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CA NÎMES (2e ch. civ. A), 24 novembre 2009

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (2e ch. civ. A), 24 novembre 2009
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. civ. sect. A
Demande : 08/05703
Date : 24/11/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Numéro de la décision : 611
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2678

CA NÎMES (2e ch. civ. A), 24 novembre 2009 : RG n° 08/05703 ; arrêt n° 611

Publication : Juris-Data n° 2009-019056

 

Extrait : « De surcroît la clause d'augmentation du crédit utile, dans la limite du montant maximum autorisé, sans nouvelle offre préalable, apparaît conforme aux modèles types codifiés sous l'article R. 311-6 du Code de la Consommation, et ne peut être considérée comme abusive. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 2 A

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 08/05703. ARRÊT n° 611. SUR APPEL DE TRIBUNAL D’INSTANCE DE NÎMES (GREFFE DE VAUVERT) 12 décembre 2008.

 

APPELANTE :

SA MEDIATIS

poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [adresse], représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour, assistée de la SCP FONTAINE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NÎMES

 

INTIMÉE :

Monsieur X.

n'ayant pas constitué avoué assigné à sa personne

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 5 octobre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, Mme Arme-Marie HEBRARD, Conseiller [minute page 2]

GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 6 octobre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2009, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, le 24 novembre 2009, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SA Médiatis a régulièrement relevé appel du jugement du Tribunal d'Instance de NÎMES du 12 décembre 2008 qui l'a déclarée forclose en son action en paiement du solde du crédit renouvelable souscrit le 10 avril 2005 par Monsieur X. au motif que le découvert initialement stipulé avait été dépassé, sans être régularisé, sans avoir fait l'objet d'une offre préalable nouvelle, plus de deux ans avant l'assignation du 23 avril 2008.

Par conclusions du 23 avril 2009, la SA Médiatis invoquant une décision de la Cour de Cassation, Civ. 18 septembre 2008 n° 07-15-473, soutient que le premier juge ne pouvait soulever d'office, en l'absence du défendeur, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action.

Subsidiairement elle fait valoir que le premier impayé non régularisé date du 28 août 2006, alors que l'assignation a été délivrée le 23 avril 2008, que le découvert maximum autorisé de 21.500 euros n'a jamais été atteint, que son action n'est pas forclose.

Elle demande d'infirmer le jugement, de condamner l'intimé à lui payer 10.597,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,10 % sur 9.294,33 euros à compter du 13 septembre 2007, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Régulièrement assigné le 6 mai 2009 à sa personne, Monsieur X. ne comparaît pas non plus devant la Cour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] SUR CE :

Monsieur X. a souscrit le 10 avril 2005 une ouverture de crédit par découvert en compte, auprès de la SA Médiatis pour un montant maximum autorisé de 21.500 euros et un découvert utile à l'ouverture de 4.000 euros pouvant être augmenté sur simple demande de l'emprunteur.

L'article 4 des conditions générales stipule que le montant maximum ne pourra jamais être dépassé, et que l'accord du prêteur pour une augmentation de la fraction initialement autorisée résultera de la mise à disposition effective du montant de l'augmentation sollicitée, sur simple demande spécifique, au besoin téléphonique.

La déchéance du terme est intervenue le 12 avril 2007 et a été notifiée au jour de la mise en demeure présentée le 17 avril 2007 avec effets du 25 avril 2007.

Il est de jurisprudence que « conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la Consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l'emprunteur » laquelle, ne pouvant être utilement effacée par l'octroi d'un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières au regard de la législation en la matière, rend exigibles les sommes dues au prêteur (Cass. civ. 1ère 30 mars 2005, pourvoi n° 02-13765).

Ainsi, le dépassement du montant initial du découvert ne peut constituer le point de départ du délai de forclusion (Cass. civ. 1ère 5 juillet 2006, pourvoi n° 04-20-364).

Tel est le cas en l'espèce où le découvert maximum autorisé n'a jamais été atteint.

La première échéance impayée non régularisée est celle d'août 2006.

L'acte introductif d'instance est du 23 avril 2008 comme l'a constaté le premier juge.

De surcroît la clause d'augmentation du crédit utile, dans la limite du montant maximum autorisé, sans nouvelle offre préalable, apparaît conforme aux modèles types codifiés sous l'article R. 311-6 du Code de la Consommation, et ne peut être considérée comme abusive.

[minute page 4] Ainsi l'action n'est forclose ni du chef du dépassement du découvert autorisé, ni du chef du premier impayé non régularisé. Le jugement est infirmé.

Il résulte des documents produits : offre préalable, historique du compte, mise en demeure du 17 avril 2007, relevé de compte du 3 avril 2008 qui ne sont nullement discutés, que la SA Médiatis peut prétendre, en application des articles L. 311-30 et L. 311-32 du Code de la Consommation, au paiement de :

- 1.370,40 euros de mensualités impayées au 12 avril 2007,

- 870,41 euros d'intérêts et indemnités de retard sur impayés,

- 7.169,50 euros de capital restant dû,

- 184,10 euros de cotisation d'assurance,

soit 9.594,41 euros dont il faut déduire 900 euros d'acomptes,

et en définitive 8.694,41 euros avec intérêts de 18,10 % à compter du 25 avril 2007.

L'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû est manifestement excessive eu égard au taux d'intérêts pratiqué et aux indemnités de retard déjà allouées pour la période antérieure à la déchéance du terme, et doit être réduite à 1 euro en application des articles 1231 et 1152 du Code Civil.

La situation respective des parties ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'intimé qui succombant en cause d'appel, supporte les entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur X. à payer à la SA Médiatis :

- 8.694,41 euros avec intérêts de 18,10 % à compter du 25 avril 2007. [minute page 5]

- 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre du prêt souscrit le 10 avril 2005.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Greffier.

LE GREFFIER,            LE PRÉSIDENT,