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CA AIX-EN-PROVENCE (4e ch. C), 21 janvier 2010

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (4e ch. C), 21 janvier 2010
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 4e ch.
Demande : 08/08257
Date : 21/01/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/05/2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2618

CA AIX-EN-PROVENCE (4e ch. C), 21 janvier 2010 : RG n° 08/08257

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'enfin encore il demande pour « clause abusive » in fine de ses écritures de « constater la nullité des clauses figurant aux points 5 et 6 Chapitre III, entretien réparation » ; Qu'il explique « en effet, (...) Il n'appartient pas au locataire de procéder aux grosses réparations ni de tout entretenir sans limite » ;

Qu'en ce disant il ne formule aucune prétention compréhensible en relation avec le dossier, ne précisant pas même l'acte contesté et ne formulant pas de motivation utile ; qu'il sera en conséquence débouté de cette demande ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

QUATRIÈME CHAMBRE C

ARRÊT DU 21 JANVIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/08257. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 3 décembre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 06/05524.

 

APPELANTE :

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Maître Gérard CHAUSSADE, avocat au barreau de TOULON

 

INTIMÉ :

Monsieur Z.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), né le [date] à [ville], demeurant [adresse], [minute Jurica page 2] représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, ayant Maître Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 décembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean Noël GAGNAUX, vice-président placé, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Daniel ISOUARD, président, Monsieur Michel NAGET, conseiller, Monsieur Jean Noël GAGNAUX, vice-président placé, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Christine RAGGINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2010.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2010, Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, président et Madame Marie-Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de TOULON en date du 3 décembre 2007,

Vu les dernières conclusions de Madame X. née Y. en date du 5 septembre 2008, appelante selon déclaration d'appel du 6 mai 2008,

Vu les dernières conclusions de Monsieur Z., intimé, en date du 14 octobre 2009,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2009,

 

SUR CE :

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES :

Madame X. a donné à bail commercial par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2003 un cabanon de 70 m² avec terrain attenant de 4.000 m² ([ville]) environ pour un loyer de 767 € par mois à Monsieur Z.

[minute Jurica page 3] Elle a assigné le 14 juin 2006 Monsieur Z. devant le tribunal de grande instance de TOULON pour demander au visa de l'article 1184 du code civil la résiliation du bail à compter du 3 mai 2006, sollicitant une indemnité d'occupation de 1.000 € par mois à compter de cette dernière date, outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle invoquait la modification de l'attribution des lieux loués, l'absence d'assurance et un retard dans le paiement des loyers.

Par jugement dont appel en date du 3 décembre 2007, le tribunal de grande instance de TOULON a débouté Madame X. de l'ensemble des demandes et l'a condamnée à payer la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur Z., débouté pour sa part d'une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Madame X. appelante reprend en cause d'appel pour l'essentiel ses prétentions et moyens au soutien de sa demande principale en résiliation de bail.

Intimé, Monsieur Z. reprend sa contestation des prétentions adverses et reprend son argumentation de première instance en ce compris pour la nullité de certaines clauses du contrat.

Subsidiairement il demande de limiter l'indemnité d'occupation à la somme de 500 €, sollicitant enfin la somme de 2.000 € de dommages et intérêts et la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée et qu'aucun moyen d'ordre public n'apparaît devoir être soulevé d'office par la Cour ;

Attendu que Madame X. déclare s'en remettre à la motivation du jugement entrepris sur l'absence d'assurance ; qu'aucune contestation n'est ainsi à nouveau émise et que l'appel n'est donc pas soutenu sur ce point ;

Attendu que sur le retard dans le paiement des loyers Madame X. demande de considérer que l'abandon d'une procédure de référé ne résulterait que d'un défaut de concertation avec son conseil et ne vaudrait pas acceptation de fait de la situation ;

Qu'elle dénonce certes à juste titre que cela ne constituerait pas une sorte de contre preuve à son encontre ; que cela ne la dispense pas de rapporter la preuve de son grief à son écart ;

Qu'elle ne formule aucun grief précis à cet égard, sauf à la Cour à se reporter à des pièces annoncées par bordereau en fin d'écritures - et d'ailleurs non remises -, selon un singulier renvoi à une argumentation implicite et par référence aussi implicite ;

Mais attendu qu'un tel procédé n'est pas recevable en application de l'article 954 du code de procédure civile qui exige la formulation « expressément » de moyens de fait et de droit par celui qui critique en appel une décision de justice ;

Attendu sur le troisième et dernier grief Madame X. engage une discussion sur l'interprétation du bail qui dispose sa destination : « fabrication de pizzas à emporter et restauration rapide dans un fourgon aménagé » ;

Que en l'état de la location d'un cabanon et d'un terrain, d'un commerce bien connu d'elle puisqu'elle l'exerçait elle même en ce même lieu auparavant, Madame X. ne peut [minute Jurica page 4] sérieusement soutenir que l'usage du modeste cabanon serait interdit à Monsieur Z. ;

Attendu qu'il faut rechercher l'explication au dossier de l'intimé pour comprendre que si le travail de restauration est exclusivement dans un fourgon aménagé [conformément au bail], par contre l'accueil de la clientèle ne se fait pas dans un fourgon mais en plein air ou dans le cabanon sommairement aménagé ;

Que ce moyen n'est pas pertinent et ne saurait suffire à considérer que Monsieur Z. a commis une faute justifiant une résiliation du bail pour manquement à ses obligations ;

Attendu que Monsieur Z. persiste en cause d'appel à discuter du grief tiré de la présence de quelques caravanes en hivernage sur le terrain alors que ce grief n'est pas soutenu en appel par Madame X. et qu'il ne pourrait en fait l'être utilement ;

Attendu qu'enfin encore il demande pour « clause abusive » in fine de ses écritures de « constater la nullité des clauses figurant aux points 5 et 6 Chapitre III, entretien réparation » ;

Qu'il explique « en effet, (...) Il n'appartient pas au locataire de procéder aux grosses réparations ni de tout entretenir sans limite » ;

Qu'en ce disant il ne formule aucune prétention compréhensible en relation avec le dossier, ne précisant pas même l'acte contesté et ne formulant pas de motivation utile ; qu'il sera en conséquence débouté de cette demande ;

Attendu que Monsieur Z. ne justifie pas d'un préjudice spécifique personnel ni d'une faute de l'appelante au soutien de sa demande de dommages et intérêts, dont il sera débouté ;

Attendu que bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale il n'avance aucun motif au soutien de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont il sera en conséquence également débouté ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit l'appel recevable,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute Monsieur Z. de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne Madame X. entiers dépens d'appel, avec distraction des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoué à la Cour, et conformément aux textes applicables en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT