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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 10 février 2010

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 10 février 2010
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 08/08480
Date : 10/02/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 42
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2693

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 10 février 2010 : RG n° 08/08480 ; arrêt n° 42 

Publication : Jurica

 

Extrait : « que le surplus de l'argumentation de la société EEI Sacem sur les clauses abusives et les moyens développés par la société Locam au soutien de sa demande de paiement de loyers qui est rejetée, sont inopérants ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/08480. Arrêt n° 42 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006/035946.

 

APPELANTE :

SAS EEI SACEM

prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître Suppléante Maître HANINE ETEVENARD FRÉDÉRIQUE, avoué à la Cour, assistée de Maitre RICHARD Vincent, avocat plaidant collaborateur de Maître E. BERTRAND Lyon cabinet LAMY LEXEL, barreau de Lyon, toque 667

 

INTIMÉES :

Société PARITEL TÉLÉCOM

prise en la personne de ses représentants légaux

Société OPTIMITEL TÉLÉCOM

prise en la personne de ses représentants légaux

représentées par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour, assistées de Maitre SORBA Sandy avocat plaidant, SCP THUBERT et associés, toque P168

SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour, assistée de Maitre MIGAUD Guillaume avocat plaidant, SELARL ABM PC [adresse]

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente et Madame Odile BLUM, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie Pascale GIROUD, président, Madame Odile BLUM, conseiller, Madame Marie Hélène GUILGUET PAUTHE, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 18 janvier 2008 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 2006/035946 et RG 2006/085214,

- condamné la société EEI Sacem à payer à la société Locam - Location Automobiles Matériel exerçant sous l'enseigne Locam la somme de 22.035,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2006,

- ordonné la restitution par la société EEI Sacem du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement,

- condamné la société EEI Sacem à payer à chacune des sociétés Locam Location Automobiles, Paritel Telecom et Optimitel Telecom une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société EEI Sacem de toutes ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société EEI Sacem aux dépens ;

 

Vu l'appel relevé par la société EEI Sacem qui, par ses dernières conclusions du 22 septembre 2009, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1184 et 1641 du code civil, de :

- réformer le jugement,

- prendre acte de la résiliation des contrats pour motifs légitimes,

- prononcer la « résiliation » judiciaire des contrats afférents à l'équipement téléphonique de la société Paritel, y compris le contrat de maintenance et le contrat Optimitel,

- condamner les sociétés Paritel et Optimitel à lui rembourser toutes les sommes payées au titre de la condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de l'instance l'opposant à la société Locam et rembourser les coûts liés à la restitution du matériel à Locam,

- condamner la société Paritel à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Optimitel à lui payer la somme de 7.895,75 euros au titre des sommes indûment versées,

- condamner solidairement les sociétés Paritel et Optimitel à lui payer la somme de 7.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

 

Vu les conclusions du 29 janvier 2009 de la société Locam - Location Automobiles Matériels, ci-après Locam, qui demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :

- juger la société EEI Sacem irrecevable et mal fondée en sa demande de résolution du contrat de vente du matériel,

- subsidiairement, en cas de résolution du contrat de vente du matériel, faire application des dispositions de l'article 2.2 du contrat de location et condamner la société EEI Sacem à lui régler la somme totale de 18.969,09 euros se décomposant comme suit :

* une indemnité hors taxes égale à 10 % du montant des loyers hors taxes majorée de tous frais engagés au titre de la location soit 2.002,11 euros,

* le prix d'acquisition du matériel soit la somme de 16.966,98 euros,

- juger la société EEI Sacem tant irrecevable que mal fondée en sa demande tendant à la résiliation du contrat de location que ce soit à titre principal ou comme conséquence d'une résiliation du contrat de prestation,

- juger la société EEI Sacem tant irrecevable que mal fondée en ses demandes de nullité du fait de prétendues clauses abusives ainsi qu'en ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1152 du code civil,

- condamner la société EEI Sacem au paiement de la somme de 22.035,45 euros avec intérêt égal à 1,5 fois le taux légal en application des dispositions de l’article 53 de la loi du 15 mai 2001 et ce à compter de la date de l'assignation valant sommation de payer du 16 mai 2006,

- ordonner l'anatocisme en application de l’article 1154 du code civil,

- ordonner la restitution par la société EEI Sacem du matériel objet du contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter « de la date de la présente assignation »,

- condamner la société EEI Sacem au paiement de la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

 

Vu les conclusions du 27 janvier 2009 des sociétés Paritel Telecom et Optimitel Telecom qui demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de débouter la société EEI Sacem de l'ensemble de ses prétentions et en toutes hypothèses de la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que le 4 octobre 2005, la société EEI Sacem a conclu avec la société Locam un contrat de location longue durée, moyennant vingt et un loyers trimestriels de 837 euros hors taxes, pour une installation téléphonique fournie par la société Paritel Telecom avec laquelle elle a conclu le même jour un contrat de maintenance ; que le bon de livraison et d'installation ayant été signé le 13 octobre 2005 par la société EEI Sacem, la société Locam a acquis le matériel de la société Paritel Telecom pour 16.966,98 euros TTC suivant facture du 17 octobre 2005 ; que la société EEI Sacem avait par ailleurs conclu un contrat de location de télé collecteur accompagné d'un contrat de service « Optimitel Entreprise » avec option « maîtrise », d'une durée de 60 mois, le 13 juin 2003, avec la société Optimitel Telecom ; qu'elle a également conclu, le 25 octobre 2005, avec la société Optimitel Telecom, un contrat « Optimitel Opérateur Éco Millenium » ;

Considérant que la société EEI Sacem s'est rapidement plainte du mauvais fonctionnement de l'installation téléphonique ; qu'un technicien de la société Paritel Telecom a constaté, le 25 novembre 2005, que les deux bornes sur place étaient insuffisantes « pour couvrir tous les locaux », qu'une 3ème borne était nécessaire et que « la structure des ateliers empêche le signal de couvrir tous les locaux - manque le pack energy » ; qu'après avoir mis le fournisseur en demeure d'y remédier ce dont elle a adressé copie au bailleur, la société EEI Sacem a, par lettres recommandées du 20 février 2006, résilié le contrat de maintenance avec la société Paritel Telecom, le contrat de location avec la société Locam ainsi que « le » contrat avec la société Optimitel Telecom ; que la société Locam, qui avait, par lettre du 28 février 2006, accusé réception du courrier de résiliation en demandant à la société EEI Sacem de lui restituer le matériel ce qui n'a pas été fait, lui a adressé, le 4 avril 2006, une mise en demeure visant la clause résolutoire puis l'a assignée en paiement et restitution du matériel devant le tribunal de commerce ; que la société EEI Sacem a elle-même assigné les sociétés Paritel Telecom et Optimitel Telecom en garantie, résiliation des contrats et paiement ; qu'après jonction des instances, le tribunal a statué dans les termes précités ;

Considérant que la société EEI Sacem, appelante, soutient que la société Paritel Telecom n'a pas respecté ses engagements en lui livrant une installation défectueuse et comportant des vices cachés la rendant impropre à sa destination, que les dysfonctionnements ayant été signalés dès le 19 octobre 2005, il ne peut lui être opposé une réception sans réserve, qu'en commettant une erreur d'appréciation dans l'évaluation de la structure de ses locaux et en ne lui fournissant pas la borne complémentaire nécessaire au bon fonctionnement, la société Paritel Telecom n'a pas respecté ses engagements contractuels, que ces manquements justifient la résiliation des contrats liés à l'utilisation du matériel y compris le « contrat Optimitel », que la clause relative à la durée du contrat conclu avec la société Locam est en outre abusive et doit être réputée non écrite ; que s'agissant du contrat conclu le 13 juin 2003 avec la société Optimitel Telecom, elle impute à celle-ci le non respect de ses engagements sur l'économie réalisée et l'installation du système sur une mauvaise ligne ce qui aurait entraîné une facturation excessive ;

Considérant que la société Paritel Telecom objecte que l'installation a été réceptionnée sans réserve, que l'absence d'une 3ème borne dans l'atelier ne compromettait nullement le fonctionnement du dispositif dans son ensemble, qu'elle ne s'est jamais engagée à supporter seule le coût d'une borne supplémentaire, que les remarques faites par la société EEI Sacem après l'installation ne sortent pas du cadre normal des améliorations que nécessite le type d'installation et qu'aucun véritable dysfonctionnement n'a été constaté ni aucun manquement de sa part au contrat de maintenance ;

Considérant que la société Optimitel Telecom soutient pour sa part qu'elle ne s'est jamais engagée par le contrat souscrit le 13 juin 2003 à faire transiter les communications téléphoniques par l'opérateur le plus offrant, mais simplement à fournir à sa cliente un moyen d'analyser le trafic, contrôler ses factures et estimer les économies réalisables par le biais d'opérateurs alternatifs ce qu'a fait la EEI Sacem en souscrivant le 25 octobre 2005 un contrat de communications téléphoniques ; qu'elle conteste le caractère excessif de la tarification de la télé collecte qui a été réalisée conformément aux conditions de l'article 3.2 de ses conditions générales ;

Considérant que la société Locam fait valoir que les demandes de la société EEI Sacem sont irrecevables à son encontre en application de l'article 2.2. du contrat de location et que dans l'hypothèse où le contrat de vente se trouverait « résolu », la société EEI Sacem est tenue au remboursement du prix d'acquisition du matériel et d'une indemnité de 10 % du montant des loyers hors taxes ; qu'elle soutient également qu'en tant que bailleur, elle a respecté ses obligations contractuelles en délivrant le matériel après l'avoir acquis, les griefs allégués ne concernant que la société Paritel Telecom, que la société EEI Sacem était tenue au paiement des loyers jusqu'à l'échéance du contrat, que la résiliation du contrat de maintenance ne peut entraîner la résiliation du contrat de location du fait de la renonciation à recours contre le bailleur stipulé de l'article 2 du contrat, qu'il ne peut lui être opposé l'existence de clauses abusives dans un contrat auquel elle n'est pas partie, qu'en tout état de cause la société EEI Sacem ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation, que la clause relative à la durée du contrat ne constitue pas une clause abusive et l'indemnité de résiliation ne peut être assimilée à une clause pénale ;

Considérant, cela étant posé, que le contrat de location financière souscrit par la EEI Sacem avec la société Locam a pour objet une installation téléphonique destinée à équiper ses locaux y compris les ateliers ; que si le bon de livraison et d'installation du 13 octobre 2005 ne mentionne pas de réserves particulières de la part de la société EEI Sacem, le défaut de délivrance d'un matériel conforme à son usage ressort de la fiche d'intervention établie le 25 novembre 2005 par le technicien de la société Paritel Telecom qui a constaté que l'installation fournie ne permettait pas de couvrir l'ensemble des locaux, ; que la société Paritel Telecom n'est donc pas fondée à opposer à la société EEI Sacem la signature sans réserve du bon de livraison et d'installation au regard de la nature du dispositif fourni ; qu'en dépit d'une mise en demeure, la société Paritel, fournisseur du matériel et prestataire de services, n'a pas remédié aux dysfonctionnements constatés ; que l'impossibilité de communication téléphonique dans l'ensemble des locaux qui devaient recevoir l'installation dont la société Paritel connaissait la configuration rend le matériel fourni impropre à sa destination ce qui justifie la résolution, improprement qualifiée de résiliation s'agissant d'un contrat de vente qui n'est pas à exécution successive, de la vente conclue entre la société Locam et la société Paritel ; que la résolution de la vente entraîne la résiliation du contrat de location du matériel et par voie de conséquence, celle du contrat de maintenance devenu sans objet ;

Considérant qu'en application de l'article 2.2 du contrat de location, la société EEI Sacem sera condamnée à régler à la société Locam la somme totale de 18.969,09 euros comprenant, pour 16.966,98 euros, le prix d'acquisition du matériel et une indemnité de 2.002,11 euros hors taxes égale à 10 % du montant des loyers hors taxes majorée de tous frais engagés au titre de la location, cette indemnité n'apparaissant pas manifestement excessive ;

Considérant que la société EEI Sacem sera condamnée à restituer sous astreinte l'installation téléphonique objet du contrat ; que la société Paritel Telecom sera condamnée à rembourser à la société EEI Sacem toutes les sommes payées au titre de la condamnation prononcée à son encontre envers la société Locam ainsi que sur justification, les coûts liés à la restitution du matériel à la société Locam ; que la société EEI Sacem sera déboutée de sa demande à ce titre à l'encontre de la société Optimitel qui n'est pas intervenue dans le contrat de vente de l'installation téléphonique ni au titre du contrat de maintenance ; que le surplus de l'argumentation de la société EEI Sacem sur les clauses abusives et les moyens développés par la société Locam au soutien de sa demande de paiement de loyers qui est rejetée, sont inopérants ;

Considérant que la société EEI Sacem, qui s'est trouvée pendant plusieurs mois avec une installation téléphonique ne pouvant répondre à l'usage auquel elle était destinée, a subi par la faute de la société Paritel Telecom un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont débouté la société EEI Sacem de ses demandes à l'encontre de la société Optimitel Telecom en retenant que le contrat du 13 juin 2003 avait comme objet de permettre à la société EEI Sacem de mesurer mensuellement les économies que permettrait de réaliser le recours à des opérateurs téléphoniques alternatifs, qu'il ne peut être reproché à la société Optimitel Telecom de ne pas avoir rempli ses obligations et que le surcoût de communication invoquée du fait du recours à un numéro surtaxé n'était pas établi compte tenu des stipulations contractuelles ;

Considérant que la société Paritel Telecom, qui succombe, sera condamnée aux dépens ; que vu l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé sur ce chef et la société Paritel Telecom condamnée à payer à la société EEI Sacem la somme de 4.000 euros pour ses frais irrépétibles, le surplus et les autres demandes à ce titre étant rejetées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement sauf en sa disposition ayant débouté la société EEI Sacem de ses demandes à l'encontre de la société Optimitel Telecom,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 17 octobre 2005 entre la société Locam et la société Paritel Telecom et la résiliation du contrat de location financière conclu le 4 octobre 2005 entre la société Locam et la société EEI Sacem ;

Prononce la résiliation du contrat de maintenance conclu le 4 octobre 2005 entre la société EEI Sacem et la société Paritel Telecom ;

Condamne la société EEI Sacem à payer à la société Locam -Location Automobiles Materiels la somme de 18.969,09 euros ;

Condamne la société EEI Sacem à restituer le matériel objet du contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt et pendant trois mois après quoi il sera à nouveau fait droit ;

Condamne la société Paritel Telecom à rembourser à la société EEI Sacem toutes les sommes payées au titre de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre au profit de la société Locam et à lui rembourser, sur justification, les coûts liés à la restitution du matériel ;

Condamne la société Paritel Telecom à payer à la société EEI Sacem la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société Paritel Telecom à payer à la société EEI Sacem la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne la société Paritel Telecom aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,        LE PRÉSIDENT