CA RENNES (1re ch. B), 12 février 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2709
CA RENNES (1re ch. B), 12 février 2009 : RG n° 07/05538
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que le document signé le 22 décembre 2005 par M. X. précise en caractères gras : « Nous attirons votre attention sur les quelques lignes suivantes » ; Qu'il est alors précisé dans le document : « Sont exclus de la garanties : Les chocs sous caisse (les organes sous véhicule) ainsi que les dommages aux parties HAUTES (pavillon, toit et, plus généralement, toute autre partie supérieure, saillante, caisse rapportée du véhicule) et CONSÉCUTIFS à une MAUVAISE APPRÉCIATION du GABARIT du VÉHICULE (pont, tunnel, branches d'arbre, barrière parking, auvent, station service, balcon, etc.) si ceux-ci ne résultent pas d'un accident ayant causé des dommages à d'autres parties du véhicule » ;
Considérant que ces précisions sont données de façon suffisamment explicites et apparentes pour attirer l'attention de tout utilisateur normalement attentif ; Que le contrat de location lui-même que M. X. ne conteste pas avoir signé comporte la mention en bas de page : « Je déclare avoir lu et accepté les termes et conditions de location du loueur (stipulés dans mon carnet de location) » ; Considérant ainsi que M. X. ne peut sérieusement reprocher à la SAS LEGRAND LOCATION d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, le contrat de location mentionnant expressément qu'il s'agissait d'un véhicule de 20 m³ ;
Considérant ainsi que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la SAS LEGRAND LOCATION était fondée à réclamer à M. X. la réparation du préjudice causé au véhicule dont ni la réalité ni le montant ne sont discutés ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/05538.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Françoise SIMONNOT, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2008 devant Mme Rosine NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 février 2009 après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
APPELANT : [minute Jurica page 2]
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués, assisté de la SELARL OLIVE - AZINCOURT, avocats
INTIMÉE :
SAS GARAGE LEGRAND
[adresse], représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués, assistée de Maître BENOIST, avocat, SCP LE DEUN & ASSOCIES, avocats,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS – PROCÉDURE - OBJET DU RECOURS :
Suivant déclaration en date du 11 septembre 2007 M. X. a interjeté appel d'un jugement rendu le 31 juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Rennes qui l'a condamné à payer à la SAS LEGRAND LOCATION (SAS GARAGE LEGRAND) la somme de 23.287,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2006 date de la mise en demeure outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Aux termes de ses écritures en date du 27 mai 2008 il demande à la Cour de rejeter toutes les prétentions de la SAS GARAGE LEGRAND et de la condamner au paiement de la somme de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses conclusions en date du 24 juin 2008 la SAS GARAGE LEGRAND demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire de désigner un expert aux frais avancés de l'appelant, avec pour mission de procéder à la comparaison de la signature figurant sur la notice et celle de M. X. ;
En tout état de cause de condamner M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux conclusions régulièrement déposées par les parties ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA COUR :
Considérant que suivant contrat en date du 22 décembre 2005 M. X. a réservé auprès de la SAS GARAGE LEGRAND un camion de type IVECO DAILY pour la [minute Jurica page 3] période du 22 au 23 décembre 2005 ;
Que le jour même à 14 h 30 il heurtait le tablier d'un pont, occasionnant de nombreux dégâts au véhicule ;
Considérant qu'aux termes d'une expertise amiable à laquelle M. X., bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas rendu, les frais de remise en état du véhicule était évalués à la somme de 22.370,28 euros ;
Que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 avril 2006 la SAS GARAGE LEGRAND a mis M. X. en demeure de régler la somme de 23.287 euros représentant le coût des réparations et de l'immobilisation du camion ;
Que M. X. n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, la SAS GARAGE LEGRAND l'a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Rennes qui a rendu la décision aujourd'hui déférée à la Cour ;
Considérant qu'au soutien de son recours M. X. fait valoir que la SAS GARAGE LEGRAND a manqué à son devoir de conseil et d'information ;
Qu'en effet elle lui a loué un camion de 20 m³, au lieu de 12 m³ comme prévu initialement, sans attirer son attention sur les difficultés afférentes à ce type de véhicule du fait de ses dimensions ;
Qu'il affirme devant la Cour comme devant le Tribunal qu'il n'a jamais signé l'exclusion de garantie que lui oppose la SAS GARAGE LEGRAND et sur laquelle aucune explication ne lui a été donnée ;
Qu'une telle exclusion constitue une clause abusive qui ne lui est pas opposable ;
Que faute par la SAS GARAGE LEGRAND de pouvoir justifier d'une connaissance et d'un accord exprès par M. X. de la clause de déchéance de garantie la SAS GARAGE LEGRAND ne peut s'en prévaloir ;
Considérant qu'au soutien de son déni de signature M. X. verse au dossier de la Cour une expertise graphologique non contradictoire dont il résulte qu'il n'est pas le signataire de l'exclusion de garantie ;
Considérant que la SAS GARAGE LEGRAND rétorque que M. X. était parfaitement informé des dimensions du véhicule par la vignette qui était apposée sur le pare-brise du véhicule qui a été brisé lors de l'accident ; qu'il était parfaitement indiqué sur le contrat de location qu'il s'agissait d'un véhicule de 20 m³, contrat que M. X. a signé en toute connaissance de cause ;
Considérant sur la clause d'exclusion de garantie que la SAS GARAGE LEGRAND fait valoir que les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances n'imposent pas que le souscripteur appose expressément sa signature aux côtés de cette clause dès lors qu'elle lui a été communiquée au moment de la formation du contrat ;
Considérant que l'expertise graphologique versée au dossier par M. X. n'est pas contradictoire ; que l'expert, qui n'a travaillé que sur des photocopies, a conclu que la signature apposée sur le contrat, n'était pas de la main qui avait rédigé le document de comparaison ce qui ne signifie pas que la signature du contrat n'est pas de la main de M. X. ;
[minute Jurica page 4] Considérant au contraire que la comparaison de la signature apposée au bas de la clause d'exclusion de garantie avec celle apposée sur une convention de stage et sur l'attestation de recensement versées au dossier de la Cour par M. X. permet de constater, en l'absence de preuve contraire, que c'est bien M. X. qui a signé la clause d'exclusion de garantie annexée au contrat de location du véhicule ;
Considérant que le document signé le 22 décembre 2005 par M. X. précise en caractères gras : « Nous attirons votre attention sur les quelques lignes suivantes » ; Qu'il est alors précisé dans le document : « Sont exclus de la garanties : Les chocs sous caisse (les organes sous véhicule) ainsi que les dommages aux parties HAUTES (pavillon, toit et, plus généralement, toute autre partie supérieure, saillante, caisse rapportée du véhicule) et CONSÉCUTIFS à une MAUVAISE APPRÉCIATION du GABARIT du VÉHICULE (pont, tunnel, branches d'arbre, barrière parking, auvent, station service, balcon, etc.) si ceux-ci ne résultent pas d'un accident ayant causé des dommages à d'autres parties du véhicule » ;
Considérant que ces précisions sont données de façon suffisamment explicites et apparentes pour attirer l'attention de tout utilisateur normalement attentif ;
Que le contrat de location lui-même que M. X. ne conteste pas avoir signé comporte la mention en bas de page : « Je déclare avoir lu et accepté les termes et conditions de location du loueur (stipulés dans mon carnet de location) » ;
Considérant ainsi que M. X. ne peut sérieusement reprocher à la SAS LEGRAND LOCATION d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, le contrat de location mentionnant expressément qu'il s'agissait d'un véhicule de 20 m³ ;
Considérant ainsi que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la SAS LEGRAND LOCATION était fondée à réclamer à M. X. la réparation du préjudice causé au véhicule dont ni la réalité ni le montant ne sont discutés ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner M. X. à payer à la SAS LEGRAND LOCATION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que succombant en son recours M. X. supportera les dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme la décision déférée,
Condamne M. X. à payer à la SAS LEGRAND LOCATION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
[minute Jurica page 5] LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,