CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AMIENS (ch. économ.), 23 mai 2006

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (ch. économ.), 23 mai 2006
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), ch. econom
Demande : 05/01470
Date : 23/05/2006
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : T. COM. SOISSONS (1re ch.), 11 février 2005
Numéro de la décision : 273
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 551

CA AMIENS (ch. econom.), 23 mai 2006 : RG n° 05/01470 ; arrêt n° 273

 

Extrait : « Et attendu que selon l'article L. 132-1 du Code de la Consommation applicable en la cause, la STE MECAFOR n'étant pas un professionnel en matière de surveillance et le contrat d'abonnement précité n'entretenant pas un rapport direct avec son activité professionnelle mais visant à la protection des locaux et à la prévention des risques, est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel en cas d'inexécution de ses obligations ; que tel est le cas en l'espèce, la clause litigieuse figurant dans un contrat d'adhésion sans qu'il soit démontré que l'attention de la STE MECAFOR ait été particulièrement attirée sur son application et ses conséquences ainsi que sur les possibilités éventuelles de négociation ou de modification ; que dès lors la clause limitative de garantie doit être réputée non écrite et ne peut donc être valablement opposée ».

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRÊT DU 23 MAI 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG : 05/01470.  JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE de SOISSONS EN DATE DU 11 février 2005.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SA PST

[adresse], « agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège ». Comparante concluante par Maître CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Maître BOLLIET, avocat au barreau de COMPIEGNE.

ET :

INTIMÉE :

EURL MECAFOR

[adresse], « prise en la personne de son représentant légal domicilié pour ce audit siège ». Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué à la Cour et plaidant par Maître COURT, avocat au barreau de SOISSONS.

[minute page 2]

DÉBATS : A l'audience publique du 14 mars 2006 devant M. BONNET, Président, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2006.

GREFFIER : Mme DEBEVE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. le Président en a rendu compte à la Cour composée de : M. BONNET, Président, MM. BOUGON et FAUQUENOT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT : Le 23 MAI 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. BONNET, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Statuant sur l'appel interjeté par la Société PST ARTYS à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SOISSONS le 11 février 2005, lequel a :

- renvoyé pour juger le litige qui oppose l'EURL MECAFOR à M. A., Agent général d'assurance, devant le Tribunal de grande instance de SOISSONS,

- condamné la SA PST ARTYS à payer à l'EURL MECAFOR la somme de 10.000 €,

- ordonné l'exécution provisoire,

- [minute page 3] condamné la SA PST ARTYS aux dépens ainsi qu'à verser à l'EURL MECAFOR la somme de 800 € pour frais hors dépens.

Vu les conclusions de la Société PST ARTYS (la STE PST) du 07 novembre 2005 par lesquelles elle demande à la Cour:

à titre principal,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de débouter l'EURL MECAFOR de ses fins, demandes et prétentions en cause d'appel,

à titre subsidiaire,

- de dire que la STE PST ARTYS ne saurait garantir la STE MECAFOR du chef du sinistre au-delà de sa garantie contractuelle soit 7.622,45 € par application de l'article 7 du contrat d'abonnement de télé-surveillance du 07 décembre 1999,

- de condamner la STE MECAFOR EURL à verser à la STE PST une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître CAUSSAIN, avoué concernant les dépens d'appel.

Vu les écritures de la STE MECAFOR du 12 septembre 2005 par lesquelles elle conclut qu'il convient :

- de déclarer la SA PST ARTYS non fondée en son appel et toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,

- de confirmer le jugement rendu le 11 février 2005 par le Tribunal de Commerce de SOISSONS surie principe de la condamnation de la SA PST ARTYS,

- de l'infirmer sur le quantum de l'indemnisation et condamner la SA PST ARTYS à payer à l'EURL MECAFOR la somme de 27.261,49 €,

- de condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens d'appel et accorder à la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2006.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Attendu que pour l'exposé des faits et de la procédure il convient de se référer à la décision entreprise.

[minute page 4]

SUR LE DEVOIR DE CONSEIL :

Attendu que pour démontrer que la STE PST n'a pas manqué à son obligation de conseil, l'appelante se fonde notamment sur l'article 1 du contrat d'abonnement précisant que « l'abonné reconnaît avoir reçu une information complète sur la configuration du matériel nécessaire à l'équipement des locaux objet de la prestation de télé-surveillance » ;

Mais attendu que cette stipulation est insuffisante pour établir la nature exacte des informations données en identifiant celles-ci en termes explicites ; qu'en fait, l'alinéa suivant de ce premier article du contrat fait peser sur l'abonné le choix et la quantité des matériels de détection et de transmission alors que n'étant pas un professionnel de la surveillance il ne peut se déterminer qu'à partir des éléments qui doivent lui être apportées par son co-contractant ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque la suite de la convention se borne à énumérer le matériel et les services ; qu'en ce qui concerne le test cyclique de ligne et sa fréquence aucune mention n'est portée pour préciser s'il était accepté ou refusé ; que d'ailleurs en fin de contrat les deux cases particulières qui sont affectées à l'acceptation ou au refus du test de ligne ne comportent ni mention ni signature ;

Attendu qu'il se déduit de ces éléments que la STE PST a manqué à son devoir de conseil plaçant la STE MECAFOR dans une situation qui ne lui permettait pas de contrôler efficacement le bon état de fonctionnement de la liaison téléphonique avec la société de surveillance et donc que celle-ci était en mesure d'intervenir rapidement en cas d'effraction ;

Attendu qu'en cours d'exécution du contrat le 06 septembre 2002 ainsi qu'en atteste un témoin au salarié de l'entreprise a donné de fausses informations quant à la protection du système d'alarme en cas de coupure de ligne téléphonique ; que la teneur de ces propos erronés est confirmée par un courrier que la STE PST a adressé à la STE MECAFOR après la réalisation du sinistre ;

Attendu qu'en dépit des insuffisances avérées du système de protection, la STE PST n'a pas jugé utile de parfaire en temps utile l'information de sa co-contractante pour améliorer sa protection alors qu'elle ne pouvait ignorer les exigences des compagnies d'assurances, en la matière étant un professionnel averti, notamment quant à l'agrément APSAD auquel ne satisfaisait que son PC de surveillance ;

Attendu que la STE PST ne peut valablement affirmer qu'il appartenait à sa cliente de choisir un professionnel agréé APSAD alors qu'il était de son devoir, pour prévenir toute difficulté ultérieure de porter à son connaissance clairement et expressément qu'elle ne remplissait pas les conditions d'agrément APSAD ; que le silence du contrat sur ce point ne saurait bien au contraire l'exonérer ; qu'enfin, la survenance des trois précédents sinistres, même s'ils ont été indemnisés ne saurait lui permettre d'échapper à ses obligations alors qu'ils auraient dû la conduire à renforcer et à renouveler son information auprès de sa cliente, ce qui n'a pas été fait en temps utile ; que le manquement au devoir de conseil à la charge de la STE PST est donc avéré tant lors de la conclusion du contrat qu'au cours de son exécution, caractérisant une faute contractuelle ouvrant droit à indemnisation.

[minute page 5]

SUR L'INDEMNISATION :

Attendu que la transaction opérée entre la STE MECAFOR et son assureur ne peut être valablement opposée à la STE PST qui n'y a pas été partie ;

Attendu que seul peut être réparé le préjudice résultant de la défaillance de la STE PST en ce qui concerne son devoir de conseil ; qu'il n'est pas démontré que ce manquement a directement contribué à la réalisation du préjudice concernant le vol qui n'a pas fait l'objet d'une réparation totale de la part de l'assurance dont la cause est distincte du manquement au devoir de conseil ;

Attendu qu'en fixant à 10.000 € le montant de la somme allouée à titre de dommages-intérêts à la STE MECAFOR au titre du comportement fautif retenu ci-dessus, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice allégué.

 

SUR LA CLAUSE D'EXONÉRATION ET DE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ :

Attendu que la STE PST invoque l'article 7 du contrat d'abonnement prévoyant notamment une limitation de garantie plafonnée à 50.000 Francs soit 7.622,45 € ;

Mais attendu que la STE MECAFOR soutient utilement que l'exonération de responsabilité n'est possible qu'en cas de force majeure et ne saurait résulter de l'effraction commise par les voleurs ;

Et attendu que selon l'article L. 132-1 du Code de la Consommation applicable en la cause, la STE MECAFOR n'étant pas un professionnel en matière de surveillance et le contrat d'abonnement précité n'entretenant pas un rapport direct avec son activité professionnelle mais visant à la protection des locaux et à la prévention des risques, est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel en cas d'inexécution de ses obligations ; que tel est le cas en l'espèce, la clause litigieuse figurant dans un contrat d'adhésion sans qu'il soit démontré que l'attention de la STE MECAFOR ait été particulièrement attirée sur son application et ses conséquences ainsi que sur les possibilités éventuelles de négociation ou de modification ; que dès lors la clause limitative de garantie doit être réputée non écrite et ne peut donc être valablement opposée ;

Attendu qu'en conséquence, la décision entreprise doit être confirmée ;

Attendu qu'il est équitable de condamner la STE PST à payer à la STE MECAFOR une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et à la débouter de sa demande présentée sur le même fondement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] PAR CES MOTIFS,

La COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit les appels en la forme ;

Au fond, les dits mal fondés et les rejette ;

Confirme la décision ;

Y ajoutant, dit la clause limitative de garantie figurant à l'article 7 du contrat d'abonnement de télé-surveillance signé le 07 décembre 1999 entre les parties, réputée non écrite ;

Déboute les parties pour le surplus ;

Condamne la STE PST ARTYS aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué ;

La condamne à payer à la STE MECAFOR une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et la déboute de sa demande présentée sur ce fondement.

 

Est cité par :