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CA RENNES (1re ch. B), 16 janvier 2009

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 16 janvier 2009
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 08/00022
Date : 16/01/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Numéro de la décision : 36
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2706

CA RENNES (1re ch. B), 16 janvier 2009 : RG n° 08/00022 ; arrêt n° 36

Publication : Juris-Data n° 2009-002998

 

Extrait : « Mais considérant que l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation n'est pas applicable aux contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de celui qui se prévaut de ce texte ; que tel est le cas d'une borne WIFI interactive louée pour les besoins du commerce et « implantée dans la surface de vente du bar » de madame X., selon le constat du 22 juillet 2008 de maître A., huissier de justice à [ville L.] ; Que madame X. doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 16 JANVIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/00022. Arrêt n° 36.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER : Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 4 décembre 2008, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 16 janvier 2009, date indiquée à l'issue des débats

* * *

APPELANTE :

Madame X.

[adresse], représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

 

INTIMÉE :

SA FRANFINANCE LOCATION

[adresse], représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués, assistée de Maître VOISIN, avocat

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Le 2 mars 2007, madame X. a conclu un contrat de location d'une borne WIFI pour une durée de 24 mois avec la société Cyberdeck avec financement par la société FRANFINANCE LOCATION ;

Le 1er mai 2007, madame X. a cessé de régler les loyers en raison du non-fonctionnement du matériel loué ;

 

Par jugement du 17 décembre 2007, le tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC a :

- débouté madame X. de ses demandes,

- condamné madame X. à verser à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 13.269,31 € avec intérêts au taux de 1,50 % à compter du 27 juillet 2007,

- ordonné l'imputation du paiement de la somme de 1.143,36 euros sur la somme ainsi calculée,

- condamné madame X. à restituer à ses frais le matériel loué dans les 15 jours de la signification du jugement avec astreinte de 10 € par jour de retard,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné madame X. à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

 

Madame X. a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 23 septembre 2008, a demandé à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de débouter la société FRANFINANCE LOCATION de toutes ses demandes,

- [minute page 3] de condamner la société FRANFINANCE LOCATION à lui rembourser les loyers correspondant aux mois pendant lesquels la borne CYBERSERVICE n'a pas fonctionné, soit du mois d'avril à août 2007,

- subsidiairement, de débouter la société FRANFINANCE LOCATION de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation et intérêts,

- plus subsidiairement, de réduire l'indemnité de résiliation,

- de condamner la société FRANFINANCE LOCATION à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de constat d'huissier du 20 juillet 2008 qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

 

La société FRANFINANCE LOCATION, par conclusions du 9 juillet 2008, a demandé à la cour :

- de débouter madame X. de ses demandes,

- de condamner madame X. à lui payer la somme de 13.269,31 euros avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 27 juillet 2007,

- de condamner madame X. à lui restituer le matériel loué, la borne CYBERSERVICE, dans un délai de 15 jours après la signification de l'arrêt avec astreinte définitive de 10 € par jour de retard,

- de condamner madame X. à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] SUR CE,

Considérant que madame X. a signé un contrat de location avec la société FIBAIL SYSTEM d'un équipement CYBERSERVICE dont l'article 12 est rédigé comme suit :

« Le contrat ne peul être résilié avant le terme de la période initiale de location. Le loueur dispose néanmoins d'un droit de résiliation dans les cas suivant :

12-1) En cas de non-paiement même partiel, à sa date d'exigibilité d'une échéance de loyer... sans que le loueur ait à accomplir aucune formalité judiciaire 8 jours après réception d'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet d'exécuter les obligations contractuelles. Le locataire ou ses ayants droit sera alors tenu : 1°) de restituer l'équipement dans les conditions prévues à l’article 13 ; 2°) de verser au loueur, sans mise en demeure préalable, une indemnité contractuelle s’élevant à la totalité des loyers impayés et restant à échoir et leurs accessoires au jour de la résiliation, et augmentée d'une pénalité contractuelle égale à 15 % de la totalité des loyers de la location en réparation du préjudice subi. .. L’indemnité sera majorée d'intérêts de retard selon l'article 4-10 et de toutes taxes éventuellement applicables… » ;

Que ce contrat a été cédé par la société FIBAIL SYSTEM à la société FRANFINANCE LOCATION ;

Considérant que, par lettre du 27 juillet 2007, la société FRANFINANCE LOCATION a informé madame X. de la résiliation du contrat et lui a demandé paiement de la somme de 13.269,31 euros ;

Que par courrier du 12 septembre 2007, la société FRANFINANCE LOCATION avait fait savoir qu'elle acceptait la reprise du contrat à charge pour madame X. de payer :

- l'arriéré de loyers (1.143,36 €),

- les frais de procédure (419,80 €),

- [minute page 5] les frais de greffe (55 €) ;

Que le versement en septembre 2007 de la seule somme de 1.143,36 € loyers n'a pu avoir pour effet de faire échec à la résiliation du contrat ;

Qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la société FRANFINANCE LOCATION aurait renoncé à ladite résiliation, comme ne l'ignorait pas madame X. qui demandait à cette dernière, par courrier du 20 novembre 2007, la suppression des frais de procédure et des frais de greffe ;

Considérant que madame X. invoque le manquement à ses obligations contractuelles par la société CYBERDECK pour solliciter le remboursement de certains loyers ; que de tels griefs émis contre cette société qui n'est pas dans la cause sont parfaitement inopérants, d'autant que l'article 10-1 du contrat dispose que : « Le locataire reconnaît que le choix de la marque, des éléments composant l'équipement et des fournisseurs est de son propre fait, que le loueur n'est intervenu en aucune façon dans celui-ci, et qu'il a été suffisamment informé des limites de chacun des éléments composant l'équipement. Le locataire dégage le loueur de toute responsabilité de ce fait, et renonce à tous recours contre le loueur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant l’équipement loué. » ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat ;

Considérant que madame X. soutient que l'indemnité de résiliation prévue dans le contrat constitue une clause abusive ;

Mais considérant que l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation n'est pas applicable aux contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de celui qui se prévaut de ce texte ; que tel est le cas d'une borne WIFI interactive louée pour les besoins du commerce et « implantée dans la surface de vente du bar » de madame X., selon le constat du 22 juillet 2008 de maître A., huissier de justice à [ville L.] ;

[minute page 6] Que madame X. doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Considérant que les sommes dues par madame X. s'établissent comme suit à la date du 27 juillet 2007 :

- loyer impayé et clause pénale 314,70 euros,

- indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant à courir majorés de 10 % qui doit être réduite comme apparaissant manifestement excessive par rapport au préjudice effectivement subi par le prêteur qui bénéficie d'intérêts conventionnels à un taux conséquent, compte tenu en outre de la nature du matériel loué et de sa possible réutilisation, soit la somme de

9.500,00 euros,

- total                                                  9.814,70 euros ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement ;

Déboute madame X. de ses demandes tendant à la poursuite de l'exécution du contrat et au remboursement de certains loyers ;

Déboute madame X. de sa demande fondée sur l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Condamne madame X. à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 9.814,70 euros avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 27 juillet 2007 ;

Condamne madame X. à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION le matériel loué, la borne CYBERSERVICES n° de série CYBP.XX, dans un délai de quinze jours après la signification du présent arrêt, sous astreinte [minute page 7] provisoire, passé ce délai, de 10 euros par jour de retard pendant deux mois ;

Dit que la somme de 1.143,36 euros versée courant septembre 2007 par madame X. doit venir en déduction de la somme de 9.814,70 euros déterminée à la date du 27 juillet 2007 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame X. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT