CA NANCY (2e ch. civ.), 24 mars 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 2959
CA NANCY (2e ch. civ.), 24 mars 2011 : RG n° 08/00807
Publication : Jurica
Extrait : « Or attendu que dès lors que découvert autorisé de 2.500 euros était dépassé, il appartenait à la caisse de Crédit Mutuel, conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 alinéa 1er du code de la consommation, de soumettre à l'acceptation de M. X. une nouvelle offre de crédit, étant rappelé que toute clause contraire, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur privé notamment de la faculté de rétracter son acceptation, est, en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, une clause abusive réputée non avenue ; Attendu que la sanction du non-respect des prescriptions de l'article L. 311-9 est, suivant l'article L. 311-33, la déchéance du droit aux intérêts ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 MARS 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/00807. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de VERDUN, R.G. n° 11-06-000358, en date du 18 février 2008.
APPELANTE :
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE-ANJOU ET BASSE NORMANDIE
prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, sise [adresse], représentée par la SCP Alain CHARDON & Lucile N., avoués à la Cour, assistée de Maître Olivier B., avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour, assisté de Maître Nadège D., avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 février 2011, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2011, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 mars 2011, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte du 7 septembre 2006, la Caisse de Crédit Mutuel de Maine Anjou a assigné devant le tribunal d'instance de Verdun M. X. aux fins de l'entendre condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 92,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 15,36 % au titre du solde débiteur du compte courant n° [...] devenu [...] arrêté au 20 octobre 2005,
- 3.212,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,07 % correspondant au solde débiteur du compte courant n° [...] devenu [...], arrêté au 20 octobre 2005,
- 6.649,51 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,55 % correspondant au solde débiteur, arrêté au 20 octobre 2005, du prêt 967XX53 devenu 967XX11 contracté le 26 mars 2002,
- 13.699,82 euros avec intérêts de 8,32 % restant due au titre de l'ouverture de crédit n° 967XX04 devenu 967XX12, suivant arrêté du 20 octobre 2005,
outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, M. X. a demandé à la banque de produire un décompte précis concernant notamment la date des incidents de paiement ainsi que de justifier du respect des dispositions de l’article L. 311-9 du code de la consommation.
Concluant au rejet de la demande, il a prétendu par ailleurs que la Caisse de Crédit Mutuel a manqué à son obligation de conseil et sollicité reconventionnellement sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts équivalents aux montants qui lui sont réclamés avec compensation des créances réciproques.
A titre subsidiaire, il a sollicité des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil.
Par jugement en date du 18 février 2008, le tribunal a :
- condamné M. X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Maine Anjou les sommes de :
* 85,21 euros au titre du compte courant n° [...]
* 2.867,13 euros au titre du compte courant n° [...]
* 4.639,27 euros au titre du prêt n° 967XX153
* 12.685,02 euros en principal au titre du prêt n° 967XX04
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Maine Anjou à payer à M. X. des dommages-intérêts équivalents à sa créance en principal et intérêts, pour manquement grave à son devoir de conseil du fait de l'octroi abusif de crédit, directement à l'origine de sa situation de surendettement,
- ordonné la compensation des créances réciproques,
- condamné la caisse de crédit Mutuel aux dépens.
Suivant déclaration reçue le 21 mars 2008, la Caisse de Crédit Mutuel de Maine Anjou a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation, demandant à la cour de condamner M. X. à lui payer les sommes de :
- 92,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 15,36 % au titre du solde débiteur du compte courant n° [...] devenu [...] arrêté au 20 octobre 2005,
- 3.212,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,07 % correspondant au solde débiteur du compte courant n° [...] devenu [...], arrêté au 20 octobre 2005,
- 6.649,51 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,55 % correspondant au solde débiteur, arrêté au 20 octobre 2005, du prêt 967XX devenu 967XX11 contracté le 26 mars 2002,
- 13.699,82 euros avec intérêts de 8,32 % restant due au titre de l'ouverture de crédit n° 967XX04 devenu 967XX12, suivant arrêté du 20 octobre 2005.
Elle a conclu par ailleurs au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. X. et à sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X. a conclu comme suit :
- sur la demande relative au compte n° [...], prononcer l'annulation de la convention à défaut d'accord du représentant légal sur l'autorisation de découvert et dire qu'aucune somme n'est due par lui à ce titre, subsidiairement confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 85,21 euros le montant dû,
- sur la demande relative au prêt n° 967XX153, constater qu'aucun décompte n'est versé justifiant que l'action du prêteur n'est pas atteinte par la forclusion et en conséquence, débouter la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande, subsidiairement confirmer le jugement entrepris,
- confirmer ledit jugement en ses dispositions relatives au compte n° [...],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Maine Anjou à payer à M. X. des dommages-intérêts équivalents à l'ensemble des ses créances en principal et intérêts, pour manquement grave à son devoir de conseil et ordonné la compensation entre les créances réciproques,
- dire et juger qu'il est en conséquence redevable d'aucune somme envers la Caisse de Crédit Mutuel,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- la condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées par la Caisse de Crédit Mutuel de Maine Anjou le 22 février 2010 et par M. X. le 8 juillet 2009, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Maine Anjou relative au compte n° [...] devenu [...] :
Attendu que s'il est constant que ce compte a été ouvert le 21 juillet 2000 alors que M. X., ainsi qu'il le fait valoir, était encore mineur, il résulte des pièces produites aux débats par la Caisse de Crédit Mutuel, que l'ordre d'ouverture a été donné le même jour par Mme Y., en sa qualité de représentante légale de son fils ;
Qu'étant rappelé les dispositions de l’article 389-3 du code civil, suivant lequel l'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes civils, il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. X. tendant à voir prononcer la nullité de cette convention ;
Attendu que résultant du relevé de compte que le compte accusait à la date du 23 juillet 2004 un solde débiteur de 85,21 euros, il échet de condamner M. X. au paiement de ce montant ;
Qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, à défaut de production des conditions générales de la convention prévoyant l'application d'une telle indemnité, il ne saurait être fait droit à la demande de la banque tendant au paiement de la somme de 6,82 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % ;
Attendu que la somme de 85,21 euros portera intérêts au taux conventionnel de 15,36 %, ainsi que stipulé à la convention d'ouverture du compte, à compter de la mise en demeure recommandée du 20 octobre 2005 ;
Sur la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Maine Anjou au titre du compte n° [...] devenu [...] :
Attendu qu'est produite aux débats la convention d'ouverture de compte courant signée par M. X. le 14 octobre 2003, stipulant en cas de découvert non autorisé du compte ou de dépassement d'autorisation de découvert, l'application d'un taux d'intérêts débiteur de 15,070 % l'an ;
Qu'il est constant que ce compte est demeuré constamment débiteur à compter de son ouverture ;
Attendu, sur le moyen tiré de la forclusion, qu'il résulte de l’article L. 311-37 du code de la consommation que « les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 » ;
Or attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats, que M. X. a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche laquelle a adopté le 11 juin 2004, un plan conventionnel de redressement devant entrer en vigueur le 11 juillet 2004 prévoyant, s'agissant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Maine Anjou au titre du compte courant litigieux d'un montant de 2.867,13 euros, un moratoire de 3 mois, puis le règlement de 25 euros par mois pendant 9 mois porté à 50 euros pendant 12 mois avec un solde résiduel de 2.042,13 euros à l'issue de cette période ;
Attendu que l'adoption de ces mesures a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion à la première échéance impayée postérieure au 5 novembre 2004, soit, le débiteur n'ayant effectué aucun règlement à l'expiration du moratoire, l'échéance du 5 novembre 2004 de sorte, ainsi que le fait justement valoir la Caisse de Crédit Mutuel, que l'action en paiement introduite par assignation du 7 septembre 2006 est parfaitement recevable ;
Attendu que la réclamation de la Caisse de Crédit Mutuel porte sur la somme de 3.212,24 euros avec intérêts au taux conventionnel de 15,07 % à compter du 20 octobre 2005, qu'elle détaille comme suit :
- capital dû : 2.874,30 euros,
- échéances en retard : 100 euros (4 x 25 euros),
- indemnité conventionnelle de 8 % du capital : 237,94 euros ;
Mais attendu en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une indemnité de 8 % en l'absence de toute convention entre les parties sur ce point ;
Attendu par ailleurs, ainsi que le fait justement valoir M. X., que le découvert bancaire que lui a consenti la Caisse de Crédit Mutuel pour une durée supérieure à trois mois devait faire l'objet d'une offre préalable de crédit ; qu'à défaut, il y a lieu, par application de l’article L. 311-33 du code de la consommation, à déchéance des intérêts courus sur le solde débiteur du compte ;
Qu'il convient en conséquence de condamner M. X. à payer à la banque la somme de 2.867,13 euros due en capital à l'arrêté de compte de juin 2004, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée du 20 octobre 2005 ;
Sur la demande relative au prêt n° 967XX153 :
Attendu qu'il résulte des pièces versées par la Caisse de Crédit Mutuel de Maine Anjou que suivant offre préalable acceptée par M. X. le 26 mars 2002, elle lui a consenti une ouverture de crédit portant sur un découvert autorisé de 2.500 euros, portant intérêts au taux de 8,950 % ;
Attendu sur la forclusion, qu'il est constant que le plan conventionnel de redressement adopté par la commission de surendettement des particuliers de la Manche le 11 juin 2004, prenant effet au 11 juillet 2004, prévoyait, concernant la créance litigieuse, retenue pour la somme de 5.762,77 euros, un moratoire de 12 mois puis le règlement de 12 mensualités de 52,02 euros avec un solde restant dû, à cette date, de 5.164,79 euros ;
Que le point de départ du délai de forclusion par l'effet de ce plan, a été reporté à la première échéance impayée postérieure au 5 juin 2005, de sorte que la demande formée par assignation du 7 septembre 2006 est recevable ;
Attendu que M. X. conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a arrêté la créance de la banque à la somme de 4.639,27 euros, après déchéance du droit aux intérêts par application des articles L. 311-9 et L. 311-33 du code de la consommation, en relevant que ce montant correspond au double du montant du découvert autorisé et que la banque ne rapporte pas la preuve qu'il y ait eu renouvellement du crédit dans les formes requises par la loi ;
Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel de Maine Anjou prétend que le fait pour M. X. d'avoir produit dans le cadre du plan de surendettement l'intégralité de la créance, rend sa demande fondée sur l'article L. 311-9 irrecevable ;
Attendu toutefois que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, étant observé en outre que le plan de redressement est devenu caduc, faute pour le débiteur d'en avoir respecté les termes, suite à la mise en demeure recommandée du 20 octobre 2005 ;
Attendu qu'il est constant en l'espèce, comme l'admet la Caisse de Crédit Mutuel dans ses écritures, que le total des fonds débloqués par la banque au profit de l'emprunteur s'est élevé à la somme de 10.080,62 euros ;
Or attendu que dès lors que découvert autorisé de 2.500 euros était dépassé, il appartenait à la caisse de Crédit Mutuel, conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 alinéa 1er du code de la consommation, de soumettre à l'acceptation de M. X. une nouvelle offre de crédit, étant rappelé que toute clause contraire, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur privé notamment de la faculté de rétracter son acceptation, est, en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, une clause abusive réputée non avenue ;
Attendu que la sanction du non-respect des prescriptions de l'article L. 311-9 est, suivant l'article L. 311-33, la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel de Maine Anjou ne justifiant pas avoir adressé à M. X. une nouvelle offre préalable de crédit à l'occasion du dépassement du découvert autorisé de 2.500 euros, soit à compter du déblocage de la somme de 800 euros opéré le 2 août 2002, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X. au paiement de la somme de 4.639,27 euros, correspondant entre les fonds utilisés : 10.080,62 euros et les versements opérés : 5.441,35 euros ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée du 20 octobre 2005 ;
Sur la demande relative au prêt n° 967XX04 :
Attendu qu'il résulte des pièces versées par la Caisse de Crédit Mutuel de Maine Anjou que suivant offre préalable acceptée par M. X. le 2 janvier 2003, elle lui a consenti un prêt portant sur la somme de 13.000 euros, remboursable, capital et intérêts au taux de 8,32 % en 72 mensualités de 226,58 euros à compter du 15 février 2003 ;
Attendu qu'il est constant que le plan conventionnel de redressement adopté le 11 juin 2004 a prévu, concernant ce prêt retenu à hauteur de la somme de 12.118,25 euros, un moratoire de 12 mois, suivi du règlement de 12 mensualités de 54,31 euros, avec un solde restant dû de 11.521,67 euros à l'expiration de ces délais ;
Que ce plan est devenu caduc après mise en demeure recommandée du 20 octobre 2005, faute pour le débiteur d'en avoir respecté les dispositions ;
Attendu, étant observé que la Caisse de Crédit Mutuel qui réclame la somme de 12.685,02 euros suivant arrêté du 20 octobre 2005 ne justifie pas de ce montant, qu'il échet de retenir le montant en principal de 12.118,25 euros retenu dans le cadre du plan de redressement ;
Que s'agissant d'un prêt personnel et non d'une ouverture de crédit qui offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, les dispositions de l’article L. 311-9 du code de la consommation, invoquées par M. X., et la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, ne peuvent trouver application ;
Attendu que l'indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital restant dû au jour de la déchéance du terme, conforme aux dispositions de l’article D 311-11 du code de la consommation, n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ; qu'il échet d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner l'intimé au paiement de la somme de 13.133,05 euros laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 8,32 % sur la somme de 12.118,25 euros et au taux légal sur la somme de 1.084,80 euros, à compter de la mise en demeure recommandée du 20 octobre 2005 ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. X. :
Attendu qu'il est constant que le banquier est tenu envers l'emprunteur non averti, comme c'est le cas de M. X. qui ne dispose d'aucune compétence particulière en matière de crédit, d'un devoir de mise en garde qui l'oblige à attirer son attention sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit à raison de ses facultés financières ;
Or attendu qu'il résulte des avis d'imposition sur le revenus versés aux débats par l'intimé qu'il a déclaré pour l'année 2002, des revenus totalisant 7.627 euros et pour l'année 2004, des revenus s'élevant à 6.000 euros ; qu'en revanche, ne sont produites, s'agissant de l'année 2003, que les attestations d'allocations de retour à l'emploi perçues en juin et en juillet 2003, soit 767,56 euros, ainsi que pour le mois d'octobre (6 jours) 24,76 euros ;
Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel qui soutient, pour sa part, que M. X. a déclaré à l'occasion de la souscription du prêt portant sur la somme de 13.000 euros, des revenus mensuels de 1.500 euros et des charges limitées à 165 euros ne produit pas la fiche de renseignements signée par le débiteur, dont elle fait état et ne justifie en aucune manière de ses allégations ;
Attendu que s'il ne peut être reproché à la banque d'avoir manqué à ses obligations, s'agissant de l'ouverture de crédit consentie le 26 mars 2002 pour un découvert maximum autorisé de 2.500 euros, remboursable par mensualités de 105 euros, dès lors que le compte ouvert dans les livres de la banque était jusqu'alors régulièrement créditeur ou faiblement débiteur, il n'en va pas de même concernant le prêt personnel accordé le 2 janvier 2003 pour un montant de 13.000 euros remboursable par mensualités de 226,58 euros ; qu'il résulte des relevés produits par la Caisse de Crédit Mutuel qu'à cette date, le compte n° 967XX40 était constamment débiteur depuis plusieurs mois, pour des montants supérieurs à 1.000 euros qui ont atteint 2.178 euros en décembre 2002 ; que M. X. était par ailleurs redevable à cette même date, au titre de l'ouverture de crédit consentie le 26 mars 2002, d'une somme de 6.134,26 euros ;
Attendu que la banque qui ne justifie pas avoir alerté son client, jeune majeur, sur les risques de non remboursement du crédit, eu égard à ses facultés financières dont elle ne pouvait ignorer les limites, a commis une faute qui a largement contribué à la situation d'endettement de l'intimé ; qu'elle a également manqué à son devoir de mise en garde en consentant à l'ouverture du compte courant n° [...] qui est demeuré débiteur tout au long de son fonctionnement ;
Qu'il échet d'allouer à M. X., en réparation de son préjudice, des intérêts équivalents au montant des créances de la banque au titre du prêt n° 967XX04 devenu 967XX12 et au titre du compte courant n° [...] devenu [...]
Attendu qu'il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de la cause et de l'issue du litige, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel de Maine Anjou, qui succombe largement en son appel sera condamnée aux dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit la Caisse de Crédit Mutuel de Maine Anjou en son appel principal et M. X. en son appel incident contre le jugement rendu le 18 février 2008 par le tribunal de grande instance de Verdun ;
Confirme ce jugement en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Maine Anjou les sommes de :
QUATRE VINGT CINQ EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES (85,21 euros) au titre du compte courant n° [...] devenu [...],
DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET TREIZE CENTIMES (2.867,13 euros) au titre du compte courant n° [...] devenu [...],
QUATRE MILLE SIX CENT TRENTE NEUF EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES (4.639,27 euros) au titre du prêt n° 967XX53 devenu 967XX11 ;
Y ajoutant, dit que la somme de QUATRE VINGT CINQ EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES (85,21 euros) portera intérêts au taux conventionnel de 15,36 % à compter du 20 octobre 2005 et que les sommes de DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET TREIZE CENTIMES (2.867,13 euros) et QUATRE MILLE SIX CENT TRENTE NEUF EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES (4.639,27 euros) porteront intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2005 ;
Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Condamne M. X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Maine Anjou, au titre du prêt n° 967XX04 devenu 967XX12, la somme de TREIZE MILLE CENT TRENTE TROIS EUROS ET CINQ CENTIMES (13.133,05 euros) laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 8,32 % sur la somme de DOUZE MILLE CENT DIX HUIT EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (12.118,25 euros) et au taux légal sur la somme de MILLE QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (1.084,80 euros), à compter du 20 octobre 2005 ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Maine Anjou à payer à M. X. des dommages-intérêts équivalents au montant des créances de la banque au titre du prêt n° 967XX04 devenu 967XX12 et au titre du compte courant n° [...] devenu [...] ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Maine Anjou aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la Scp Leinster Wisniewski et Mouton, avoués associés, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives