TI VERDUN, 18 février 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2664
TI VERDUN, 18 février 2008 : RG n° 11-06-000358 ; jugt n° 65/2008
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 24 mars 2011 : RG n° 08/00807)
Extrait : « Attendu que cette créance a été produite dans le plan pour la somme de 5.762,77 euros, soit plus du double du montant initial du découvert autorisé ce qui induit que le Crédit Mutuel devait être en mesure de produire les pièces justifiant qu'il y a eu renouvellement du contrat avec extension du montant du découvert autorisé ; Que faute pour lui d'en justifier, nonobstant le fait que la procédure de surendettement ait été ouverte le 8 décembre 2003, c'est à bon droit que Mr X. lui oppose le bénéfice des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-33 du code de la consommation ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE VERDUN
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-06-000358. Jugement n° 65/2008.
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 18 février 2008, Sous la Présidence de TRIBOUT Christian, Juge d'Instance, assisté de VIVENOT Liliane, Greffier ; Après débats à l'audience du 17 décembre 2007, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MAINE-ANJOU
[adresse], représenté(e) par Maître BIENFAIT Olivier, avocat du barreau de MEUSE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], représenté(e) par SCP DEMANGE ET ASSOCIES, avocat du barreau de la Meuse
PROCÉDURE :
Mise au rôle le 16 octobre 2006
Poursuite des débats du 4 décembre 2006 au 17 décembre 2007
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Vu l'assignation délivrée le 7 septembre 2006 par ministère d'huissier de justice pour le compte de la caisse de crédit mutuel de Maine-Anjou (la CCM) à l'encontre de Mr X.
Vu les conclusions de Mr X. en date des 8 janvier 2007, 16 avril 2007 et 15 octobre 2007 ;
Vu les conclusions du crédit mutuel de Maine-Anjou en date des 5 février 2007, 18 juin 2007 et 13 novembre 2007 ;
Vu l'audience de plaidoiries en date du 17 décembre 2007 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la demande relative au compte courant n° 00096XX40 devenu 96XX09 :
Attendu que la CCM demande à ce titre la condamnation de Mr X. à lui payer la somme de 92,03 euros arrêté au 20 octobre 2005 outre les intérêts au taux conventionnel de 15,36 % ;
Attendu que ce compte a régulièrement été ouvert le 21 juillet 2000 alors que le défendeur était mineur avec l'autorisation de Mme Y., tutrice légal de Mr X., autorisation produite aux débats ;
Qu'il est produit l'historique du compte du 3 juin 2002 au 23 juillet 2004 date à laquelle le solde débiteur était arrêté à la somme de 85,21 euros créance cependant déclarée pour la somme de 71,66 euros dans le plan de surendettement en date du 10 juin 2004 dont les modalités de remboursement n'ont pas été respectés ;
Qu'il sera donc fait droit à la demande à due concurrence de la somme de 85,21 euros sans faire droit à la demande relative à la clause pénale, les conditions particulières du contrat n'étant pas produites ;
Sur la demande relative au compte courant n° 00096XX08 devenu 0096XX10 :
Attendu que la CCM demande à ce titre la condamnation de Mr X. à lui payer la somme de 3.212,24 euros arrêtée au 20 octobre 2005 outre les intérêts auto-conventionnels de 15,57 % ;
Attendu que ce compte a régulièrement été ouvert le 14 octobre 2003 par Mr X. devenu majeur le 15 février 2002 ;
Qu'il est produit l'historique du compte ;
Que le montant de la créance principale sera fixé à la somme retenue dans le plan correspondant à l'arrêté de compte au 036/01/2004 [N.B. conforme à la minute], soit la somme de 2.867,13 euros étant [minute page 3] précisé que la forclusion n'est pas reconnue dès lors que le plan est daté du 10 juin 2004, devait être mise en œuvre le 10 juillet 2004, la première mensualité de 25 euros intervenant au mois de novembre 2004, mensualité non régularisée ainsi que les suivantes, l'assignation ayant saisie le tribunal de céans datant du 7 septembre 2006 ;
Sur la demande relative au prêt n° 96XX53 :
Attendu que la CCM demande à ce titre la condamnation de Mr X. à lui payer la somme de 6.649,51 euros arrêtée au 20 octobre 2005 outre les intérêts auto conventionnels de 9,95 % ;
Attendu que l'offre de crédit utilisable par fractions a été contractée le 26 mars 2002 pour un montant de découvert autorisé de 2.500 euros au taux de 9,50 % l'an ;
Attendu que cette créance a été produite dans le plan pour la somme de 5.762,77 euros, soit plus du double du montant initial du découvert autorisé ce qui induit que le Crédit Mutuel devait être en mesure de produire les pièces justifiant qu'il y a eu renouvellement du contrat avec extension du montant du découvert autorisé ;
Que faute pour lui d'en justifier, nonobstant le fait que la procédure de surendettement ait été ouverte le 8 décembre 2003, c'est à bon droit que Mr X. lui oppose le bénéfice des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-33 du code de la consommation ;
Qu'en conséquence le montant de la créance sera arrêté à la somme de 4.639,27 euros ;
Sur la demande relative au prêt n° 96XX44 :
Attendu que la CCM demande à ce titre la condamnation de Mr X. à lui payer la somme de 13.699,82 euros arrêtée au 20 octobre 2005 outre les intérêts conventionnels au taux de 8,32 % ;
Attendu que l'offre préalable du prêt personnel a été contractée le 2 janvier 2003 pour un montant de 13.000 euros remboursable en 72 mensualités de 226,58 euros ;
Qu'il est produit l'historique du compte ;
Que le montant de la créance sera fixé à la somme retenue dans le plan, soit la somme de 12.685,02 euros, la clause pénale étant supprimée sur le fondement de l'article 1152 du code de la consommation en considération de la situation économique du débiteur qui se déduit des faits de la cause ;
Sur la demande en dommages et intérêts de Mr X. :
Attendu que Mr X. invoque au soutien de sa demande un manquement de la CCM à son obligation de cumul [N.B. conforme à la minute ; lire sans doute conseil] et d'information exposant que le montant des crédits qui lui ont été alloués dépassait ses capacités financières de remboursement, le plaçant dans une situation de surendettement ;
[minute page 4] Attendu que sur la base des déclarations sur le revenu pour les années 2002 et 2004, Mr X. disposait d'un revenu mensuel moyen de 593 euros ;
Que ces données sont confortées par l'analyse des relevés de compte n° 00096XX40 qui atteste de ce que sur la période du 3 juin 2002 au 23 juillet 2004, Mr X. a perçu, chiffres cumulés :
- 11.000 euros de revenus salariaux (Manpower, Adecco, Cr-lyoo),
- 1.000 euros D'ASSEDIC,
- 3.340 euros de virements ou de versements par chèques non identifiés,
soit un total environ de 15.340 euros, ce qui traduit un revenu moyen de 645 euros ;
Attendu que la CCM poursuit le recouvrement de ses créances pour un montant global de 23.700 euros en principal ;
Qu'en admettant que les déblocages de fond soit intervenus depuis l'ouverture du premier compte, le 21 juillet 2000 jusqu'au 10 janvier 2003, date du déblocage de prêt de restructuration pour un montant de 13.000 euros, les déblocages, sur une période de 30 mois représentent une moyenne mensuelle de 790 euros ;
Que la comparaison des revenus moyens de Mr X. au regard des déblocages de fond autorisés caractérise un manquement grave de la CCM à son devoir de conseil qui justifie de faire droit à la demande de dommages et intérêts, l'octroi abusif de crédit, s'agissant en outre d'un jeune majeur, étant directement à l'origine de la situation de surendettement dont il n'a toujours pas les moyens de s'en sortir ;
Qu'en conséquence, le montant des dommages-intérêts sera fixé à une somme équivalente aux sommes dues en principal et intérêts par Mr X. ;
Attendu, sur l'ensemble de ces motivations qu'il y aura lieu d'ordonner la compensation entre le montant des créances en principal et intérêts dont est redevable Mr X. vis à vis de la CCM et le montant des dommages-intérêts dû par elle à Mr X. ;
Attendu qu'il y aura lieu de débouter la CCM de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Mr X. à payer à la caisse de crédit mutuel de Maine-Anjou les sommes de :
- 85,21 euros en principal outre intérêts au titre du compte courant n° 00098XX40 devenu 96XX09 ;
- 2.867,13 euros en principal outre intérêts au titre du compte courant n° 00096XX08 devenu 96XX10 ;
- 4.639,27 euros en principal outre intérêts au titre du prêt n° 96XX53 ;
- 12.685,02 euros en principal outre intérêts au titre du prêt 96XX04 ;
[minute page 5] Condamne la caisse de crédit mutuel de Maine-Anjou à payer à Mr X. des dommages et intérêts pour un montant équivalent à l'ensemble de ses créances en principal et intérêts ;
Ordonne la compensation totale entre les condamnations réciproques à paiement ;
Déboute la caisse de crédit mutuel de Maine-Anjou de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la la caisse de crédit mutuel de Maine-Anjou aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Juge d'Instance.