CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 30 juin 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2651
CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 30 juin 2008 : RG n° 3 A 06/02543 ; arrêt n° 08/0647
Publication : Juris-Data n° 2008-009121
Extrait : « Contrairement à l'opinion de cette dernière et en dépit des multiples clauses du contrat de location la déchargeant de toute responsabilité en cas de défaillance du fournisseur, les contrats conclus avec les deux sociétés n'étaient pas indépendants l'un de l'autre.
Il résulte des contrats que la redevance perçue par PROTECNICOM était rigoureusement identique au loyer perçu par la société GRENKE LOCATION. Or la mensualité comprenait non seulement le montant du loyer mais également le service de maintenance des appareils loués ce qui exclut l'application de l'article 7 du contrat de location selon lequel les frais d'exploitation, y compris de réparation, sont à la charge du locataire.
Si l'appelant pouvait faire appel à un autre prestataire de service pour la maintenance des appareils, il devait le faire à ses frais ce qui rompait l'économie des contrats dès lors que la maintenance était comprise dans le prix du loyer.
Dès lors que la location souscrite auprès de GRENKE LOCATION n'avait de sens qu'avec la prestation d'installation et de maintenance du matériel contractuellement prévue avec la société PROTECNICOM, les contrats conclus avec ces deux sociétés sont indivisibles. La résiliation du contrat PROTECNICOM entraîne celle du contrat avec la société GRENKE LOCATION. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 30 JUIN 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3 A 06/02543. Arrêt n° 08/0647. Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 3 mars 2006 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG.
APPELANT :
Monsieur X.
exploitant l'enseigne commerciale Renault Agence […], représenté par la SCP CAHN et associés (avocats à la cour)
INTIMÉES :
SA GRENKE LOCATION
ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Anne-Marie BOUCON (avocat à la cour)
SCP Pierre BRUART, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société PROTECNICOM FRANCE
[adresse], Non représentée
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mai 2008, en audience publique, devant la cour composée de : Mme RASTEGAR, président de chambre, Mme MAZARIN-GEORGIN, conseiller, M. JOBERT, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. UTTARD
ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le rapport.
Le 12 juin 2002 M. X., qui exploite un garage Renault, a signé avec la société PROTECNICOM, depuis en liquidation judiciaire, un contrat d'abonnement de téléphone portant sur la fourniture du matériel, l'installation, la formation, la garantie et l'entretien pour une mensualité de 68,60 euros HT financé par la société GRENKE LOCATION par un contrat de location d'une durée de 72 mois.
Au mois d'octobre 2002 il a conclu un deuxième contrat portant sur un objet identique avec la société PROTECNICOM et loué par la société GRENKE LOCATION pour une durée de 72 mois et un loyer de 39,64 euros HT.
À partir du mois de janvier 2004 M. X. a cessé de payé les loyers. La société GRENKE LOCATION a saisi le tribunal d'instance de STRASBOURG d'une demande tendant à l'octroi de différentes sommes et à la condamnation de M. X. à restituer le matériel sous astreinte.
La société PROTECNICOM a été appelée en intervention forcée.
Par jugement rendu le 3 mars 2006 le tribunal a condamné M. X. au paiement de :
- 847,77 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004,
- 6.532,93 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2006,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
constaté que les contrats conclus avec PROTECNICOM sont résiliés à partir du 1er juillet 2003 mais sont indépendants des contrats de location et débouté M. X. de ses [minute page 3] demandes à l'encontre de la société GRENKE LOCATION.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 15 mai 2006 M. X. a interjeté appel de cette décision.
Sa demande tendant au sursis à exécution provisoire a été rejetée par ordonnance de référé du 18 juillet 2006.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'appelant en date du 14 juin 2006 tendant à l'infirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de la société GRENKE LOCATION, à constater que les contrats conclus avec les deux sociétés sont indivisibles, à la condamnation de la société GRENKE LOCATION au paiement de 776,76 euros au titre des loyers indûment payés, 800 euros à titre de dommages-intérêts, 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, à titre subsidiaire à la réduction de l'indemnité de résiliation de 6.532,93 euros,
Vu les conclusions de la société GRENKE LOCATION, intimée, en date du 8 octobre 2007 tendant au rejet de l'appel et à l'octroi de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
La SCP Pierre BRUART, ès qualités de liquidateur de la SA PROTECNICOM, intimée, a été assignée par exploit d'huissier délivré le 27 juillet 2006 à personne. Elle n'a pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu la procédure et les pièces versées aux débats. L'appel est recevable en la forme.
Au fond :
Il est constant que M. X. a été démarché par un même représentant agissant tant au nom de PROTECNICOM que de GRENKE LOCATION. Cependant ce fait ne suffit pas à établir qu'il ne disposait d'aucun choix.
L'appelant était libre de contracter ou non avec la société PROTECNICOM et de choisir le matériel.
D'autre part il n'est pas démontré qu'il devait nécessairement conclure un contrat de location avec la société GRENKE LOCATION, son courrier en date du 28 juillet 2004 établit qu'il avait recours habituellement à ce genre de contrat puisqu'il reconnaît lui-même qu'il possède de nombreux matériels en location (informatique, matériel de garage...).
Il est également constant que la société PROTECNICOM a été déclarée en liquidation judiciaire et qu'à partir du 1er juillet 2003 les contrats conclus avec M. X. ont été résiliés (courrier du liquidateur du 6 février 2004) ce qui a entraîné l'impossibilité pour l'appelant de bénéficier de la maintenance du matériel loué, prestation effectuée exclusivement par la société PROTECNICOM et expressément exclue par les contrats conclus avec la société GRENKE LOCATION.
Contrairement à l'opinion de cette dernière et en dépit des multiples clauses du contrat de location la déchargeant de toute responsabilité en cas de défaillance du fournisseur, les contrats conclus avec les deux sociétés n'étaient pas indépendants l'un de l'autre.
Il résulte des contrats que la redevance perçue par PROTECNICOM était rigoureusement [minute page 4] identique au loyer perçu par la société GRENKE LOCATION. Or la mensualité comprenait non seulement le montant du loyer mais également le service de maintenance des appareils loués ce qui exclut l'application de l'article 7 du contrat de location selon lequel les frais d'exploitation, y compris de réparation, sont à la charge du locataire.
Si l'appelant pouvait faire appel à un autre prestataire de service pour la maintenance des appareils, il devait le faire à ses frais ce qui rompait l'économie des contrats dès lors que la maintenance était comprise dans le prix du loyer.
Dès lors que la location souscrite auprès de GRENKE LOCATION n'avait de sens qu'avec la prestation d'installation et de maintenance du matériel contractuellement prévue avec la société PROTECNICOM, les contrats conclus avec ces deux sociétés sont indivisibles. La résiliation du contrat PROTECNICOM entraîne celle du contrat avec la société GRENKE LOCATION.
M. X. n'est tenu qu'à la restitution du matériel.
Les deux contrats étant résiliés, la société GRENKE LOCATION doit la restitution des loyers indûment perçus, soit 776,76 euros.
Par contre M. X. ne justifie pas du préjudice qu'il allègue qui ne saurait résulter des nombreux procès dans lesquels la société GRENKE LOCATION est impliquée, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Succombant, la SA GRENKE LOCATION sera condamnée aux dépens des deux instances.
Il est équitable d'allouer à M. X. la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable et bien fondé,
Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne les contrats conclus avec la société PROTECNICOM et l'obligation pour M. X. de restituer le matériel,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute la société GRENKE LOCATION de ses demandes,
Condamne la SA GRENKE LOCATION à payer à M. X. la somme de 776,76 euros (sept cent soixante seize euros et soixante seize cents),
La condamne aux dépens des deux instances,
La condamne à payer à M. X. la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,