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CA RENNES (1re ch. B), 30 janvier 2009

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 30 janvier 2009
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 08/00446
Date : 30/01/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2708

CA RENNES (1re ch. B), 30 janvier 2009 : RG n° 08/00446 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que monsieur X. se borne à évoquer l'existence dans le contrat d'une clause abusive sans formuler de demande précise à cet égard ; qu'en tout état de cause, la cour relève que la clause en question stipulant l'exigibilité de plein droit si les renseignements ou documents fournis à la banque s'avèrent faux ou inexacts ou si l'une des conditions quelconques de l'offre n'est pas satisfaite, aussi critiquable qu'elle puisse apparaître, n'est toutefois pas invoquée par le créancier dans le présent litige auquel elle demeure donc étrangère ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 30 JANVIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 08/00446.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER : Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2008, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, entendu en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Mixte et contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 30 Janvier 2009, date indiquée à l'issue des débats

 

APPELANTE : [minute Jurica page 2]

SA MCS ET ASSOCIÉS

[adresse], représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués, assistée de Maître DOHOLLOU, avocat

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués, assisté de Maître PETIT-LE DRESSAY, avocat

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Banque Populaire de Franche Comte, du Mâconnais et de l'Ain, aux droits de laquelle vient la SA MCS et Associés, a consenti à M. X. un prêt d'un montant de 23.629,60 € remboursable par mensualités de 472,42 €, assurances comprises, incluant les intérêts au taux effectif global de 7,745 % l'an ;

En raison de la cessation du paiement des échéances du prêt, la banque a fait assigner le 1er septembre 2005 le débiteur devant le tribunal de grande instance de RENNES, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de RENNES par jugement du 6 mars 2007 ;

Par jugement du 12 décembre 2007, le tribunal d'instance de RENNES a déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement de la société MCS et Associés et a condamné cette dernière à payer à M. X. la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

La société MCS et Associés a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 16 octobre 2008, a demandé à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de débouter monsieur X. de toutes ses demandes,

- de condamner monsieur X. à lui payer la somme de 11.174,39 € avec intérêts au taux de 7,745 % l'an sur la somme de 10.997,05 € à compter du 22 août 2005,

- de condamner monsieur X. à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

M. X., par conclusions du 21 août 2008, a demandé à la cour :

- [minute Jurica page 3] de débouter la société MCS et Associés de son appel,

- de confirmer le jugement,

- subsidiairement, de prononcer la déchéance du droit de l'organisme financier aux intérêts par application de l'article L. 311-33 du code de la consommation,

- de lui accorder des délais de paiement,

- de condamner la société MCS et Associés à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION DU CRÉANCIER :

Considérant que, le 2 juillet 2001, la Banque Populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain, aux droits de laquelle vient la société MCS et Associés, a consenti à M. X. un prêt d'un montant de 23.629,60 € remboursable en 60 mensualités de 472,42 €, assurances comprises, incluant les intérêts au taux effectif global de 7,745 % l'an ; que M. X. ayant cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du 10 janvier 2004, la banque l'a fait assigner en paiement le 1er septembre 2005 devant le tribunal de grande instance de RENNES, lequel s'est déclaré incompétent le 6 mars 2007 au profit du tribunal d'instance de RENNES ;

Considérant que monsieur X. conclut à la forclusion de l'action de la banque puisque le tribunal d'instance n'a été saisi que par le jugement d'incompétence du 6 mars 2007, en soutenant que la citation devant le tribunal de grande instance, incompétent, n'a pu interrompre le délai de l'article L.311-37 du code de la consommation ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 2246 du code civil, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ; que les dispositions générales de ce texte sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence, même ratione materiae et en matière de droit à la consommation ; qu'ainsi, l'instance ayant été engagée par la saisine du tribunal de grande instance de RENNES dans le délai prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation, c'est à tort que le tribunal d'instance devant lequel l'instance s'est régulièrement poursuivie a estimé que l'action était irrecevable ; que le jugement sera infirmé et l'action déclarée recevable ;

 

SUR LA CLAUSE ABUSIVE :

Considérant que monsieur X. se borne à évoquer l'existence dans le contrat d'une clause abusive sans formuler de demande précise à cet égard ; qu'en tout état de cause, la cour relève que la clause en question stipulant l'exigibilité de plein droit si les renseignements ou documents fournis à la banque s'avèrent faux ou inexacts ou si l'une des conditions quelconques de l'offre n'est pas satisfaite, aussi critiquable qu'elle puisse apparaître, n'est toutefois pas invoquée par le créancier dans le présent litige auquel elle demeure donc étrangère ;

[minute Jurica page 4]

SUR L'ABSENCE DE REPRODUCTION DE L'ARTICLE L. 311-37 DU CODE DE LA CONSOMMATION :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-10 du code de la consommation, l'offre préalable de crédit à la consommation « … rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L 311-32 et, s'il y a lieu celles des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 311-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 » ;

Que l'article L.311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat précisait la compétence du tribunal d'instance pour connaître des litiges en matière de crédit à la consommation et le délai de deux ans pour engager les actions devant lui à peine de forclusion ; qu'en son second alinéa, il indiquait le point de départ du délai en cas de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées ou en cas d'adoption d'un plan conventionnel de redressement ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 ;

Considérant que l'article 11 du contrat est rédigé comme suit : « Le Tribunal d'instance connaît les litiges nés de l'application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978. Les actions engagées devant lui doivent l'être dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. » ;

Qu'une telle formulation qui ne reprend que l'alinéa premier de l'article L. 311-37 du code de la consommation et ne précise pas que c'est à peine de forclusion que les actions doivent être engagées devant le tribunal d'instance ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 311-10 du code de la consommation ;

qu'il convient donc, par application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, de prononcer la déchéance du droit de la société MCS et Associés aux intérêts ;

Considérant dès lors qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société MCS et Associés de produire un décompte de créance établi en déduisant du capital non acquitté par monsieur X., augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2005, les sommes que ce dernier a versées au titre des intérêts augmentées des intérêts au taux légal à compter de chacun de leurs versements ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Infirme le jugement entrepris ;

Déclare l'action de la société MCS et Associés recevable ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société MCS et Associés ;

Dit que M. X. ne doit à la société MCS et Associés, à l'exclusion de toute autre somme, que le montant du capital restant dû, augmenté le cas échéant des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2005, duquel doivent être déduites - ou restituées à l'emprunteur- les sommes versées par lui au titre des intérêts augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement ;

[minute Jurica page 5] Avant dire droit sur le montant des sommes dues, ordonne la réouverture des débats pour permettre à la société MCS et Associés de produire un décompte de créance établi en déduisant du capital non acquitté par M. X. augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2005 les sommes que celui-ci a versées au titre des intérêts augmentées des intérêts au taux légal à compter de chacun de leurs versements ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 14 mai 2009 à 9 heures 15 ;

Réserve les demandes de délai de paiement et d'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT