TI STRASBOURG, 3 mars 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 4177
TI STRASBOURG, 3 mars 2006 : RG n° 11-04-005544
(sur appel CA Colmar (3e ch. civ. A), 30 juin 2008 : RG n° 06/02543 ; arrêt n° 08/0647)
Extrait : « Mais attendu que ces dispositions légales n'ont qu'une valeur supplétive et qu'elles ont en l'espèce été contractuellement écartées compte-tenu d'une part de la limitation contractuelle de l'obligation du bailleur et d'autre part de la cession faite par le bailleur en application de l'article 6 des conditions générales des droits et actions dont ce dernier pourrait être titulaire contre le fournisseur ; Attendu par conséquent que compte-tenu de cette cession de droit, il appartenait à Monsieur X d'agir à l'encontre de la Société PROTECNICOM FRANCE ; Attendu enfin que si le matériel, objet du second contrat de location, présente une détérioration ou une usure prématurée il appartenait à Monsieur X de respecter la procédure des articles 10 et 11 des conditions générales, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ;
Attendu en dernier lieu que contrairement aux affirmations de Monsieur X les contrats de location d'une part et de fourniture de prestation d'autre part sont bien deux contrats distincts et indépendants ; Qu'en effet Monsieur X est lié à la Société GRENKE LOCATION SA par un contrat de location soumis au droit du louage et à des conditions générales totalement différentes du second contrat de prestation de services comportant d'autres conditions générales qu'il a conclu cette fois-ci avec la Société PROTECNICOM FRANCE ; Que les deux contrats sont distincts, que les deux sociétés co-contractantes sont totalement distinctes, que les conditions générales sont distinctes elles aussi et enfin que les obligations respectives des parties découlant des deux contrats sont elles aussi indépendantes ; Qu'en outre Monsieur X a été informé de l'indépendance des deux contrats dans la mesure où il est à plusieurs reprises indiqué que l'engagement du bailleur consiste exclusivement à se porter acquéreur du matériel et à le donner en location au locataire ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit que la Société GRENKE LOCATION SA a procédé à la résiliation des deux contrats de location consécutivement au non-paiement des loyers ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 3 MARS 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-04-005544.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GRENKE LOCATION SA
représentée par son représentant légal, sise [adresse], représentée par Maître ALLOUARD Gwenaëlle (C. 232), avocat du barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur X.
exploitant l'enseigne commerciale « Renault Agence X. », exerçant [adresse] représenté par Maître SIEFER Pierre (C. 128), avocat du barreau de STRASBOURG
PARTIE MISE EN CAUSE :
Société PROTECNICOM FRANCE
en liquidation judiciaire, exploitant l'enseigne commerciale « Web and Com - Liberté et Sécurité », sise [adresse] représentée par la SCP Pierre BRUART, ès qualités de liquidateur, sise [adresse], non comparant
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Christine K. DORSCH, Vice-Président
Madame Marie-Claude OHLMANN, Greffier,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2006
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort ; prononcé par mise à disposition au Greffe, par Madame Christine K. DORSCH, Vice-Président et signé par Madame Christine K. DORSCH, Vice-Président, et par Madame Marie-Claude OHLMANN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
La Société GRENKE LOCATION SA a conclu avec Monsieur X, exploitant l'enseigne commerciale « Renault Agence X. » deux contrats de location de matériel de téléphonie en date des 28 juin 2002 et 15 octobre 2002. Le vendeur du matériel et prestataire de services, la Société PROTECNICOM FRANCE a été placée en liquidation judiciaire le 1er juillet 2003. A compter du mois de janvier 2004, Monsieur X a cessé de régler les échéances du loyer.
Par assignation du 2 novembre 2004, la Société GRENKE LOCATION SA a fait citer Monsieur X devant le Tribunal de céans aux fins de :
Vu les articles 1134 et 1153 du code civil,
* donner acte à la demanderesse de ce qu'elle produit en annexe à la présente un bordereau de communication de pièces,
* condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 847,77 €, augmentée des intérêts légaux majorés de cinq points à compter du 13 mai 2004,
* condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 6.532,93 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 13 mai 2004,
* condamner la société défenderesse à restituer le matériel loué à la demanderesse sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du jour du jugement à intervenir,
* condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 1.500,00 €, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
* condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance,
* déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.
La Société GRENKE LOCATION SA expose que les sommes réclamées au principal, le sont en vertu des deux contrats de location qu'elle a, compte-tenu des impayés et en application de l'article 13-2 du contrat, résilié en date du 13 mai 2004. Elle réclame le paiement d'une indemnité de résiliation, en application de l'article 15 des conditions générales.
[minute page 3] Monsieur X réplique être la victime d'un véritable montage juridique entre la Société PROTECNICOM FRANCE, la Société GRENKE LOCATION SA et lui-même. Il dénonce les manquements de la Société PROTECNICOM FRANCE dont les interventions étaient insuffisantes lors des pannes constatées. Il précise en effet que suite à un orage en juin 2003, la centrale téléphonique est demeurée en panne durant deux jours avant que la Société PROTECNICOM n'intervienne.
Il poursuit avoir appris à l'occasion d'une panne du FAX en octobre 2003 que la société était placée en liquidation judiciaire. Il affirme que le liquidateur de la Société PROTECNICOM FRANCE a confirmé la résiliation de tous les contrats conclus avec cette société, à effet au 1er juillet 2003.
Monsieur X affirme par ailleurs que la résiliation du contrat d'abonnement se reporte sur le contrat de location en raison de l'indivisibilité des deux contrats. Il précise à cet effet que le nom des deux sociétés figurait sur le contrat de location et qu'il a en outre été démarché par un seul et même commercial de la Société PROTECNICOM FRANCE.
Il affirme également que le contrat de prestation de services comportait une obligation déterminante relative à l'exécution d'un service après-vente qui s'est révélé totalement infructueux en l'espèce. Il estime par conséquent que la résiliation du contrat de prestation de services entraîne nécessairement l'anéantissement du contrat de location, les deux étant intimement liés. Il affirme que la Société GRENKE LOCATION SA ne peut percevoir de loyers sans aucune contrepartie.
Monsieur X reproche également à cette dernière de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article 1709 du code civil qui mettent à la charge du bailleur une obligation de maintien en jouissance en contrepartie du paiement du loyer, cette obligation n'ayant pas été respectée dans la mesure où la Société GRENKE LOCATION SA se désintéresse totalement de la qualité du matériel loué.
Monsieur X estime avoir subi un préjudice du fait de la Société GRENKE LOCATION SA dans la mesure où il a été privé d'une utilisation normale de la chose louée. Il reproche à cet égard à la Société GRENKE LOCATION SA de ne pas s'être assuré des compétences techniques de la Société PROTECNICOM FRANCE auprès de qui elle a acquis le matériel. Il estime que le bailleur a failli à son obligation d'entretien, et ce, en violation des dispositions des articles 1709 et 1719-2 du code civil.
[minute page 4] A titre subsidiaire, Monsieur X sollicite la réduction des montants réclamés au titre de la clause pénale, et ce, en application de l'article 1152 du code civil. Il estime que cette clause pénale est une clause de style qui est manifestement disproportionnée, alors même que la Société GRENKE LOCATION SA se décharge de toute implication et de toute obligation, se contentant de prélever des loyers sans avoir subi aucun préjudice.
Les conclusions de Monsieur X tendent à :
Sur la mise en cause :
* donner acte au défendeur de la mise en cause exposée dans le corps des présentes,
* déclarer recevable et bien fondée ladite mise en cause,
* citer à la prochaine audience la SCP Pierre BRUART, ayant siège [adresse],
Sur demande principale :
* dire et juger que les prétentions de la Société GRENKE sont irrecevables, en tout cas mal fondées,
* débouter la partie demanderesse de ses demandes, fins et conclusions,
Sur demande reconventionnelle :
* constater que les contrats d'abonnement conclus avec la société à l'enseigne PROTECNICOM FRANCE sont résiliés, et ce, à compter du 1er juillet 2003, date de la mise en liquidation judiciaire,
* dire et juger que les contrats d'abonnement proposé par la Société à l'enseigne PROTECNICOM FRANCE sont indivisibles des contrats de location conclus avec la Société GRENKE LOCATION SA,
En conséquence :
* dire et juger que les contrats de location conclus entre Monsieur X et la Société GRENKE LOCATION SA sont résiliés à compter du 1er juillet 2003,
* condamner la Société GRENKE LOCATION SA à payer à Monsieur X une somme de 776,76 € au titre du remboursement des loyers indûment versés,
* condamner la Société GRENKE LOCATION SA à payer à Monsieur X la somme de 800,00 €, au titre du préjudice subi,
* [minute page 5] condamner la Société GRENKE LOCATION SA aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 500,00 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
* réduire voire supprimer l'indemnité sollicitée, à hauteur de 6.532,93 €, à titre ce clause pénale.
La Société GRENKE LOCATION SA conclut au débouté de la demande reconventionnelle et maintient ses prétentions initiales. Elle fait valoir que Monsieur X a signé en toute connaissance de cause d'abord un premier contrat de location puis plusieurs mois plus tard un second contrat. Elle estime qu'un dirigeant de société sait faire la différence entre un contrat de vente, un contrat de location et un contrat de prestation de services.
Elle rappelle qu'il a choisi seul le matériel livré ainsi que son fournisseur et qu'il a signé un bon de livraison attestant du bon fonctionnement de la chose. Elle estime pour sa part avoir rempli son obligation qui était de payer le prix au fournisseur.
La Société GRENKE LOCATION SA conclut à l'indépendance totale entre les différents contrats. Elle souligne que le contrat, objet du litige, est un contrat de location et non pas un contrat de financement, de sorte qu'il est soumis aux droits communs du louage mais que les parties peuvent organiser librement les relations contractuelles sous réserve du respect de l'ordre public. Elle déclare que les prestations de chaque partie peuvent se concevoir séparément, s'agissant d'une part de la location du matériel et d'autre part de l'entretien du matériel. Elle souligne à cet égard que les conditions générales des deux contrats sont différentes et qu'il n'y a pas de mandat réciproque entre les sociétés. Elle en déduit que la résiliation du contrat d'entretien est sans effet sur le contrat de location et rappelle l'existence de la clause de cession de tous ses droits contre le prestataire vendeur.
S'agissant du dysfonctionnement, elle fait valoir qu'aucune pièce ne justifie celui-ci et qu'au contraire il apparaît que les pannes ont bien été réparées par la Société PROTECNICOM FRANCE. Elle relève également que malgré le problème de la panne du FAX en automne 2003, Monsieur X a continué et continue toujours à utiliser le matériel téléphonique.
S'agissant de la demande reconventionnelle de réduction de la clause pénale, la Société GRENKE LOCATION SA rappelle que celle-ci a été acceptée librement par Monsieur X en toute connaissance de cause. Elle estime que celle-ci n'a aucun caractère excessif, elle insiste sur le fait que le matériel est toujours utilisé par M. X, de sorte que la clause doit être intégralement appliquée.
[minute page 6] La Société PROTECNICOM FRANCE, prise en la personne de son liquidateur, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 31 octobre 2005, n'était ni présente ni représentée à la procédure.
Eu égard au montant du litige et à la représentation des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DU JUGEMENT
1/ Sur la demande principale :
Attendu que Monsieur X a, le 28 juin 2002, signé un premier contrat de location d'un matériel de téléphonie pour une durée de 72 mois ;
Qu'il a également le 12 juin 2002 signé avec la Société PROTECNICOM FRANCE un contrat de fournitures de prestation et maintenance pour ce matériel téléphonique ;
Attendu que Monsieur X a conclu un second contrat de location pour une durée de 72 mois avec la Société GRENKE LOCATION SA le 15 octobre 2002 pour du matériel de téléphonie complémentaire comportant notamment un FAX ;
Qu'il a, là encore, signé un contrat de maintenance de ce matériel avec la Société PROTECNICOM FRANCE ;
Attendu que contrairement aux affirmations de Monsieur X, la Société GRENKE LOCATION SA n'est pas débitrice à son égard d'une obligation de conseil quant à la qualité du matériel loué ou aux compétences de la Société PROTECNICOM FRANCE ;
Qu'en effet aux termes de l'article 1er des conditions générales du contrat de location longue durée, le locataire choisit sous sa seule et entière responsabilité le matériel, objet de la location ;
Qu'il est précisé qu'il « en choisit la marque et le type en fonction des propriétés techniques requises, du rendement souhaité et de ses propres besoins » ;
Qu'il est également précisé que « le locataire a choisi seul le fournisseur du matériel et convenu avec lui des délais, conditions, modalités et lieu de livraison sans aucune intervention du bailleur. Le locataire est en conséquence seul responsable de son choix » ;
[minute page 7] Attendu que cet article premier précise également que l'engagement du bailleur consiste exclusivement, et ce, à partir du contrat de location à se porter acquéreur du matériel en versant le prix au fournisseur et le donner en location au locataire ;
Qu'il est constant que la Société GRENKE LOCATION SA a respecté son obligation de délivrance et de paiement du prix de la chose louée ;
Attendu en effet que Monsieur X a signé deux confirmations de livraison dans lesquelles il atteste que le matériel loué lui a été livré en parfait état de fonctionnement ;
Attendu que la Société GRENKE LOCATION SA, bailleresse, est, en application de l'article 1719, débitrice d'une obligation d'entretien de la chose et d'une obligation d'assurer une paisible jouissance au preneur ;
Mais attendu que ces dispositions légales n'ont qu'une valeur supplétive et qu'elles ont en l'espèce été contractuellement écartées compte-tenu d'une part de la limitation contractuelle de l'obligation du bailleur et d'autre part de la cession faite par le bailleur en application de l'article 6 des conditions générales des droits et actions dont ce dernier pourrait être titulaire contre le fournisseur ;
Attendu par conséquent que compte-tenu de cette cession de droit, il appartenait à Monsieur X d'agir à l'encontre de la Société PROTECNICOM FRANCE ;
Attendu enfin que si le matériel, objet du second contrat de location, présente une détérioration ou une usure prématurée il appartenait à Monsieur X de respecter la procédure des articles 10 et 11 des conditions générales, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ;
Attendu en dernier lieu que contrairement aux affirmations de Monsieur X les contrats de location d'une part et de fourniture de prestation d'autre part sont bien deux contrats distincts et indépendants ;
Qu'en effet Monsieur X est lié à la Société GRENKE LOCATION SA par un contrat de location soumis au droit du louage et à des conditions générales totalement différentes du second contrat de prestation de services comportant d'autres conditions générales qu'il a conclu cette fois-ci avec la Société PROTECNICOM FRANCE ;
Que les deux contrats sont distincts, que les deux sociétés co-contractantes sont totalement distinctes, que les conditions générales sont distinctes elles aussi et enfin que les obligations respectives des parties découlant des deux contrats sont elles aussi indépendantes ;
[minute page 8] Qu'en outre Monsieur X a été informé de l'indépendance des deux contrats dans la mesure où il est à plusieurs reprises indiqué que l'engagement du bailleur consiste exclusivement à se porter acquéreur du matériel et à le donner en location au locataire ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit que la Société GRENKE LOCATION SA a procédé à la résiliation des deux contrats de location consécutivement au non-paiement des loyers ;
Qu'elle est par conséquent bien fondée à réclamer paiement des arriérés de loyers ainsi que des loyers à échoir, soit une somme de 4.534,95 € pour le premier contrat de location et une somme de 2.845,75 € pour le second, conformément au décompte accompagnant les lettres de résiliation du 13 mai 2004 ;
Que par conséquent Monsieur X est condamné à payer une somme totale de 7.380,70 € augmentée des intérêts légaux à compter du 13 mai 2004 s'agissant des loyers échus soit 847,77 €, et à compter de ce jour s'agissant de l'indemnité de résiliation concernant les loyers à échoir ;
Qu'en revanche, il n'est pas fait droit à la demande de majoration des intérêts légaux cette demande n'étant motivée ni contractuellement ni légalement ;
Attendu que certes en application de l'article 1152 du code civil, le Juge peut, même d'office, modérer ou augmenter une clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Que l'article 1231 précise également que lorsque l'engagement a été effectué en partie la peine convenue peut être diminuée à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ;
Or attendu en l'espèce que force est de constater que Monsieur X a conservé le matériel loué et qu'il l'a régulièrement utilisé s'agissant de la centrale téléphonique et après réparation conformément à ses propres écrits et aux dispositions contractuelles s'agissant du FAX ;
Que par conséquent il n'apparaît pas excessif de faire payer à titre de clause pénale à Monsieur X un montant équivalent au prix des loyers normalement dus, et ce, jusqu'à l'expiration du contrat ;
Que par conséquent, sa demande d'annulation ou de réduction de la clause pénale est rejetée ;
Attendu en dernier lieu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de restitution du matériel loué sans cependant que le prononcé d'une astreinte ne soit en l'état justifié ;
[minute page 9] Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société GRENKE LOCATION SA l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
Qu'il convient de lui allouer la somme de 500,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
2/ Sur la demande reconventionnelle :
Attendu qu'il est constant que les contrats de prestation de services conclus avec la Société PROTECNICOM FRANCE sont résiliés à compter du 1er juillet 2003, suite à la liquidation judiciaire du prestataire ;
Attendu en revanche que ces contrats de prestation de services étant indépendants des contrats de location, Monsieur X ne peut être que débouté de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la Société GRENKE LOCATION SA ;
Attendu qu'il n'y pas lieu de donner suite à la demande de Monsieur X, fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
3/ Sur le surplus :
Attendu que l'exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ;
Qu'il y a lieu de l'ordonner par application des dispositions de l'article 515 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu enfin qu'il y a lieu de condamner Monsieur X aux entiers frais et dépens de la procédure, par application des dispositions de l'article 696 du nouveau code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise en disposition au Greffe :
[minute page 10] Sur la demande principale :
CONDAMNE Monsieur X, exploitant l'enseigne commerciale « Renault Agence X. », à payer à la Société GRENKE LOCATION SA les sommes de :
* 847,77 € (huit cent quarante-sept euros et soixante-dix-sept cents) avec les intérêts légaux à compter du 13 mai 2004,
* 6.532,93 € (six mille cinq cent trente-deux euros et quatre-vingt-treize cents) avec les intérêts légaux à compter du 3 mars 2006,
* 500,00 € (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X, exploitant l'enseigne commerciale « Renault Agence X. », à restituer à la Société GRENKE LOCATION SA le matériel, objet des deux contrats de location n° 055-08741 et n° 055-09194,
DÉBOUTE la Société GRENKE LOCATION SA pour le surplus,
Sur la demande reconventionnelle :
CONSTATE que les contrats conclus avec la Société PROTECNICOM FRANCE sont résiliés à effet au juillet 2003, suite à la liquidation judiciaire du prestataire,
DIT ET JUGE que les contrats de location longue durée et les contrats de prestation de services sont indépendants,
DÉBOUTE Monsieur X, exploitant l'enseigne commerciale « Renault Agence X. », de toutes ses prétentions à l'encontre de la Société GRENKE LOCATION SA,
Sur le surplus :
ORDONNE l'exécution provisoire,
[minute page 11] FAIT masse de tous les frais et dépens et CONDAMNE Monsieur X, exploitant l'enseigne commerciale « Renault Agence X. », à les supporter en intégralité,
ainsi JUGE et PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et Nous, Vice-Président et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier Le Président