5912 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Démarrage d’une activité principale
- 5865 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Principes - Date d’appréciation
- 5869 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Caractères de l’activité
- 5913 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : principes
- 5922 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats relatifs au local professionnel
- 5957 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus à l’occasion de la cessation de l’activité
- 5942 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Commercialisation et distribution
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 6209 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Location d’immeubles
- 5851 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Absence de lien avec la profession
- 6410 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail commercial et bail professionnel
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5912 (19 janvier 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS EN VUE D’UNE ACTIVITÉ - DÉMARRAGE D’UNE ACTIVITÉ PRINCIPALE
Présentation. Démarrer une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, suppose de conclure un certain nombre de contrats, par exemple, pour trouver un local (bail, achat ou construction), disposer du matériel nécessaire (achat, crédit-bail, location financière, etc.) ou des stocks, financer les investissements de départ, ouvrir une ligne téléphonique, conclure d’éventuels contrats de distribution (approvisionnement exclusif, concession, franchise, etc.) et le cas échéant acquérir un fonds de commerce préexistant.
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).
Pour l’application du nouvel article liminaire, les contrats conclus pour démarrer une activité peuvent être considérés comme ayant une finalité entrant dans le cadre de l’activité future. La référence à une activité future est traditionnelle (V. Cerclab n° 5869) et pourrait être étendue au nouveau texte, sauf à interpréter restrictivement la référence au cadre de « son » activité comme limitée à l’activité actuelle.
Selon la jurisprudence de la CJUE, seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, fût-elle prévue pour l'avenir, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17 ; CJCE, 20 janvier 2005, C-464/01, point 36 ; CJUE, 25 janvier 2018, C-498/16, point 30 ; CJUE, 14 février 2019, C-630/17, point 89 ; ayant relevé que l’intéressée était inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, que son statut était régi par les dispositions spéciales du code du travail et qu'elle avait conclu un contrat de formation pour acquérir et faire valider des connaissances en naturopathie, en partie financé par Pôle emploi, le tribunal en a exactement déduit qu'au regard de la finalité professionnelle de ce contrat, celle-ci ne pouvait être qualifiée de consommatrice au sens de l’article liminaire C. consom., de sorte qu'elle ne pouvait, ni invoquer la prescription biennale de l'art. L. 218-2 C. consom., ni se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives de l'art. L. 212-1 du même code. Cass. civ. 1re, 9 mars 2022 : pourvoi n° 21-10487 ; arrêt n° 200 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9430, rejetant le pourvoi contre TI Dôle, 5 septembre 2019 : Dnd. § N.B. Il est unanimement admis que les contrats conclus avec des établissements d’enseignement, y compris professionnels, peuvent bénéficier de la protection contre les clauses abusives. Cette décision doit dès lors être interprétée de façon étroite, compte tenu de l’hypothèse particulière qu’elle aborde.
Pour une société en cours de constitution : la signature du contrat par les intéressés, tant en leur nom personnel qu'en tant que représentant d'une société en cours de constitution, répond à la définition du professionnel du troisième alinéa de l’article liminaire dans sa rédaction résultant de la loi du 23 février 2017 ; la qualité de professionnel, exclusive de la qualité de consommateur, s'applique à toute personne agissant dans le cadre de son activité professionnelle, la circonstance selon laquelle la signature du contrat de franchise paraît avoir constitué un acte de commerce isolé étant indifférente à cet égard ; le fait que les appelants n'aient pas exploité le centre de fitness ne saurait, en lui-même, les décharger de leurs responsabilités de professionnels, au sens de ce texte. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 juin 2023 : RG n° 21/09467 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 10351 (franchise de salle de sport), sur appel de T. com. Bobigny, 11 mai 2021 : RG n° 2019F01099 ; Dnd.
Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’application l’art. L. 221-3 C. consom. (modifiant l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., créé par la loi du 17 mars 2014), qui étend partiellement mais explicitement la protection « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité », la solution invitera sans doute à faire une distinction en fonction de la définition adoptée de l’activité principale, selon qu’elle sera réduite à l’activité spécifique du professionnel, son domaine de spécialité, ou qu’elle sera envisagée de façon plus générale. Dans ce second cas, l’extension risque d’être en général refusée, l’activité nouvelle étant nécessairement principale (par opposition à l’adjonction, V. Cerclab n° 5913). § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.
Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. La soumission de ces contrats au droit des contrats de consommation dépend du critère utilisé.
* L’application de cette protection est certainement exclue pour le critère le plus étroit la réservant aux contrats conclus dans un but étranger à l’activité professionnelle (article préliminaire, crédit à la consommation depuis la loi du 1er juillet 2010, ancien art. L. 311-1 C. consom.). Une solution identique est applicable pour les critères du cadre de l’activité ou des besoins de l’activité (démarchage avant la loi du 31 décembre 1989).
* S’agissant du critère du rapport direct avec l’activité (démarchage à partir de la loi du 31 décembre 1989 jusqu’à celle du 17 mars 2014, clauses abusives depuis janvier 1995 jusqu’à 2016), la solution peut dépendre de l’appréciation du caractère direct. Les décisions recensées admettent très majoritairement l’existence d’un lien direct (cf. infra).
* Seul le critère ancien de la compétence pouvait justifier une protection des professionnels débutants au démarrage de leur activité, à condition toutefois qu’il s’agisse de leur première activité (exclusion des hypothèses fréquentes de professionnels cédant un fonds pour en acquérir un autre).
A. CLAUSES ABUSIVES (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ET DÉMARCHAGE (avant la loi du 17 mars 2014)
Cour de cassation : exclusion de la protection. À l’époque où elle contrôlait l’application du critère du rapport direct avec l’activité, la Cour de cassation a plusieurs fois affirmé que les contrats conclus par un commerçant pour lui permettre d’exercer une activité commerciale n’entrent pas dans le domaine de la loi sur le démarchage à domicile (ancien art. L. 121-22-4° C. consom). Il faut noter que cette position a été adoptée sous la forme d’un obiter dictum, puisque dans les deux arrêts de principe de 1996, la Cour n’était pas saisie d’un démarrage initial de l’activité, mais de l’adjonction d’une activité supplémentaire à une activité existante, et que l’exclusion similaire dans ce second cas a été affirmée, par référence à l’éviction de la protection consumériste dans le premier.
La solution appelle deux remarques. Tout d’abord, par sa généralité, elle invite à exclure tous les contrats de création ou d’adjonction d’une activité, quelle que soit l’activité adjointe (V. Cerclab n° 5913). Ensuite, posée pour un commerçant, elle est cependant généralisable à toute activité professionnelle.
Pour l’affirmation du principe : selon l’ancien art. L. 121-22-4° C. consom., ne sont pas soumises aux anciens art. L. 121-23 s. du même Code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; un tel contrat, conclu par un commerçant pour lui permettre d’exercer une activité commerciale, fût-elle complémentaire, relève de cette exclusion. Cass. civ. 1re, 9 mai 1996 : pourvoi n° 94-13098 ; arrêt n° 886 ; Bull. civ. I, n° 197 ; Cerclab n° 2075 ; Contr. conc. consom. 1996, n° 117, obs. Raymond ; Defrénois 1996. 1375, obs. Aubert ; RJDA 1996 10/96, n° 1272, p. 908 (démarchage ; commande de 200 cassettes vidéos et accord de création d’un « point club vidéo » à titre d’activité complémentaire ; décision attaquée n’examinant que l’extension d’activité) - Cass. civ. 1re, 2 juillet 1996 : pourvoi n° 94-15694 ; arrêt n° 1303 ; Cerclab n° 2073 ; Contr. conc. consom. 1996. n° 176, obs. Raymond (démarchage ; activité complémentaire de location de cassettes vidéos pour un bar tabac ; décision attaquée n’examinant que l’extension d’activité mais avec la même formule de principe).
Rappr. pour une décision intervenue après l’abandon de l’appréciation du rapport direct aux juges du fond : une cour d’appel, appréciant l’ensemble des éléments de fait dans le débat et après avoir constaté que la technicité et le coût du matériel en cause ne s’adressaient qu’à un professionnel, a souverainement estimé que cette acquisition avait un rapport direct avec l’activité professionnelle, même future, de l’acheteur, dont elle n’avait pas à vérifier les compétences professionnelles qu’il avait lui même déclarée. Cass. civ. 1re, 10 juillet 2001 : pourvoi n° 99-12512 ; arrêt n° 1270 ; Bull. civ. I, n° 209 ; Cerclab n° 2040 ; D. 2001. 2828, obs. Rondey ; ibid. somm. 932, obs. Tournafond ; JCP 2002. I. 148, n° 1 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2001. 873, obs. Mestre et Fages (démarchage ; acquisition d’un matériel d’imprimerie en vue de créer une entreprise ; rapport direct), rejetant le pourvoi contre CA Rennes (1re ch. B) 18 décembre 1997 : RG n° 96/02274 ; arrêt n° 1061 ; Cerclab n° 1819 (même position : contrat de nature professionnelle ayant un rapport direct avec l’activité, même future). § Sur la possibilité d’établir un lien direct avec une activité future, V. aussi plus généralement Cerclab n° 5869.
Comp. dans le cas où la volonté de créer une activité future n’est pas établie : Dans le même sens, dès lors que cette volonté d’une activité future n’est pas établie : Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-20024 ; Cerclab n° 4876 (moyen tentant de remettre au cause l’appréciation souveraine du rapport direct, qui n’avait pourtant pas été explicitement évoqué par le jugement, et la charge de la preuve), rejetant le pourvoi contre Jur. proxim. Sables-d’Olonne, 12 octobre 2012 : Dnd (vente à distance ; contrat conclu dans un but professionnel ; achat par internet d’un matériel de sublimation ; rejet du caractère professionnel qui n’est établi par aucune pièce, l’acheteur n’ayant jamais évoqué une quelconque activité professionnelle, même future, seul le vendeur ayant évoqué cette possibilité dans un courriel).
Juges du fond : principe. La position de la Cour de cassation est adoptée par la majorité des décisions des juges du fond consultées, qui excluent les contrats conclus pour le démarrage d’une activité professionnelle de la protection consumériste.
Illustrations : acquisition du fonds de commerce. Pour des décisions des juges du fond excluant les contrats liés à l’acquisition d’un fonds de commerce de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le démarchage à domicile (avant la loi du 17 mars 2014) : CA Montpellier (4e ch. civ.), 7 décembre 2023 : RG n° 20/03345 ; Cerclab n° 10627 (clauses abusives ; conclusion entre professionnels ; crédits consentis pour l’achat d’un véhicule professionnel et une nouvelle activité de pompes funèbres), sur appel de TJ Rodez, 31 janvier 2020 : RG n° 18/01061 ; Dnd, désavouant CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 avril 2023 : RG n° 20/03345 ; Dnd (relevé d’office admis en raison de l’assimilation de l’emprunteur à un consommateur, aux motifs qu’il s’agissait d’un profane dans ses rapports avec la banque, n'ayant aucune compétence ou qualification particulière en matière financière ; l’arrêt ultérieur considère que cette appréciation est pertinente s'agissant de l'obligation de mise en garde mais étrangère à l'application de la législation sur les clauses abusives gouvernée par le code de la consommation) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 mars 2023 : RG n° 21/06008 ; Cerclab n° 10249 (prêt bancaire à une Selarl pour l'acquisition d'une pharmacie, en rapport direct avec son activité professionnelle ; prêt conclu en 2008 ; une personne morale est un non-professionnel, au sens de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle ; la qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal : Civ. 3e, 17 oct. 2019, n° 18-18469), sur appel de T. com. Paris, 11 février 2021 : RG n° 2019008148 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 octobre 2013 : RG n° 11/22137 ; arrêt n° 255 ; Cerclab n° 4569 (code de la consommation et clauses abusives ; contrat conclu en lien avec l'exercice de la profession ; contrat de licence de chauffeur de taxi conclu dans la perspective d'exercer cette profession et de faciliter l'exercice de celle-ci), sur appel de TGI Créteil (3e ch. civ.), 5 décembre 2011 : RG n° 08/08691 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 28 février 2012 : RG n° 11/01574 ; arrêt n° 159 ; Cerclab n° 3654 (clauses abusives, anciens art. L. 132-1 et R. 132-2 C. consom. anciens ; rapport direct, besoins de l’activité, crédit consenti à titre professionnel ; prêt pour l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie et second prêt pour le rachat du premier afin d’alléger les charges), sur appel de T. com. Niort, 28 juillet 2010 et 3 novembre 2010 : RG n° 09-339 et RG n° 10-64 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ. et com.), 30 juin 2005 : RG n° 04/01116 ; Cerclab n° 578 ; Juris-Data n° 2005-289978 (clauses abusives ; rapport direct ; mandat de recherche et d’acquisition d’un fonds de commerce par un couple de boulangers), sur appel de T. com. Bayeux, 27 février 2004 : RG inconnu ; Cerclab n° 180 (problème non abordé). § V. aussi pour un prêt destiné globalement, apparemment, au démarrage de l’entreprise : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 29 juin 2016 : RG n° 13/08005 ; Cerclab n° 5692 (clauses abusives ; contrat conclu avec une société commerciale ; prêt à une Sarl d’ambulance), sur appel de TGI Béziers, 24 juin 2013 : RG n° 12/00929 ; Dnd.
N.B. L’acquisition du fonds de commerce présente la particularité de pouvoir soulever l’interrogation inverse du côté du vendeur, qui par hypothèse est professionnel, mais qui contracte pour mettre fin à son activité. V. Cerclab n° 5957.
Illustrations : bail commercial. Parmi les hypothèses abordées par les décisions recensées, la conclusion d’un bail commercial est une de celles qui sont la plus fréquemment évoquée (V. aussi les décisions citées pour les contrats conclus pendant l’activité, Cerclab n° 5922). L’hypothèse peut se présenter de deux façons différentes, selon le contractant invoquant la protection.
* Protection du locataire. La majorité des décisions consultées exclut l’application de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le démarchage à domicile (avant la loi du 17 mars 2014). V. en ce sens : CA Rennes (7e ch.), 6 mai 2009 : RG n° 07/05969 ; arrêt n° 198 ; Cerclab n° 2507 (clauses abusives ; contrat conclu entre deux professionnels), confirmant TGI Nantes (4e ch.), 10 juillet 2007 : RG n° 06/05211 ; jugt n° 173 ; Cerclab n° 3400 (rapport direct avec l’activité) - CA Paris (16e ch. civ. sect. A) 22 novembre 2000 : RG n° 1999/02789 ; Cerclab n° 1841 ; Juris-Data n° 2000-128716 (clauses abusives ; absence de qualité de consommateur), sur appel de TGI Paris (ch. loy. comm.), 6 novembre 1998 : RG n° 1998/05414 ; Cerclab n° 2755 (problème non examiné), pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 10 décembre 2002 : pourvoi n° 01-10208 ; arrêt n° 1877 ; Cerclab n° 1944 (exclusion ambiguë en raison d’une reproduction partielle de l’arrêt attaqué n’incluant pas la référence à la qualité de consommateur, ce qui pourrait permettre aussi de comprendre l’arrêt comme estimant la protection applicable mais la clause non abusive) - CA Grenoble (2e ch. civ.), 16 décembre 1996 : RG n° 2459/95 ; arrêt n° 1088 ; Cerclab n° 3104 ; Juris-Data n° 1996-049302 (clauses abusives ; rapport direct et cadre de l’activité ; conclusion d’un bail commercial pour un pressing qualifié d’acte fondateur de l’activité professionnelle), sur appel de TI Grenoble, 23 février 1995 : RG n° 11-94-02057 ; Cerclab n° 3187 (problème non abordé). § V. aussi : CA Aix-en-Provence (4e ch. C), 21 janvier 2010 : RG n° 08/08257 ; Cerclab n° 2618 (clauses abusives ; bail commercial ; rejet de l’argument du locataire invoquant une clause abusive écarté faute de formuler « aucune prétention compréhensible en relation avec le dossier, ne précisant pas même l’acte contesté et ne formulant pas de motivation utile »), sur appel de TGI Toulon, 3 décembre 2007 : RG n° 06/05524 ; Dnd.
Rappr. pour l’exclusion de la protection pour un bail commercial lors son renouvellement en cours d’activité. CA Colmar (3e ch. civ. B), 15 février 2006 : RG n° 04/00851 ; arrêt n° 06/0155 ; Cerclab n° 1401 (clauses abusives ; contrat conclu pour les besoins exclusifs de l’activité ; antiquaire), infirmant TI Mulhouse (3e sect. civ.), 25 septembre 2003 : RG n° 11-01-001759 ; Cerclab n° 2780 (clause exonératoire déclarée nulle et réputée non écrite, en raison de sa généralité et de son applicabilité, y compris en cas de faute lourde, le caractère abusif invoqué par le locataire n’étant pas explicitement repris par les motifs du jugement).
V. cependant en sens contraire : CA Paris (6e ch. B), 26 juin 2008 : RG n° 07/00822 ; arrêt n° 262 ; Cerclab n° 1175 ; Juris-Data n° 2008-366270 ; Loyers et copropriété 2008, n° 179, obs. B. Vial-Pedroletti (clauses abusives ; bail professionnel à usage de cabinet médical ; clause jugée abusive sans discussion particulière du domaine, ni explicitation du fondement juridique exact, réalisant une accumulation de clauses pénales pour un même manquement), sur appel de TI Bobigny, 7 novembre 2006 : RG n° 11-06-000387 ; jugt n° 1177 ; Cerclab n° 1364 (problème non abordé ; un prétendu bail verbal antérieur ne peut permettre de contester un bail écrit ultérieur) - CA Paris (16e ch. A), 17 novembre 2004 : RG n° 03/02948 ; Cerclab n° 852 ; Juris-Data n° 2004-267957 (clauses abusives ; bail commercial ; activité future ne pouvant justifier l’exclusion de la protection d’un contractant n’ayant pas encore la qualité de commerçant), infirmant TGI Bobigny (5e ch. sect. 3), 15 janvier 2003 : RG n° 02/05398 ; Cerclab n° 336 (contrat conclu entre professionnels).
* Protection du bailleur. Pour une décision admettant l’application de la protection consumériste au bénéfice du bailleur particulier contre un locataire professionnel : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 10 avril 2013 : RG n° 11/05303 ; Cerclab n° 4432 (application de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. à un bail commercial conclu entre un bailleur particulier et La Poste ; caractère abusif reconnu à la clause autorisant le locataire à résilier tous les trimestres, par ailleurs contraire aux dispositions impératives de l’art. L. 145-15 C. com. ; clause litigieuse conclue dans l'intérêt d'une partie professionnelle qui s'engage à verser le loyer, au détriment d'une partie non-professionnelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la qualité de bailleur ou de locataire de ce professionnel), sur appel de TGI Strasbourg, 13 septembre 2011 : Dnd.
Illustrations : formation préalable à l’intégration dans un réseau de franchise. Bénéficie de la protection du Code de la consommation, le candidat à l’intégration dans un réseau de franchise qui conclut un contrat de « programme de formation théorique et pratique » proposé par le franchiseur, dès lors qu’il ressort des termes même de la convention que la candidat n'est pas un professionnel. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 novembre 2017 : RG n° 15/01649 ; Cerclab n° 7124, sur appel de TGI Valence, 27 janvier 2015 : RG n° 14/04598 ; Dnd.
Comp. Cass. civ. 1re, 9 mars 2022 : pourvoi n° 21-10487 ; arrêt n° 200 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9430 (résumé ci-dessus).
Illustrations : gérance de supermarché. Les dispositions du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus par les personnes physiques qui se procurent ou sont susceptibles de se procurer un bien de consommation ou un service de même nature pour leurs besoins personnels ou ceux de leur famille, dans un but autre que celui de satisfaire aux besoins d'une entreprise ou d'une profession libérale : un contrat de gérance non salarié ne tend pas à procurer un bien ou un service de consommation. CA Lyon (3e ch. A), 6 novembre 2014 : RG n° 13/04909 ; Cerclab n° 4942 (clauses abusives ; contestation de la clause d’inventaire d’un contrat de gérance d’exploitation d’un supermarché), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 mai 2013 : RG n° 2011f02566 ; Dnd.
Illustrations : autres contrats. Pour des décisions des juges du fond excluant les contrats conclus au démarrage d’une activité professionnelle de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le démarchage à domicile (avant la loi du 17 mars 2014) : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 19 avril 2018 : RG n° 17/02293 ; arrêt n° 149/2018 ; Cerclab n° 7541 ; Juris-Data n° 2018-006621 (démarchage ; conception d'un site internet pour une personne physique dans la perspective de la création d’une société spécialisée dans le rapprochement de vendeurs/bailleurs et acheteurs/locataires dans le secteur immobilier ; la commande du site internet était la première étape concrète de la mise en œuvre d'un projet professionnel qui en était la seule raison d'être et elle doit dès lors être considérée comme ayant un rapport direct avec une activité exercée dans un cadre commercial, certes future, mais dont ce site était l'instrument essentiel), sur appel de TGI Lille, 2 mars 2017 : RG n° 16/07965 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 15 mai 2013 : RG n° 09/02584 ; arrêt n° 286/13 ; Cerclab n° 4455 (clauses abusives ; construction d'un bâtiment professionnel à usage de garage profesionnel pour une société en formation ; moyen jugé inopérant sur l’existence de clauses abusives), sur appel de TGI Mulhouse, 16 novembre 2004 : Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 24 mars 2011 : RG n° 09/07432 ; arrêt n° 207 ; Cerclab n° 3461 (clauses abusives ; absence d’application de la protection à un contrat de mission d’assistance par laquelle une société d’expert comptable aide une société commerciale à mettre en place un réseau de franchise ; N.B. l’ancien art. L. 132-1 C. consom. est écarté par le jugement et n’est plus revendiqué en appel), confirmant T. com. Rennes, 22 septembre 2009 : Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 21 janvier 2010 : RG n° 09/00141 ; Cerclab n° 2272 ; Juris-Data n° 2010-003731 (démarchage ; rapport direct ; publicité sur Internet en vue de la création d’une activité de chambres d’hôtes ; N.B. la date de début de l’activité pourrait en l’espèce se discuter, puisqu’une précédente publicité existait déjà), infirmant Jur. proxim. Tulle, 5 janvier 2009 : RG n° 91-08-000093 ; jugt n° 2009/14 ; Cerclab n° 3715 (protection accordée ; critère de la compétence) - CA Nîmes (1re ch. B), 25 janvier 2001 : RG n° 3419/98 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 1071 ; Juris-Data n° 2001-143645 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; agriculteur s’équipant en cuisine pour des gîtes ruraux : la loi sur le démarchage à domicile n'est pas applicable à un contrat souscrit pour les besoins d'une activité professionnelle en cours de création), infirmant TGI Alès, 17 juin 1998 : RG n° 97/01516 ; Cerclab n° 321 (application de la protection contre le démarchage non discutée) - CA Versailles (2e ch.), 14 mai 1998 : RG n° 96/10216 ; Cerclab n° 1745 ; Jurinet (démarchage ; besoins du commerce par application du régime initial de l’ancienne loi du 22 décembre 1972, pourtant inapplicable à un contrat conclu en 1994 ; crédit-bail de matériel informatique pour une entreprise de conseil en gestion en cours de création), confirmant T. com. Nanterre (7e ch.), 12 novembre 1996 : RG n° 96/00952 ; Cerclab n° 237 (exclusion du démarchage, en raison d’un rapport direct, et du crédit à la consommation, par application du critère des besoins de l’activité) - CA Rennes (1re ch. B), 18 décembre 1997 : RG n° 96/02274 ; arrêt n° 1061 ; Cerclab n° 1819 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; acquisition d’un matériel d’imprimerie en vue de créer une entreprise), infirmant TI Rennes, 8 décembre 1995 : RG n° 11-95-00949 ; Cerclab n° 1764 (rapport direct, besoins de l’activité et compétence ; preuve que le contrat a été conclu en vue de la création d’une entreprise jugée non rapportée), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 10 juillet 2001 : pourvoi n° 99-12512 ; arrêt n° 1270 ; Bull. civ. I, n° 209 ; Cerclab n° 2040 ; précité (appréciation souveraine) - CA Versailles (12e ch.), 18 janvier 1990 : Juris-Data n° 1990-042196 ; Dnd (démarchage ; création d’un point de location de vidéos), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 22 septembre 1988 : Dnd.
V. en sens contraire admettant la protection pour des contrats conclus pour le démarrage d’une activité : CA Paris (5e ch. A), 1er février 2006 : RG n° 04/12433 ; Cerclab n° 785 ; Juris-Data n° 2006-296357 (démarchage ; rapport direct ; matériel de cuisson commandé par un couple - fonctionnaire et coiffeuse - désirant créer une boulangerie, alors qu’ils n’exerçaient à la date de conclusion du contrat aucune activité en rapport direct avec la convention), confirmant TGI Melun, 17 février 2004 : RG n° 02/03438 ; Cerclab n° 377 (rapport direct ; refus explicite de prendre en compte une activité future) - CA Paris (9e ch. A), 27 mai 1997 : RG n° 97/00421 ; Cerclab n° 1321 ; Juris-Data n° 1997-021447 (démarchage ; recherche de partenaires financiers pour la constitution d’un GFA ; exclusion des personnes morales inapplicable à un GFA non encore constitué, le caractère professionnel du contrat n’étant pas discuté), sur appel de TGI Melun (3e ch.), 31 octobre 1996 : RG 94/81390 ; Cerclab n° 376 ; jugt n° 2489/96 (exclusion des personnes morales) - CA Orléans (ch. civ. 2), 19 septembre 1995 : RG n° 93/000015 ; arrêt n° 1325 ; Cerclab n° 704 ; Juris-Data n° 1995-048932 (démarchage ; compétence ; acquisition d’un matériel de remise en forme pour le démarrage d’une activité nouvelle et non d’une extension ; admission de principe qu’un contrat en lien avec une activité future puisse avoir un caractère professionnel, mais refus en l’espèce par application du critère de la compétence), confirmant pour d’autres motifs TGI Tours (1re ch.), 29 octobre 1992 : RG n° 91/inconnu ; Cerclab n° 409 (exclusion de la protection faute d’activité actuelle) - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 7 mai 1992 : Juris-Data n° 1992-042222 ; Dnd (démarchage ; contrat de vente de matériels pour la création d’un centre de gymnastique passive, censé procurer des recettes mensuelles élevées, à une personne sans emploi, sans qualification ni expérience et ne disposant d’aucun local commercial ni de capitaux), sur appel de T. com. Antibes, 7 mai 1992 : Dnd.
V. aussi dans le cas de l’absence de preuve de la volonté de créer une future activité professionnelle : Jur. proxim. Sables-d’Olonne, 12 octobre 2012 : Dnd (vente à distance ; contrat conclu dans un but professionnel ; achat par internet d’un matériel de sublimation ; rejet du caractère professionnel qui n’est établi par aucune pièce, l’acheteur n’ayant jamais évoqué une quelconque activité professionnelle, même future, seul le vendeur ayant évoqué cette possibilité dans un courriel), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-20024 ; Cerclab n° 4876 (moyen tentant de remettre au cause l’appréciation souveraine du rapport direct, qui n’avait pourtant pas été explicitement évoqué par le jugement, et la charge de la preuve)
B. AUTRES TEXTES
Actes de commerce (qualification). La problématique peut être rapprochée de celle portant sur la définition des actes de commerce. V. par exemple, dans une logique similaire (mais avec une référence au caractère indispensable de l’acte) : un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci. Cass. com., 15 novembre 2005 : pourvoi n° 97-20832 ; Bull. civ. IV, n° 224 ; Dnd (cassation au visa des art. 1202 C. civ., ancien [1310 nouveau], et L. 110-1 C. com. de l’arrêt présumant la solidarité de co-emprunteurs sans vérifier si les fonds ont été utilisés pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce). § V. aussi pour des panneaux solaires, sous l’angle du caractère principal ou accessoire de l’activité de revente de l’électricité : cassation pour manque de base légale de l’arrêt qui, après avoir relevé que le dossier fourni par l’installateur de panneaux solaires indiquait que la production d’électricité revendue à la société ERDF permettrait de couvrir les mensualités du crédit souscrit, retient que la vente d’énergie constitue un acte de commerce et que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actes préparatoires nécessaires, comme l’achat et le financement de l’opération, qui sont des actes commerciaux par accessoire, sans rechercher si l’installation photovoltaïque litigieuse n’était pas principalement destinée à un usage personnel. Cass. civ. 1re, 25 février 2016 : pourvoi n° 15-10735 ; arrêt n° 208 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5555 (visa de l’art. L. 110-1 C. com.), cassant CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 19 novembre 2014 : RG n° 13/05976 ; arrêt n° 343 ; Dnd.
Crédit à la consommation. Depuis la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, la protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation est applicable, selon l’ancien art. L. 311-1-2° C. consom., à » toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ». Elle ne peut donc jamais être appliquée à un contrat conclu en vue de démarrer une activité professionnelle.
Avant cette réforme, la Cour de cassation adoptait déjà cette solution dans le cadre du critère des besoins de l’activité, pour des activités principales ou complémentaires : Cass. civ. 3e, 25 avril 1984 : pourvoi n° 82-16573 ; Bull. civ. III, n° 91 ; Cerclab n° 1948 (achat d’un vignoble prestigieux de Bordeaux, pour un montant de 13 millions de francs) - Cass. civ. 1re, 7 octobre 1992 : pourvoi n° 89-18702 ; Bull. civ. I, n° 244 ; Cerclab n° 2103 (agriculteur achetant une exploitation agricole de140 ha pour un montant de 1,6 millions de francs).
Dans le même sens pour les juges du fond, V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 10 avril 2014 : RG n° 12/22402 ; Cerclab n° 7388 (emprunt de 1.050.000 euros souscrit par un notaire pour financer l’achat de parts sociales de l’étude notariale au sein de laquelle il exerçait son activité professionnelle ; « l’offre de la banque, qui n’était pas une offre préalable à l’acceptation du prêt au sens du code de la consommation auquel le crédit en cause n’était pas soumis »), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 9 juillet 2015 : pourvoi n° 14-21754 ; Cerclab n° 5298 (raisonnement approuvé par la cour), sur appel de TGI Paris, 26 novembre 2012 : RG n° 10/08747 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 28 février 2012 : RG n° 11/01574 ; arrêt n° 159 ; Cerclab n° 3654 (crédit consenti à titre professionnel ; prêt pour l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie et second prêt pour le rachat du premier afin d’alléger les charges), sur appel de T. com. Niort, 28 juillet 2010 et 3 novembre 2010 : RG n° 09-339 et RG n° 10-64 ; Dnd - T. com. Nanterre (7e ch.), 12 novembre 1996 : RG n° 96/00952 ; Cerclab n° 237 (crédit à la consommation ; besoins de l’activité ; crédit-bail de matériel informatique pour une entreprise de conseil en gestion en cours de création), sur appel CA Versailles (2e ch.), 14 mai 1998 : RG n° 96/10216 ; Cerclab n° 1745 ; Jurinet (exclusion du démarchage).
Convention de Bruxelles (27 septembre 1968). Rappr. dans le même sens, pour la Convention de Bruxelles : les art. 13, premier alinéa, et 14, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétés en ce sens qu’un demandeur qui a conclu un contrat en vue de l’exercice d’une activité professionnelle non actuelle mais future ne peut être considéré comme un consommateur. CJCE (6e ch.), 3 juillet 1997, Francesco Benincasa c/ Dentalkit Srl. : Aff. C-269/95 ; Bull. Inf. C. cass. n°457, p.2 ; Dnd. § V. aussi : CJCE., 19 janvier 1993, Skearson Lehman Hotton : Aff. C-89/91 ; Rec. p. 1-139 ; Dnd.
Abandon du projet de création de l’activité nouvelle. L’abandon ultérieur du projet de création de l’activité est sans influence sur l’appréciation du caractère professionnel du contrat, qui s’apprécie à la date de sa conclusion. CA Versailles (12e ch.), 18 janvier 1990 : Juris-Data n° 1990-042196 ; Dnd (démarchage ; création d’un point de location de vidéos ; solution explicitement posée pour la qualification d’acte de commerce et implicite pour le démarchage), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 22 septembre 1988, Dnd - CA Rennes (1re ch. B) 18 décembre 1997 : précité ; Cerclab n° 1819, pourvoir rejeté par Cass. civ. 1re, 10 juillet 2001 : précité ; Cerclab n° 2040 - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 12 mai 2010 : RG n° 05/01241 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 2315. § Sur la date d’appréciation du caractère professionnel du contrat, V. plus généralement Cerclab n° 5865.