.

Ainsi, la société locataire ne démontre pas suffisamment que l'indemnité prévue à l'article 8 des conditions générales du contrat de location, si elle est coûteuse, créée un déséquilibre significatif.

Le moyen tiré du déséquilibre significatif est donc écarté.

 

1-2 Sur le moyen tiré de l'imprévision contractuelle :

L'article 1195 du code civil énonce : Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

La caution fait valoir que l'arrêt brutal de l'activité de la locataire principale correspond à un changement de circonstances imprévisibles de sorte que le contrat doit être renégocié de façon sereine entre les parties, qui ont libre choix d'y mettre fin d'un commun accord.

La société de location répond que le médiateur de la Banque de France saisi par la société Autocars France tourisme, a lui-même rejeté la proposition de celle-ci, faute de propositions tenables et en raison du risque financier supporté sur le créancier.

En l'espèce, l'article 1195 du code civil ne dispensait pas la société locataire de régler les sommes contractuellement dues puisqu'au contraire cette disposition légale prévoit expressément que le débiteur doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation. La société de location sollicite l'annulation des loyers échus impayés alors que l'article 1195 du code civil sur laquelle elle se fonde ne donne pas ce pouvoir au juge. En effet, cet article indique seulement : A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

Le moyen tiré de l'imprévision contractuelle est donc écarté.

 

1-3 Sur le moyen tiré de la force majeure ;

L'article 1218 du code civil dispose : Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles'1351'et'1351-1.

La caution invoque encore le moyen tiré de la force majeure précisant à cet égard :

- la conclusion du contrat a été faite préalablement à l'épidémie, au moment où elle n'était même pas encore pleinement déclarée en Asie,

- les caractéristiques de la force majeure sont pleinement remplies et la COVID-19 était alors inconnue à ce jour.

- il faut donc prendre en considération la date de conclusion du contrat pour apprécier la force majeure.

En défense, l'intimée répond que, selon la jurisprudence, la COVID-19 n'est pas un élément de force majeure et que les parties sont tenues de respecter les obligations contractuelles.

En l'espèce, la cour répond qu'il est de principe que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. La caution ne peut donc pas valablement arguer du fait que la société locataire a été confrontée à un cas de force majeure concernant le paiement des loyers et charges durant la pandémie de la COVID-19 et les mesures de police administratives.

En conséquence, le moyen est inopérant.

 

2 - Sur les moyens opposés par la caution purement personnels à cette dernière :

2-1 Sur le défaut de capacité et de pouvoir de la caution :

Selon l'article 1415 du code civil : Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

M. X. fait valoir :

- en application de l'article 2295 du code civil, la caution doit avoir la capacité juridique de contracter.

- M.X. est marié sous le régime légal de la communauté légale réduite aux acquêts de sorte que la signature d'un contrat de caution qui engage les époux aurait dû se faire avec l'accord de l'autre époux.

- le consentement express de Mme [V] n'a jamais été recueilli par la société CNH Industrial Capital Europe en vue du cautionnement à hauteur de100.000 euros.

Pour s'opposer à ce moyen soulevé par la caution, la société Eos France répond :

- à la lecture de l'acte de caution, M. X. a déclaré être célibataire. De plus, il ne fournit aucun élément justificatif de sa situation matrimoniale, dans le cadre de la présente procédure.

- en toute hypothèse, l'article 1415 du code civil, ne concerne pas la capacité de la caution mais dit seulement que l'engagement des biens communs ne peut être effectué qu'avec l'accord express de l'autre conjoint.

En l'espèce, il est exact, comme le soutient la caution, que l'acte de cautionnement litigieux du 3 juin 2019 n'a pas été signé ni approuvé par sa conjointe. Toutefois, lors du cautionnement, M. X. avait déclaré être célibataire, ce qui dispensait la société de location de rechercher s'il avait une conjointe. M. X. ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude en faisant désormais valoir qu'il était en réalité marié au moment où il a accepté de cautionner la location souscrite par sa société.

En tout état de cause, le cautionnement souscrit ou donné sans le consentement du conjoint par un époux n'engage que ses biens propres et ses revenus. La conséquence du cautionnement donné sans le consentement du conjoint n'est donc pas d'exonérer le conjoint qui s'est engagé mais seulement de n'engager que ses biens propres et ses revenus.

En conséquence, le moyen de M. X. est inopérant.

 

2-2 Sur le moyen tiré du bénéfice disproportion :

L'article 2300 du code civil dans sa version citée par la caution, entrée en vigueur le 1er juin 2022, énonce : Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

L'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, applicable au cautionnement souscrit le 3 juin 2019, énonce : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

M. X. demande à la cour de réduire son engagement de caution en faisant valoir :

- la société CNH Industrial Capital Europe n'a pas hésité à faire signer un engagement de caution à M. X. à hauteur de 100.000 euros pour garantir le contrat de location de l'autobus par sa société pour un montant total de 240.000 euros.

- le cautionnement a été signé sans aucune étude de solvabilité de la situation de M. X. quant à son patrimoine, sa capacité de remboursement ou son régime matrimonial,

- l'avis d'imposition des époux [V] fait état d'un revenu fiscal pour le couple de 24.778 euros (18.056 euros pour M. X. et 9.476 euros pour Madame),

- les conjoints X. n'étaient pas imposables au moment de la souscription du cautionnement.

- M. X. ne dispose d'aucun patrimoine immobilier et est locataire de son logement.

- aucune fiche patrimoniale n'a été demandée à M. X.

Pour s'opposer au bénéfice de disproportion soulevé par la caution, la société de location rétorque :

 -la caution fournit uniquement son avis d'imposition pour l'année 2019, alors que son engagement de caution a été signé en juin 2019 et que les revenus 2018 doivent servir de base,

- la caution ne fournit pas ses revenus en 2021 au moment où elle est appelée à remplir ses obligations,

- en toute hypothèse, l'examen de son avis d'imposition fait apparaître des revenus supérieurs à 2.000 euros par mois.

- il convient également de prendre en compte les revenus pouvant provenir des dividendes perçus, compte tenu des résultats bénéficiaires.

- la cour pourra vérifier, au vu des pièces versées par la caution, que les produits de l'exercice 2018 s'élèvent à la somme de 307'268,65 euros et pour 2019 à 232'308,98 euros.

- M. X. n'apporte pas la preuve que son engagement de caution était disproportionné par rapport à ses revenus et ses biens.

- il ne fournit à ce titre aucun justificatif de sa situation de locataire ou de propriétaire.

- son engagement est limité à la somme de 100.000 euros par rapport aux engagements du débiteur principal qui s'élèvent à plus du double.

Tout d'abord, la cour observe que l'article 2300 du code civil, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022, invoquée par la caution n'est pas en l'espèce applicable. En effet, le contrat de cautionnement litigieux a été souscrit le 3 juin 2019 et est donc antérieur à l'entrée en vigueur dudit article qui ne s'applique qu'aux cautionnements souscrits depuis le premier janvier 2022. En réalité, seul l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du premier juillet 2016 au premier janvier 2022 non cité par la caution, s'applique à l'engagement de cette dernière et au moyen tiré du bénéfice de disproportion. Toutefois, la cour peut étudier le bénéfice de disproportion soulevé par la caution au regard de ce dernier article, dans la mesure où les parties elles-mêmes en évoquent implicitement les termes.

Il est de principe qu'il revient à la caution de prouver la disproportion éventuelle au moment de son engagement par rapport à ses biens et revenus. Toutefois, c'est au créancier de rapporter la preuve qu'au jour de l'appel en garantie le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement. Enfin, s'il est démontré un engagement de caution disproportionné au sens des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, le créancier ne peut solliciter l'exécution à son profit de l'obligation de règlement.

En l'espèce, la caution, c'est-à-dire M. X., doit tout d'abord démontrer quelle était sa situation financière au moment de son engagement de caution le 3 juin 2019. En ce sens', il produit aux débats son avis d'impôt sur le revenu de 2020 dont il ressort que ses revenus s'élevaient à un montant total de 16'250 euros en 2019’ce qui correspond à un revenu mensuel moyen de 1354,16 euros pour cette même année. La cour n'a pas à prendre en considération les revenus de la conjointe de M. X., seuls les biens et revenus de ce dernier étant engagés faute d'accord exprès donné par l'intéressée au moment de la souscription du cautionnement le 17 juin 2019.

La société Eos France évoque des dividendes qui auraient été perçus par l'appelant et qui s'ajouteraient à ses revenus tels que ressortant de l'avis d'impôt sur le revenu 2020. Toutefois, rien ne démontre que la société de M. X. lui aurait distribué des dividendes. Enfin, il n'est ni soutenu, ni démontré, que la caution aurait un patrimoine immobilier et des sources de revenus autres que celles apparaissant sur son avis d'impôt sur le revenu 2020.

Compte tenu des revenus de la caution, cette dernière n'était pas en mesure de faire face à son engagement à hauteur de 100.000 euros, lequel était donc manifestement disproportionné. Par ailleurs, la créancière ne démontre pas que, au moment où elle appelle en garantie l'appelant, le patrimoine de ce dernier lui permet de faire face à son obligation.

L'appelant est donc bien fondé à invoquer le moyen tiré du bénéfice de la disproportion au soutien de sa demande tendant à dire qu'il ne peut pas être condamné, en sa qualité de caution, à payer une somme de 100.000 euros à la créancière.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamne M. X. à payer à la société CNH Industrial Capital Europe la somme de 100.000 euros en sa qualité de caution.

Statuant à nouveau, la cour rejette la demande de la société Eos France de condamnation de M. X. à lui payer une somme de 100.000 euros.

Il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par l'appelant pour tenter de se libérer de son engagement de caution.

 

3 - Sur les demandes indemnitaires de la caution :

3-1 Sur la demande indemnitaire de la caution fondée sur un manquement de la société de location à son devoir d'information :

M. X. forme une demande de condamnation de la société Eos France à l'indemniser à hauteur de 100.000 euros de dommages et intérêts.

Au soutien de ladite demande, l'appelant fait valoir :

- la société CNH Industrial Capital Europe a commis une faute en n'informant pas la caution de la défaillance du débiteur principal la société Autocars France tourisme dès le premier incident de paiement du loyer de location du car.

- le contrat de location est en date du 7 juin 2019, et comme l'indique la société CNH Industrial Capital Europe, les défauts de paiement ont commencé dès les premiers mois,

- ce n'est que par courrier en date du 5 novembre 2020 que la société CNH Industrial Capital Europe va informer M. X. d'un arriéré de 22.866 euros.

- la société CNH a manqué à son obligation d'information.

En défense, la société de location réplique :

- M. X. était parfaitement informé des incidents de paiement,

- il est intervenu dès le 19 mars 2020 pour solliciter une prorogation de 6 mois des loyers

- il a reçu tous les éléments de réponse sur la situation financière de la société Autocars France tourisme, par mail du 22 juin 2020.

- il a été mis en demeure de régler l'arriéré par lettre recommandée du 5 novembre 2020.

En l'espèce, M. X. n'invoque aucune disposition légale au soutien de son action indemnitaire fondée sur une violation par la société de location d'un devoir d'information au sujet du premier incident de paiement commis par la débitrice principale.

En tout état de cause, M. X. a bien reçu l'information requise puisque le 10 mars 2021 la société de location lui envoyait une mise en demeure de payer l'arriéré dû par la débitrice principale. A cette mise en demeure était joint un décompte arrêté au 10 mars 2021 reprenant les impayés de cette dernière. Enfin, M. X. n'explique pas son préjudice en lien avec ce supposé défaut d'information alors même que la créancière ne peut plus se prévaloir de son engagement de caution.

Ce moyen soulevé par M. X. est inopérant.

 

3-2 Sur la demande de la caution de dommages-intérêts au titre d'une défaillance de la société de location dans son devoir de mise en garde :

Toujours au soutien de sa demande de condamnation de la société Eos à l'indemniser à hauteur de 100.000 euros de dommages et intérêts, la caution invoque une violation par la créancière de son devoir de mise en garde.

M. X.] fait valoir que le créancier professionnel engage sa responsabilité civile délictuelle envers la caution non avertie, c'est-à-dire profane, dont le cautionnement est disproportionné à son patrimoine.

S'opposant à toute indemnité au bénéfice de M. X., la société de location rétorque :

- l'appelant, M. X., ne peut pas être considéré comme une caution profane,

- il est président de la société Autocars France tourisme depuis 2016,

- sa société a généré un chiffre d'affaires important pour les années 2018 et 2019.

En l'espèce, M. X. ne peut pas prétendre être une caution non avertie. En effet, au moment où il a souscrit l'engagement de caution, il était le président depuis trois ans au moins de la débitrice principale, une personne morale, la société Autocars France tourisme, laquelle a généré un chiffre d'affaires important pour les années 2018 et 2019.

La société de location n'était donc aucunement redevable d'un quelconque devoir de mise en garde envers la caution. Enfin, M. X. n'explique pas son préjudice en lien avec ce supposé défaut d'information alors même que la créancière ne peut plus se prévaloir de son engagement de caution.

Ce moyen soulevé par M. X. est inopérant. La demande indemnitaire de M. X. est donc infondée.

 

4 - Sur les frais de justice :

Au regard de la solution apportée au litige, le jugement est infirmé concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'ils sont mis à la charge de l'appelant (c'est-à-dire de M. X.).

Statuant à nouveau, la cour condamne la société Eos France à payer à M. X. une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais exposés par ce dernier en première instance qu'à hauteur d'appel et condamne la société EOS France aux entiers dépens de ce procès concernant la première instance et concernant l'appel avec distraction au profit de l'avocat de l'appelant.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :

- infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- rejette la demande de la société Eos France de condamnation de M. X. à lui payer une somme de 100.000 euros,

- rejette les autres demandes de M. X.,

- condamne la société Eos France à payer à M. X. une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais exposés par ce dernier en première instance qu'à hauteur d'appel,

- condamne la société Eos France aux entiers dépens de ce procès concernant la première instance et concernant l'appel avec distraction au profit de l'avocat de l'appelant.

Le Greffier,                                       La Vice-Présidente,