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T. COM. SOISSONS (1re ch.), 11 février 2005

Nature : Décision
Titre : T. COM. SOISSONS (1re ch.), 11 février 2005
Pays : France
Juridiction : Soison (TCom)
Date : 11/02/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 2/12/2003
Décision antérieure : CA AMIENS (ch. économ.), 23 mai 2006
Numéro de la décision : 58
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 266

T. COM. SOISSONS (1re ch.), 11 février 2005 : Jugement n° 58

(sur appel CA Amiens (ch. économique), 23 mai 2006 : RG n° 05/01470 ; arrêt n° 273)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. inconnu. Jugement n°  58.

 

ENTRE :

EURL MECAFOR

dont le siège social est à [adresse] ; DEMANDERESSE aux fins des actes de la SCP S. et N. A. et B. et Maître C., respectivement Huissiers de Justice à [ville D.] et [ville E.], en dates des 02 et 18 décembre 2003 ; Représentée à l’audience par Maître COURT, Avocat au Barreau de SOISSONS ; d’une part,

 

ET :

1) SA PST, distributeur ARTYS

dont le siège social est à [adresse] ; Représentée à l’audience par Maître BOLLIET, Avocat au Barreau de COMPIÈGNE ;

2) Monsieur X.

demeurant à [adresse] ; Représenté à l’audience par Maître CYTRY, Avocat au Barreau de PARIS ;

DÉFENDEURS aux fins des actes sus-énoncés ; d’autre part,

 

LE TRIBUNAL

Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique du 22 octobre 2004 de la première chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par actes en dates des 02 et 18 décembre 2003 de la SCP S. et N. A. et B. et Maître C., respectivement Huissiers de Justice à [ville D.] et [ville E.], l’EURL MECAFOR a fait assigner la SA PST ARTYS, au vu de l’article 1147 du code civil, et M. X., au vu de l’article 1382 du code civil, à comparaître devant ce Tribunal, pour qu’il :

- dise et juge que les défendeurs sont responsables, par manquement aux devoirs d’information et de conseil, envers l’EURL MECAFOR, du préjudice subi suite au cambriolage du 16 au 17 décembre 2002 et du préjudice résiduel subi,

- condamne in solidum la SA PST ARTYS et M. X. à lui payer la somme de 27.261,49 € pour solde de son préjudice après l’indemnisation partielle de l’assureur, condamne les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du NCPC.

- ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du NCPC,

- condamne les défendeurs aux dépens.

[minute page 2] Par ses conclusions récapitulatives non datées la SA PST prie le Tribunal de :

- à titre principal, déclarer l’EURL MECAFOR irrecevable et mal fondée en ses demandes,

- à titre subsidiaire, dire et juger que la SA PST ARTYS n’est pas responsable du sinistre survenu dans la nuit du 16 au 17 décembre 2002, dans les locaux de l’EURL MECAFOR,

- débouter l’EURL MECAFOR de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,

- en tout état de cause, condamner l’EURL MECAFOR à lui verser une indemnité de 1.524,50 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC,

- la condamner aux entiers dépens,

- à titre très subsidiaire, dire et juger que la SA PST ARTYS ne saurait garantir l’EURL MECAFOR du chef du sinistre au-delà de sa garantie contractuelle soit 7.622,45 €, par application de l’article 7 du contrat d’abonnement de télésurveillance du 7 décembre 1999.

- condamner l’EURL MECAFOR aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 17 juin 2004, M. X. prie le Tribunal de :

- in limine litis, se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Soissons,

- condamner l’EURL MECAFOR à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du NCPC,

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 01 juillet 2004, l’EURL MECAFOR demande au Tribunal de :

- lui adjuger l’entier bénéfice de ses actes introductifs d’instance,

- y ajoutant débouter la SA PST ARTYS et M. X. de leurs fins, moyens, conclusions et demandes, 

- très subsidiairement, au cas où par impossible, l’exception d’incompétence serait accueillie, appliquer l’article 97 du NCPC et renvoyer le dossier au Tribunal de Grande d’Instance de Soissons en ce qui concerne l’instance opposant l’EURL MECAFOR à M. X.,

- débouter M. X. de sa demande de dommages-intérêts article 700.

 

EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE

M. X. soulève l’incompétence ratione materiae du Tribunal de Commerce de Soissons.

Selon l’article L. 520-2 du code des assurances, M. X. est un agent général qui exerce une activité de services d’assurance en vertu d’un mandat conclu avec la compagnie d’assurances sur le fondement des articles 1984 et suivants du code civil. Ce contrat est de nature civile.

[minute page 3] Par ailleurs M. X. n’a pas la qualité de commerçant et n’a pas accompli d’acte de commerce. Suivant les articles 74 et 75 du NCPC le Tribunal de Commerce de SOISSONS se déclare incompétent dans le litige qui oppose l’EURL MECAFOR à M. X. et renvoie les parties devant le Tribunal de Grande Instance de SOISSONS. [N.B. ce passage tranche la question de la compétence et relève à ce titre des motifs au sens strict ; cf. infra après « Sur ce »]

 

LES FAITS

L’EURL MECAFOR a pour activité la vente de motoculture de plaisance qu’elle exerçait à [ville F.] mais qu’elle a transféré courant février 2000, au parc d’activité de [ville E.].

Préalablement, le 7 décembre 1999 elle a conclu un contrat d’abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire avec la SA PST ARTYS.

Pour les risques de son activité professionnelle l’EURL MECAFOR était assurée auprès de la compagnie AGF et ce par l’intermédiaire de M. X., agent général d’assurances. Le contrat pour le nouveau site devait prendre effet à compter du 1er février 2000.

Le 2 juin 2000 l’EURL MECAFOR a été victime d’un sinistre et subissait un cambriolage avec effraction pour lequel elle a été entièrement indemnisée par les AGF après la visite par ses inspecteurs de l’installation d’alarme et de télésurveillance. Monsieur X. devait alors réagir rapidement pour faire signer à la hâte, en se déplaçant au domicile de l’assuré, le contrat d’assurance spécifique au nouveau site d’activité. Ce contrat était établi le 8 juin 2000 avec effet rétroactif au 1er février 2000.

Le 3 octobre 2000, un deuxième sinistre avait lieu et la compagnie AGF assumait le remboursement le 22 octobre suivant.

Le 9 janvier 2002, un troisième sinistre était également garanti par la compagnie AGF qui en payait les conséquences le 20 novembre 2002, suivant expertise du cabinet CUNNINGHAM LINDSEY.

Dans la nuit du 16 au 17 décembre 2002. MECAFOR a été victime d’un quatrième cambriolage avec effraction : Les cambrioleurs ont sectionné les fils téléphoniques dans les regards de France télécoms sur la voie publique, puis sont passés à l’arrière du magasin après avoir découpé les clôtures. Après avoir mis hors d’usage les éclairages d’approche du magasin et fracturé la porte blindée ils ont pénétré dans le bâtiment et dérobé 200 machines et accessoires.

Le préjudice s’établissait comme suit :

Marchandises volées :              62.745,92 €

Réparation du bâtiment :                      2.515,57 €

Soit un total HT :                                 65.261,49 €

Par courrier du 6 mai 2003, la compagnie AGF refusait sa garantie en ces termes :

« Après étude de ce dossier, nous constatons que le système d’alarme équipant vos locaux n’est pas agréé APSAD, pas plus que la société de surveillance.

[minute page 4] Contrairement aux clauses de votre contrat, il n’y a pas de convention d’abonnement d’entretien par l’installateur, avec visite trimestrielle.

Il n’y a aucune notion de contrôle de continuité de la liaison téléphonique et le sinistre est en relation directe avec cette inobservation car si le système avait été agréé APSAD, le fait de couper la ligne téléphonique aurait immédiatement alerté l’organisme de télésurveillance.

La surveillance de la continuité de la liaison téléphonique impliquait un contrôle par télé-test au moins toutes les 3 heures. »

L’EURL MECAFOR a protesté auprès des AGF et un protocole d’accord transactionnel a été établi au terme duquel la compagnie AGF « compte tenu des importants travaux réalisés par l’EURL MECAFOR pour sécuriser son établissement » lui a réglé la somme de 38.000 € à titre d’indemnisation du préjudice subi à la suite du sinistre du 16 décembre 2002.

L’EURL MECAFOR estime que les responsabilités de la société PST ARTYS et de l’agent d’assurances M. X. sont engagés et qu’elle est fondée à réclamer le solde du préjudice soit : 65.261,49 - 38.000 = 27.261,49 €.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES 

La SA PST ARTYS :

Selon contrat d’abonnement de télésurveillance en date du 7 décembre 1999, la société MECAFOR a sollicité la SA PST ARTYS à l’effet de télésurveiller par l’écoute, pendant une durée de 48 mois les bâtiments de l’EURL MECAFOR situés au parc d’activité de la plaine de [ville E.]. Ce contrat a été signé après un délai de réflexion de 7 jours sans aucune réserve par l’assuré. La SA PST ARTYS entend démontrer qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel tant s’agissant de son devoir de conseil et d’information que s’agissant des prestations qui la liaient à MECAFOR dans le cadre de la conclusion et de l’exécution du contrat.

L’article 1 de ce contrat précise que l’abonné reconnaît avoir reçu une information complète sur la configuration du matériel nécessaire à l’équipement des locaux objet de la prestation de télésurveillance, que leur fonctionnement a été explicité à l’abonné et que l’installation fonctionne bien.

Le matériel qui a été installé le 23 mars 2000 est celui qui avait été choisi par l’EURL MECAFOR.

Avant l’installation il avait été indiqué par le technicien que les codes gérés étaient : intrusion, agression, autoprotection, batterie basse, écoute et défaut de secteur, mais que n’étaient pas gérés : test de ligne, mise et hors service, incendie, vidéo et interphonie.

L’article 8 de ce contrat stipule que : le test cyclique de la ligne téléphonique, recommandé par le distributeur et mentionné en son article 1 est laissé au choix discrétionnaire de l’abonné. Il concourt directement à la protection de l’installation choisie par l’abonné. L’EURL MECAFOR ne l’ayant ni demandé ni refusé ce test est automatiquement effectué tous les 7 jours depuis le central d’écoute. Il avait été effectué 4 jours avant le dernier sinistre.

[minute page 5] L’article 7 de ce contrat dispose que « la responsabilité du distributeur ne pourra être engagée à l’égard de l’abonné du fait des dommages pouvant résulter directement ou indirectement de la rupture des lignes téléphoniques », ce qui fut le cas.

L’EURL MECAFOR n’apporte pas la preuve qu’il lui avait été indiqué verbalement que le système d’alarme et l’installation de télésurveillance étaient agrées APSAD. Cette certification n’est pas obligatoire et n’avait été imposée par l’assureur. PST n’est pas agréée APSAD mais le PC d’écoute est agréé. Au surplus cet agrément n’avait pas été demandé après les premiers sinistres qui ont été indemnisés sans réticence par l’assureur.

L’EURL MECAFOR a transigé l’indemnisation de son préjudice avec son assureur qui a accepté de lui régler la somme de 38.000 € pour le sinistre de vol ayant atteint les biens garantis par le contrat. Ayant été indemnisée des conséquences de ce sinistre et la SA PST ARTYS n’ayant pas été partie à la transaction MECAFOR n’est pas fondée à se prévaloir à l’encontre de cette dernière de demandes ayant le même objet et la même cause que celles visées dans la transaction.

A titre très subsidiaire, si la SA PST ARTYS devait être tenue à indemniser l’EURL MECAFOR de manière complémentaire cette garantie serait plafonnée à la somme de 7.622,45 € en vertu de l’article 7 du contrat.

L’EURL MECAFOR :

Pour justifier son refus d’indemnisation l’assureur invoque entre autres l’absence de contrat d’entretien du matériel avec visite trimestrielle. Bien que cela n’ait pas le moindre rapport avec le sinistre concerné il faut malgré tout préciser que par l’article 4 du contrat la SA PST ARTYS s’engage à assurer gratuitement et pendant toute la durée du contrat la maintenance du matériel, mais que les interventions ne sont effectuées que sur demande de l’abonné.

Lors de la signature du contrat avec Mme A., préposée de PST il avait été indiqué verbalement à M. B., gérant de l’EURL MECAFOR, que le système d’alarme et l’installation de télésurveillance étaient agréés APSAD (assemblée plénière des sociétés d’assurance dommage). La SA PST ARTYS affirme n’avoir jamais prétendu posséder cet agrément.

En tant que professionnelle PST ARTYS sait que la conformité aux exigences du contrat d’assurance est fondamentale.

La SA PST ARTYS a manqué à son devoir de conseil dans la mesure où le contrat prévoyait à son article 8 que le test cyclique de la ligne téléphonique était recommandé par le distributeur.

L’article 1 prévoyait que l’abonné soit invité à se prononcer sur ce point en remplissant des cases « oui » ou « non » et en dernière page le contrat invitait l’abonné à confirmer ou à refuser sa demande de test. Aucune de ces cases n’ayant été remplies PST a commis une faute contractuelle. Connaissant l’importance de ce test elle se devait d’insister et de provoquer la prise de position de son client.

[minute page 6] A la suite d’un entretien de matériel effectué le 6 septembre 2002 M. B. a interpellé le technicien de PST prénommé C. et lui a demandé si le PC de télésurveillance, en cas de rupture de liaison téléphonique, détecterait l’anomalie et déclencherait l’alerte. Après renseignement par son téléphone portable il fut répondu par l’affirmative en présence de M. D. et M. E. électricien. Cette affirmation fut démentie par courrier du 18 décembre soit le lendemain du dernier sinistre par la SA PST ARTYS.

La transaction avec l’assureur a prévu une indemnisation partielle du préjudice et laisse intacte le recours de MECAFOR pour la partie non indemnisée.

Concernant la limitation de la responsabilité civile du distributeur à hauteur de 7.622,45 € il ressort de l’article L. 132-1 du code de la consommation que la clause qui a pour effet ou objet d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis à vis du professionnel en cas de non-exécution de ses obligations est considérée comme abusive.

L’EURL MECAFOR attire l’attention du tribunal sur le fait que le contrat avec PST a été passé le 7 décembre 1999 alors que le contrat d’assurance n’a été établi que le 8 juin 2000 aussitôt après le 1er  sinistre avec effet rétroactif au 1er février 2000.

L’EURL MECAFOR estime que la SA PST ARTYS et M. X. sont solidairement responsables envers elle par manquement aux devoirs d’information et de conseil mais l’éventuel responsabilité de ce dernier ne pourra être mise en cause que par le TGI de Soissons à qui le dossier sera transmis par le greffe du T.C. suite à l’exception d’incompétence soulevée avant jugement au fond.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que l’EURL MECAFOR s’est engagée par contrat de télésurveillance le 7 décembre 1999 auprès de la SA PST ARTYS et le dit contrat ne comporte ni demande ni refus de test cyclique de ligne téléphonique dans les cases prévues à cet effet.

Attendu que ce manquement est la preuve de la légèreté de la société ARTYS dans son devoir d’information envers son client lors de la signature du contrat.

Attendu qu’aucun document ni courrier, suite aux divers sinistres, ne font état d’une demande visant à harmoniser assurance et télésurveillance.

Attendu que Mme A. lors de la signature du contrat avait affirmé à MECAFOR que le matériel était agréé APSAD et que le 6 septembre 2002, soit 3 mois avant le quatrième sinistre, un technicien de PST a affirmé devant 2 témoins que l’alerte serait donnée en cas de rupture de liaison téléphonique. Cette affirmation n’a été démentie par PST que le lendemain du sinistre en cause.

Attendu que en tant que professionnel PST devait être au courant de l’obligation de l’agrément APSAD tant pour la société de télésurveillance que pour le matériel. Cet agrément est désormais exigé par la quasi totalité des assureurs.

Attendu que la certification APSAD requise par la compagnie d’assurance aurait obligé la société PST à résilier son contrat avec l’EURL MECAFOR.

[minute page 7] Attendu que l’EURL MECAFOR a transigé avec son assurance afin d’obtenir un paiement partiel de 38.000 €.

Attendu que le non-APSAD et l’absence de continuité de la liaison téléphonique n’ont été soulevés par l’assureur qu’après le 4ème sinistre.

Attendu que la limitation de la garantie contractuelle objet de l’article 7 n’est pas proportionnelle au préjudice subi.

Attendu que l’indemnisation demandée ne se cumule pas avec le montant de la transaction entre AGF et MECAFOR.

Attendu que l’EURL MECAFOR n’avait accepté le contrat de PST qu’après un certain délai de réflexion et qu’il aurait dû être plus vigilant à la lecture des articles 1,7 (rupture des lignes téléphoniques) et 8 (test cyclique).

En conséquence, le Tribunal condamnera la SA PST ARTYS à régler à l’EURL MECAFOR la somme de 10.000 € et déboutera la SA PST ARTYS de l’ensemble de ses prétentions et demandes.

 

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :

En raison du faible montant auquel la SA PST ARTYS est condamnée, le Tribunal l’accordera.

 

SUR LES DÉPENS :

A la charge de la SA PST ARTYS partie qui succombe.

 

CONDAMNATION A FRAIS HORS DÉPENS :

Attendu enfin que la SA PST ARTYS, condamnée aux dépens, versera à l’EURL MECAFOR, en application des dispositions de l’article 700 du NCPC, la somme de 800 € pour frais hors dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Qui font au besoin partie du dispositif.

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort.

Se déclare incompétent pour juger le litige qui oppose MECAFOR à M. X. agent général d’assurance et renvoie le demandeur devant le TGI de Soissons.

Condamne la SA PST ARTYS à payer à L’EURL MECAFOR la somme de 10.000 €. Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

[minute page 8] Condamne la SA PST ARTYS aux dépens ainsi qu’à verser à l’EURL MECAFOR la somme de 800 € pour frais hors dépens.

Ainsi jugé, après délibéré de Messieurs LARMINAUX, Président du délibéré, PICHARD et DEMONCEAUX, Juges ; et prononcé publiquement à l’audience de la première Chambre du Tribunal de Commerce de SOISSONS le onze février deux mille cinq où siégeaient Messieurs LARMINAUX, Président d’audience, PICHARD et BERNARDI, Juges assistés de Mme URIER, Commis-Greffier de ce Tribunal.